TITRE Ier.- Dispositions relatives au personnel de l'enseignement officiel et libre non confessionnel
Chapitre 1er.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 1er. A l'article 8 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont ajoutés les trois alinéas rédigés comme suit :
" En outre, à l'exception des membres du personnel de l'enseignement pour adultes, ils sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles que ce soit dans l'enceinte de l'école ou en dehors, ainsi que sur les lieux de stage.
Par exception, les maîtres et professeurs de morale non confessionnelle peuvent porter des signes convictionnels visibles dans la mesure où ils exercent leur fonction d'enseignement en cette qualité et pour les signes se rapportant à celle-ci.
Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, idéologique, philosophique ou religieuse. ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2013, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ne leur est pas applicable, dans la mesure où ils exercent leur fonction d'enseignement en qualité de maître ou de professeur de religion et pour les signes se rapportant à celle-ci. ".
Chapitre 3.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux
Art. 3.L'article 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2007, est complété par les mots "ainsi que les deux derniers alinéas de l'article 7".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté royal, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2002, sont ajoutés les deux alinéas rédigés comme suit :
" En outre, ils sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles que ce soit au sein du centre, dans l'enceinte de l'école dans laquelle ils sont amenés à intervenir ou en dehors.
Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, idéologique, philosophique ou religieuse. ".
Chapitre 4.- Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement pour adultes
Art. 5.A l'article 1er, § 5, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement pour adultes, tel qu'inséré par le décret du 3 mai 2019, la première phrase est complétée par les mots " à l'exception de l'article 1.7.4-9, alinéa 5 du même Code ".
Chapitre 5.- Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Art. 6.A l'article 1er, § 2bis, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les deux tirets sont complétés par les mots " ainsi que les trois derniers alinéas de l'article 16. ".
Art. 7.A l'article 16 du même décret, sont ajoutés les trois alinéas rédigés comme suit :
" En outre, lorsque leur pouvoir organisateur adhère à la neutralité, ils sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions d'observer les principes de neutralité et de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles, que ce soit dans l'enceinte de l'école ou en dehors, ainsi que sur les lieux de stage.
Par exception, les maîtres et professeurs de morale non confessionnelle ainsi que les maîtres et professeurs de religion peuvent porter des signes convictionnels visibles dans la mesure où ils exercent leur fonction d'enseignement en cette qualité et pour les signes se rapportant à celle-ci.
Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, idéologique, philosophique ou religieuse. ".
Chapitre 6.- Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné
Art. 8.A l'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 12 mai 2004, les mots "ainsi que les trois derniers alinéas de l'article 9" sont ajoutés aux points 1°, 2° et 4°.
Art. 9.A l'article 9 du même décret, sont ajoutés les trois alinéas rédigés comme suit :
" En outre, à l'exception des membres du personnel des établissements officiels subventionnés d'enseignement supérieur et d'enseignement pour adultes, ils sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions d'observer les principes de neutralité et de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles, que ce soit dans l'enceinte de l`école ou en dehors, ainsi que sur les lieux de stage.
Par exception, les maîtres et professeurs de morale non confessionnelle peuvent porter des signes convictionnels visibles dans la mesure où ils exercent leur fonction d'enseignement en cette qualité et pour les signes se rapportant à celle-ci.
Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, idéologique, philosophique ou religieuse. ".
Chapitre 7.- Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Art. 10.A l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2007, les mots "ainsi que les deux derniers alinéas de l'article 8" sont ajoutés aux points 1° et 3°.
Art. 11.A l'article 8 du même décret, sont ajoutés les deux alinéas rédigés comme suit :
" En outre, ils sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions d'observer les principes de neutralité et de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles, que ce soit dans le centre, dans l'enceinte de l'école où ils sont amenés à intervenir ou en dehors.
Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, idéologique, philosophique ou religieuse. ".
Chapitre 8.- Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés
Art. 12.A l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, 1°, les mots " ainsi que les deux derniers alinéas de l'article 15" sont ajoutés ;
2°au § 2, les mots " ainsi que les deux derniers alinéas de l'article 15" sont ajoutés.
Art. 13.Dans le même décret, à l'article 15, sont ajoutés les deux alinéas rédigés comme suit :
" En outre, lorsque leur pouvoir organisateur adhère à la neutralité, ils sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions d'observer les principes de neutralité et de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles, que ce soit dans le centre, dans l'enceinte de l'école où ils sont amenés à intervenir ou en dehors.
Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, idéologique, philosophique ou religieuse. ".
Chapitre 9.- Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française
Art. 14.A l'article 7 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, sont ajoutés les deux alinéas rédigés comme suit :
" En outre, à l'exception des membres du personnel des établissements d'enseignement supérieur et d'enseignement pour adultes, ils sont tenus de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit dans l'enceinte de l'école ou en dehors, ainsi que sur les lieux de stage.
Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, idéologique, philosophique ou religieuse. ".
Chapitre 10.- Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française
Art. 15.A l'article 14 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, sont ajoutés les deux alinéas rédigés comme suit :
" En outre, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement libre subventionné lorsque le pouvoir organisateur adhère à la neutralité, ils sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions d'observer les principes de neutralité et de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles, que ce soit dans l'enceinte de l'école ou en dehors, ainsi que sur les lieux de stage.
Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, idéologique, philosophique ou religieuse. ".
Chapitre 11.- Disposition modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion
Art. 16.A l'article 8 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, sont ajoutés les deux alinéas rédigés comme suit :
" Ils sont toutefois autorisés à porter des signes convictionnels visibles dans la mesure où ils exercent leur fonction d'enseignement en qualité de maître et professeur de religion et pour les signes se rapportant à celle-ci.
Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité religieuse. ".
Chapitre 12.- Disposition modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs
Art. 17.A l'article 28 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, sont ajoutés les deux alinéas rédigés comme suit :
" En outre, ils sont tenus dans l'exercice de leurs missions de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles dans l'enceinte de l'école où ils sont amenés à intervenir.
Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, idéologique, philosophique ou religieuse. ".
Chapitre 13.- Disposition modifiant le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection
Art. 18.A l'article 36 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°sont insérés, un alinéa 2 et un alinéa 3 entre l'alinéa premier et l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4 nouveau, rédigés comme suit :
" En outre, ils sont tenus dans l'exercice de leurs missions de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles dans l'enceinte de l'école où ils sont amenés à intervenir.
Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, idéologique, philosophique ou religieuse. " ;
2°à l'alinéa 2, les mots " visés aux alinéas 1 à 3 " sont insérés entre les mots " neutralité " et " dans ".
Chapitre 14.- Disposition relative aux membres du personnel non statutaire de l'enseignement officiel, recrutés dans un emploi relevant des aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement
Art. 19.Dans le décret du 4 avril 2024 relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignement fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs, il est ajouté un Chapitre 3bis, rédigé comme suit :
" Chapitre 3bis. - De la neutralité
Art. 23bis.Pour le réseau d'enseignement organisé par la Communauté française, le réseau d'enseignement officiel subventionné ainsi que pour le réseau d'enseignement libre subventionné lorsque le pouvoir organisateur adhère à la neutralité, et à l'exception de l'enseignement pour adultes, les membres du personnel recrutés dans un emploi, visés aux chapitres 2 et 3 du titre Ier sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions d'observer les principes de neutralité et de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles, que ce soit dans l'enceinte de l'école ou en dehors, ainsi que sur les lieux de stage. ".
TITRE II.- Dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement
Chapitre 1er.- Disposition modifiant l'arrêté royal organique du 13 août 1962 des centres psycho-médico-sociaux
Art. 20.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal organique du 13 août 1962 des centres psycho-médico-sociaux, le 4° est remplacé par les termes suivants :
" 4° centres neutres : les centres officiels ou les centres libres dont le pouvoir organisateur adhère à la neutralité définie au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conformément à l'article 1.7.4.1, alinéa 3, du même Code. ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat
Art. 21.Dans l'arrêté royal du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, il est inséré un article 1er bis rédigé comme suit :
" Article 1erbis. - Par dérogation à l'article 1.1.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, pour les pouvoirs organisateurs relevant de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre non confessionnel lorsque ces derniers adhèrent au principe de neutralité en vertu de l'article 1.7.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les dispositions relatives au respect du principe de neutralité définies au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, sont applicables. ".
Chapitre 3.- Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 22.A l'article 1.7.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 2 et 3 sont supprimés ;
2°à l'alinéa 4, les mots " dans la Section 2 ou tel que défini dans la Section 3 " sont remplacés par les mots " dans le présent Chapitre " ;
3°à l'alinéa 5, les mots " visée aux alinéas 3 et 4 " sont supprimés.
Art. 23.A l'article 1.7.4-2, alinéa 1er, du même Code, les mots " soit aux articles 1.7.4-6 à 1.7.4-10, soit aux articles 1.7.4-11 à 1.7.4-15 " sont remplacés par les mots " aux articles 1.7.4-6 à 1.7.4-10. ".
Art. 24.L'alinéa 1er de l'article 1.7.4-4 du même Code est complété par les mots " qui rédige un rapport tous les deux ans à destination du Gouvernement. Celui-ci détermine le modèle de ce rapport et la méthodologie qui lui permet d'obtenir un cadastre quant au respect de tout ou partie des dispositions du présent Chapitre. Le rapport est transmis au Parlement au plus tard deux mois après sa réception par le Gouvernement ".
