Lex Iterata

Texte 2026003245

23 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, B, et 20, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-4-2026
Numéro
2026003245
Page
24096
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-23/03
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées :

dans le libellé de la prestation 114133, le mot " Spirométrie " est remplacé par les mots " Spirométrie de base " ;

le libellé de la prestation 114155 et la règle d'application qui la suit sont remplacés comme suit :

" Spirométrie avec détermination de la réversibilité de l'obstruction des voies aériennes, après administration de bronchodilatateur, y compris le protocole . . . . . K 19

Les prestations 114133 et 114155 peuvent être attestées une seule fois par année civile, sauf pour les patients atteints d'une affection pulmonaire obstructive avérée.

La prestation 114155 comprend une spirométrie de base.

La prestation 114155 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 114133. ".

Art. 2.Dans l'article 20, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au b) Les prestations relevant de la spécialité en pneumologie (FG),

a)le libellé de la prestation 471251-471262 est remplacé comme suit :

" Spirométrie de base avec protocole, courbe débit/volume, courbe temps/volume et détermination d'au moins les paramètres suivants en valeur absolue et en pourcentage de la valeur prédite : CVF, VEMS et VEMS/CVF " ;

b)le libellé de la prestation 471273-471284 est remplacé comme suit :

" Spirométrie avec détermination de la réversibilité de l'obstruction des voies aériennes, après administration de bronchodilatateur, y compris le protocole " ;

c)la prestation 471295-471306 est remplacée comme suit :

" 471295-471306

Spirométrie avec épreuve pharmaco-dynamique, de provocation, suivie ou non de bronchodilatation. . . . . . ....K 35

Une répétition de la prestation 471295-471306 doit être justifiée dans le dossier médical et le compte-rendu de l'examen, sur base de données scientifiques publiées (evidence based-medicine).

Les prestations 471273-471284 et 471295-471306 comprennent une spirométrie de base avant les épreuves de bronchodilatation ou de provocation.

Les prestations 471273-471284 et 471295-471306 ne peuvent pas être cumulées le même jour entre elles ni avec la prestation 471251-471262. " ;

d)le libellé de la prestation 471391-471402 est remplacé comme suit :

" Ergospirométrie "

e)dans la deuxième règle d'application suivant la prestation 471391-471402, le mot " artériels " est inséré entre les mots " sanguins " et " , avec " ;

f)la quatrième règle d'application suivant la prestation 471391-471402 est remplacée comme suit :

" La prestation 471391-471402 comprend la réalisation d'un ECG au repos et le suivi de l'électrocardiogramme pendant le test.

La prestation 471391-471402 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 475075-475086 par un médecin spécialiste ou un médecin spécialiste en formation.

La prestation 471391-471402 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 475812-475823.

La prestation 471391-471402 peut être attestée une seule fois par jour. " ;

au e) les prestations relevant de la spécialité en cardiologie (FL),

a)dans le libellé de la prestation 475812-475823, les mots " ou d'hypoxie " sont abrogés ;

b)les règles d'application suivant la prestation 475812-475823 sont remplacées comme suit :

" La prestation 475812-475823 comprend la réalisation d'un électrocardiogramme au repos et le suivi de l'électrocardiogramme pendant le test.

La prestation 475812-475823 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 475075-475086 lorsqu'elle est attestée par un médecin spécialiste ou candidat spécialiste.

La prestation 475812-475823 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 471391-471402.

La prestation 475812-475823 peut être attestée une seule fois par jour. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.