Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union.
Chapitre 2.- Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 3.Dans l'article 8.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 14 février 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° émission : l'émission de gaz à effet de serre provenant de sources présentes dans une installation GES, l'émission de gaz à effet de serre provenant d'un aéronef exerçant une activité aérienne, ou l'émission de CO2 résultant de la combustion de combustibles destinés à la consommation ; " ;
2°il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit :
" 7° /1 lignes directrices du GIEC : les lignes directrices élaborées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre de 2006, ou les révisions ultérieures de ces lignes directrices ; " ;
3°il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit :
" 10° /1 plan de surveillance : un document destiné à la surveillance des émissions ; ".
Art. 4.Le titre VIII du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est complété par un chapitre III bis, rédigé comme suit :
" Chapitre III bis Dispositions relatives au secteur du bâtiment, au secteur du transport routier et à d'autres secteurs ".
Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 4, il est inséré un article 8.3.6bis, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.6bis. Dans le présent chapitre, on entend par :
1°autres secteurs : toutes les émissions résultant de la combustion et de l'évaporation de combustibles dans l'industrie de transformation et de traitement, dans le secteur de la construction et dans les industries énergétiques, à l'exception des installations de cogénération et des centrales thermiques relevant du secteur du bâtiment, conformément aux lignes directrices du GIEC, et plus précisément aux codes de catégorie de source 1A2 et 1A1 ;
2°combustible : tout produit énergétique tel que visé à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, à l'exception de l'électricité et y compris les combustibles visés aux tableaux A et C de l'annexe Ire à la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou combustible tel que visé aux articles 416 et 417 de la loi précitée, y compris pour la production d'électricité ;
3°consommateur final : toute personne physique ou morale qui est le consommateur final de combustible et dont la consommation annuelle de combustible ne dépasse pas 1 tonne de CO2 ;
4°secteur du bâtiment : toutes les émissions résultant de la combustion et de l'évaporation de combustibles dans les bâtiments commerciaux et institutionnels, dans les bâtiments résidentiels, ainsi que celles provenant des installations de cogénération et des centrales thermiques, à condition qu'elles produisent de la chaleur, directement ou via des réseaux de chauffage urbain, pour les bâtiments commerciaux et institutionnels et les bâtiments résidentiels, conformément aux lignes directrices du GIEC, plus précisément les codes de catégorie de source 1A4a, 1A4b, 1A1a ii et 1A1a iii ;
5°entité réglementée : chacune des personnes physiques ou morales suivantes identifiées sur la base du siège social ou de la résidence habituelle, à l'exception du consommateur final des combustibles qui exerce les activités visées à l'article 8.3.6ter., § 1er, alinéa 1er :
a)si le combustible passe par un entrepôt fiscal tel que visé à l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009 : l'entrepositaire agréé visé à l'article 5, § 1er, 8°, de la loi précitée, qui doit payer les accises en vertu de l'article 7 de la loi précitée ;
b)si le point a) ne s'applique pas, toute autre personne physique ou morale qui doit payer les accises sur les combustibles en vertu de l'article 7 de la loi du 22 décembre 2009 ou des articles 421, 422, 424, § 1er et § 2, et de l'article 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;
c)si les points a) et b) ne s'appliquent pas, toute autre personne physique ou morale tenue d'être enregistrée par les autorités belges compétentes concernées pour payer les accises, y compris les personnes physiques ou morales exemptées du paiement des accises visées à l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;
d)si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas ou si plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues solidairement de payer les mêmes accises : toute autre personne physique ou morale désignée par les autorités compétentes ;
6°mise à la consommation : la mise à la consommation telle que visée à l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 ;
7°secteur du transport routier : toutes les émissions résultant de la combustion et de l'évaporation des carburants dans les véhicules, à l'exception de l'utilisation de véhicules agricoles sur les routes revêtues et sur les terrains non revêtus, conformément aux lignes directrices du GIEC, plus précisément au code de catégorie de source 1A3b ;
8°loi du 22 décembre 2009 : la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise. ".
