Article 1er.A l'article 2, § 4, 4° de l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant exécution des articles 13 et 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, les mots " les allocations familiales " sont remplacées par les mots " le Panier de croissance ".
Art. 2.L'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant exécution des articles 13 et 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, insérée par l'arrêté ministériel du 27 octobre 2023 et remplacée par l'arrêté ministériel du 10 septembre 2025, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant exécution des articles 13 et 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, en ce qui concerne les conditions d'octroi de l'avis en matière de travail adapté collectif et une actualisation
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 20 février 2018 portant exécution des articles 13 et 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective
Annexe 2. Liste des attestations et indications sur la base de la CIF pour l'octroi d'un avis TAC (travail adapté collectif)
1. TRAVAIL ADAPTE COLLECTIF : SOUTIEN POUR UNE DUREE SUPERIEURE A 2 ANS
1.1Avis directs basés sur des attestations
1.2 Avis indirects basés sur la CIF
2. TRAVAIL ADAPTE COLLECTIF : SOUTIEN POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 2 ANS (= personnes très vulnérables)
2.1 Avis indirects basés sur la CIF
1. TRAVAIL ADAPTE COLLECTIF : SOUTIEN POUR UNE DUREE SUPERIEURE A 2 ANS
1.1. Avis directs basés sur des attestations :
1.1.1. disposer de l'un des tickets à durée indéterminée suivants, délivrés par le VAPH/VFSIPH/RF/Fonds '81 :
1.1.1.1. W2
1.1.1.2. centre de jour (Z75, depuis le 01/01/2012 : Z76)
1.1.1.3. maison pour travailleurs (Z70, depuis le 01/01/2012 : Z71) pour l'un des groupes cibles suivants :
1.1.1.3.1. déficience intellectuelle modérée
1.1.1.3.2. déficience intellectuelle grave/profonde
1.1.1.3.3. handicap moteur B
1.1.1.3.4. trouble de l'audition et/ou de la parole
1.1.1.3.5. aveugle ou malvoyant
1.1.1.4. logement protégé (Z64, depuis le 01/01/2012 : Z66) pour l'un des groupes cibles suivants :
1.1.1.4.1. déficience intellectuelle modérée
1.1.1.4.2. déficience intellectuelle grave/profonde
1.1.1.4.3. handicap moteur B
1.1.1.4.4. trouble de l'audition et/ou de la parole
1.1.1.4.5. aveugle ou malvoyant
1.1.2. disposer d'une décision positive et valide de la VAPH attestant que la personne en situation de handicap professionnel appartient à l'un des groupes cibles suivants :
1.1.2.1. personnes présentant une déficience intellectuelle et un trouble grave de la communication
1.1.2.2. personnes présentant des troubles graves des fonctions mentales et un trouble grave de la communication
1.1.3. disposer d'une décision positive de la VAPH pour la procédure d'urgence
1.1.4. disposer d'une décision de la VAPH attestant que la personne en situation de handicap professionnel a obtenu l'une des valeurs B ou P ci-dessous dans le cadre du classement du financement personnalisé (PVF) :
1.1.4.1. B4
1.1.4.2. B5
1.1.4.3. B6
1.1.4.4. B7
1.1.4.5. P4
1.1.4.6. P5
1.1.4.7. P6
1.1.5. une déclaration écrite sur l'honneur d'un atelier protégé antérieur attestant que le demandeur a, par le passé, été subventionné en tant que travailleur de groupe cible (catégorie A, B ou C) en vertu d'une décision du Fonds national, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970
1.1.6. disposer d'une attestation du VDAB confirmant que toutes les conditions de réinsertion professionnelle, visées à l'article 57/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, sont remplies
