Lex Iterata

Texte 2026003217

13 MAI 2026. - Arrêté ministériel modifiant les annexes 4 et 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
21-5-2026
Numéro
2026003217
Page
27778
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-05-13/01
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2026
Texte modifié
2024004072
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La sortie de tous les bovins provenant d'un troupeau d'engraissement, tel que visé à l'article 28, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, n'est autorisée que via un transport direct de l'établissement vers l'abattoir avec un moyen de transport scellé par l'Agence.

Le transport visé à l'alinéa 1 doit être fait selon l'article 21 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales.

§ 2. Le transport obligatoire dans un moyen de transport scellé, tel que visé au § 1, ne s'applique que pour les troupeaux d'engraissement avec un statut `infecté'.

La disposition dans l'alinéa précédent entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 2.L'Agence peut, sur la base d'une analyse des risques, interdire temporairement l'organisation des rassemblements de classe 3 et 4.

Art. 3.§ 1er. L'annexe 4 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine est remplacée par l'annexe 1redu présent arrêté.

§ 2. L'annexe 7 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe .

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 13 mai 2026 modifiant les annexes 4 et 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

Annexe 4. Qualification des troupeaux

A. Définitions et table d'échantillonnage

1. Définitions

Dans le cadre de cet arrêté, on entend par :

1. Bovin " primo-vacciné " : Un bovin qui a reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose de vaccin contre l'IBR dans un intervalle de minimum vingt-et-un jours à maximum trente-cinq jours, l'âge de ce bovin lors de la première administration devant être suffisant selon les recommandations du fabricant pour ne pas nécessiter une dose de rappel endéans les six mois qui suivent la dernière injection.

2. Bovin " hyper-immunisé " : Un bovin déjà primo-vacciné qui a reçu au moins une dose de rappel de vaccination contre l'IBR dans un délai de minimum un mois à maximum six mois après la dernière vaccination et qui reçoit les rappels prescrits de vaccin contre l'IBR.

3. Bovin " immunisé " : Un bovin déjà primo-vacciné ou déjà hyper-immunisé qui a reçu au moins une dose de rappel de vaccination contre l'IBR dans un délai de minimum un mois à maximum 12 mois après la dernière vaccination.

2. Table d'échantillonnage

A. Table d'échantillonnage permettant la détection d'animaux séropositifs avec un intervalle de confiance de 95% et à un taux de prévalence de 10% :

Nombre de bovins dans la population cible/le troupeau Nombre d'animaux à prélever
En cas d'utilisation du testIBR ELISA gE En cas d'utilisation du testIBR ELISA gB
1-14 Tous Tous
15-16 14 14
17 15 14
18 16 14
19 17 15
20 18 16
21 19 17
22 19 18
23 20 18
24-30 21 19
31 22 19
32-33 23 20
34-41 24 21
42 25 22
43 25 23
44-52 26 23
53 26 24
54-62 27 24
63 27 25
64-73 28 25
74-82 28 26
83-102 29 26
103 29 27
104-143 30 27
144-153 30 28
154-293 31 28
294-500 32 29
>500 33 par tranche de 500 animaux 30 par tranche de 500 animaux

En cas d'échantillonnage aléatoire, l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association.

B. Table d'échantillonnage permettant la détection d'animaux séropositifs avec un intervalle de confiance de 95% et à un taux de prévalence de 5% :

Nombre de bovins dans la population cible/le troupeau
de à Nombre d'animaux à prélever en cas d'utilisation du testIBR ELISA gE
1 28 tous les animaux
29 35 29
36 37 30
38 38 31
39 39 32
40 40 33
41 42 34
43 43 35
44 44 36
45 45 37
46 46 38
47 48 39
49 49 40
50 62 41
63 64 42
65 65 43
66 67 44
68 68 45
69 84 46
85 86 47
87 87 48
88 89 49
90 107 50
108 125 51
126 128 52
129 147 53
148 167 54
168 188 55
189 209 56
210 268 57
269 329 58
330 488 59
489 500 60
500 61 par tranche de 500 animaux