Art. 6.Dans le même décret, au même chapitre IIIbis, il est inséré un article 8.3.6ter, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.6ter. § 1er. Le présent chapitre s'applique à la mise à la consommation de combustibles utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d'autres secteurs, à l'exclusion des éléments suivants :
1°la mise à la consommation de combustibles utilisés par des installations GES, par des exploitants aériens dans le cadre d'activités aériennes ou par des compagnies maritimes dans le cadre d'activités de transport maritime, sauf s'ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport de gaz à effet de serre pour stockage géologique dans un site de stockage pour lequel une autorisation est accordée en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;
2°uniquement la mise à la consommation de combustibles pour lesquels le facteur d'émission est égal à zéro, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 14, de la directive 2003/87/UE ;
3°la mise à la consommation de déchets dangereux ou urbains utilisés comme combustibles.
Les entreprises responsables de la mise à la consommation de carburants visés à l'alinéa 1er, points 1° à 3°, démontrent au moyen de pièces justificatives, qu'elles relèvent d'un ou de plusieurs des éléments visés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de déclaration à suivre pour les cas visés à l'alinéa 1er, 2°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les pièces justificatives requises pour démontrer que le facteur d'émission du combustible concerné est égal à zéro.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les pièces justificatives nécessaires pour répondre à la condition visée à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer aux entreprises visées à l'alinéa 2, une obligation de rapportage périodique concernant la condition visée à l'alinéa 1er.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'article 8.3.6quinquies s'applique aux émissions de tous les carburants mis à la consommation.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, en tenant compte de l'impact de l'extension sur le marché intérieur, d'éventuelles distorsions de concurrence, de l'intégrité environnementale du système d'échange de quotas d'émission mis en place en vertu du chapitre IIIbis, et de la fiabilité du système de surveillance et de rapportage mis en place en application du présent chapitre, étendre le champ d'application visé au § 1er, alinéa 1er, à d'autres secteurs que le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d'autres secteurs.
L'extension visée à l'alinéa 1er, est soumise au préalable à l'approbation de la Commission européenne. ".
Art. 7.Dans le même décret, au même chapitre IIIbis, il est inséré un article 8.3.6quater, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.6quater. § 1er. Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues solidairement de payer les mêmes accises ou si les accises sont payées en plusieurs étapes, le Gouvernement flamand peut fixer les critères sur la base desquels l'autorité compétente désigne l'entité réglementée.
Lorsqu'un carburant est simultanément importé et mis à la consommation conformément à l'article 6, § 2, d), de la loi du 22 décembre 2009, l'autorité compétente désigne le déclarant, tel que défini à l'article 5, 15° du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, en tant qu'entité réglementée.
Lorsque le déclarant visé à l'alinéa 1er, est un représentant en douane indirect, ce dernier et la personne physique ou morale représentée peuvent conclure un accord écrit précisant les modalités d'exécution des obligations qui incombent au représentant en douane indirect en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'application.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut définir les critères sur la base desquels l'autorité compétente désigne l'entité réglementée lorsqu'un carburant est importé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre faisant partie de l'Espace économique européen.
§ 3. En cas d'utilisation mixte telle que prévue à l'article 53 de l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, l'autorité compétente désigne le titulaire de la plaque d'immatriculation, visé à l'article 53, § 1er, 2°, de cet arrêté royal, comme entité réglementée, pour les volumes de carburant consommés par le titulaire auxquels l'exonération visée à l'article 429, § 2, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004 ne s'applique pas.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut établir des règles spécifiques afin de centraliser les obligations visées aux articles 8.3.6quinquies, 8.3.6sexies, 8.3.6septies et 8.3.6octies du présent décret sous l'organisation du domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale. "
Art. 8.Dans le même décret, au même chapitre IIIbis, il est inséré un article 8.3.6quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.6quinquies. § 1er. A compter du 1er janvier 2025, chaque entité réglementée surveille, pour chaque année civile, les émissions correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation, sur la base d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente, et déclare ces émissions l'année suivante, à compter de 2026, à l'autorité compétente au moyen d'un rapport annuel d'émission vérifié.