1.1.7. avoir suivi OV3 sans obtenir de certificat de qualification, de certificat de formation, de certificat partiel ou de certificat de compétences acquises, de certificat de formation professionnelle en alternance, d'attestation de qualification partielle, d'attestation de qualification professionnelle, de certificat de qualification d'enseignement de niveau 2 de la formation, de certificat (partiel) de la formation, sans aucun certificat/diplôme d'une formation suivie ultérieurement
1.1.8. avoir (eu) accès à l'aide à l'emploi avec un ticket centre de jour du VAPH/VFSIPH/Fonds'81
1.1.9. avoir suivi l'enseignement primaire spécial (BLO) sans attestation, certificat ou diplôme d'une formation ultérieure conduisant à un niveau supérieur
1.1.10. avoir suivi un enseignement en OV1 ou OV2 sans aucun certificat/diplôme d'une formation ultérieure conduisant à un niveau supérieur
1.1.11. avoir eu accès à l'ION (enseignement inclusif de type 2)
1.1.12. disposer d'un rapport IAC
1.1.12.1. mentionnant OV1/OV2, sans aucun certificat/diplôme d'une formation ultérieure conduisant à un niveau supérieur obtenu sans rapport IAC ou OV4
1.1.12.2. mentionnant OV3 et un certificat de compétences acquises, un certificat de présence en classe ou une attestation de compétences sans aucun certificat/diplôme d'une formation ultérieure conduisant à un niveau supérieur
1.1.13. être éligible, sur la base des critères médicaux, à une reconnaissance allocation de remplacement de revenus à durée indéterminée
1.1.14. bénéficier d'une allocation d'intégration à durée indéterminée
1.1.14.1. à partir de la catégorie 2, ou 9 points en cas de handicap auditif
1.1.14.2. à partir de la catégorie 3, ou 12 points en cas de handicap visuel, mental ou psychique
1.1.14.3. à partir de la catégorie 4, ou 15 points en cas de handicap physique
1.1.15. l'une des problématiques suivantes, codées de manière restrictive :
1.1.15.1. démence diagnostiquée par un neurologue : F00, F01, F02
1.1.15.2. trouble lié à une substance, diagnostiqué par un (neuro)psychiatre ou un neurologue : F106, F107
1.1.15.3. trouble amnésique, chronique, organique, non lié à une substance, diagnostiqué par un (neuro)psychiatre : F04
1.1.15.4. trouble psychique résultant d'une maladie ou d'une lésion physique et d'un dysfonctionnement du cerveau, diagnostiqué par un (neuro)psychiatre : F06
1.1.15.5. troubles de la personnalité et troubles du comportement résultant d'une maladie, d'une lésion et d'un dysfonctionnement du cerveau, diagnostiqués par un (neuro)psychiatre : F070, F0720
1.1.15.6. troubles de la personnalité et troubles du comportement résultant d'une maladie, d'une lésion et d'un dysfonctionnement du cerveau, diagnostiqués par un (neuro)psychiatre ou un neurologue : F0721
1.1.15.7. troubles psychotiques diagnostiqués par un psychiatre : F20, F22, F25
1.1.15.8. troubles dépressifs, chroniques, faisant ou ayant fait l'objet d'un traitement psychiatrique pendant 5 ans et diagnostiqués par un psychiatre : F33, F341
1.1.15.9. troubles bipolaires diagnostiqués par un psychiatre : F31, F340
1.1.15.10. troubles névrotiques et liés au stress, chroniques, faisant ou ayant fait l'objet d'un traitement psychiatrique pendant 5 ans et diagnostiqués par un psychiatre : F428, F431
1.1.15.11. trouble somatoforme, diagnostiqué par un psychiatre : F44
1.1.15.12. troubles dissociatifs diagnostiqués par un psychiatre : F440, F441, F4481, F481, F449
1.1.15.13. troubles alimentaires, diagnostiqués par un psychiatre : F5001, F5021
1.1.15.14. troubles du contrôle des impulsions, diagnostiqués par un psychiatre : F638, F639
1.1.15.15. troubles de la personnalité, faisant ou ayant fait l'objet d'un traitement psychiatrique pendant 5 ans et diagnostiqués par un psychiatre : F21, F600, F6010, F6031, F605, F606, F607, F608