B. Modalité d'acquisition et de maintien du statut "infecté"

1. Acquisition du statut " infecté "

a)Le statut ` infecté' est attribué à un troupeau conventionnel dès que:

i)tous les bovins de plus de 6 mois et présents dans le troupeau depuis au moins trente-cinq jours sont primo-vaccinés;

et que

ii) tous les bovins de plus de 12 mois et présents dans le troupeau depuis au moins sept mois, sont hyper-immunisés;

et que

iii) toutes les modalités de transmission et d'enregistrement des vaccinations définies à l'annexe 2 ont été respectées;

et que

iv) un bilan sérologique tel que décrit au B.2. ii) a été réalisé.

b)Le statut ` infecté' est attribué à un troupeau d'engraissement dès que :

i)tous les bovins introduits dans les 8 jours suivant leur arrivée sont vaccinés par voie intranasale ;

et

ii) tous les bovins introduits sont primovaccinés dans les 35 jours qui suivent leur introduction dans l'établissement

et

iii) tous les bovins appartenant au troupeau sont hyperimmunisés jusqu'au moment de l'abattage

et

iv) toutes les modalités de transmission et d'enregistrement des vaccinations définies à l'annexe II ont été respectées ;

et

v)un bilan sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été effectué sur un échantillon aléatoire des bovins du troupeau selon la table d'échantillonnage A.,2,A.

c)Un élevage de veaux d'engraissement acquiert le statut "infecté" automatiquement pour autant que l'ensemble des bovins introduits proviennent de troupeaux qui ne sont pas " en infraction ".

2. Maintien du statut " infecté "

a)Dans un troupeau conventionnel, le statut "infecté" est maintenu tant que :

i)les modalités décrites au B.1. a) i), ii) et iii) sont remplies ;

et que

ii) dans le troupeau, ait été réalisé au cours des douze derniers mois, un bilan sérologique complet pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine E effectué sur

- tous les bovins de plus de douze mois à l'exception de ceux qui sont déjà connus comme " infectés par le BoHV-1 ";

- tous les bovins de moins de douze mois s'ils représentent plus de cinquante pourcent de l'effectif bovin total du troupeau,

et que,

iii) les bovins " infectés par le BoHV-1 " présents dans le troupeau sont réformés dans les délais prévus à l'article 35, § 2.

b)Un troupeau d'engraissement maintient le statut " infecté " si :

i)les modalités décrites au B.1.b), i) à iv) sont remplies;

et,

ii) un examen sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été est effectué tous les 6 mois sur un échantillon aléatoire des bovins du troupeau selon la table d'échantillonnage A.,2.,A.

C. Modalités d'acquisition et de maintien du statut "assaini avec vaccination"

1. Acquisition du statut " assaini avec vaccination "

a)Le statut "assaini avec vaccination" est attribué à un troupeau conventionnel sur demande de l'opérateur, si au moins une des conditions suivantes est remplie:

i)Le troupeau dispose au moment de la demande du statut " indemne " ;

ou

ii) Le troupeau répond aux conditions d'acquisition du statut " assaini en transition "

Le statut " assaini avec vaccination " est attribué à un troupeau d'engraissement si :

i)les modalités décrites au B.1. b), i) à iv) sont remplies ;

et

ii) Aucun bovin confirmé " infecté par le BoHV-1 " n'a séjourné dans le troupeau au cours des 30 derniers jours ;

et

iii) un examen sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été effectué sur les bovins du troupeau conformément à la table d'échantillonnage figurant au point A.2.B, et tous les bovins concernés par cet examen sérologique sont considérés comme " indemnes de BoHV-1 "

c)Le statut "assaini avec vaccination" est attribué à un élevage de veaux d'engraissement dès lors que tous les bovins qui le constituent disposaient du statut "assaini avec vaccination" ou d'un statut supérieur au moment de leur introduction et que ces bovins n'ont jamais séjourné simultanément dans un établissement avec des bovins avec un statut inférieur.

