Lex Iterata

Texte 2026002791

2 AVRIL 2026. - Décret définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) et ses conditions d'obtention

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-4-2026
Numéro
2026002791
Page
21686
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-02/05
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2026
Texte modifié
1997029343200202913820020294142023041289
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique aux candidats au certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, ci-après CAPAES, ainsi qu'aux établissements d'enseignement supérieur habilités à dispenser la formation CAPAES et à octroyer le CAPAES.

Ces établissements, dénommés organes de formation, sont :

1. les universités qui organisent des études de deuxième cycle dans le domaine 10 bis, tel que visé à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

2. les hautes écoles qui organisent des études de deuxième cycle dans le domaine 10 bis tel que visé à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité ;

3. des écoles supérieures des arts dans le cadre du consortium visé à l'article 13, § 2 ;

4. les établissements d'Enseignement pour Adultes organisant une section de niveau supérieur qui délivrent le certificat d'aptitudes pédagogiques.

§ 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1. CAPAES : le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ;

2. décret EA : le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement pour Adultes ;

3. décret Paysage : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

§ 3. L'emploi des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 14 octobre 2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.

Chapitre 2.- Objectif de la formation CAPAES

Art. 2.Tout organe de formation habilité à organiser le CAPAES poursuit comme objectif dans l'organisation de la formation CAPAES d'amener les candidats au CAPAES à développer des compétences socio-politiques, psycho-relationnelles et pédagogiques dans l'exercice de leurs fonctions. Celles-ci sont les suivantes :

1. viser la réussite de tous les étudiants en construisant, avec les étudiants, des contextes pédagogiques et relationnels inclusifs propices à l'apprentissage ;

2. concevoir des dispositifs spécifiques à l'enseignement supérieur, respectant l'alignement pédagogique, en conformité avec le cadre francophone des certifications (CFC) et en utilisant, le cas échéant, les technologies de l'enseignement adaptées au dispositif ;

3. concevoir, mettre en oeuvre et analyser des évaluations - formatives et certificatives - adaptées à l'enseignement supérieur ;

4. adopter une posture éthique en portant attention au respect de la neutralité telle que définie dans les textes législatifs dédiés ;

5. travailler en équipe pluridisciplinaire en partageant la responsabilité collective de la formation ;

6. ancrer la formation dans une perspective sociétale de la profession concernée ;

7. mobiliser des savoirs disciplinaires et faire des choix pertinents relatifs à la transposition didactique ;

8. fonder sa pratique sur une démarche scientifique, en mobilisant la recherche dans sa discipline et en sciences de l'éducation ;

9. porter un regard réflexif sur sa pratique, actualiser ses connaissances et poursuivre son développement professionnel tout au long de sa carrière ;

10. s'impliquer dans le fonctionnement de son établissement et s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue.

Chapitre 3.- Programme et contenus la formation CAPAES

Art. 3.§ 1er. Le programme de la formation CAPAES, organisée et encadrée par l'organe de formation, se compose de trois parties.

§ 2. La première partie est constituée d'une formation à caractère théorique de 15 crédits.

La deuxième partie est constituée d'une formation à caractère pratique de 10 crédits.

La troisième partie est constituée d'un dossier élaboré par le candidat au CAPAES correspondant à 5 crédits. Ce dossier est une production écrite personnelle dans laquelle le candidat au CAPAES analyse son parcours professionnel au sein de l'enseignement supérieur et fait la preuve d'un exercice réflexif dans son domaine d'expertise et dans sa pratique d'enseignement.

Art. 4.La formation à caractère théorique comprend trois axes de contenu :

1. un axe socio-politique ;

2. un axe psycho-relationnel ;

3. un axe didactique et pédagogique.

Dans l'axe socio-politique sont a minima abordés les contenus suivants :

1. sociologie de l'éducation ;

2. analyse de l'institution d'enseignement et de ses acteurs ;

3. approche théorique de la diversité culturelle ;

4. politiques de l'éducation ;

5. réflexion éthique sur la profession.

Dans l'axe psycho-relationnel sont a minima abordés les contenus suivants :

1. socio-psychologie du jeune adulte et de l'adulte ;

2. techniques de gestion de groupes dans et autour de la classe ;

3. les relations interpersonnelles dans un contexte d'apprentissage.

Dans l'axe pédagogique sont a minima abordés les contenus suivants :

1. étude des processus d'enseignement et d'apprentissage adaptés à l'enseignement supérieur en ce compris l'utilisation pédagogique des technologies ;

2. facteurs de motivation et d'engagement dans l'enseignement supérieur ;

3. évaluation des apprentissages ;

4. démarches d'évaluation de la qualité de l'enseignement ;

5. initiation à la recherche en sciences de l'éducation et à ses méthodes ;

6. approche pédagogique du savoir scientifique : dimensions didactique, interdisciplinaire et épistémologique ;

7. réflexions sur l'identité professionnelle en lien avec la constitution du dossier de l'enseignant.

Lorsque la formation est organisée par le consortium des écoles supérieures des arts visé à l'article 13, § 2, le contenu est fixé en prenant en considération les particularités de la pédagogie des arts.

