Article 1er.Le présent décret a pour objet de mettre en oeuvre partiellement le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement sur la liberté des médias).
Art. 2.Dans l'article 1.2-1, § 2, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, il est inséré un 3°, rédigé comme suit :
" 3° le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement sur la liberté des médias). ".
Art. 3.Dans l'article 1.3-1 du même décret, sont insérés les 10° /1, 14° /1 et 40° /2-1 rédigés comme suit :
" 10° /1 Concentration sur le marché des médias : la concentration telle que définie à l'article 2, 15) du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE ;
14°/1 Entité publique : une entité telle que définie à l'article 2, 18) du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE ;
40°/2-1 Publicité d'Etat : une publicité telle que définie à l'article 2, 19) du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE ; ".
Art. 4.Dans l'article 2.2-2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " publiques les informations de base les concernant " sont remplacés par les mots " aisément et directement accessibles aux destinataires de leurs services les informations visées à l'article 6, paragraphe 1er du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE " ;
b)dans le paragraphe 1er, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit :
" Le Gouvernement peut arrêter sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, ou d'initiative, après avis de celui-ci, une liste d'informations complémentaires à celles visées à l'alinéa 1er, à condition que la publicité donnée à ces informations assure un niveau plus élevé de protection du pluralisme des médias ou de l'indépendance éditoriale. " ;
c)dans le paragraphe 4, les mots ", sous la forme d'une base de données accessible au public, " sont insérés entre les mots " tient à jour " et les mots " l'ensemble des informations ".
Art. 5.Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 2.2-3 du même décret, les mots ", à l'exclusion de la RTBF ou des médias de proximités, " sont supprimés.
Art. 6.Au Titre II du Livre II du même décret, il est inséré un article 2.2-4 rédigé comme suit :
" Art. 2.2-4. Lorsque des personnes morales décident d'opérer une concentration sur le marché des médias au sens de l'article 1.3-1, 10° /1, elles le notifient au préalable au Collège d'autorisation et de contrôle.
Le Collège d'autorisation et de contrôle engage une procédure d'évaluation du pluralisme et de l'indépendance éditoriale dans les services de médias audiovisuels visés par la concentration.
L'évaluation tient compte des éléments visés au paragraphe 2 de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE.
Sur la proposition du Collège d'autorisation et de contrôle, ou d'initiative après avis de celui-ci, le Gouvernement arrête les critères objectifs et les modalités non discriminatoires et proportionnées pour la notification de ces concentrations sur le marché des médias et pour l'évaluation de l'effet sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale, en ce compris les délais encadrant l'évaluation.
Dans le cadre de la procédure visée au présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle veille à collaborer avec l'Autorité belge de la concurrence ou ses services et, le cas échéant, avec les autres autorités de régulation des médias. "
Art. 7.Dans l'article 3.1.3-5 de la Sous-section IV de la Section Première du Chapitre III du Titre Premier du Livre III du même décret, un alinéa, rédigé comme, suit, est inséré entre les alinéas 6 et 7:
" Lors de l'examen de la demande, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à l'analyse prévue à l'article 2.2-4. ".
Art. 8.L'article 3.2.3-1. du même décret est complété par les paragraphes 12 et 13 rédigés comme suit :
" § 12. Sans préjudice des règles de composition fixées au présent article, les administrateurs du média de proximité sont désignés par l'assemblée générale dans le respect de la procédure suivante :
1°l'assemblée générale établit le profil de fonction de l'administrateur. Ce profil de fonction comporte notamment les compétences exigées par la fonction et les exigences légales telles qu'établies au présent article, en particulier le § 10 ;
2°l'assemblée générale lance un appel public à candidatures. Cet appel contient le profil de fonction ;
3°l'assemblée générale présélectionne les candidatures sur la base du profil de fonction. Si aucune candidature ne satisfait aux conditions visées dans l'appel à candidatures, un nouvel appel est lancé, et la procédure se poursuit dans les mêmes conditions que celles visées au présent article ;
4°les candidats présélectionnés sont auditionnés par l'assemblée générale, qui désigne ensuite le candidat retenu pour la fonction d'administrateur. Si aucune candidature ne satisfait aux conditions visées dans l'appel à candidatures, à l'issue de l'audition, un nouvel appel est lancé, et la procédure se poursuit dans les mêmes conditions que celles visées au présent article.
§ 13. L'administrateur désigné à l'issue de la procédure visée au § 12 ne peut être démis de ses fonctions qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de sa fonction, ou encore en cas de faute ou de négligence grave dans l'exercice de son mandat, conformément à l'article 5, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE. ".
Art. 9.Au Chapitre III du Titre II du Live III, il est inséré un article 3.2.3-6 rédigé comme suit :
" Art. 3.2.3-6. § 1er. Le directeur du média de proximité est désigné par le conseil d'administration dans le respect de la procédure suivante :
1°le conseil d'administration établit le profil de fonction du directeur. Ce profil de fonction comporte la définition précise des missions générales de gestion et les objectifs à atteindre ;
2°le conseil d'administration lance un appel public à candidatures. Cet appel contient notamment le profil de fonction et le dépôt d'un projet de gestion par chaque candidat ;
3°le conseil d'administration présélectionne les candidatures sur la base des titres et mérites. Si aucune candidature ne satisfait aux conditions visées dans l'appel à candidatures, un nouvel appel est lancé, et la procédure se poursuit dans les mêmes conditions que celles visées au présent article ;
4°les candidats présélectionnés sont auditionnés par le conseil d'administration, ou par l'organe mandaté pour ce faire par le conseil d'administration, qui désigne ensuite, le candidat retenu pour la fonction de directeur. Si aucune candidature ne satisfait aux conditions visées dans l'appel à candidatures, à l'issue de l'audition, un nouvel appel est lancé, et la procédure se poursuit dans les mêmes conditions que celles visées au présent article ;
§ 2. Le directeur du média de proximité désigné à l'issue de la procédure visée au § 1er ne peut être démis de ses fonctions qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions ou encore en cas de faute ou de négligence grave dans l'exercice de son mandat, conformément à l'article 5, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement et du Conseil du 11 avril 20224 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE. ".
Art. 10.Dans l'article 3.5.0-2, § 2, du même décret modifié par le décret du 7 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les mots " en mode analogique, " sont supprimés ;
b)à l'alinéa 3, les mots " 30 jours. Par dérogation, le Collège d'autorisation et de contrôle peut accorder une autorisation d'une durée de 90 jours en fonction du temps d'allumage d'antenne. " sont remplacés par " 9 mois. ".
Art. 11.Au Chapitre premier du Titre premier du Livre IX, il est inséré un article 9.1.1-4 rédigé comme suit :
" Art. 9.1.1-4. Le CSA est désigné comme autorité compétente conformément au règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE. ".
Art. 12.Dans l'article 9.1.3-1., § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " au sein du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels " sont remplacés par les mots " au sein du comité européen pour les services de médias. ".