1.1.15.16. déficience intellectuelle, diagnostiquée par un psychologue au moyen d'un test d'intelligence récent et exhaustif, la personne en situation de handicap professionnel ayant une connaissance suffisante du néerlandais : F7001, F71, F72
1.1.15.17. troubles envahissants diagnostiqués par un psychiatre : F840, F842, F843, F849
1.1.15.17.1. associés à une déficience intellectuelle, diagnostiquée par un psychologue au moyen d'un test d'intelligence récent et exhaustif, la personne en situation de handicap professionnel ayant une connaissance suffisante du néerlandais : F70, F7001, F71, F72, F79
1.1.15.17.2. associés à un trouble de la communication, diagnostiqué par un psychiatre ou un psychologue : F8091
1.1.15.17.3. associés à un trouble d'apprentissage, diagnostiqué par un neurologue ou un psychologue : F8190
1.1.15.17.4. associés à un trouble du comportement et émotionnel apparu pendant l'enfance/l'adolescence et diagnostiqué par un psychiatre, un neurologue ou un psychologue : F900, F901
1.1.15.18. trouble de l'apprentissage diagnostiqué par un neurologue ou un ophtalmologue : F8191
1.1.15.19. maladies dégénératives du système nerveux central, diagnostiquées par un neurologue ou un interniste : G10, G20, G21, G23, G30, G122, G3120
1.1.15.20. autres maladies du système nerveux, diagnostiquées par un neurologue : G920, G9340
1.1.15.21. maladie oculaire, diagnostiquée par un ophtalmologue : H540, H541, H5401, H5420, H5421, H5422, H5423, H5424
1.1.15.21.1. associée à une déficience intellectuelle, diagnostiquée par un psychologue au moyen d'un test d'intelligence récent et exhaustif, la personne en situation de handicap professionnel ayant une connaissance suffisante du néerlandais : F70, F7001, F71, F72
1.1.15.21.2. associée à un trouble des capacités motrices, diagnostiqué par un neurologue ou un psychologue : F82, F820, F8201, F8202
1.1.15.22. maladies de l'oreille, diagnostiquées par un otorhinolaryngologiste : H9131
1.1.15.23. malformation congénitale, diagnostiquée par un généticien ou un pédiatre : Q90
1.2. Avis indirects basés sur la CIF :
Il s'agit toujours d'une personne qui :
1/ dispose d'une indication valide de " personne présentant des problèmes multiples ", et qui a obtenu un score de " problème léger ou grave " dans au moins 8 catégories de la CIF, dont au moins 3 problèmes relèvent du cluster " autonomie au travail "
ET
2/ présente suffisamment de perte de rendement et de besoin d'accompagnement, rendant nécessaire un accompagnement durable et intensif dans un environnement de travail profondément adapté.
2. TRAVAIL ADAPTE COLLECTIF : SOUTIEN POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 2 ANS (= personnes très vulnérables)
2.1. Avis indirects basés sur la CIF :
Il s'agit toujours d'une personne qui :
1/ dispose d'une indication valide de " personne présentant des problèmes multiples ", et qui a obtenu un score de " problème léger ou grave " dans au moins 8 catégories de la CIF, dont au moins 3 problèmes relèvent du cluster " autonomie au travail "
ET
2/ avant son embauche, n'a pas exercé d'activité professionnelle rémunérée pendant au moins 24 mois pour des raisons personnelles empêchant la participation à la vie active.
Pour le calcul de la période ininterrompue de 24 mois, sont assimilées à une période durant laquelle aucune activité professionnelle rémunérée n'a été exercée :
- La période ininterrompue, en dehors de la période de salaire garanti, située dans un intervalle de temps où la personne est encore liée par un contrat de travail en tant qu'employé, donnant lieu au paiement d'indemnités de maladie, d'invalidité ou de maternité.
- La période ininterrompue d'incarcération où la personne est encore liée par un contrat de travail en tant qu'employé.