2. Maintien du statut " assaini avec vaccination "

a)Un troupeau conventionnel conserve le statut "assaini avec vaccination" si les conditions reprises au D. 2. sont remplies et tous les bovins de plus de 12 mois et présents dans le troupeau depuis au moins un mois soient " immunisés ".

b)Un troupeau d'engraissement conserve le statut " assaini avec vaccination " si

i)les modalités décrites au B.1. b) i) à iv) sont remplies ;

et

ii) aucun bovin confirmé " infecté par le BoHV-1 " n'a séjourné dans le troupeau depuis le dernier bilan sérologique ;

et

iii) tous les 6 mois un examen sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E est réalisé sur les bovins du troupeau, conformément à la table d'échantillonnage figurant au point A.2.B et tous les bovins concernés par cet examen sérologique sont considérés comme " indemnes de BoHV-1 ".

Si un ou plusieurs bovin(s) sont déclarés " infectés par le BoHV-1 ", le statut " infecté " est attribué au troupeau jusqu'à ce que les conditions décrites au point C.1.b. soient à nouveau remplies.

D. Modalités d'acquisition et de maintien du statut " assaini en transition "

1. Acquisition du statut "assaini en transition"

a)Le statut " assaini en transition " est attribué à un troupeau conventionnel à condition qu'un examen sérologique a été réalisé au moins un mois après la sortie du dernier bovin " infecté par BoHV-1 " sur:

- tous les bovins âgés de plus de 12 mois;

et

- tous les bovins âgés de moins de 12 mois, si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau ;

et que

- tous les bovins ayant fait l'objet de cet examen sérologique sont " indemnes de BoHV-1 " ;

b)Le statut " Assaini en transition " est attribué à un troupeau d'engraissement si

i)le troupeau a la qualification " Assaini avec vaccination " depuis plus de 12 mois ;

et

ii) aucun bovin confirmé " infecté par le BoHV-1 " n'a séjourné dans le troupeau depuis le dernier bilan sérologique ;

et

iii) un examen sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été réalisé sur les bovins du troupeau conformément à la table d'échantillonnage mentionnée au point A.2. B et si tous les bovins concernés par cet examen sérologique sont considérés comme " indemnes de BoHV-1 ".

c)Le statut "assaini en transition" est attribué à un élevage de veaux d'engraissement dès lors que tous les bovins qui le constituent disposaient du statut "assaini en transition" ou d'un statut supérieur au moment de leur introduction et que ces bovins n'ont jamais séjourné simultanément dans un établissement avec des bovins avec un statut inférieur.

2. Maintien du statut "assaini en transition"

a)Un troupeau conventionnel conserve le statut "assaini en transition" pour autant qu'un des programmes de surveillance suivants est appliqué annuellement aux bovins de l'établissement et démontre que l'ensemble des bovins testés sont " indemnes de BoHV-1 " ou, le cas échéant, que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1:

i)un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérums prélevés en même temps sur:

- tous les bovins âgés de plus de 12 mois;

et

- tous les bovins âgés de moins de 12 mois, si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau ;

ou

ii) au minimum 6 examens sérologiques réalisés sur des échantillons de lait de tank et prélevés à minimum sept et maximum neuf semaines d'intervalle. L'échantillon de lait de tank doit représenter l'ensemble des unités épidémiologiques de l'établissement.

Dans le cas d'un établissement qui n'est pas " majoritairement laitier ", ces examens doivent être complétés par un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérum prélevés en même temps sur

* tous les bovins femelles de plus de 12 mois et pas en lactation;

* tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage;

* un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage selon la table d'échantillonnage A.2.A.

b)Un troupeau d'engraissement maintient le statut " Assaini en transition " si

i)aucun bovin confirmé " infecté par le BoHV-1 " n'a séjourné dans le troupeau depuis le dernier bilan sérologique ;

et

ii) un examen sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été effectué tous les 6 mois sur les bovins du troupeau, conformément à la table d'échantillonnage mentionnée au point A.2.B. et si tous les bovins concernés par cet examen sérologique sont considérés comme " indemnes de BoHV-1 ".

Si, un ou plusieurs bovins sont déclarés " infectés par le BoHV-1 ", le statut " infecté " est attribué au troupeau jusqu'à ce que les conditions décrites au point C.1.B. soient à nouveau remplies .

