Lex Iterata

Texte 2026003134

3 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés de la règlementation sectorielle agricole

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-5-2026
Numéro
2026003134
Page
24465
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-03/20
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2026
Texte modifié
20050362002005036503200703584420080363522010202223201120483620130361812019014363202103038720220415952023041988202304200120230422812023042393202304245020230422872023020026202304241920230447852023046812202304690720230477502024003697
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Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à l'agrément des centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole

Article 1er. Le chapitre III, section Ire, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à l'agrément des centres d'éducation agricole et au subventionnement des activités d'éducation agricole est complété par un article 8/1, rédigé comme suit :

" Art. 8/1. En acceptant la subvention visée à l'article 8, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Section 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide à la participation aux régimes de qualité alimentaire agréés au niveau européen

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide à la participation aux régimes de qualité alimentaire agréés au niveau européen, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, il est inséré un chapitre 4/3, composé de l'article 22/3 et rédigé comme suit :

" Chapitre 4/3. Conditions complémentaires

Art. 22/3.En acceptant l'aide visée à l'article 2, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Section 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subventions aux agriculteurs et horticulteurs en vue de la diversification vers des activités de ferme de soins

Art. 3.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subventions aux agriculteurs et horticulteurs en vue de la diversification vers des activités de ferme de soins est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. L'agriculteur ou l'horticulteur peut confier la mise en oeuvre des activités de ferme de soins à un tiers si les conditions suivantes sont réunies :

l'agriculteur ou l'horticulteur reste impliqué dans les activités de la ferme de soins ;

les activités de la ferme de soins ont lieu dans l'exploitation de l'agriculteur ou de l'horticulteur ;

la collaboration avec le tiers est stipulée dans la convention de ferme de soins, visée au chapitre 4 ;

un accord est conclu entre l'agriculteur ou l'horticulteur et le tiers concernant l'exécution des activités de la ferme de soins. Cet accord est joint à la convention de ferme de soins ;

l'agriculteur ou l'horticulteur vérifie si son assurance responsabilité civile, visée à l'article 5, alinéa 1er, point 4°, est suffisante. Si ce n'est pas le cas, le tiers souscrit également une assurance responsabilité civile. L'accord entre l'agriculteur ou l'horticulteur et le tiers reprend les dispositions à cet égard. ".

Art. 4.Le chapitre 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2018, 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, est complété par un article 6/1, rédigé comme suit :

" Art. 6/1. En acceptant la subvention visée à l'article 2, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Section 4.- Modification de l'arrêté Elevage du 17 mai 2019

Art. 5.Dans l'arrêté Elevage du 17 mai 2019, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juin 2021, 26 janvier 2024, 23 février 2024 et 3 mai 2024, il est inséré un chapitre 11/2, composé de l'article 63/2 et rédigé comme suit :

" Chapitre 11/2. Exécution des activités

Art. 63/2.En acceptant la subvention visée au chapitre 11, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Section 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 portant subventionnement des centres de pratique actifs dans la recherche, l'information et le développement de la production végétale

Art. 6.Le chapitre 2, section 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021 portant subventionnement des centres de pratique actifs dans la recherche, l'information et le développement de la production végétale, que modifient les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, est complété par un article 21/1, rédigé comme suit :

" Art. 21/1. En acceptant la subvention visée à l'article 2, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Section 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux normes de commercialisation applicables aux oeufs de consommation et instaurant une obligation d'agrément pour les élevages de poules pondeuses et une obligation d'enregistrement pour les centres d'emballage

Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux normes de commercialisation applicables aux oeufs de consommation et instaurant une obligation d'agrément pour les élevages de poules pondeuses et une obligation d'enregistrement pour les centres d'emballage, le membre de phrase " règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs " est remplacé par le membre de phrase " règlement délégué (UE) 2023/2465 et règlement d'exécution (UE) 2023/2466 ".

