Lex Iterata

Texte 2026002968

30 MARS 2026. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation aux médecins et dentistes militaires

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
20-4-2026
Numéro
2026002968
Page
22294
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-30/11
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au membre du personnel satisfaisant aux trois conditions cumulatives suivantes :

avoir la qualité de candidat officier ou d'officier du cadre actif ou du cadre de réserve ;

être titulaire, selon le cas, d'un diplôme de master en sciences dentaires ou de master en médecine, ou d'un diplôme équivalent tel que défini à l'article 3, 18° de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaire du cadre actif des Forces armées, requis pour exercer sa fonction de base telle que définie à l'article 3, 22° de la loi du 28 février 2017 précitée au sein du Ministère de la Défense ;

occuper un poste au sein du Ministère de la Défense pour lequel la qualification de médecin ou de dentiste est exigée.

Art. 2.Le membre du personnel visé à l'article 1er et qui est en service actif bénéficie d'une allocation dont le montant équivaut au montant de l'allocation visée à l'article 20/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

L'occupation de plusieurs postes ou la possession de plusieurs diplômes ne donne pas droit à un multiple de l'allocation visée à l'alinéa 1er.

Art. 3.L'allocation visée à l'article 2, alinéa 1er, est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

L'allocation est due au prorata lorsque le traitement est lui-même payée au prorata.

Art. 4.La présente allocation est liée à l'indice-pivot 138,01 applicable au sein de la fonction publique fédérale. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.