E. Modalités d'acquisition et de maintien du statut " indemne"

1. Acquisition du statut " indemne"

a)Le statut " indemne" peut être attribué à un troupeau conventionnel si :

- aucun bovin `infecté par le BoHV-1' n'a été détenu dans l'établissement au cours des douze derniers mois;

et

- aucun bovin de l'établissement n'a été vacciné contre le BoHV-1 au cours des 2 dernières années;

et

- pour autant qu'un des programmes de surveillance suivants est appliqué aux bovins de l'établissement et démontre que l'ensemble des bovins testés sont " indemnes de BoHV-1 " ou, le cas échéant, que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1:

i)deux examens sérologiques espacés de minimum quatre à maximum douze mois effectués sur :

* tous les bovins femelles de plus de 12 mois;

* tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage;

* un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage selon la table d'échantillonnage A.2.A ;

* tous les bovins de moins de 12 mois si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau;

* les bovins de moins de 12 mois introduits dans le troupeau et n'ayant pas subi les examens visés à l'annexe 7 A.;

ou

ii) un examen sérologique réalisé sur une période n'excédant pas 2 mois sur

* tous les bovins de moins de 12 mois ;

* tous les bovins femelles de plus de 12 mois ;

* tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage ;

* un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d'élevage, selon la table d'échantillonnage A.2.A.

b)Le statut " indemne " est attribué à un troupeau d'engraissement si :

i)la condition visée au point E., 1, a), premier tiret est remplie ;

et

ii) le troupeau dispose du statut " Assaini en transition " depuis au moins 24 mois;

et

iii) deux examens sérologiques visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E ont été effectués sur les bovins du troupeau à un intervalle minimum de six mois et maximum de douze mois, conformément à la table d'échantillonnage mentionnée au point A.2.B, et si tous les bovins concernés par cet examen sérologique sont considérés comme " indemnes de BoHV-1 ".

c)Le statut "indemne" est attribué à un élevage de veaux d'engraissement dès lors que tous les bovins qui le constituent disposaient du statut "indemne" au moment de leur introduction et que ces bovins n'ont jamais séjourné simultanément dans un établissement avec des bovins avec un statut inférieur.

2. Maintien du statut "indemne"

a)Un troupeau conventionnel conserve le statut " indemne" si :

- les conditions visées aux points dans E.,1., a), premier et deuxième tirets sont remplies ;

et

- pour autant qu'un des programmes de surveillance suivants est appliqué annuellement aux bovins de l'établissement et démontre que l'ensemble des bovins testés sont " indemnes de BoHV-1 " ou, le cas échéant, que l'ensemble des laits de tank testés sont dépourvus d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du BoHV-1:

i)si un le troupeau a maintenu le statut ``indemne '' pendant au moins trois années consécutives, un examen sérologique pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B ou E doit être effectuée sur un échantillon aléatoire des bovins selon la table d'échantillonnage A.,2.A sur les populations cibles suivantes :

* les bovins de plus de 12 mois;

* les bovins de moins de 12 mois si ces derniers représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau ;

ou

ii) si le troupeau a maintenu le statut " indemne " pendant moins de 3 années consécutives, un examen sérologique sur

* tous les bovins femelles de plus de 24 mois;

* tous les bovins mâles de plus de 24 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage;

* un échantillon aléatoire des bovins mâles de plus de 24 mois non destinés à des fins d'élevage selon la table d'échantillonnage A.2. A;

* tous les bovins de moins de 24 mois si les bovins de moins de 12 mois représentent plus de 50% de l'effectif total du troupeau;

ou

iii) au minimum 6 examens sérologiques ELISA réalisés sur des échantillons de lait de tank et prélevés à minimum sept et maximum neuf semaines d'intervalle. L'échantillon de lait de tank doit représenter l'ensemble des unités épidémiologiques de l'établissement.

Dans le cas d'un établissement qui n'est pas " majoritairement laitier ", ces examens doivent être complétés par un examen sérologique réalisé sur des échantillons individuels de sérums prélevés en même temps sur

* tous les bovins âgés de plus de 24 mois qui ne sont pas en lactation si le troupeau a maintenu le statut " indemne " pendant moins de 3 années ;

* un échantillon aléatoire des bovins de plus de 24 mois qui ne sont pas en lactation selon la table d'échantillonnage A.2.A, si le troupeau a maintenu le statut " indemne " au cours des 3 dernières années.