Art. 8.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au point 3°, le membre de phrase " à l'article 12, paragraphe 2, et à l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2023/2465 " ;

au point 5°, b), le membre de phrase " à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 589/2008 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2023/2466 " ;

le point 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° règlement délégué (UE) 2023/2465 : le règlement délégué (UE) 2023/2465 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs et abrogeant le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission ; " ;

il est inséré un point 7° /2, rédigé comme suit :

" 7° /2 règlement d'exécution (UE) 2023/2466 : règlement d'exécution (UE) 2023/2466 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs ; " ;

au point 9°, le membre de phrase " à l'article 15 et à l'annexe II du Règlement (CE) n° 589/2008 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465 ".

Art. 9.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

aux alinéas 1er et 2 le membre de phrase " à l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 " est remplacé par le membre de phrase " à l'annexe II du règlement délégué (UE) 2023/2465 " ;

à l'alinéa 1er le membre de phrase " aux articles 9 et 12, paragraphe 2, du règlement précité " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2023/2466 et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2465 ".

Art. 10.A l'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 11.A l'article 5/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, le membre de phrase " aux articles 9 et 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 589/2008 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2023/2466 et à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2023/2465 ".

Art. 12.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, le membre de phrase " du règlement (CE) n° 589/2008 " est remplacé par le membre de phrase " du règlement délégué (UE) 2023/2465 ".

Art. 13.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté le membre de phrase " à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 589/2008 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2023/2466 ".

Art. 14.A l'article 9 du même arrêté le membre de phrase " à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 589/2008 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2023/2466 ".

Art. 15.A l'article 10 du même arrêté le membre de phrase " à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 589/2008 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/2465 ".

Art. 16.A l'article 11 du même arrêté le membre de phrase " à l'article 15 du règlement (CE) n° 589/2008 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2023/2465 ".

Art. 17.A l'article 12, alinéa 6, du même arrêté le membre de phrase " à l'article 25 du règlement (CE) n° 589/2008 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 10, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2023/2466 ".

Art. 18.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté le membre de phrase " le règlement (CE) n° 589/2008 " est remplacé par le membre de phrase " le règlement délégué (UE) 2023/2465 et le règlement d'exécution (UE) 2023/2466 ".

Section 7.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif au subventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable

Art. 19.A l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif au subventionnement d'actions sensibilisatrices pour la promotion d'une agriculture durable, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes :

elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, les mots " ou son représentant " et " ou à son représentant " sont abrogés.

Section 8.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif au subventionnement de groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture

Art. 20.Le chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif au subventionnement de groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, est complété par un article 8/1, rédigé comme suit :

" Art. 8/1. En acceptant la subvention visée à l'article 3, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Art. 21.A l'article 35 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes :

elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, les mots " ou son représentant " et " ou à son représentant " sont abrogés.

Section 9.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers

Art. 22.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 2023 établissant les règles relatives aux subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° ils sont justifiés par une facture et une preuve de paiement. Les dates de facturation et de paiement ne peuvent être antérieures à la date de la demande d'aide visée à l'article 8 ; " ;

Dans la version néerlandaise, paragraphe 3 du même article, le mot " susbsidie " est remplacé par le mot " subsidie ".

Art. 23.A l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, le point 2° est abrogé ;

il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Si l'entité compétente ne dispose pas des données cadastrales relatives aux parcelles en question, elle demande à l'agriculteur de lui fournir le titre de propriété de ces parcelles ou, en cas de bail à ferme, l'autorisation du propriétaire pour planter les arbres. ".

Art. 24.A l'article 10, alinéa 2 du même arrêté, entre le membre de phrase " l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, " et les mots " à l'entité compétente " est inséré le membre de phrase " ainsi que le titre de propriété ou l'autorisation du propriétaire pour planter les arbres, visés à l'article 8, § 3, ".

Art. 25.A l'article 18, § 2, 1° du même arrêté, le membre de phrase " paragraphe 1 et 2 " est remplacé par le membre de phrase " §§ 1er, 2 et 3, 3° ".