Art. 5.§ 1er. La formation à caractère pratique comprend trois axes de contenu :

1. un axe d'accompagnement de la pratique ;

2. un axe d'analyse des pratiques ;

3. un axe de développement professionnel.

Lorsque la formation est organisée par le consortium des écoles supérieures des arts visé à l'article 13, § 2, le contenu est fixé en prenant en considération les particularités de la pédagogie des arts.

§ 2. L'accompagnement de la pratique du candidat au CAPAES pendant une partie de ses prestations fait intervenir une ou plusieurs personnes de référence en matière d'accompagnement pédagogique.

Ces personnes de référence en matière d'accompagnement pédagogique sont des membres du personnel issus du personnel enseignant de l'établissement, du Pouvoir Organisateur de l'établissement ou de sa fédération où le candidat au CAPAES est en fonction, et sont agréées par les autorités de cet établissement. Des membres du personnel d'un autre établissement peuvent être désignés personnes de référence en matière d'accompagnement pédagogique dans le cadre d'une convention de collaboration prévue à l'article 82 du décret Paysage.

Ces personnes disposent d'une expertise en matière d'accompagnement pédagogique ou d'une expertise dans la discipline ou une discipline proche de celle enseignée par le candidat au CAPAES. Elles assurent son suivi en collaboration avec l'organe de formation.

§ 3. L'axe d'analyse des pratiques vise à faire acquérir des compétences pédagogiques pendant l'exercice de la profession.

§ 4. L'axe de développement professionnel permet de rencontrer les spécificités de différents domaines de l'enseignement supérieur.

Chapitre 4.- Organisation de la formation CAPAES

Art. 6.Tout enseignant en fonction en haute école, en établissement d'Enseignement pour Adultes organisant une section de niveau supérieur, en école supérieure des arts, ou tout membre du personnel académique ou scientifique chargé d'enseignement en fonction en université, peut s'inscrire à la formation CAPAES en tant que candidat.

Les candidats au CAPAES sont autorisés à répartir la formation CAPAES sur plusieurs années académiques.

Art. 7.§ 1er. Les candidats au CAPAES choisissent librement l'organe de formation dans lequel ils souhaitent s'inscrire.

Toutefois, les enseignants en fonction en haute école ou dans un établissement d'Enseignement pour Adultes organisant une section de niveau supérieur ne sont pas autorisés à s'inscrire à la formation CAPAES organisée par l'établissement dans lequel ils sont en fonction.

§ 2. Par dérogation à l'alinéa 2 du paragraphe précédent, pour des raisons exceptionnelles et motivées, un candidat au CAPAES peut obtenir une dérogation l'autorisant à s'inscrire dans l'établissement où il est en fonction. Il doit s'agir de circonstances empêchant ou contraignant lourdement le candidat au CAPAES de s'inscrire dans un autre établissement que celui où il enseigne.

La demande motivée du candidat au CAPAES est introduite avant son inscription effective par courrier auprès du Gouvernement. Celui-ci examine la demande, se prononce sur celle-ci et en informe le candidat au CAPAES.

Art. 8.Le candidat au CAPAES qui répartit sa formation CAPAES sur plusieurs années académiques ne doit payer qu'une seule fois un droit d'inscription à cette formation.

Le montant du droit d'inscription à la formation CAPAES dépend des dispositions applicables à chaque forme d'enseignement.

Art. 9.Complémentairement à la valorisation de crédits telle que prévue à l'article 117 du décret Paysage et à la valorisation de savoirs ou compétences telle que prévue aux articles 67, alinéas 4 et 5, et 119 du même décret ainsi qu'aux dispositions prévues à l'article 8 du décret EA, le volume de la formation à caractère théorique est réduit à 10 crédits et celui de la formation à caractère pratique à 5 crédits pour les candidats au CAPAES qui possèdent un master en sciences de l'éducation ou un titre pédagogique reconnu par l'une des Communautés, c'est-à-dire les candidats au CAPAES qui satisfont à la condition de possession de la composante pédagogique adéquate pour la constitution d'un titre de capacité au niveau des enseignements maternel, primaire et secondaire.

Les contenus dont ne sont pas dispensés les candidats au CAPAES mentionnés à l'alinéa précédent sont spécifiques à la formation des enseignants de l'enseignement supérieur. Ils sont clairement identifiés dans le programme de formation présenté par l'organe de formation.

Art. 10.Les acquis d'apprentissage, tels que visés à l'article 15, § 1er, 1°, du décret Paysage, du candidat au CAPAES sont évalués par l'organe de formation.

Avant l'évaluation de la formation à caractère pratique, la ou les personne(s) de référence en matière d'accompagnement pédagogique visées à l'article 5, § 2, rend(ent) un avis à l'organe de formation. Ils déterminent ensemble le moment où intervient l'évaluation de la formation à caractère pratique.

Art. 11.L'organe de formation délivre le CAPAES au candidat qui a réussi chacune des trois parties visées à l'article 3, conformément au seuil de réussite fixé par l'article 139 du décret Paysage.

