TITRE Ier.- Registre des privations de liberté
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Article 1er. Conformément à l'article 33bis de la loi, le registre décrit dans le présent arrêté est complété à chaque fois qu'une personne est privée de sa liberté dans une infrastructure policière et ne dispose plus, de ce fait, de la liberté d'aller et de venir.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi sur la fonction de police ;
2°la loi relative à la détention préventive : la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ;
3°la loi relative à la protection des données : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel ;
4°privation de liberté : l'arrestation administrative effectuée par un agent de police administrative et maintenue par un officier de police administrative, l'arrestation administrative effectuée par un officier de police administrative, l'arrestation judiciaire effectuée par un officier de police judiciaire ainsi que la rétention visée à l'article 34, § 4, alinéa 2 de la loi, lorsque la personne retenue est ramenée dans une infrastructure policière ou un autre lieu placé sous la surveillance de membres des services de police ;
5°lieu de détention : le lieu visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif aux normes minimales, à l'implantation et à l'usage des lieux de détention utilisés par les services de police ;
6°le registre des privations de liberté : le registre visé à l'article 33bis de la loi sur la fonction de police ;
7°données faisant l'objet des restrictions d'accès: données relatives à une personne privée de liberté dont l'accès est limité aux seules personnes dûment autorisées, lorsque la divulgation de ces données au sein du registre pourrait exposer la personne concernée à un risque grave d'atteinte à son intégrité physique, psychologique ou réputationnelle.
Chapitre 2.- Contenu du registre
Art. 3.Le registre des privations de liberté comprend les informations suivantes :
1°un numéro de suite et la date ;
2°la nature de la privation de liberté ou le motif de la rétention dans l'infrastructure policière ;
3°en ce qui concerne l'identité de la personne privée de liberté : les données visées à l'article 2, § 3 et l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, le cas échéant, la mention du refus ou de l'impossibilité pour la personne concernée de s'identifier ;
4°le lieu où la personne concernée est détenue, avec mention du numéro de cellule ;
5°en ce qui concerne la privation de liberté :
a)la date, l'heure et le lieu de la privation de liberté ;
b)le motif de la privation de liberté ;
c)l'identification de la personne qui a procédé à la privation de liberté ;
d)toute information pertinente relative à l'état physique apparent et au comportement de la personne privée de liberté ;
e)le cas échéant, la description des mesures coercitives prises ;
f)l'heure et les modalités de la communication des informations visées à l'article 33ter, alinéas 1er et 2 de la loi ;
6°en ce qui concerne l'information donnée à l'officier de police :
a)l'identification de l'officier de police administrative ou judiciaire contacté ;
b)les modalités et l'heure de la prise de contact ;
c)la décision de l'officier de police administrative ou judiciaire et les directives données ;
7°en ce qui concerne l'information donnée au magistrat et à l'autorité administrative :
a)leur identité ;
b)l'heure de la prise de contact ;
c)la décision du magistrat ou l'autorité administrative et les directives données ;
8°le cas échéant, le numéro :
- du procès-verbal ;
- du rapport administratif ;
9°en ce qui concerne l'avertissement d'une personne de confiance prévu à l'article 33quater de la loi ou le tiers prévu à l'article 2bis, § 7 de la loi sur la détention préventive :
a)le mode ou les modes d'avertissement ou les tentatives de celui-ci ;
b)en cas de refus de l'officier de police administrative ou du magistrat compétent, leur identité et le motif du refus ;
c)le moment ou les moments auxquels l'avertissement a eu lieu ou des tentatives de celui-ci ;
d)l'identité donnée par la personne avertie, ainsi qu'éventuellement ses coordonnées ;
10°en ce qui concerne l'avertissement d'une personne de confiance ou d'un tiers, si la personne privée de liberté est mineure d'âge :
a)l'identité et la qualité données par la personne de confiance avertie, ainsi qu'éventuellement ses coordonnées ;
b)l'heure de l'avertissement ;
11°l'heure de chaque repas conformément aux droits visés à l'article 33sexies de la loi ;
