Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.
Chapitre 2.- Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Art. 3.A l'article 1.1.2 du Décret sur l'Energie, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ; " ;
2°le point 6° est abrogé.
Art. 4.A l'article 1.1.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 13° /2/1, rédigé comme suit :
" 13° /2/1 centre de données d'entreprise : un centre de données exploité par une entreprise et dont la seule finalité est de répondre aux besoins en technologies de l'information de l'entreprise et de gérer ces besoins ; " ;
2°il est inséré un point 13° /5, rédigé comme suit :
" 13° /5 décision en matière d'investissement majeur : une décision entraînant des conséquences financières concrètes pour des projets spécifiques, individuels ayant un impact considérable sur la consommation d'énergie ; " ;
3°il est inséré un point 13° /6, rédigé comme suit :
" 13° /6 décision en matière de politique : le développement, l'évaluation et la mise en oeuvre d'une politique ou d'une réglementation par des autorités nationales, régionales, locales ayant un impact considérable sur la consommation d'énergie ; " ;
4°avant le point 25° /0, qui devient le point 25° /0/3, il est inséré un nouveau point 25° /0/2, rédigé comme suit :
" 25° /0/2 centre de données en colocation : un centre de données dans lequel un ou plusieurs client(s) installe(nt) et gère(nt) ses/leurs propre(s) réseau(x), serveurs et équipements et services de stockage ; " ;
5°le point 36° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 36° audit énergétique : une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate du profil de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, à déterminer et à quantifier les économies d'énergie rentables qui peuvent être réalisées, à déterminer le potentiel d'utilisation ou de production rentable d'énergie renouvelable et à rendre compte des résultats ; " ;
6°il est inséré un point 36° /1, rédigé comme suit :
" 36° /1 système de management de l'énergie : un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans une stratégie visant un objectif d'efficacité énergétique et un plan pour atteindre cet objectif, y compris la surveillance de la consommation réelle d'énergie, les mesures prises pour accroître l'efficacité énergétique et la mesure des progrès réalisés ; " ;
7°il est inséré un point 40° /0, rédigé comme suit :
" 40° /0 principe de primauté de l'efficacité énergétique : le fait de prendre au maximum en compte, lors de la planification énergétique et des décisions concernant la politique et les investissements en matière d'énergie, des mesures d'efficacité énergétique alternatives efficaces du point de vue des coûts visant à rendre la demande et l'approvisionnement en énergie plus efficients, en particulier moyennant des économies d'énergie rentables au stade de consommation finale, des initiatives de participation active de la demande et une conversion, un acheminement et une distribution plus efficientes de l'énergie, sans porter atteinte à la réalisation des objectifs de ces décisions, tel que défini à l'article 2, point 18, du règlement (UE) 2018/1999 ; " ;
8°au point 42°, les mots " et d'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables " sont insérés entre les mots " en matière d'amélioration de l'efficience énergétique " et les mots " étant présentées " ;
9°le point 46° est complété par les mots " et aux critères concernant l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables " ;
10°il est inséré un point 49° /2, rédigé comme suit :
" 49° /2 base de données européenne sur les centres de données : la base de données européenne mise en place par la Commission européenne conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ; " ;
11°avant le point 100° /0, qui devient le point 100/0/1°, il est inséré un nouveau point 100° /0, rédigé comme suit :
" 100° /0 décision en matière de planification : choix stratégiques à haut niveau concernant les systèmes énergétiques et les secteurs non énergétiques, en accordant une attention particulière aux tendances, à la faisabilité et à l'évaluation des solutions énergétiques ; " ;
12°il est inséré un point 114° /2/2, rédigé comme suit :
" 114° /2/2 demande de puissance des technologies de l'information installées : le total de la demande de puissance nominale, exprimée en kW, du ou des réseaux, des serveurs et des équipements de stockage installés dans la salle d'ordinateurs du centre de données ; " ;
13°il est inséré un point 115° /0, rédigé comme suit :
" 115° /0 efficacité du système : la sélection de solutions en matière d'efficacité énergétique lorsqu'elles permettent également un processus de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources ; " ;
14°il est inséré un point 124° /2, rédigé comme suit :
" 124° /2 surface au sol totale du centre de données : la surface au sol totale de tous les étages de la structure ou du groupe de structures qui constitue ou constituent le centre de données. Si la structure qui abrite le centre de données a une fonction primaire différente, la surface au sol totale de centre de données est limitée à la somme de la surface occupée par les salles d'ordinateurs du centre de données et de la surface occupée par les équipements nécessaires au bon fonctionnement du centre de données ; " ;
15°il est inséré un point 126° /4/1, rédigé comme suit :
" 126° /4/1 règlement (UE) 2018/1999 : règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; " ;
16°il est inséré un point 126° /5/1, rédigé comme suit :
" 126° /5/1 règlement (UE) 2024/1364 : le règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024 sur la première phase de la mise en place d'un système commun de notation des centres de données à l'échelle de l'Union ; ".
