Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 1er, 1) et 5), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les mots " B.2.1.f) " sont remplacés par les mots " B.2.1.c) ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les travaux visés aux points B.1 ; B.2.2), a) et B.2.3), f), de l'annexe I, le montant maximal de la subvention visé à l'alinéa 1 er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé. " ;
2°au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le montant maximal de la subvention visée à l'alinéa 1er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé lorsque des travaux portant sur le point B.2.1.a) rencontrent une des conditions suivantes :
1°ces travaux sont rendus nécessaire par le changement de combustible lorsque l'appareil de chauffage remplacé était un appareil utilisant du charbon ;
2°le système installé est un système alimenté par la biomasse et qu'il alimente directement plus d'une pièce de l'habitation ;
3°le placement ou remplacement de l'appareil décentralisé nécessite le placement d'un tubage ou d'une cheminée. " ;
3°au paragraphe 2, à l'alinéa 2, les mots " conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. ".
Art. 3.A l'annexe I, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le A est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'installation ou le remplacement de pompes à chaleur de type air-eau ou air-air, le logement présente, pour être éligible à ces travaux, un coefficient de transmission thermique (Umax) fixé à maximum :
a),3 W/m2K pour la toiture,
b),4 W/m2K pour les murs,
c),5 W/m2K les fenêtres et
d),9 W/m2K les portes. " ;
2°au B.2, les modifications suivantes sont apportées :
a)au B.2.2, les modifications suivantes sont apportées :
(1) le a) est remplacé par ce qui suit :
" a) en installation ou en remplacement, la fourniture, placement et mise en service de :
- une chaudière biomasse ;
- une pompe à chaleur pour le chauffage de type air-eau ou air-air ou pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur peut être le seul producteur de chaleur ou être en appoint d'un producteur de chaleur déjà existant ; " ;
(2) au e), les mots " chaudières au gaz ou au mazout " sont remplacés par les mots " chaudières au gaz, au mazout, chaudières biomasse ou pompes à chaleur ; " ;
(3) le point est complété par un h) rédigé comme suit :
" h) installation d'un silo pour chaudière biomasse. " ;
b)au B.2.3, les modifications suivantes sont apportées :
(1) le point est complété par un f) rédigé comme suit :
" f) installation ou remplacement d'une pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire " ;
c)au B.2.4, les modifications suivantes sont apportées :
(1) le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) installation, réparation d'un dispositif de ventilation du bâtiment ; " ;
(2) le point c) est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, 2°, a), (1), produit ses effets le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 2, le dossier de demande de subvention portant sur un système visé à l'annexe I, point B.2.2), a), de l'arrêté du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie introduit avant le 1er janvier 2025 reste soumis aux règles de procédures en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, si le dossier a fait l'objet, avant cette date, d'une commande réalisée conformément à l'article 8 du même arrêté.
Art. 5.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.