Lex Iterata

Texte 2026002847

6 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 2, B., 1., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-4-2026
Numéro
2026002847
Page
22291
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-06/06
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, B., 1., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 janvier 2026, les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 103692 et les règles d'application qui la suivent :

" 107693

Premiers honoraires de soutien pour les médecins généralistes pour des soins palliatifs : première évaluation des besoins en soins chez un patient identifié comme palliatif suivant l'échelle d'identification du patient palliatif (PICT) . . . . . N 22,7

Pour un bénéficiaire n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans, l'identification est réalisée par un médecin spécialiste en pédiatrie ou un médecin spécialiste porteur du titre professionnel spécial en neurologie pédiatrique. Cette identification se fait à l'aide d'un outil d'identification validé pour ces bénéficiaires. Une équipe de soins palliatifs pédiatriques sera mise en place pour ce bénéficiaire.

La prestation 107693 peut être attestée une seule fois par bénéficiaire.

La prestation 107693 comprend :

* l'évaluation des besoins en soins et la planification des soins, qui sont enregistrées dans le dossier médical ;

* l'implication dans le processus palliatif et le soutien des aidants proches directement impliqués ;

* pour un bénéficiaire n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans, la participation à une équipe de soins palliatifs pédiatriques ; dans le dossier médical sont enregistrées les preuves de :

bN l'identification, réalisée par un médecin spécialiste en pédiatrie ou un médecin spécialiste porteur du titre professionnel spécial en neurologie pédiatrique ;

bN l'implication d'une équipe de soins palliatifs pédiatriques.

107715

Honoraires de soutien pour les médecins généralistes pour des soins palliatifs - suivi : suivi des besoins en soins d'un patient identifié comme palliatif suivant l'échelle d'identification du patient palliatif . . . . . N 22,7

La prestation 107715 peut être attestée une seule fois par bénéficiaire à l'échéance d'une période de minimum trois mois après l'attestation de la prestation 107693.

La prestation 107715 comprend :

* la réévaluation des besoins en soins et la planification des soins, qui sont enregistrées dans le dossier médical ;

* l'implication dans le processus palliatif et le soutien des aidants proches directement impliqués ;

* pour un bénéficiaire n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans, la participation à une équipe de soins palliatifs pédiatriques, dont la preuve est enregistrée dans le dossier médical.

Les prestations 107693 et 107715 doivent être attestées par le médecin généraliste détenteur du DMG ou par le médecin généraliste faisant partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un membre gère le DMG.

Les prestations 107693 et 107715 doivent être cumulées avec une consultation ou une visite. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.