Art. 5.A l'article 4.1.6, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par les décrets des 2 avril 2021, 10 novembre 2023 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la gestion et l'entretien et le développement sous conditions économiques d'un réseau sûr, fiable et efficient en tenant compte de l'environnement, de l'efficacité énergétique du réseau et du principe de primauté de l'efficacité énergétique, et la fourniture des services d'appui nécessaires à cet effet ; " ;
2°des points 20° et 21° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 20° la surveillance de leurs pertes de réseau et la quantification du volume global de ces pertes et, lorsque cela est techniquement et financièrement réalisable, l'optimisation des réseaux et l'amélioration de leur efficacité ;
21°l'évaluation de leurs mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans la conception et l'exploitation de leurs infrastructures, en particulier en termes de déploiement de réseaux intelligents. ".
Art. 6.A l'article 4.1.19 du même décret, remplacé par le décret du 2 avril 2021 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Lors de l'élaboration de leurs plans d'investissement, les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité tiennent compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique. " ;
2°le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes :
" Le Régulateur flamand des services d'utilité publique vérifie si les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ont appliqué le principe de primauté de l'efficacité énergétique lors de l'élaboration du plan d'investissement. A cet égard, le Régulateur flamand des services d'utilité publique vérifie si les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local ont suffisamment tenu compte, dans le plan d'investissement et, le cas échéant dans le cadre de l'article 7.11.1, dans l'analyse coûts-avantages, des avantages plus généraux de l'efficacité énergétique, de la flexibilité et des investissements dans des actifs qui contribuent à l'atténuation du changement climatique. ".
Art. 7.Dans l'article 4.1.32, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, le point 19° est remplacé par ce qui suit :
" 19° les tarifs tiennent compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique et ne contiennent aucune incitation qui sont préjudiciables à l'efficacité énergétique de la production, de la distribution et de la fourniture d'électricité et de gaz ; ".
Art. 8.L'article 4.2.1, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, est complété par un point 21°, rédigé comme suit :
" 21° les obligations de déclaration incombant aux gestionnaires de réseau d'informer le Régulateur flamand des services d'utilité publique des mesures prises dans le cadre de l'article 4.1.6, § 1er, 20° et 21°, en application du principe de primauté de l'efficacité énergétique. ".
Art. 9.A l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017 et modifié par les décrets des 23 décembre 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, les mots " la gestion et l'entretien " sont remplacés par les mots " l'extension, la gestion et l'entretien " ;
2°au point 9°, les mots " à l'énergie thermique " sont insérés entre les mots " aux points d'accès " et les mots " de son réseau de chaleur " ;
3°au point 10°, les mots " à l'énergie thermique " sont insérés entre les mots " aux points d'accès " et les mots " de son réseau de chaleur ".
Art. 10.Dans l'article 4/1.1.3 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, les mots " fournisseur d'énergie thermique " sont remplacés par les mots " fournisseur de chaleur ou de froid ".
Art. 11.Dans l'article 4/1.1.6, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 le respect des exigences en matière d'efficacité énergétique, l'utilisation de sources d'énergie fossiles et renouvelables pour l'énergie fournie par le biais de leur réseau de chaleur ou de froid ; ".
Art. 12.Dans le titre IV/1, chapitre Ier, section V, sous-section III, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, les mots " l'utilisateur du réseau " sont remplacés par les mots " l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ".
Art. 13.Dans l'article 4/1.1.11, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017, les mots " L'utilisateur du réseau " sont remplacés par les mots " L'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ".
Art. 14.Dans l'article 4/1.3.2 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, le point 1° est complété par les mots " et d'eau chaude sanitaire ".
Art. 15.Le titre IV/1 du même décret, inséré par le décret du 10 mars 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, est complété par in chapitre IV, rédigé comme suit :
" Chapitre IV. Plans locaux en matière de chaleur et de froid ".
Art. 16.Dans le même décret, le chapitre IV, ajouté par l'article 15, est complété par un article 4/1.4.1, rédigé comme suit :
" Art. 4/1.4.1. § 1er. Les communes comptant plus de 45 000 habitants au 1er janvier 2025 sont tenues d'élaborer un plan local en matière de chaleur et de froid. Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle le plan local en matière de chaleur et de froid est établi et approuvé pour la première fois par cette commune. Après la date à laquelle le plan local en matière de chaleur et de froid doit être établi et approuvé pour la première fois par la commune, il est évalué et adapté tous les cinq ans. Les communes qui n'atteignent le seuil de 45 000 habitants qu'après le 1er janvier 2025 établissent et approuvent le plan local en matière de chaleur et de froid avant le 1er janvier de la deuxième année suivant l'année au cours de laquelle, au 1er janvier, elles ont atteint ce nombre d'habitants pour la première fois.
Le projet du plan local en matière de chaleur et de froid est soumis pour évaluation par la commune, visée à l'alinéa 1er, à une instance évaluatrice désignée par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions auxquelles doit répondre cette évaluation. Le Gouvernement flamand peut également préciser les conditions concernant le délai dans lequel et la manière dont le projet du plan local en matière de chaleur et de froid est soumis par une commune à l'instance évaluatrice.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions relatives à l'évaluation et à l'adaptation du plan local en matière de chaleur et de froid, visées à l'alinéa 2. Ces conditions peuvent notamment inclure des exigences relatives au contenu de l'évaluation et aux modalités de sa mise en oeuvre.