Art. 25.A l'article 1.7.4-5 du même Code, les mots " définie par la Section 2 ou la Section 3 " sont supprimés.
Art. 26.A l'article 1.7.4-6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " par la Communauté française " sont remplacés par les mots " par un pouvoir organisateur auquel s'applique le principe de neutralité ou qui y adhère " ;
2°le mot " pluraliste " est remplacé par les mots " capable de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste, respectueuse de l'environnement et ouverte aux autres cultures " ;
3°un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit : " Dans le cadre de ses missions d'enseignement, le pouvoir organisateur veille à ne pas manifester de préférence, de quelque manière que ce soit, pour une conviction politique, idéologique, philosophique, ou religieuse particulière ".
Art. 27.A l'article 1.7.4-7, alinéa 1er, du même Code, les termes " qui s'imposent à la Communauté " sont supprimés.
Art. 28.A l'article 1.7.4-8, alinéa 3, du même Code, les termes " et que soit respecté le règlement intérieur de l'école " sont remplacés par la phrase suivante : " Le règlement d'ordre intérieur de chaque école peut prévoir les modalités selon lesquelles les droits et libertés précités sont exercés ".
Art. 29.A l'article 1.7.4-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " qui constituent l'humanisme contemporain " sont supprimés ;
2°à l'alinéa 1er, la phrase " En ce sens, il fournit aux élèves les éléments d'information qui contribuent au développement libre et graduel de leur personnalité et qui leur permettent de comprendre les options différentes ou divergentes qui constituent l'opinion. " est remplacée par la phrase " En ce sens, il fournit aux élèves les éléments d'information qui contribuent au développement libre et graduel de leur esprit critique et qui leur permettent de comprendre des options différentes ou divergentes qui constituent l'opinion " ;
3°à l'alinéa 3, les mots " en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d'aucun des élèves " sont remplacés par les mots " en garantissant le respect et la liberté d'expression des élèves " ;
4°l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : " Dans le cadre de ses fonctions, il s'abstient de toute attitude et de tout propos partisans dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d'actualité et divisent l'opinion publique ; de même, il refuse de témoigner en faveur d'un système philosophique ou politique, quel qu'il soit et, en dehors des cours visés à l'article 1.7.4-10, il s'abstient de même de témoigner en faveur d'un système religieux. De la même manière, il veille à ce que sous son autorité ne se développe ni le prosélytisme, ni le militantisme, politique, idéologique, philosophique ou religieux, organisé par ou pour les élèves " ;
5°deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit, sont ajoutés :
" En outre, à l'exception des titulaires des cours visés à l'article 1.7.4-10, le personnel de l'enseignement est tenu de s'abstenir du port de tous signes convictionnels visibles dans l'exercice de ses fonctions que ce soit dans l'enceinte de l'école ou en dehors, ainsi que sur les lieux de stage. Par signe convictionnel, on entend tout vêtement ou accessoire exprimant une conviction ou une identité politique, idéologique, philosophique ou religieuse.
Les stagiaires qui accomplissent des prestations assimilables à une fonction du personnel de l'enseignement sont soumis, par analogie, à la neutralité applicable au personnel de l'enseignement. ".
Art. 30.L'article 1.7.4-10, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale non confessionnelle peuvent porter des signes convictionnels visibles dans la mesure où ils exercent leur fonction d'enseignement en cette qualité et pour les signes se rapportant à celle-ci. Ils s'abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les autres cours. ".
Art. 31.Dans le Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé " Section 1 - Dispositions communes " est abrogé ;
2°l'intitulé " Section 2 - De la neutralité de l'enseignement organisé par la Communauté française " est abrogé ;
3°l'intitulé " Section 3 - De la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné " ainsi que les articles 1.7.4-11 à 1.7.4-15 sont abrogés.
Art. 32.L'article 29, 4° et 5°, du présent Chapitre s'applique exclusivement aux écoles de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés.
TITRE III.- : Disposition transitoire et disposition finale
Art. 33.Les décisions d'adhésion à la neutralité antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réalisées en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 fixant le modèle de l'adhésion d'un pouvoir organisateur à la neutralité de l'enseignement organisé par la Communauté française ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 2004 fixant le modèle de l'adhésion d'un pouvoir organisateur à la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, cessent de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le premier jour de l'année scolaire 2026-2027, à l'exception des obligations reposant sur les pouvoirs organisateurs, impliquant des adaptations éventuelles aux règlements, qui entrent en vigueur en vue de l'année scolaire 2026-2027.