Article 1er.Sont applicables aux délégués du Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux aumôniers et aux conseillers moraux les dispositions de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ainsi que celles qui, le cas échéant, les modifieront ou les remplaceront.
Art. 2.Pour l'application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité aux délégués énumérés à l'article 1er, le ministre de la Justice exerce, selon les modalités qu'il détermine, les attributions que cet arrêté confère aux ministres.
Art. 3.Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.