Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2024, est complété par les mots " et la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2024, est complété par les 15° et 16° rédigés comme suit :
" 15° biens nécessaires en cas de crise : les biens qui sont non substituables, non diversifiables ou indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d'activités économiques vitales afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de ses chaînes d'approvisionnement, et qui sont considérés comme essentiels pour réagir à une crise et qui sont énumérés dans un acte d'exécution adopté par le Conseil de l'Union européenne en vertu de l'article 18, paragraphe 4 du règlement (UE) 2024/2747 ;
16°mode d'urgence dans le marché intérieur : un cadre permettant de faire face à une crise ayant des conséquences négatives considérables sur le marché intérieur qui perturbent gravement la libre circulation des biens, des services et des personnes ou, lorsqu'une telle perturbation grave a fait ou risque de faire l'objet de mesures nationales divergentes, le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement du marché intérieur. "
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un CHAPITRE 6/1, rédigé comme suit :
" CHAPITRE 6/1. - Procédures d'urgence
Section Ire. - Application des procédures d'urgence
Art. 28/1. Les articles 28/2 à 28/4 ne s'appliquent que si la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements radioélectriques relevant du présent arrêté.
Les articles 28/2 à 28/4 ne s'appliquent qu'aux équipements hertziens qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise.
Les articles 28/2 à 28/4 ne s'appliquent que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur, sauf l'article 28/3, § 6, qui s'applique pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur.
Le ministre peut déterminer les modalités concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les équipements hertziens mis sur le marché conformément aux articles 28/3 et 28/4.
Section 2. - Priorité donnée à l'évaluation de la conformité des équipements hertziens qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
Art. 28/2. Le présent article s'applique aux équipements hertziens énumérés dans l'acte d'exécution visé à l'article 28/1, alinéa 1er, qui font l'objet des procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 12, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié.
Les organismes notifiés mettent tout en oeuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d'évaluation de la conformité des équipements hertziens visés à l'alinéa 1er, que ces demandes aient été introduites avant ou après l'activation des procédures d'urgence en vertu de l'article 28/1.
La priorité donnée aux demandes d'évaluation de la conformité d'équipements hertziens visées à l'alinéa 2 n'entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
Les organismes notifiés s'efforcent raisonnablement d'accroître leurs capacités d'essai en ce qui concerne les équipements hertziens visés à l'alinéa 1er pour lesquels ils ont été notifiés.
Section 3. - Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié
Art. 28/3. § 1er. Par dérogation à l'article 12, le ministre peut, sur demande dûment justifiée d'un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire belge d'un équipement hertzien spécifique figurant dans l'acte d'exécution visé à l'article 28/1, alinéa 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 12, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié n'ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 32 de la loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
§ 2. Le ministre informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1er.
L'équipement hertzien concerné par l'extension de validité visée à l'article 43quater, paragraphe 2, alinéa 1er, de la directive 2014/53/UE porte une information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que " bien nécessaire en cas de crise ". Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés au moins en français, néerlandais et allemand pour les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché en Belgique et dans la langue déterminée par l'Etat membre concerné pour les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché dans un autre Etat membre.
§ 3. Tant qu'un acte d'exécution visé à l'article 43quater, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/53/UE, n'est pas adopté, l'autorisation accordée par le ministre n'est valable qu'en Belgique et sur le territoire de tout autre Etat membre dont l'autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l'adoption de cet acte d'exécution. Le ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.
§ 4. Les fabricants soumis à la procédure d'autorisation visée au paragraphe 1er déclarent sous leur seule responsabilité que l'équipement hertzien concerné est conforme à toutes les exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 32 de la loi, et ils sont responsables de l'exécution de toutes les procédures d'évaluation de la conformité.
§ 5. Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l'équipement hertzien. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit :
a)une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 32 de la loi ;
b)les éventuelles exigences spécifiques concernant la traçabilité de l'équipement hertzien concerné ;
c)la date d'expiration de la validité de l'autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d'urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ;
d)les éventuelles exigences spécifiques portant sur la nécessité d'assurer une évaluation de la conformité en continu de l'équipement hertzien concerné ;
e)les mesures à prendre dès l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur à l'égard de l'équipement hertzien concerné qui a été mis sur le marché.
§ 6. Les équipements hertziens pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er ne portent pas le marquage CE et l'article 14 ne s'applique pas.
§ 7. L'Institut est habilité à prendre à l'égard d'équipements hertziens pour lesquels une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 est valable, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 et par la directive 2014/53/UE. Il informe immédiatement la Commission européenne et les autorités de surveillance du marché de tous les autres Etats membres de ces mesures.
§ 8. Le recours à la procédure d'autorisation aux paragraphes 1er à 3 ne porte pas atteinte à l'application en Belgique des procédures d'évaluation de la conformité pertinentes de l'article 12.
Section 4. - Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
Art. 28/4. Sans préjudice de l'article 11, les équipements hertziens qui sont conformes aux normes ou spécifications communes établies dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 32 de la loi que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. A compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par ces normes ou ces spécifications communes.
Par dérogation à l'article 28/1, alinéa 3, sauf s'il y a des raisons suffisantes de croire que les équipements hertziens relevant des normes ou des spécifications communes visées à l'alinéa 1er présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les équipements hertziens qui sont conformes aux normes ou spécifications communes visées à l'alinéa 1er et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 32 de la loi après l'expiration ou l'abrogation d'un acte d'exécution visé à l'alinéa 1er et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur. "
Art. 4.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.