12°en ce qui concerne l'assistance médicale visée à l'article 33quinquies de la loi et à l'article 2bis, § 8 de la loi relative à la détention préventive :
a)- le fait que la personne privée de liberté a demandé une assistance médicale et qu'il a été accédé à sa demande ;
- en cas d'appel à du personnel soignant ou de transfert vers un établissement de soins à l'initiative d'un membre des services de police, l'identification de celui-ci ;
b)l'heure de l'intervention du personnel soignant ou du transfert vers l'établissement de soin ;
c)la décision éventuelle du médecin ainsi que, le cas échéant, la médication prescrite ou la décision de ne pas prendre de médicaments ;
d)le cas échéant, la demande de la personne privée de liberté de faire usage de son droit subsidiaire à être examinée par un médecin de son choix ;
e)le cas échéant, le refus de la personne privée de liberté de se faire examiner, constaté par un médecin ;
13°en ce qui concerne la fouille qui accompagne la privation de liberté :
a)l'heure à laquelle elle a été effectuée ;
b)l'identification de la personne qui effectue la fouille ;
c)la base légale de la fouille à savoir :
- l'article 28, § 1 ou § 4 de la loi pour une fouille administrative ;
- l'article 28, § 2 de la loi pour une fouille judiciaire ;
- l'article 28, § 3 de la loi pour une fouille avant mise en cellule ;
d)le cas échéant, le fait qu'il s'agit d'une fouille à nu au sens de l'article 28, § 5 de la loi, les modalités, la motivation et le résultat de la fouille à nu ;
14°en ce qui concerne l'inventaire des effets personnels en possession de la personne privée de liberté :
a)un relevé global des effets en possession de la personne privée de liberté, le cas échéant à l'aide d'images ;
b)un relevé des potentiels objets de valeur ;
c)le cas échéant, la mention et la nature de la saisie de l'une ou l'autre possession de la personne privée de liberté ;
d)l'identification du rédacteur de l'inventaire ;
e)la prise de connaissance par la personne privée de liberté ou, le cas échéant, la mention du refus ou de l'impossibilité de prendre connaissance ;
15°l'heure et l'identification du membre du cadre opérationnel intervenant pour ce qui concerne:
- le placement dans le lieu de détention ;
- chaque contrôle physique effectué ;
- la remise en liberté ;
16°le cas échéant, la mention du fait que l'arrestation judiciaire a duré plus de vingt-quatre heures ;
17°en ce qui concerne les incidents ayant eu lieu en cours de détention :
a)la date et l'heure ;
b)leur description ;
c)les mesures prises ;
d)l'identification du membre du cadre opérationnel intervenant ;
18°en ce qui concerne le transfert de la personne privée de liberté :
a)l'heure du départ et de l'arrivée du transfert ;
b)l'identification du membre du cadre opérationnel chargé du transfert ;
c)la destination ;
19°en ce qui concerne l'audition de la personne privée de liberté, telle que prévue à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, le numéro du procès-verbal d'audition ;
20°en ce qui concerne la remise des effets personnels: la date et l'heure ;
21°en ce qui concerne la fin de la privation de liberté par les services de police :
a)l'heure à laquelle la privation de liberté prend effectivement fin ;
b)l'identification du membre du cadre opérationnel qui libère la personne privée de liberté.
Art. 4.Si l'une des informations énumérées à l'article 3 fait l'objet d'un procès-verbal, d'un rapport administratif ou d'un registre, il est renvoyé vers ces documents par la mention du numéro de procès-verbal, de rapport administratif ou de registre.
Chapitre 3.- Forme et tenue du registre
Art. 5.§ 1. Le registre des privations de liberté consiste en une application informatisée unique gérée par la police fédérale et mise à la disposition de la police intégrée.
Ce registre est une banque de données de base au sens de l'article 44/2, § 1, alinéa 2, 2° de la loi. Le responsable de traitement est, sur base de l'article 44/4, § 1, premier et deuxième alinéa de la loi respectivement le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice chacun pour ce qui le concerne. Les délais de conservation sont ceux déterminés dans l'article 44/11/2, § 2 et § 3 de la loi.
Chaque privation de liberté est encodée dans le registre par un membre des services de police habilité de l'unité ayant procédé à la privation de liberté.
Chaque acte réalisé dans le cadre de la privation de liberté doit être encodée dans le registre par le membre des services de police ayant exécuté l'action.
§ 2. Le chef de corps ou le directeur peut accorder aux membres des services de police l'accès à la banque de données de base susmentionnée.