Art. 26.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2024, 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, il est inséré un chapitre 5/2, composé de l'article 21/2 et rédigé comme suit :

" Chapitre 5/2. Exécution des activités

Art. 21/2.En acceptant la subvention visée à l'article 3, alinéa 1er, l'agriculteur reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Art. 27.A l'article 23 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes :

elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, les mots " ou son représentant " et " ou à son représentant " sont abrogés.

Section 10.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements innovants dans l'agriculture

Art. 28.A l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements innovants dans l'agriculture, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pendant cinq ans à compter du versement de l'aide visée à l'article 3 :

le bien reste rattaché à l'exploitation qui a bénéficié de l'aide ou à l'acquéreur de cette exploitation. Le bien n'est pas revendu ;

le bénéficiaire, ou, le cas échéant, l'acquéreur de l'exploitation agricole du bénéficiaire, est un agriculteur en activité. ".

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, il est inséré un chapitre 12/2, composé de l'article 24/2 et rédigé comme suit :

" Chapitre 12/2. Utilisation du néerlandais

Art. 24/2.En acceptant l'aide visée à l'article 3, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Art. 30.A l'article 32 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes :

elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, les mots " ou son représentant " et " ou à son représentant " sont abrogés.

Section 11.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif à l'aide aux investissements non productifs à des fins environnementales et climatiques

Art. 31.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 relatif à l'aide aux investissements non productifs à des fins environnementales et climatiques est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 :

agriculteurs en activité. Dans le cas d'une personne morale, chaque administrateur et gérant est une personne physique ou une société dotée de la personnalité juridique. Si l'administrateur ou le gérant de l'exploitation agricole est une société dotée de la personnalité juridique, cette personne morale remplit toutes les conditions suivantes :

a)elle dispose d'un seul administrateur au maximum ;

b)l'administrateur visé au point a) est une personne physique qui détient plus de 50 % des actions de la personne morale ;

c)l'administrateur visé au point a) est le représentant permanent et unique de la personne morale au sein de l'administration de l'exploitation agricole ;

les partenariats d'agriculteurs qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a)le partenariat a la personnalité juridique ;

b)tous les membres et associés sont des agriculteurs en activité.

Si le candidat bénéficiaire est une association sans but lucratif telle que visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, b), ne s'applique qu'aux membres qui participent à l'investissement. Les membres participant à l'investissement sont mentionnés dans un contrat d'utilisation. ".

Art. 32.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

les mots " éligibles à " sont remplacés par les mots " pouvant entrer en considération pour bénéficier de " ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'entité compétente détermine, pour chaque période bloc, lesquels des investissements visés à l'alinéa 1er sont éligibles à l'aide. "

Art. 33.L'article 9 du même arrêté est complété par des points 5° à 8°, rédigés comme suit :

" 5° l'achat de machines ou de matériel par le biais d'une vente aux enchères ;

l'achat de machines ou de matériel dont l'année de construction est antérieure de plus de deux ans à l'année de facturation de la première facture relative à cet achat ;

les investissements d'un montant disproportionné par rapport à l'ampleur des activités économiques du bénéficiaire ;

le crédit-bail. ".

Art. 34.A l'article 12, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point a) est remplacé par ce qui suit :

" a) un permis d'environnement si l'investissement l'exige ; " ;

le point b) est abrogé.

Art. 35.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Pour chaque investissement sélectionné, le bénéficiaire joint, via l'e-guichet, l'avis technique justificatif visé à l'article 8, alinéa 1er, ou l'autorisation visée à l'article 8, alinéa 2, à la preuve de la mise en oeuvre, visée à l'alinéa 1er. ".