Toute entité réglementée qui, au 1er janvier 2025, exerce une activité telle que visée à l'article 8.3.6ter, § 1er, alinéa 1er, déclare ses émissions historiques pour l'année 2024.
§ 2. Conformément à l'article 30 septies de la directive 2003/87/CE et aux actes d'exécution visés à l'article 14, paragraphe 1er, à l'article 15 et à l'article 30 septies, paragraphes 3 et 5, de la directive 2003/87/CE adoptés par la Commission européenne, le Gouvernement flamand fixe tous les éléments suivants :
1°les conditions et la procédure d'approbation du plan de surveillance visé au paragraphe 1er ;
2°les conditions et la procédure de modification du plan de surveillance visé au paragraphe 1er ;
3°les conditions et la procédure de vérification du rapportage visé au paragraphe 1er.
Le Gouvernement flamand peut autoriser des mesures simplifiées de surveillance, de rapportage et de vérification pour des entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de combustibles mis à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d'équivalent CO2 conformément aux actes d'exécution visés à l'article 14, alinéa 1er, de la directive 2023/87/CE. ".
Art. 9.Dans le même décret, au même chapitre IIIbis, il est inséré un article 8.3.6sexies, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.6sexies. § 1er. A compter du 1er janvier 2025, l'exercice par une entité réglementée de l'activité visée à l'article 8.3.6ter, § 1, alinéa 1er, est soumis à l'octroi préalable d'un permis d'émission de gaz à effet de serre par l'autorité compétente.
Une déclaration d'approbation du plan de surveillance délivrée par l'autorité compétente à une entité réglementée, telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2024 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre des combustibles mis à la consommation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030 est convertie en permis d'émission de gaz à effet de serre tel que visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de demande du permis d'émission de gaz à effet de serre visé au paragraphe 1er. Cette demande comprend au moins les éléments suivants :
1°l'entité réglementée, à savoir au moins le nom et l'adresse ;
2°le type de combustible mis à la consommation par l'entité réglementée et la manière dont ces combustibles sont mis à la consommation ;
3°l'utilisation finale ou les utilisations finales des combustibles mis à la consommation ;
4°un plan de surveillance conforme aux actes d'exécution visés aux articles 14 et 30 septies de la directive 2003/87/CE, adoptés par la Commission européenne ;
5°un résumé non technique de l'information visée aux points 1° à 4°.
Le permis d'émission de gaz à effet de serre visé au paragraphe 1er, ne peut être délivré que si l'autorité compétente a la certitude que l'entité réglementée est en mesure de surveiller et de rapporter les émissions correspondant aux quantités de combustibles mises à la consommation.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la méthode d'octroi, le contenu et la validité du permis d'émission de gaz à effet de serre visé au paragraphe 1er. Ce permis d'émission de gaz à effet de serre comporte au moins les éléments suivants :
1°le nom et l'adresse de l'entité réglementée ;
2°une description de la manière dont l'entité réglementée met à la consommation les combustibles ;
3°une liste des combustibles que l'entité réglementée met à la consommation ;
4°un plan de surveillance conforme aux actes d'exécution visés aux articles 14 et 30septies de la directive 2003/87/CE, adoptés par la Commission européenne ;
5°les obligations en matière de rapport conformément aux actes d'exécution visés aux articles 14 et 30 septies de la directive 2003/87/CE, adoptés par la Commission européenne ;
6°une référence à l'obligation de restitution visée à l'article 8.3.6septies, § 1er, alinéa 1er.
§ 4. " Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de modification, de suspension et de révocation d'un permis d'émission de gaz à effet de serre. ".