§ 3. Les membres des services de police qui assurent la gestion d'une privation de liberté peuvent, en ce qui concerne les privations de liberté gérées par leur unité, créer une " arrestation " dans la banque de données de base, y enregistrer les données visées à l'article 3, ainsi qu'y effectuer les opérations nécessaires. Ces données ne sont consultables et modifiables que pendant la durée effective de la privation de liberté.
Lorsqu'une unité utilise les cellules d'une autre unité, il y a une gestion partagée de la privation de liberté concernée, l'unité procédant à l'arrestation restant responsable de l'arrestation, tandis que l'unité d'accueil peut enregistrer et modifier les données nécessaires pour elle.
En outre, les mêmes membres des services de police peuvent effectuer une recherche nationale, exclusivement dans le but de déterminer si une personne fait, au moment de la recherche, l'objet d'une privation de liberté inscrite dans le registre. Il s'agit d'une recherche ciblée sur le nom, permettant uniquement de vérifier si une personne est ou non privée de liberté à ce moment-là et, le cas échéant, où cette privation de liberté a lieu.
Ces membres du personnel ont le " profil de base ".
§ 4. En outre, certains membres des services de police, désignés à cet effet par le chef de corps ou le directeur et chargés du contrôle des privations de liberté tel que prévu à l'article 8, ainsi que du contrôle global de la qualité dans le cadre des privations de liberté au sein de leur unité, peuvent consulter les données de la banque de données de base susmentionnée jusqu'au moment de l'archivage, mais uniquement en ce qui concerne les privations de liberté qui ont eu lieu au sein de leur unité.
Ces membres du personnel ont le " profil avancé ".
§ 5. Par dérogation à ce qui précède, les données reprises dans le registre peuvent être soumises à des restrictions d'accès sur la base d'une analyse de risques, au moyen d'une décision individuelle et motivée du chef de corps, du directeur ou du procureur du Roi.
Dans ce cas, l'accès à ces données est limité uniquement aux membres dont l'intervention est requise dans le cadre de la gestion de la privation de liberté.
§ 6. Un accès national, direct et illimité à la base de données est accordé à l'Organe de contrôle de l'information policière, au Comité permanent de contrôle des services de police et à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, pour toutes les privations de liberté en cours et clôturées, afin qu'ils puissent consulter toutes les données dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales.
Les membres de l'Organe de contrôle de l'information policière, du Comité permanent de contrôle des services de police et de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale disposent du " profil d'unité " pour ce qui concerne l'exercice de leurs missions légales.
§ 7. Chaque accès au registre des privations de liberté a lieu conformément aux directives prévues à l'article 44/4, § 3 de la loi et fait l'objet d'une journalisation conformément à l'article 44/11/2, § 8 de la loi. Les fichiers de journalisation contiennent les informations mentionnées à l'article 44/4, § 2, alinéa 2 de la loi.
Art. 6.§ 1. Les catégories de données traitées dans le registre des privations de liberté sont énoncées à l'article 3.
§ 2. Les catégories de personnes concernées dont les données personnelles sont traitées dans le cadre du présent arrêté sont déterminées à l'article 44/5 de la loi. De plus, les données des personnes pouvant être convoquées sur la base de la loi dans le cadre d'une privation de liberté sont également traitées.
§ 3. Les missions qui justifient l'utilisation du registre sont les suivantes :
1°la gestion des privations de liberté par un service de police en ce compris la mise en oeuvre des droits et obligations liées à la privation de liberté ;
2°l'aide à la localisation des personnes dans le cadre de l'exécution des missions de police judiciaire ou de police administrative ;
3°le contrôle, par les autorités compétentes, du respect des droits et obligations liées à la privation de liberté.
§ 4. Les données personnelles enregistrées dans le cadre du présent arrêté sont conservées dans les délais prévus à l'article 44/11/2 de la loi.
Art. 7.Le registre des privations de liberté est soumis pour prise de connaissance à la personne concernée. Dans le registre il est indiqué la façon dont la personne a pu en prendre connaissance.
Art. 8.Le registre des privations de liberté est tenu de manière consciencieuse et est contrôlé par l'officier de police judiciaire ou administrative responsable de la privation de liberté.
TITRE II.- Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 2027.
Art. 10.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.