Art. 36.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, entre le membre de phrase " est introduite, " et les mots " le bénéficiaire dépose ", est inséré le membre de phrase " et au plus tard le 30 juin 2029, " ;

dans l'alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° pour les investissements pour lesquels l'entité compétente n'a pas fixé de coûts unitaires, une justification de la conformité au marché sur la base d'au moins trois offres comparables, provenant d'au moins trois fournisseurs différents. Si moins de trois offres sont disponibles ou s'il n'est pas opté pour l'offre la plus économique, une justification démontrant que les coûts de l'investissement sont conformes au marché. ".

Art. 37.A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, entre les mots " du permis d'environnement " et les mots " et aux restrictions locales " sont insérés les mots " octroyé au bénéficiaire " ;

au point 3°, entre les mots " une exploitation agricole " et les mots " en Région flamande " sont insérés les mots " du bénéficiaire située " ;

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° la réalisation des investissements mobiliers profite exclusivement à une exploitation agricole du bénéficiaire située en Région flamande ; " ;

au point 7° les mots " mis en service " sont remplacés par les mots " exclusivement utilisé et géré par le bénéficiaire " ;

il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° l'investissement est réalisé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines. ".

Art. 38.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les coûts unitaires correspondent au total des coûts éligibles de l'investissement. " ;

il est ajouté des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :

" L'entité compétente détermine les coûts unitaires pour tous les investissements pour lesquels des données suffisantes sont disponibles.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour les investissements pour lesquels l'entité compétente n'a pas fixé de coûts unitaires, les coûts réellement engagés sont pris en compte comme coûts totaux éligibles de l'investissement. Dans ce cas, les coûts de l'accompagnement à l'élaboration d'un avis technique justificatif, figurant à l'article 8, alinéa 1er, ne peuvent représenter plus de 10 % des coûts totaux éligibles. ".

Art. 39.A l'article 21 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pendant cinq ans à compter du versement de l'aide visée à l'article 3 :

le bénéficiaire, ou, le cas échéant, l'acquéreur de l'exploitation agricole du bénéficiaire, est un agriculteur en activité ;

le bien est exclusivement utilisé et géré par l'exploitation qui a bénéficié de l'aide ou par l'acquéreur de cette exploitation. Les fins auxquelles le bien est utilisé ne sont pas modifiées. ".

Art. 40.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, il est inséré un chapitre 10/2, composé de l'article 20/2 et rédigé comme suit :

" Chapitre 10/2. Utilisation du néerlandais

Art. 20/2.En acceptant l'aide visée à l'article 3, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Art. 41.L'article 24 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les preuves de tous les paiements effectués dans le cadre de la réalisation des investissements pour lesquels une aide visée à l'article 3 a été demandée, sont les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er. ".

Art. 42.A l'article 29 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes :

elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, les mots " ou son représentant " et " ou à son représentant " sont abrogés.

Section 12.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture

Art. 43.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'aide visée à l'alinéa 1er est octroyée sous la forme d'une prime à l'investissement. ".

Art. 44.A l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 45.L'article 12 du même arrêté est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° le cas échéant, une déclaration attestant que l'aide est demandée par un agriculteur en activité dont au moins un dirigeant d'exploitation est un jeune agriculteur. ".

Art. 46.A l'article 16 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, entre le membre de phrase " est introduite, " et les mots " le bénéficiaire dépose ", est inséré le membre de phrase " et au plus tard le 30 juin 2029, " ;

entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les investissements visés à l'article 18, alinéa 4, le bénéficiaire introduit une demande de paiement via l'e-guichet au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la période bloc au cours de laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 a été introduite. " ;

à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° pour les investissements pour lesquels l'entité compétente n'a pas fixé de coûts unitaires, une justification de la conformité au marché sur la base d'au moins trois offres comparables, provenant d'au moins trois fournisseurs différents. Si moins de trois offres sont disponibles ou s'il n'est pas opté pour l'offre la plus économique, une justification démontrant que les coûts de l'investissement sont conformes au marché ; ".