§ 2. La commune, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est chargée de la mise en oeuvre de son plan local en matière de chaleur et de froid.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les plans locaux en matière de chaleur et de froid, visés au paragraphe 1er, peuvent également être mis en oeuvre conjointement par un groupement de communes voisines, pour autant que le contexte géographique et administratif et les infrastructures de chaleur et de froid soient appropriés. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la détermination de ce caractère approprié.
Si un plan local en matière de chaleur et de froid est mis en oeuvre conjointement par un groupement de communes voisines conformément à l'alinéa 1er, le projet du plan local en matière de chaleur et de froid peut également être soumis conjointement par les mêmes communes à l'instance évaluatrice, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2. ".
Art. 17.Dans le même décret, le même chapitre IV est complété par un article 4/1.4.2, rédigé comme suit :
" Art. 4/1.4.2. Lors de l'élaboration de son plan local en matière de chaleur et de froid, chaque commune, visée à l'article 4/1.4.1, § 1er, tient au moins compte des obligations ci-dessous. Le plan local en matière de chaleur et de froid :
1°est fondé sur les informations et données figurant dans l'évaluation complète en matière de chaleur et de froid faisant partie du plan national en matière d'énergie et de climat et de ses mises à jour, visés au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
2°fournit une estimation et une cartographie du potentiel d'accroissement de l'efficacité énergétique, y compris par la préparation du réseau de chaleur à basse température, la cogénération à haut rendement, la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour la chaleur et le froid dans la zone en question ;
3°est conforme au principe de primauté de l'efficacité énergétique ;
4°inclut une stratégie d'utilisation du potentiel identifié en application des points 1° et 2° ;
5°est élaboré en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public, y compris les gestionnaires d'infrastructures énergétiques locales ;
6°offre à toutes les parties concernées, y compris les parties prenantes publiques et privées concernées, la possibilité de participer à son élaboration ;
7°tient compte des infrastructures énergétiques existantes pertinentes ;
8°prend en considération les besoins communs des collectivités locales et de diverses administrations locales ;
9°évalue le rôle des communautés d'énergie et d'autres initiatives de consommateurs qui peuvent contribuer activement à la mise en oeuvre des projets locaux en matière de chaleur et de froid ;
10°inclut une analyse des appareils et systèmes de chaleur et de froid dans les parcs immobiliers locaux, en tenant compte du potentiel spécifique à chaque zone pour les mesures d'efficacité énergétique et en prenant en compte les bâtiments les moins performants et les besoins des ménages vulnérables ;
11°détermine la manière de financer la mise en oeuvre des politiques et des mesures et recense des mécanismes financiers qui permettent aux consommateurs d'opter pour des solutions de chaleur et de froid renouvelables ;
12°inclut une trajectoire permettant de réaliser les objectifs des plans conformément à la neutralité climatique et le suivi de l'avancement dans la mise en oeuvre des politiques et des mesures recensées ;
13°vise le remplacement des appareils de chaleur et de froid anciens et inefficaces dans des bâtiments des instances publiques par des solutions alternatives à haut rendement dans le but d'éliminer progressivement les combustibles fossiles ;
14°évalue les synergies potentielles avec les plans des communes voisines et en tient compte afin d'encourager les investissements conjoints et de favoriser l'efficacité au regard des coûts.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du plan local en matière de chaleur et de froid, visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut en outre arrêter les modalités relatives aux obligations visées à l'alinéa 1er. ".
Art. 18.A l'article 7.7.2 du même décret, modifié par les décrets des 18 mars 2022 et 27 février 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : " 4° la mise en oeuvre d'un système de management de l'énergie. " ;
2°le paragraphe 4 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui certifie le système de management de l'énergie. " ;
3°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Le Gouvernement flamand arrête l'élaboration concrète, l'établissement de rapports, le contenu et, le cas échéant, la déclaration de conformité des audits, des plans et études énergétiques.
Le Gouvernement flamand arrête les normes et les conditions auxquelles doivent satisfaire les systèmes de management de l'énergie. ".
Art. 19.Dans le titre VII du même décret, le chapitre VIII, inséré par le décret du 19 avril 2024, est renuméroté chapitre VIII/1.
Art. 20.L'article 7.8.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, est renuméroté article 7.8/1.1.
