Lex Iterata

Texte 2026002976

2 AVRIL 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
22-4-2026
Numéro
2026002976
Page
22802
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-02/19
Entrée en vigueur / Effet
22-04-2026
Texte modifié
1999027052
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 1er, 1) et 5), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les mots " B.2.1.f) " sont remplacés par les mots " B.2.1.c) ".

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les travaux visés aux points B.1 ; B.2.2), a) et B.2.3), f), de l'annexe I, le montant maximal de la subvention visé à l'alinéa 1 er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé. " ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le montant maximal de la subvention visée à l'alinéa 1er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé lorsque des travaux portant sur le point B.2.1.a) rencontrent une des conditions suivantes :

ces travaux sont rendus nécessaire par le changement de combustible lorsque l'appareil de chauffage remplacé était un appareil utilisant du charbon ;

le système installé est un système alimenté par la biomasse et qu'il alimente directement plus d'une pièce de l'habitation ;

le placement ou remplacement de l'appareil décentralisé nécessite le placement d'un tubage ou d'une cheminée. " ;

au paragraphe 2, à l'alinéa 2, les mots " conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. ".

Art. 3.A l'annexe I, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le A est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'installation ou le remplacement de pompes à chaleur de type air-eau ou air-air, le logement présente, pour être éligible à ces travaux, un coefficient de transmission thermique (Umax) fixé à maximum :

a),3 W/m2K pour la toiture,

b),4 W/m2K pour les murs,

c),5 W/m2K les fenêtres et

d),9 W/m2K les portes. " ;

au B.2, les modifications suivantes sont apportées :

a)au B.2.2, les modifications suivantes sont apportées :

(1) le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) en installation ou en remplacement, la fourniture, placement et mise en service de :

- une chaudière biomasse ;

- une pompe à chaleur pour le chauffage de type air-eau ou air-air ou pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur peut être le seul producteur de chaleur ou être en appoint d'un producteur de chaleur déjà existant ; " ;

(2) au e), les mots " chaudières au gaz ou au mazout " sont remplacés par les mots " chaudières au gaz, au mazout, chaudières biomasse ou pompes à chaleur ; " ;

(3) le point est complété par un h) rédigé comme suit :

" h) installation d'un silo pour chaudière biomasse. " ;

b)au B.2.3, les modifications suivantes sont apportées :

(1) le point est complété par un f) rédigé comme suit :

" f) installation ou remplacement d'une pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire " ;

c)au B.2.4, les modifications suivantes sont apportées :

(1) le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) installation, réparation d'un dispositif de ventilation du bâtiment ; " ;

(2) le point c) est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, 2°, a), (1), produit ses effets le 1er janvier 2025.

Par dérogation à l'alinéa 2, le dossier de demande de subvention portant sur un système visé à l'annexe I, point B.2.2), a), de l'arrêté du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie introduit avant le 1er janvier 2025 reste soumis aux règles de procédures en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, si le dossier a fait l'objet, avant cette date, d'une commande réalisée conformément à l'article 8 du même arrêté.

Art. 5.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.