Chapitre 1er.- Champ d'application et définition
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels de la petite enfance, dans le cadre de la prise en charge des enfants de zéro à six ans en difficulté et en danger visés aux articles 20 et 38 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°service : le service résidentiel de la petite enfance ;
2°nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément ;
3°arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;
4°décret : décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Chapitre 2.- Missions et conditions particulières d'agrément
Art. 3.Le service résidentiel de la petite enfance a pour missions :
1°à titre principal, d'organiser l'accueil collectif d'enfants âgés de zéro à six ans qui nécessitent une aide en dehors de leur milieu de vie ;
2°à titre complémentaire, à l'issue de la mission visée au 1°, de mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de la réinsertion des enfants dans leur milieu de vie.
Art. 4.§ 1er. Le mandat précise l'identité de l'enfant, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs, sa durée ainsi que les modalités de contact avec les familiers.
§ 2. Pour la mission visée à l'article 3, 1°, la durée du mandat est de maximum six mois renouvelable.
§ 3. Pour la mission visée à l'article 3, 2°, la durée du mandat est de six mois non renouvelables.
§ 4. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante dans les deux mois qui suivent la date du mandat. Ce rapport contient une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée, en ce compris au niveau Du travail réalisé avec la famille.
Le service adresse un rapport complémentaire à l'autorité mandante au plus tard quinze jours calendrier avant le terme du mandat, au moins tous les six mois. Ce rapport contient au moins l'évolution de l'enfant et de sa famille, leurs relations, ainsi que les pistes et objectifs de travail à poursuivre.
L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.
Art. 5.§ 1er. Le nombre de mandats agréés par service est de minimum 12 et de maximum 64.
§ 2. Le service accueille majoritairement des enfants qui ne sont pas en âge d'être scolarisés au moment de leur admission.
§ 3. Suivant les nécessités du projet éducatif, des sections autonomes peuvent être agréées.
Pour être considérée comme autonome, la section répond aux conditions cumulatives suivantes :
1°développer des activités éducatives distinctes décrites dans le projet éducatif du service ;
2°organiser un encadrement éducatif, notamment la nuit, spécifique à la section ;
3°assurer de manière autonome l'essentiel des tâches ménagères ;
4°élaborer au sein de la section les rapports visés à l'article 4, paragraphe 4, et assurer les contacts avec l'autorité mandante et les familles des enfants confiés à la section.
Le nombre de mandats agréés par section autonome est de minimum 12.
Art. 6.§ 1er. Les prises en charge d'enfants confiées au service par d'autres personnes morales que les autorités mandantes, en ce compris les centres publics d'action sociale, ne peuvent justifier le refus d'une demande d'une autorité mandante.
§ 2. Les prises en charge visées au paragraphe 1er sont autorisées à concurrence de 10% du nombre de mandats agréés.
§ 3. Les prises en charge visées au paragraphe 1er sont autorisées à concurrence de plus de 10% du nombre de mandats agréés pour autant que le service justifie d'un personnel supplémentaire pour l'encadrement de ses prises en charge.
Les normes applicables à l'encadrement de ces prises en charges sont au moins égales à celles fixées pour les prises en charge confiées par les autorités mandantes.
Ces prises en charge ne sont pas prises en considération pour l'octroi des subventions pour frais de personnel et pour frais de fonctionnement.
Art. 7.§ 1er. Pour le calcul du taux de prises en charge, peuvent être assimilées à des journées de présence dans le service, les journées au cours desquelles la prise en charge a été assurée par un autre service ou établissement désigné par l'autorité mandante.
§ 2. L'assimilation visée au paragraphe 1er est effective lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1°la prise en charge assurée par l'autre service est d'une durée maximale de trente jours renouvelables une seule fois ;
2°le service reprend l'enfant au terme de la période visée au 1°.
Chapitre 3.- Conditions particulières d'octroi des subventions
Section 1ère.- Subventions pour frais de personnel
Art. 8.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 05 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :
1°service agréé pour 12 mandats :
a)personnel éducatif avec la possibilité de renseigner maximum 1 coordinateur barème A parmi les éducateurs ;
b)personnel psycho-social dont 0,5 au barème bachelier ;
c),5 personnel administratif ;
d),5 personnel technique ;
e)personnel de direction au barème directeur barème B ;
2°service agréé pour plus de 12 mandats, en plus des normes fixées au 1° :
a)personnel éducatif pour 1,5 mandat avec la possibilité de renseigner maximum 0,5 personnel éducatif coordinateur barème A pour 12 mandats ;
b),5 personnel psycho-social pour 6 mandats avec la possibilité de renseigner maximum 0,5 master pour 12 mandats ;
c),25 personnel administratif au barème rédacteur pour 6 mandats ;
d),5 personnel technique pour 6 mandats ;
3°pour les services agréés pour moins de 30 mandats, 1,5 personnel éducatif parmi les emplois visés au 1°, a), et au 2°, a), peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre ;
4°pour les services agréés pour 30 à 44 mandats, 3 personnel éducatif parmi les emplois visés au 1°, a), et au 2°, a), peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre ;
5°pour les services agréés pour 45 à 63 mandats, 4,5 personnel éducatif parmi les emplois visés au 1°, a), et au 2°, a), peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre ;
6°pour les services agréés pour 64 mandats, 6 personnel éducatif parmi les emplois visés au 1°, a), et au 2°, a), peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.
§ 2. Les normes fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont applicables pour chaque section autonome agréée, à l'exception du personnel de direction.
Section 2.- Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 9.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes de référence suivantes :
1°service agréé pour moins de 25 mandats : 4.989,08 euros par mandat ;
2°service agréé pour 25 à 35 mandats : 4.490,17 euros par mandat pour tous les mandats ;
3°service agréé pour plus de 35 mandats : 4.041,15 euros par mandat pour tous les mandats.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 10.Les services agréés et subventionnés sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, et qui ont bénéficié au cours des douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'une subvention facultative en vue de renforcer les moyens en personnel éducatif des services résidentiels généraux et des services mettant en oeuvre un projet éducatif particulier hébergeant des enfants de zéro à six ans, sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté à partir de son entrée en vigueur.
Les services visés à l'alinéa 1er se conforment aux conditions particulières du présent arrêté et transmettent leur projet éducatif modifié au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les services visés à l'alinéa 1er qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un cadre du personnel comprenant des qualifications supérieures à celles prévues par le présent arrêté, ce cadre est maintenu et pris en compte pour l'octroi des subventions pour frais de personnel jusqu'au départ naturel des membres du personnel concernés.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.La ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.