Art. 21.A l'article 7.8/1.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024 et renuméroté par l'article 20, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à la VEKA " sont remplacés par les mots " conformément au règlement (UE) 2024/1364 " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " et les coordonnées " sont insérés entre les mots " le nom " et les mots " du propriétaire " ;
3°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les points 5° à 6° sont remplacés par ce qui suit :
" 5° le type du centre de données, à savoir :
a)un centre de données d'entreprise ;
b)un centre de données en colocation ;
c)un centre de données en cohébergement ;
6°l'année et le mois de mise en service ; " ;
4°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les points 7° à 10°, rédigés comme suit :
" 7° le niveau de redondance de l'infrastructure électrique à haute tension, à basse tension ou au niveau des baies ;
8°le niveau de redondance de l'infrastructure de refroidissement au niveau de la salle ou des baies ;
9°les données techniques du centre de données ;
a)la surface au sol totale du centre de données ;
b)la surface au sol de la salle d'ordinateurs du centre de données ;
c)la puissance installée ;
d)la bande passante du trafic de données entrant en gigaoctets ;
e)la bande passante du trafic de données sortant en gigaoctets ;
f)le trafic de données entrant en exaoctets ;
g)le trafic de données sortant en exaoctets ;
h)la quantité de données stockées et traitées dans le centre de données ;
10°les performances du centre de données au cours de la dernière année civile complète, sur la base des indicateurs de performance clés sur au moins :
a)la consommation totale d'énergie ;
b)la demande de puissance des technologies de l'information installées ;
c)la consommation totale d'énergie des équipements informatiques ;
d)les fonctions du réseau électrique ;
e)la capacité moyenne des batteries ;
f)la puissance électrique ;
g)la température de consigne moyenne de l'air d'admission des équipements informatiques ;
h)la consommation de chaleur fatale ;
i)la température moyenne de la chaleur fatale ;
j)l'apport total d'eau ;
k)l'apport total d'eau potable ;
l)la consommation totale d'énergie renouvelable ;
m)la consommation totale d'énergie renouvelable sous garanties d'origine ;
n)la consommation totale d'énergie renouvelable provenant d'accords d'achat d'électricité ;
o)la consommation totale d'énergie renouvelable produite à partir de sources renouvelables sur site ;
p)les types de réfrigérants ;
q)le nombre de degrés-jours de refroidissement ;
r)la capacité informatique des serveurs ;
s)la capacité informatique des équipements de stockage. " ;
5°au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Les informations à fournir, visées à l'alinéa 1er, portent sur l'année civile précédant immédiatement l'année de déclaration. Lorsqu'un centre de données est en service depuis moins d'un an, l'exploitant du centre de données n'effectue la déclaration que pour la période d'activité du centre de données, et indique également cette période. " ;
6°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les données, visées au paragraphe 1er, sont déclarées par les centres de données dans la base de données européenne sur les centres de données. La VEKA peut inclure les données déclarées issues de cette base de données européenne dans la base de données visée à l'article 12.5.1. ".
Art. 22.A l'article 7.8.2 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024 et modifié par le décret du 27 février 2026, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " , à partir de 2025, " est abrogé ;
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, dans le cas d'un site comprenant plusieurs bâtiments d'une instance publique qui sont tous raccordés à un compteur principal mais que des sous-compteurs ne sont pas prévus, le calcul de la surface au sol utile totale utilise les surfaces au sol de tous les bâtiments chauffés et/ou refroidis, que la surface au sol utile des bâtiments individuels sur ce site soit supérieure ou inférieure à 250 m2. " ;
3°au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " si l'instance publique démontre qu'il n'est techniquement ou économiquement pas possible " sont remplacés par le membre de phrase " s'il n'est techniquement, fonctionnellement ou économiquement pas possible " ;
4°au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase " Une instance publique ayant obtenu l'exemption précitée rénove le bâtiment ou l'unité de bâtiment en question afin d'atteindre un niveau Acceptable sur le plan technique ou économique. " est remplacée par la phrase " Le Gouvernement flamand peut à cet égard faire une distinction selon le type de bâtiment. " ;
5°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " l'administration publique responsable de ce logement social démontre que " sont abrogés ;
6°le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase " Le Gouvernement flamand peut arrêter les critères à remplir pour que la réalisation soit considérée comme neutre en termes de coûts. " ;
7°il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit :
" § 4/1. En exécution des obligations visées au paragraphe 1er, les instances publiques évaluent, pour la rénovation de grands bâtiments non résidentiels d'une surface au sol utile totale supérieure à 750 m2, la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique et à d'autres services énergétiques fondés sur la performance. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités afin de déterminer dans quelles conditions le recours précité est considéré comme faisable. ".
Art. 23.Dans le titre VII, le chapitre VIII, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, est complété par une section III, rédigée comme suit :
" Section III. Exigences de performance énergétique lors de l'achat ou de la location de bâtiments ".