Art. 47.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, entre les mots " du permis d'environnement " et les mots " si l'investissement " est inséré le membre de phrase " octroyé au bénéficiaire, " ;

au point 2°, entre les mots " une exploitation agricole " et les mots " en Région flamande " sont insérés les mots " du bénéficiaire située " ;

le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° la réalisation des investissements mobiliers profite exclusivement à une exploitation agricole du bénéficiaire située en Région flamande et, en cas de partenariat tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, la réalisation des investissements mobiliers profite exclusivement au partenariat ; " ;

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° l'investissement est opérationnel et est utilisé et géré exclusivement par le bénéficiaire ; " ;

le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° le chef d'exploitation qui est un jeune agriculteur, visé à l'article 12, 5°, à l'article 13, alinéa 1er, 4°, et à l'article 18, alinéa 2, 1°, et alinéa 4, du présent arrêté, est qualifié et exerce un contrôle effectif et durable, tel que visé à l'article 37, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 21 avril 2023 ; " ;

il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° l'investissement est réalisé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines. ".

Art. 48.A l'article 19 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Le montant total de l'aide octroyée par investissement est limité à la valeur effectivement investie par le bénéficiaire. " ;

l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les investissements pour lesquels l'entité compétente n'a pas fixé de coûts unitaires, les coûts réellement engagés sont pris en compte, au moment de la demande d'aide, comme coûts éligibles de l'investissement, figurant à l'article 18. Seules des factures d'un montant minimum de 100 euros peuvent être soumises. ".

Art. 49.A l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° le bénéficiaire est pour la première fois gérant ou administrateur d'une exploitation agricole ou d'une société administratrice d'une exploitation agricole au cours de la période qui commence 24 mois avant le dernier jour de la période bloc au cours de laquelle le bénéficiaire a introduit la demande d'aide visée à l'article 23 du présent arrêté et qui prend fin lorsque le bénéficiaire introduit la première demande de paiement, visée à l'article 25 du présent arrêté ;

le bénéficiaire acquiert, lors de la création ou de la reprise d'une exploitation agricole, au moins 20 % des actions et des droits de vote de l'exploitation agricole visée au point 2°, ou de l'équipement mobilier de l'exploitation agricole visée au point 2° ; " ;

au point 6°, les mots " d'un agriculteur " sont remplacés par le membre de phrase " de l'exploitation agricole visée au point 2° ".

Art. 50.A l'article 26, alinéa 2, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° le cas échéant, les pièces justificatives relatives au temps de travail, à savoir la fraction d'emploi au cours de la dernière année civile complète précédant la deuxième demande de paiement, visée à l'alinéa 1er ; " ;

au point 4° les mots " les douze mois " sont remplacés par les mots " la dernière année civile complète " ;

il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° un rapport sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise. ".

Art. 51.A l'article 27, alinéa 1er, 8°, du même arrêté, les mots " douze mois " sont remplacés par les mots " la dernière année civile complète ".

Art. 52.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, il est inséré un chapitre 4/2, composé de l'article 30/2 et rédigé comme suit :

" Chapitre 4/2. Utilisation du néerlandais

Art. 30/2.En acceptant l'aide visée à l'article 3, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Art. 53.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pendant cinq ans à compter du versement de l'aide visée à l'article 3 :

le bénéficiaire, ou, le cas échéant, l'acquéreur de l'exploitation agricole du bénéficiaire, est un agriculteur en activité ;

le chef d'exploitation visé à l'article 18, alinéa 4, dirige l'exploitation ayant bénéficié de l'aide visée à l'article 3 ;

le bien est exclusivement utilisé et géré par l'exploitation ayant bénéficié de l'aide visée à l'article 3 ou par l'acquéreur de cette exploitation. Les fins auxquelles le bien est utilisé ne sont pas modifiées ;

le bénéficiaire remplit les conditions visées à l'article 4, alinéa 1er, 2°, en cas de partenariat entre agriculteurs. " ;

à l'alinéa 3, les mots " trois ans après " sont remplacés par les mots " le dernier jour de la troisième année civile complète suivant " ;

à l'alinéa 4, la phrase introductive " Dans la période qui court à partir du dépôt de la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26, et qui prend fin trois ans après le dépôt de la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26, le jeune agriculteur peut se trouver dans l'une des situations suivantes : " est remplacée par la phrase " Pendant l'année civile au cours de laquelle la deuxième demande de paiement, visée à l'article 26, a été introduite, et les deux années civiles suivantes, le jeune agriculteur peut se trouver dans l'une des situations suivantes : ".