Art. 10.Dans le même décret, au même chapitre IIIbis, il est inséré un article 8.3.6septies, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.6septies. § 1er. A compter du 1er janvier 2029, pour les émissions de CO2 résultant de la combustion de combustibles mis à la consommation en 2028, l'entité réglementée remet chaque année, au plus tard le 31 mai, une quantité de quotas d'émission correspondant à la quantité d'émissions qu'elle a générées au cours de l'année civile précédente, majorée de la quantité d'émissions qu'elle a générées au cours des années précédentes et pour lesquelles aucun quota d'émission n'a encore été restitué.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de restituer des quotas d'émission prend effet le 1er janvier 2029 si la Commission européenne a publié, au plus tard le 15 juillet 2026, au Journal officiel de l'Union européenne, un avis indiquant que les conditions visées à l'article 30duodecies de la directive 2003/87/CE, sont remplies.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe, pour les droits d'émission visés au paragraphe 1er, les conditions et les procédures relatives :
1°au transfert ;
2°à la restitution ;
3°à l'allocation ;
4°à l'annulation. ".
Art. 11.Dans le même décret, au même chapitre IIIbis, il est inséré un article 8.3.6octies, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.6octies. Le Gouvernement flamand peut imposer aux entités réglementées des obligations de communiquer à l'autorité compétente des données précises, complètes et cohérentes concernant l'impact du système d'échange de quotas d'émission, afin d'étayer le rapportage conformément aux actes d'exécution visés à l'article 30septies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, et, le cas échéant, afin d'étayer les éventuelles mesures sociales d'accompagnement prises en application de l'article 30quinquies de la directive 2003/87/CE.
Le Gouvernement flamand détermine la catégorisation ainsi que le délai et le mode de rapportage des données nécessaires visées à l'alinéa 1er. ".
Art. 12.Dans le même décret, au même chapitre IIIbis, il est inséré un article 8.3.6novies, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.6novies. Une entité réglementée peut former un recours administratif contre les décisions de l'autorité compétente prises conformément au présent chapitre.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure du recours administratif visé à l'alinéa 1er. ".
Art. 13.Dans le même décret, au même chapitre IIIbis, il est inséré un article 8.3.6decies, rédigé comme suit :
" Art. 8.3.6decies. Dans le cadre de l'identification des personnes physiques ou morales qui relèvent de la définition d'une entité réglementée, de l'identification des personnes physiques ou morales qui ne relèvent pas de la définition d'une entité réglementée et de la détermination des volumes de combustible, l'autorité compétente peut faire appel aux services compétents du Service public fédéral Finances afin d'obtenir chaque année les données, données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes :
1°le rapport de toutes les déclarations AC4 introduites et validées pour la mise en service de produits énergétiques provenant de l'application AC4 de l'année précédente, à l'exception des déclarations annulées. Le rapport précité contient les données suivantes :
a)les numéros d'identification des déclarations AC4 ;
b)les données des destinataires, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le statut, les numéros d'autorisation, le type d'identification et l'identification, dont les numéros de T.V.A. ;
c)les données des déclarants ou de leurs représentants, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le statut du demandeur, le type d'identification et l'identification, dont les numéros de T.V.A. ;
d)les codes de marchandises ;
e)la description des produits énergétiques ;
f)les codes nationaux supplémentaires ;
g)le régime demandé et préalable ;
h)les poids, les quantités, les bases d'imposition et les calculs de l'impôt ;
i)la date de déclaration ;
2°le rapport de toutes les déclarations d'importation introduites et validées pour une déclaration simultanée pour la libre circulation et de consommation de produits énergétiques provenant du système PLDA de l'année précédente, à l'exception des déclarations annulées. Le rapport précité contient les données suivantes :
a)les numéros d'identification des déclarations d'importation ;
b)les données des destinataires, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le type d'identification et l'identification, dont les numéros de T.V.A. ;
c)les données des déclarants ou de leurs représentants, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le statut du déclarant, le type d'identification et l'identification, dont les numéros de T.V.A. ;
d)les codes de marchandises ;
e)la description des produits énergétiques ;
f)les codes nationaux supplémentaires ;
g)les régimes demandés et préalables ;
h)les poids, les quantités et le calcul de l'impôt ;
i)la date de déclaration ;
3°le rapport de tous les titulaires d'autorisations, destinataires certifiés et destinataires certifiés temporairement issus des données SEED de l'année précédente. Le rapport précité contient les données suivantes :
a)le type et les numéros de référence des autorisations ;
b)les coordonnées des demandeurs de l'autorisation, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées et les numéros d'identification nationaux ;
c)la date de début et de fin des autorisations ;
d)le statut des autorisations ;
e)les codes d'accise et la description des produits énergétiques auxquels les autorisations se rapportent.
Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel, visées aux alinéas 1er et 2 :
1°les destinataires des déclarations AC4 et des déclarations d'importation ;
2°les déclarants des déclarations AC4 et des déclarations d'importation ;
3°les demandeurs de l'autorisation, visés à l'alinéa 1er, 3°.
Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'identification des entités réglementées, l'autorité compétente est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
La période de conservation commence à partir de la réception des données à caractère personnel et ne dépasse pas la durée nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent chapitre, et n'excède pas vingt ans. Après la période précitée de vingt ans, les données à caractère personnel sont rendues anonymes.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités relatives à l'échange de données entre les services compétents du Service public fédéral Finances et l'autorité compétente. ".
Art. 14.Dans l'article 8.5.1 du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014 et modifié par les décrets des 27 octobre 2017 et 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " l'exploitant ou à l'exploitant d'aéronefs " sont remplacés par le membre de phrase " l'exploitant d'une installation GES, l'exploitant d'aéronefs ou l'entité réglementée " et les mots " l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronefs " sont remplacés par le membre de phrase " l'exploitant d'une installation GES, l'exploitant d'aéronefs ou l'entité réglementée " ;
2°aux alinéas 1er et 4, le membre de phrase " de l'article 8.2.1, § 1er, ou de l'article 8.3.6, § 4, " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 8.2.1, § 1er, de l'article 8.3.6, § 4, ou de l'article 8.3.6septies " ;
3°à l'alinéa 4, les mots " des exploitants ou des exploitants d'aéronefs " sont remplacés par le membre de phrase " des exploitants, des exploitants d'aéronefs ou des entités réglementées ".
Art. 15.Dans le même décret, il est inséré dans le titre VIII, chapitre V, un article 8.5.3bis, rédigé comme suit :
" Art. 8.5.3bis. § 1er. Une entité réglementée qui, au 1er janvier de chaque année, ne dispose pas d'un plan de surveillance approuvé tel que visé à l'article 8.3.6quinquies, § 1er, alinéa 1er, peut se voir infliger une amende administrative qui s'élève au minimum à 5 000 euros et au maximum à 450 000 euros.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au calcul de l'amende administrative.
§ 2. Une entité réglementée qui, au plus tard le 14 avril de chaque année, n'a pas soumis, conformément à l'article 8.3.6quinquies, § 1er, alinéa 1er, du présent décret, une déclaration d'émissions vérifiée conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067, peut se voir infliger une amende administrative qui s'élève au minimum à 5 000 euros et au maximum à 450 000 euros.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au calcul de l'amende administrative. ".
Art. 16.Dans l'article 8.5.4 du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014, le membre de phrase " de l'article 8.5.1 ou l'article 8.5.2, " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 8.5.1, 8.5.2 ou 8.5.3/1, ", le membre de phrase " des articles 8.5.1 et 8.5.2 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 8.5.1, 8.5.2 ou 8.5.3/1, " et le membre de phrase " des articles 8.5.1 ou 8.5.2 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 8.5.1, 8.5.2 ou 8.5.3/1 ".
Chapitre 3.- Modifications du décret du 27 février 2026 portant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat
Art. 17.Les articles 3 et 4 du décret du 27 février 2026 portant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat sont abrogés.