Art. 24.Dans le même décret, la section III, ajoutée par l'article 23, est complétée par un article 7.8.4, rédigé comme suit :
" Art. 7.8.4. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer à l'autorité, visée à l'article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des obligations concernant les exigences minimales de performance énergétique de bâtiments lors de l'achat de bâtiments ou d'unités de bâtiments situés en Région flamande, ou lors de la conclusion de nouveaux contrats de location pour des bâtiments ou des unités de bâtiments situés en Région flamande, lorsque la valeur de cet achat ou cette location dépasse le montant des seuils, visé à l'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Les obligations, visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent pas en cas d'acquisition amiable suivant une décision d'expropriation définitive, et en cas d'expropriation par le biais d'une procédure judiciaire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les types de bâtiments ou d'unités de bâtiments exemptés des obligations, visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand prévoit en tout cas des dérogations pour les bâtiments et unités de bâtiments suivants :
1°les bâtiments ou unités de bâtiments rénovés à la suite de l'achat ou de la conclusion d'un nouveau contrat de location pour répondre à une exigence minimale de performance énergétique à définir par le Gouvernement flamand, ou qui sont démolis. Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel cette obligation doit être remplie ;
2°les monuments, bâtiments ou unités de bâtiments protégés faisant partie d'un paysage historico-culturel, d'un site urbain ou rural, de bâtiments ou d'unités de bâtiments protégés repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural ;
3°les bâtiments ou unités de bâtiments pour lesquels il n'est techniquement pas possible de remplir les obligations visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand arrête les critères de détermination de l'impossibilité technique ;
4°les bâtiments et unités de bâtiments pour lesquels les obligations, visées à l'alinéa 1er, entreraient en conflit avec la nature et l'objectif principal des activités des forces armées.
Le Gouvernement flamand peut imposer aux pouvoirs adjudicateurs l'obligation de communiquer à la VEKA, de manière précise, complète et cohérente, les données nécessaires pour la mise en oeuvre des obligations visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer à l'entité, visée à l'article 2, 4°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des obligations concernant les exigences minimales de performance énergétique de bâtiments lors de l'achat de bâtiments ou d'unités de bâtiments situés en Région flamande, ou lors de la conclusion de nouveaux contrats de location pour des bâtiments ou des unités de bâtiments situés en Région flamande, lorsque la valeur de cet achat ou cette location dépasse le montant des seuils, visé à l'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.
Les obligations, visées à l'alinéa 1er, ne s'appliquent pas en cas d'acquisition amiable suivant une décision d'expropriation définitive, et en cas d'expropriation par le biais d'une procédure judiciaire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les types de bâtiments ou d'unités de bâtiments exemptés des obligations, visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand prévoit en tout cas des dérogations pour les bâtiments et unités de bâtiments suivants :
1°les bâtiments ou unités de bâtiments rénovés à la suite de l'achat ou de la conclusion d'un nouveau contrat de location pour répondre à une exigence minimale de performance énergétique à définir par le Gouvernement flamand, ou qui sont démolis. Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel cette obligation doit être remplie ;
2°les monuments, bâtiments ou unités de bâtiments protégés faisant partie d'un paysage historico-culturel, d'un site urbain ou rural, de bâtiments ou d'unités de bâtiments protégés repris dans l'inventaire établi du patrimoine architectural ;
3°les bâtiments ou unités de bâtiments pour lesquels il n'est techniquement pas possible de remplir les obligations visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand arrête les critères pour déterminer l'impossibilité technique ;
4°les bâtiments et unités de bâtiments pour lesquels les obligations, visées à l'alinéa 1er, entreraient en conflit avec la nature et l'objectif principal des activités des forces armées.
Le Gouvernement flamand peut imposer aux pouvoirs adjudicateurs l'obligation de communiquer à la VEKA, de manière précise, complète et cohérente, les données nécessaires pour la mise en oeuvre des obligations visées à l'alinéa 1er. ".
Art. 25.Le titre VII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, est complété par un chapitre X, rédigé comme suit :
" Chapitre X. Exigences relatives aux réseaux de chaleur et de froid ".
Art. 26.Dans le même décret, le chapitre X, ajouté par l'article 25, est complété par un article 7.10.1, rédigé comme suit :
" Art. 7.10.1 Le Gouvernement flamand arrête les exigences auxquelles doivent répondre les nouveaux réseaux de chaleur et de froid ou à rénover substantiellement. Les exigences peuvent porter sur :
1°les sources utilisées par le réseau de chaleur et de froid ;
2°les performances en matière de durabilité fondées sur la quantité d'émissions de gaz à effet de serre émis par le réseau de chaleur et de froid par unité de chaleur ou de froid fournie aux clients.
Le Gouvernement flamand arrête qui est responsable du respect des exigences visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour déterminer les caractéristiques du réseau de chaleur et de froid. A cet égard, la manière dont la puissance thermique brute du réseau est déterminée peut en tout cas être définie.
Le Gouvernement flamand peut arrêter ce qu'il convient d'entendre par réseau de chaleur et de froid à rénover substantiellement, visé à l'alinéa 1er, et les exigences auxquelles doit répondre ce réseau.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des dérogations aux exigences visées à l'alinéa 1er. ".
Art. 27.Le titre VII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, est complété par un chapitre XI, rédigé comme suit :
" Chapitre XI. Le principe de primauté de l'efficacité énergétique ".
Art. 28.Dans le même décret, le chapitre XI, ajouté par l'article 27, est complété par un article 7.11.1, rédigé comme suit :
" Art. 7.11/1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer aux entreprises, aux institutions non commerciales et aux personnes morales de droit public l'obligation d'évaluer des solutions en matière d'efficacité énergétique, y compris les ressources du côté de la demande et les flexibilités du système, dans des décisions en matière d'investissement majeur supérieures à 100 000 000 euros chacune ou à 175 000 000 euros pour les projets d'infrastructures de transport, pour les secteurs suivants :
1°les systèmes énergétiques ;
2°les secteurs non énergétiques, lorsqu'ils ont une incidence sur la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique, tels que les secteurs du bâtiment, des transports, de l'eau, des technologies de l'information et de la communication et de l'agriculture et le secteur financier.