Art. 54.L'article 34 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les preuves de tous les paiements effectués dans le cadre de la réalisation des investissements pour lesquels une aide visée à l'article 3 a été demandée, sont les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er. ".

Art. 55.A l'article 39 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes :

elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, les mots " ou son représentant " et " ou à son représentant " sont abrogés.

Section 13.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité

Art. 56.A l'article 121 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité, les modifications suivantes son apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes :

elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, les mots " ou son représentant " et " ou à son représentant " sont abrogés.

Section 14.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune

Art. 57.A l'article 97 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes :

elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, les mots " ou son représentant " et " ou à son représentant " sont abrogés.

Section 15.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 portant des actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture

Art. 58.L'article 15, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 portant des actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° la coopération au sein du secteur apicole en Flandre. ".

Art. 59.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, il est inséré un chapitre 8/2, composé de l'article 24/2 et rédigé comme suit :

" Chapitre 8/2. Utilisation du néerlandais

Art. 24/2.En acceptant la subvention visée à l'article 3, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Section 16.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole

Art. 60.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 19° /1, rédigé comme suit :

" 19° /1 norme ppme : la norme ppme visée à l'article 1er, 6° de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2023 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour les services promouvant l'entrepreneuriat et les trajectoires de croissance PME, en ce qui concerne la désignation et le fonctionnement des bureaux d'audit ; " ;

au point 22°, entre les mots " ou morale " et les mots " qui fournit ", sont insérés les mots " qui dispose d'un numéro de T.V.A. et "

Art. 61.L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° la formation est dispensée par un enseignant en possession d'une phytolicence P3 ou par un enseignant dans un établissement d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur, d'éducation des adultes ou d'enseignement artistique à temps partiel agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou dans des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne la formation en alternance. ".

Art. 62.A l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le point 3° est complété par les mots " ou à l'adresse du siège de l'exploitation agricole " ;

à l'alinéa 1er, le point 5° est complété par les mots " ou de l'aide indépendant " ;

à l'alinéa 2, entre les mots " l'obligation scolaire " et le mot " conformément " est inséré le membre de phrase " au moment d'entamer la formation, ".

Art. 63.A l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 64.A l'article 22 du même arrêté le membre de phrase " débute au plus tard six mois après l'introduction de la demande d'aide visée à l'article 19 " est remplacé par le membre de phrase " est achevée au plus tard au moment où la demande de paiement est introduite conformément à l'article 27 ".

Art. 65.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit :

" Art. 27/1. En acceptant la subvention visée à l'article 3, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités dans le cadre d'une formation sur la base du portefeuille de connaissances. ".

Art. 66.A l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le point 3° est complété par les mots " ou à l'adresse du siège de l'exploitation agricole " ;

le point 4° est complété par les mots " ou de l'aide indépendant ".

Art. 67.Dans la version néerlandaise, article 40, alinéa 1er, 2° du même arrêté, le mot " worden " est remplacé par le mot " omvatten ".

Art. 68.Dans la version néerlandaise, article 41, alinéa 1er, 2° du même arrêté, le mot " worden " est remplacé par le mot " omvatten ".

Art. 69.A l'article 43, alinéa 2, du même arrêté les mots " dans deux entreprises de stage différentes " sont remplacés par les mots " dans une ou plusieurs entreprises de stage ".