Art. 12.Les détenteurs du CAPAES prononcent ou signent le serment de Socrate aux termes duquel ils s'engagent à mettre toutes leurs forces et toutes leurs compétences au service de l'éducation de tous les étudiants qui leur seront confiés. La mention de cet engagement est apposée sur leur certificat.

Art. 13.§ 1er. Pour assurer les enseignements, les organes de formation peuvent établir entre eux des conventions de collaboration dans le respect des décrets EA et Paysage.

§ 2. Par dérogation au § 1er, pour les organes de formation visés à l'article 1er, alinéa 2, 3°, seul un consortium unique est habilité à organiser la formation CAPAES.

Ce consortium unique est composé d'écoles supérieures des arts habilitées à organiser des formations qui sont réparties dans l'un des domaines n° 22 à 26 visés à l'article 83, § 1er, du décret Paysage et qui souhaitent prendre en charge une part de la formation CAPAES. Ce consortium peut être complété par d'autres organes de formation définis à l'article 1er.

La composition de ce consortium ainsi que la convention de collaboration qui le régit sont communiquées par les écoles supérieures des arts au Gouvernement au plus tard le 1er juillet qui précède l'année académique. A défaut, la précédente convention reste d'application.

Outre les éléments visés à l'article 82, § 2, du décret Paysage, la convention comprend :

1. le programme de la formation CAPAES pour l'année académique concernée et le partage des responsabilités entre les écoles supérieures des arts au sein de ce programme ;

2. la clef de répartition, en pourcentage, du financement visé à l'article 15 basée sur la part prise par chaque école supérieure des arts dans la formation CAPAES ainsi que dans la coordination pédagogique de la formation ;

3. les instances de pilotage de la formation CAPAES organisée par le consortium.

Art. 14.Les services du Gouvernement réalisent un bilan relatif à l'organisation de la formation CAPAES, ainsi qu'un bilan relatif aux compétences visées, aux critères d'évaluation des acquis d'apprentissage et à leur intégration dans le dossier à réaliser par les candidats au CAPAES. Le bilan est envoyé au Parlement.

Ce bilan est réalisé chaque année et pour la première fois en janvier 2028.

Chapitre 5.- Disposition modificative

Art. 15.L'article 53, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) est complété par ce qui suit :

" Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur :

1. pour les 30 premiers étudiants : 1 unité d'emploi ;

2. au-delà de 30 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,04. ".

Chapitre 6.- Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 16.Les candidats au CAPAES inscrits à la formation CAPAES conformément aux dispositions antérieures au présent décret et ayant réussi les deux premières parties de celle-ci - à savoir la formation à caractère théorique et la formation à caractère pratique - avant ou durant l'année académique 2024-2025 peuvent déposer jusqu'au 1er mars 2026 un dossier professionnel, tel que fixé dans le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention, auprès de la Commission CAPAES, telle que définie dans le décret du 17 juillet 2002 précité et ce, par dérogation à l'article 8/1, alinéa 1er de ce même décret.

Les dossiers professionnels déposés en application de l'alinéa 1er et n'ayant pu être examinés par la Commission CAPAES pour le 15 décembre 2026 seront renvoyés vers l'organe de formation où le candidat au CAPAES a suivi sa formation CAPAES, ou à défaut un autre organe de formation CAPAES, pour évaluation conformément aux critères d'évaluation prévus par le décret du 17 juillet 2002 précité.

Les candidats au CAPAES inscrits à la formation CAPAES conformément aux dispositions antérieures au présent décret bénéficient d'une valorisation automatique des deux premières parties de la formation CAPAES telles que visées à l'article 3 en cas de réussite des parties correspondantes. La troisième partie de la formation CAPAES est évaluée par l'organe de formation.

Le CAPAES obtenu conformément aux dispositions antérieures au présent décret est équivalent au CAPAES correspondant délivré selon les dispositions du présent décret.

Art. 17.Par dérogation aux articles 52, 53 et 54 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), pour l'année académique 2026-2027, moyennant transmission au Gouvernement de la convention visée à l'article 13, § 2, alinéa 3, et moyennant l'inscription d'au moins un candidat au CAPAES au 30 septembre 2026, l'encadrement octroyé pour l'organisation de la formation CAPAES est d'une unité d'emploi.

Art. 18.Les articles 95, alinéa 1er, 14°, et alinéas 2, 3 et 4, 189, alinéa 1er, 14°, et alinéas 2, 3 et 4, et 268, alinéa 1er, 14°, et alinéas 2, 3 et 4, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont abrogés.

Art. 19.Le décret du 17 juillet 2002 précité est abrogé.

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mars 2023 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8, § 5, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2002 précité est abrogé.

Art. 21.L'arrêté ministériel du 10 octobre 2024 portant désignation des membres de la Commission du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale est abrogé.

Chapitre 7.- Entrée en vigueur

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2026-2027, à l'exception de l'article 16, alinéa 1er, qui produit ses effets au 1er mars 2026, de l'article 18 qui produit ses effets à partir de la date d'adoption du présent décret et des articles 20 et 21 qui entrent en vigueur au 16 décembre 2026.