Le Gouvernement flamand peut diminuer les valeurs seuils visées à l'alinéa 1er.
§ 2. L'évaluation des solutions en matière d'efficacité énergétique, visée au paragraphe 1er, tient compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les éléments minimaux à prendre en compte, en application du principe de primauté de l'efficacité énergétique, lors d'une évaluation des solutions en matière d'efficacité énergétique.
Le Gouvernement flamand peut, pour l'évaluation des solutions en matière d'efficacité énergétique visée à l'alinéa 1er, prévoir des méthodes d'analyse coûts-avantages qui permettent d'évaluer correctement les avantages de plus large portée qu'offrent les solutions en matière d'efficacité énergétique.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer une méthode de calcul qui doit être utilisée pour déterminer si une décision en matière d'investissement majeur dépasse les valeurs seuils, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des dérogations à l'obligation d'évaluer des solutions en matière d'efficacité énergétique, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut arrêter quelles mesures sont réputées de plein droit tenir compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique pour la mise en oeuvre de l'obligation visée au paragraphe 1er. Les mesures sont entre autres les suivantes :
1°un système de management de l'énergie ;
2°un plan énergétique ;
3°une étude énergétique ;
4°un audit énergétique.
§ 5. L'obligation de mettre en oeuvre l'évaluation des solutions en matière d'efficacité énergétique visées au paragraphe 1er, n'implique pas l'obligation de mettre en oeuvre les mesures recommandées en conclusion de cette évaluation, sauf disposition contraire expresse de la réglementation applicable.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut désigner une instance chargée de surveiller et d'évaluer l'application du principe de primauté de l'efficacité énergétique.
L'alinéa 1er ne porte pas atteinte à la compétence du Régulateur flamand des services d'utilité publique en matière de surveillance et d'évaluation du principe de primauté de l'efficacité énergétique dans le cadre des plans d'investissement de gestionnaires de réseau de distribution et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, visés à l'article 4.1.19. ".
Art. 29.Dans le même décret, le même chapitre XI est complété par un article 7.11.2, rédigé comme suit :
" Art. 7.11.2. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à l'Autorité flamande et aux autorités provinciales et communales afin qu'elles intègrent des mesures d'efficacité énergétique dans leurs instruments politiques et leurs décisions en matière de politique et de planification pertinents. ".
Art. 30.Dans l'article 12.3.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2013 et remplacé par le décret du 27 février 2026, un alinéa est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6, rédigé comme suit :
" Si plusieurs bâtiments sur un site d'une administration publique sont raccordés à un compteur principal et des sous-compteurs ne sont pas prévus, les données relatives à la consommation et à la production d'énergie de tous les bâtiments raccordés à ce compteur principal sont mises à disposition par dérogation aux alinéas 1er et 5. ".
Art. 31.Dans le titre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, il est inséré un chapitre III/1, rédigé comme suit :
" Chapitre III/1. Obligation de déclaration concernant la consommation d'énergie des instances publiques ".
Art. 32.Dans le même décret, le chapitre III/1, inséré par l'article 31, est complété par un article 12.3.2, rédigé comme suit :
" Art. 12.3.2. § 1er. Toute instance publique communique chaque année, et pour la première fois au plus tard le 31 mars 2027, les données relatives à la consommation et à la production d'énergie de son organisation entière à la base de données unique sur le patrimoine et l'énergie désignée par le Gouvernement flamand et dont le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions techniques.
Les données précitées portent au moins sur l'année civile 2021 et les années ultérieures, et sont mises à jour chaque année jusqu'à, au minimum, deux années civiles précédentes. Dans ce cadre, les données disponibles relatives à la production, à l'injection, au prélèvement, à la consommation d'électricité et de gaz naturel sont mises à la disposition de l'instance publique par le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité. A la demande de l'instance publique, le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité mettent également à disposition les données disponibles relatives aux années civiles 2019 et 2020.
Les données relatives à la consommation et la production d'énergie de l'organisation entière, visées à l'alinéa 1er, comprennent au moins :
1°les valeurs annuelles d'au moins :
a)le prélèvement, l'injection et la production pour l'électricité ;
b)le prélèvement de gaz ;
2°les consommations d'énergie des vecteurs d'énergie, réparties sur la base de la consommation effectivement mesurée ou, dans le cas de livraisons en vrac, estimée de la manière la plus réaliste possible, au moins sur une base annuelle.