Art. 70.A l'article 45 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le stagiaire achève un cours pour débutants de type A tel que visé à l'article 39. " ;

à l'alinéa 2 le mot " accomplit " est remplacé par le mot " achève ".

Art. 71.A l'article 46, alinéa 2 du même arrêté, la phrase " Les participants précités réussissent un test sur le cours. " est abrogée.

Art. 72.A l'article 47, alinéa 6 du même arrêté, entre le mot " validées " et le mot " sont " sont insérés les mots " par l'entité compétente ".

Art. 73.L'article 52, alinéa 2, du même arrêté est complété par un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° le montant de subvention maximal pouvant être octroyé par plan de formation. ".

Art. 74.L'article 54 du même arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Le centre de formation met en oeuvre le plan de formation tel qu'il a été approuvé dans la décision d'octroi visée à l'alinéa 1er. Toute modification n'est possible qu'à la suite d'une demande motivée du centre de formation auprès de l'entité compétente et approuvée par celle-ci. ".

Art. 75.A l'article 59 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° dans le cas d'une visite d'entreprise, à une indemnité pour l'entreprise. " ;

l'alinéa 3 est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° les conditions auxquelles une visite d'entreprise doit satisfaire ainsi que le nombre maximal de visites d'entreprise pouvant être demandées par formation. ".

Art. 76.A l'article 66, alinéa 1er, 3° du même arrêté, le mot " quatre " est remplacé par les mots " au moins deux ".

Art. 77.Le chapitre 3, section 7, du même arrêté est complété par un article 69/1, rédigé comme suit :

" Art. 69/1. En acceptant la subvention visée à l'article 33, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités dans le cadre d'une formation par le biais d'un programme de formation. ".

Art. 78.Le chapitre 5, section 2, du même arrêté est complété par un article 76/1, rédigé comme suit :

" Art. 76/1. En acceptant la subvention visée à l'article 75, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Art. 79.A l'article 82, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 3 mai 2024, le point f) est abrogé.

Art. 80.L'article 95, alinéa 1er, 2° du même arrêté est complété par les mots " ou avoir fait l'objet d'un audit selon la norme du portefeuille PME ".

Art. 81.L'article 96, 2° du même arrêté est complété par les mots " ou avoir fait l'objet d'un audit selon la norme du portefeuille PME ".

Art. 82.L'article 97, 2° du même arrêté est complété par les mots " ou avoir fait l'objet d'un audit selon la norme du portefeuille PME ".

Art. 83.L'article 98, 2° du même arrêté est complété par les mots " ou avoir fait l'objet d'un audit selon la norme du portefeuille PME ".

Art. 84.L'article 99, 2° du même arrêté est complété par les mots " ou avoir fait l'objet d'un audit selon la norme du portefeuille PME ".

Art. 85.A l'article 103 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 86.L'article 109, alinéa 1er, 2° du même arrêté est complété par le membre de phrase " conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME est refusé ou annulé, ou le prestataire de services est suspendu ou exclu à la suite d'un contrôle relatif au portefeuille PME ".

Art. 87.L'article 116 du même arrêté est complété par le membre de phrase " , et demander de fournir ces pièces ou informations supplémentaires par le biais de l'appli LV-AgriLens ".

Art. 88.A l'article 120 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes :

elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, les mots " ou son représentant " et " ou à son représentant " sont abrogés.

Section 17.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles

Art. 89.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 relatif à l'aide aux investissements pour la transformation et la mise en vente durables de produits agricoles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, il est inséré un chapitre 12/2, composé de l'article 24/2, et rédigé comme suit :

" Chapitre 12/2. Utilisation du néerlandais

Art. 24/2.En acceptant l'aide visée à l'article 3, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Art. 90.A l'article 32 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes :

elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, les mots " ou son représentant " et " ou à son représentant " sont abrogés.

Art. 91.A l'annexe du même arrêté les membres de phrase " , limité aux activités de mouture de céréales ou de légumes ", " , limitée à la fabrication d'ovoproduits et à la transformation d'insectes d'élevage " et " , limitée aux activités du cultivateur de lin " sont abrogés.

Section 18.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 concernant l'aide au démarrage ou à la conversion en une stratégie d'entreprise durable tournée vers l'avenir d'une exploitation agricole

Art. 92.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 concernant l'aide au démarrage ou à la conversion en une stratégie d'entreprise durable tournée vers l'avenir d'une exploitation agricole, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de conversion vers une autre offre de produits ou de services, ces produits ou services ont été proposés dans l'exploitation existante au plus tôt vingt-quatre mois avant le dépôt de la demande d'aide, visée à l'article 4. ".

Art. 93.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au point 1° le membre de phrase " , y compris les données économiques de celle-ci " est abrogé ;

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° une description des motifs et du contexte ayant conduit au lancement de la nouvelle stratégie d'entreprise ; " ;

au point 3° le membre de phrase " , y compris une projection économique de l'exploitation " est abrogé ;

au point 7° les mots " qui seront engagés aux fins d'exécution " sont remplacés par les mots " en vue de l'exécution ".

Art. 94.A l'article 10, alinéa 1er du même arrêté, entre le membre de phrase " est introduite, " et les mots " le bénéficiaire " est inséré le membre de phrase " et au plus tard le 30 juin 2029, ".

Art. 95.Dans le même arrêté, modifié par les arrêts du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 3 mai 2024, il est inséré un chapitre 9/2, composé de l'article 14/2 et rédigé comme suit :

" Chapitre 9/2. Utilisation du néerlandais

Art. 14/2.En acceptant l'aide visée à l'article 3, les bénéficiaires reconnaissent l'importance de l'utilisation du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. ".

Art. 96.A l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les contrôles administratifs, qui ont lieu pour chaque dossier, y compris les éventuels contrôles sur le terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs ; ".

Art. 97.A l'article 21 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'objection doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui statue sur l'objection.

L'objection satisfait à toutes les conditions de recevabilité suivantes :

elle est introduite par voie électronique ou sur papier ;

elle mentionne le nom, le lieu de résidence ou le numéro de client auprès de l'entité compétente, ou le numéro d'entreprise de son auteur. Si l'objection est introduite via une adresse électronique connue de l'entité compétente, la mention du nom suffit ;

elle mentionne l'objet de l'objection, ainsi qu'une description des arguments invoqués ;

elle est introduite dans les délais conformément à l'alinéa 1er. " ;

au paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, les mots " ou son représentant " et " ou à son représentant " sont abrogés.

Section 19.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024 sur la réglementation du commerce, de l'inspection et de la certification des matériels de multiplication du houblon

Art. 98.A l'article 1er, 13° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024 sur la réglementation du commerce, de l'inspection et de la certification des matériels de multiplication du houblon, le membre de phrase " l'article 20 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 21 ".

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 99.Les arrêtés suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 relatif au développement des structures d'élevage en Flandre, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 26 janvier 2024 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 relatif aux mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles d'abattage, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 26 janvier 2024 ;

arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2010 accordant une aide exceptionnelle aux éleveurs de bétail laitier affectés par la crise laitière ;

l'arrêté ministériel du 25 octobre 2005 relatif à l'organisation du développement des structures d'élevage en Flandre, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2015.

Art. 100.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 avril 2026, à l'exception des articles 22, 1°, 25, et 60 à 88, qui produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2026.

Les articles 16, 17, 19, 22, 26, alinéa 2, 27, alinéa 1er, 8°, 31 et 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture, tel qu'en vigueur au 8 avril 2026, s'appliquent immédiatement aux dossiers pour lesquels une demande d'aide visée aux articles 10 et 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture, a été introduite au cours de la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, mais pour lesquels aucune demande de paiement visée aux articles 16 et 25 de l'arrêté précité du 21 avril 2023, n'a encore été introduite.

Art. 101.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.