b)Un troupeau d'engraissement maintient le statut " indemne " si :

i)la condition visée au point E., 1, a), premier tiret reste remplie;

et

ii) un examen sérologique visant à détecter les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E a été effectué tous les 6 mois sur les bovins du troupeau, conformément à la table d'échantillonnage mentionnée au point A.2.B. et si tous les bovins concernés par cet examen sérologique sont considérés comme " indemnes de BoHV-1 " ;

Si, un ou plusieurs bovins sont déclarés " infectés par le BoHV-1 ", le statut " infecté " est attribué au troupeau jusqu'à ce que les conditions décrites au point C.1.B. soient à nouveau remplies.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 mai 2026 modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

D. CLARINVAL

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 13 mai 2026 modifiant les annexes 4 et 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

Annexe 7. Modalités d'introduction et de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau conventionnel et un troupeau d'engraissement

1. Le bovin ou le lot de bovins doit être maintenu à l'isolement jusqu'à ce que les conditions visées au 4. soient remplies;

2. pour chaque bovin, un premier échantillon de sang doit être prélevé en vue d'un examen sérologique au plus tard 5 jours après l'arrivée des bovins dans l'établissement

3. pour chaque bovin, un deuxième échantillon de sang doit être prélevé en vue d'un examen sérologique

a. dans le cas des bovins détectés indemnes et non vaccinés sur base du premier examen sérologique, minimum 18 jours et au maximum 50 jours après leur introduction;

b. dans le cas des bovins détectés indemnes de BoHV-1 sur base du premier examen sérologique, minimum 28 jours et maximum 50 jours après leur introduction.

4. Les bovins ne peuvent sortir de l'isolement et être mis en contact avec les autres bovins de l'établissement que si à l'issue du second examen sérologique, l'ensemble des bovins du lot sont confirmés `indemnes de BoHV-1';

5. Si lors des examens sérologiques prévus aux 2 et 3, un ou plusieurs bovin(s) est/sont détectés `infecté(s) par le BoHV-1'),

a)le(s) bovin(s) est/sont considéré(s) comme " suspect(s) d'être atteint(s) par le BoHV-1 " et tous les bovins du lot doivent rester en isolement ;

b)un troisième échantillon de sang doit être prélevé sur les autres bovins du lot pour un examen sérologique au moins 28 jours après le départ des bovins " infectés par le BoHV-1 ";

c)les bovins ne peuvent sortir de l'isolement et être mis en contact avec les autres bovins du troupeau que si le troisième examen sérologique montre que tous les bovins appartenant au lot sont considérés " indemnes de BoHV-1 ".

6. Si lors de l'examen sérologique visé au 5., b), un ou plusieurs bovin(s) `infecté(s) est/sont détecté(s) par le BoHV-1', tous les bovins du lot sont considérés comme " infectés par le BoHV-1 " et doivent être éliminés de l'établissement.

Les dispositions des points 5 et 6 ne s'appliquent pas à un troupeau d'engraissement si, après la détection d'un ou plusieurs bovin(s) " infectés par le BoHV-1 ", tous les bovins appartenant à l'établissement sont vaccinés conformément aux dispositions de l'annexe 1, B.,1., b) de cet arrêté.

Dans le cas où les bovins sont réintroduits dans l'établissement d'origine, le 2. n'est pas d'application.

Dans le cas d'une introduction en application de l'article 32, § 3, le 3. n'est pas d'application.

Les conditions visées du point 1. jusqu'à 6., ne sont pas d'application :

- pour les bovins réintroduits qui ont participé à un rassemblement auquel n'ont participé que des bovins issus de troupeaux avec un statut " indemne ", avec un statut "assaini en transition "ou " assaini avec vaccination " et qui avait le statut "I3" avant le 21 avril 2021 ;

- si les conditions suivantes sont remplies :

- les bovins transportés proviennent exclusivement de troupeaux ayant le statut " indemne;

- les bovins sont transportés directement du troupeau de départ vers le troupeau de destination sans déchargement/transbordement/chargement intermédiaire et ce, dans un délai maximal de 24 heures,

- le moyen de transport doit être vide, nettoyé et désinfecté au moment du chargement ;

- le moyen de transport doit être entièrement vidé lors du déchargement, puis nettoyé et désinfecté avant tout nouveau transport.