Aux fins de l'application de cette obligation, l'instance publique est tenue de déclarer toute consommation d'énergie qu'elle a payée soit directement, soit par le biais d'une consommation d'énergie refacturée.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions ou dérogations aux obligations, visées au paragraphe 1er, pour :
1°les instances publiques exerçant des activités industrielles ou commerciales ;
2°les instances publiques chargées des transports publics ;
3°les instances publiques chargées de la défense.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er et 2, les instances publiques ne sont pas tenues de transmettre à nouveau à la base de données, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, les données qu'elles ont déjà mises à disposition chaque année pour la même année en vertu de l'article 12.3.1, afin de répondre aux obligations visées au présent article. ".
Art. 33.Le titre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, est complété par un chapitre VIII, rédigé comme suit :
" Chapitre VIII. Facteurs de conversion et facteurs d'énergie primaire ".
Art. 34.Dans le même décret, le chapitre VIII, ajouté par l'article 33, est complété par un article 12.8.1, rédigé comme suit :
" Art. 12.8.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter des facteurs de conversion et des facteurs d'énergie primaire pour le calcul et la conversion des économies d'énergie. ".
Art. 35.A l'article 13.4.15, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " elle impose " sont remplacés par le membre de phrase " elle somme la personne physique ou morale soumise à l'obligation précitée de s'y conformer dans un délai déterminé. Si la personne physique ou morale soumise à l'obligation reste en défaut à l'expiration du délai, la VEKA impose " ;
2°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " au moment où l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée " est remplacé par les mots " le jour de l'expiration du délai précité " ;
3°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " ne respecte pas l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er, dans les deux ans suivant l'expiration de la période au cours de laquelle l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée, " est remplacé par le membre de phrase " ne respecte toujours pas l'obligation visée à l'article 7.7.3, § 1er, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de rappel, visé à l'alinéa 1er, ".
Art. 36.Le titre XIII, chapitre IV, section X, du même décret, inséré par le décret du 10 novembre 2023, est complété par un article 13.4.17/1, rédigé comme suit :
" Art. 13.4.17/1. § 1er. Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 12.3.2, l'obligation de déclarer chaque année les données relatives à la consommation et la production d'énergie de l'organisation entière des instances publiques n'a pas été respectée dans les délais déterminés ou de manière véridique, la VEKA peut imposer à l'instance publique soumise à l'obligation une amende administrative de 500 euros à 50 000 euros.
La VEKA peut également fixer un nouveau délai dans lequel les obligations visées à l'alinéa 1er doivent être respectées.
Si l'instance publique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 50 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 2 est dépassé.
Pour une instance publique, cette amende administrative ne peut pas être cumulée avec la sanction visée à l'article 13.4.16.
§ 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis. ".
Art. 37.Le titre XIII, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, est complété par une section XI/1, rédigée comme suit :
" Section XI/1. Sanctions administratives en raison du non-respect des obligations concernant l'élaboration des plans locaux en matière de chaleur et de froid ".
Art. 38.Dans le même décret, la section XI/1, ajoutée par l'article 37, est complétée par un article 13.4.19/1, rédigé comme suit :
" Art. 13.4.19/1. § 1er. Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'obligation d'élaborer et d'approuver un plan local en matière de chaleur et de froid, visée à l'article 4/1.4.1, le plan local en matière de chaleur et de froid n'a pas été élaboré et approuvé dans les délais déterminés ou de manière véridique ou le projet du plan local en matière de chaleur et de froid n'est pas transmis à la VEKA pour évaluation en temps utile, la VEKA peut imposer à la commune soumise à l'obligation une amende administrative qui n'est pas inférieure à 1 000 euros ni supérieure à 200 000 euros.
La VEKA peut également fixer un nouveau délai dans lequel les obligations visées à l'alinéa 1er doivent être respectées.
Si la commune reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 100 euros par tranche entière de 10 000 habitants de la commune pour chaque jour civil où le nouveau délai visé à l'alinéa 2 est dépassé. L'amende administrative sous la forme d'une astreinte s'élève à un maximum de 200 000 euros.
Le calcul du nombre d'habitants, visé à l'alinéa 3, se fonde sur le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle expire le nouveau délai visé à l'alinéa 2.
§ 2. La procédure décrite dans l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis. ".
Art. 39.Le titre XIII, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, est complété par une section XII, rédigée comme suit :
" Section XII. Sanctions administratives en raison de l'infraction ou du non-respect des obligations de déclaration pour centres de données ".
Art. 40.Dans le même décret, la section XII, ajoutée par l'article 39, est complétée par un article 13.4.19/2, rédigé comme suit :
" Art. 13.4.19/2. Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 7.8./1.1, l'obligation pour propriétaires et exploitants de centres de données de fournir chaque année des informations sur les performances énergétiques de centres de données, n'a pas été respectée, la VEKA peut imposer aux propriétaires et exploitants soumis à cette obligation une amende administrative de 500 euros à 10 000 euros.
La VEKA peut également fixer un nouveau délai dans lequel l'obligation visée à l'alinéa 1er doit encore être respectée.
Lorsque la VEKA constate qu'à l'expiration du nouveau délai, visé à l'alinéa 3, l'obligation visée à l'article 7.8/1.1 n'est toujours pas respectée, la VEKA peut imposer une astreinte. L'astreinte ne peut pas être inférieure à 150 euros pour chaque jour civil, ni supérieure à 1000 euros pour chaque jour civil, ni dépasser au total 50 000 d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant concerné en Région flamande au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est plus bas.
La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis. ".
Art. 41.Le titre XIII, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, est complété par une section XIII, rédigée comme suit :
" Section XIII. Sanctions administratives en raison du non-respect des exigences relatives aux réseaux de chaleur et de froid ".
Art. 42.Dans le même décret, la section XIII, ajoutée par l'article 41, est complétée par un article 13.4.20, rédigée comme suit :
" Art. 13.4.20. § 1er. Lorsque la VEKA constate que les exigences fixées par ou en vertu de l'article 7.10.1 ne sont pas respectées, la VEKA peut imposer une amende administrative à la personne physique ou morale responsable du respect des exigences.
L'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, s'élève à 50 000 euros par MW de puissance thermique brute du réseau de chaleur et de froid, avec en tout cas un minimum de 5 000 euros et un maximum de 1 000 000 d'euros.
La VEKA peut également fixer un nouveau délai dans lequel les exigences en question, visées à l'article 7.10.1, doivent encore être respectées.
Lorsque la VEKA constate qu'à l'expiration du nouveau délai, visé à l'alinéa 3, les exigences fixées par ou en vertu de l'article 7.10.1 ne sont toujours pas respectées, la VEKA peut imposer une amende administrative sous la forme d'une astreinte à la personne physique ou morale responsable du respect des exigences.
L'astreinte s'élève à 500 euros par MW de puissance thermique brute du réseau de chaleur et de froid pour chaque jour civil où le nouveau délai, visé à l'alinéa 3, est dépassé et les exigences ne sont pas respectées. L'amende administrative sous la forme d'une astreinte s'élève à un maximum de 1 000 000 euros.
§ 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis. ".
Art. 43.Le titre XIII, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 février 2026, est complété par une section XIV, rédigée comme suit :
" Section XIV. Sanctions administratives en raison du non-respect des obligations relatives à l'application du principe de primauté de l'efficacité énergétique ".
Art. 44.Dans le même décret, la section XIV, ajoutée par l'article 43, est complétée par un article 13.4.21, rédigée comme suit :
" Art. 13.4.21. § 1er. Lorsque la VEKA constate que les exigences fixées par ou en vertu de l'article 7.11.1 ne sont pas respectées, la VEKA peut imposer une amende administrative à la personne physique ou morale responsable du respect des exigences.
L'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, n'est pas inférieure à 500 euros ni supérieure à 50 000 euros.
La VEKA peut également fixer un nouveau délai dans lequel les exigences en question doivent encore être respectées.
Lorsque la VEKA constate qu'à l'expiration du nouveau délai, visé à l'alinéa 3, les exigences fixées par ou en vertu de l'article 7.11.1 ne sont toujours pas respectées, la VEKA peut imposer une astreinte.
L'astreinte ne peut pas être inférieure à 250 euros pour chaque jour civil, ni supérieure à 25 000 euros pour chaque jour civil, ni dépasser au total 1 000 000 d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant concerné en Région flamande au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est plus bas.
§ 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis. ".
Chapitre 3.- Modifications du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique
Art. 45.L'article 2 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. ".
Art. 46.Dans l'article 6 du même décret, le point 1° est complété par un point r), rédigé comme suit :
" r) surveiller et contrôler les méthodes utilisées par les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local en ce qui concerne l'application du principe de primauté de l'efficacité énergétique en matière de leur planification du réseau, exploitation du réseau, y compris les pertes de réseau, développement du réseau et investissements. ".
Art. 47.L'article 7 du même décret est complété un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Lors de l'accomplissement des tâches de surveillance, visées à l'alinéa 1er, 1°, le Régulateur flamand des services d'utilité publique applique le principe de primauté de l'efficacité énergétique. Outre le principe de primauté de l'efficacité énergétique, le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut également tenir compte du rapport coût-efficacité, de l'efficacité du système, de la sécurité de l'approvisionnement et de l'intégration du marché. ".
Art. 48.Dans l'article 8, 2°, du même décret, le membre de phrase " aux titre IV/1 et V " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " aux titres IV/1, V, VI et aux chapitres I à IV du titre VII ".
Chapitre 4.- Modification du décret du 27 février 2026 portant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat
Art. 49.L'article 63 du décret du 27 février 2026 portant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat est remplacé par ce qui suit :
" Art. 63. Le titre XIII, chapitre IV, du même décret, est complété par une section XI, rédigée comme suit :
" Section XI. Sanctions administratives en raison du non-respect de l'obligation de déclaration pour bâtiments ". ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 50.Par dérogation à l'article 7.8/1.1, § 1er, alinéas 1er et 3, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par l'article 21, le premier rapport à compter de l'entrée en vigueur du présent décret a lieu au plus tard le 15 mars 2029 et porte sur les informations relatives aux années calendaires 2023 et 2024.
Art. 51.L'article 49 produit ses effets à compter du jour d'entrée en vigueur du décret du 27 février 2026 portant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat.