Lex Iterata

Texte 2026002784

24 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
4-5-2026
Numéro
2026002784
Page
24446
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-24/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 02 octobre 2025, les modifications suivantes sont apportées:

Le § 1er, 1° est complété par ce qui suit :

VII. Télémonitoring par le kinésithérapeute

567910 Opvolging van de patiënt via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevante fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact. M 29 567910 Suivi du patient au moyen de questionnaires validés et/ou de mesures de paramètres physiologiques et fonctionnels pertinents transmis numériquement au prestataire de soins, par période de 7 jours (du lundi au dimanche) incluant un contact vidéo intermédiaire M 29

VIII. Traitement à distance par un kinésithérapeute

568035 Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. M 24 568035 Traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24
568050 Als de verstrekking 568035 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in §§ 10 en 23 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. M 24 568050 Lorsque la séance 568035 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au §§ 10 et 23 du présent article : traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24
568072 Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. M 16 568072 Traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes M 16

Le § 1er, 2° est complété par ce qui suit :

VII. Télémonitoring par le kinésithérapeute

567932 Opvolging van de patiënt via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevante fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact. M 29 567932 Suivi du patient au moyen de questionnaires validés et/ou de mesures de paramètres physiologiques et fonctionnels pertinents transmis numériquement au prestataire de soins, par période de 7 jours (du lundi au dimanche) incluant un contact vidéo intermédiaire M 29

VIII. Traitement à distance par un kinésithérapeute

568094 Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. M 24 568094 Traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24
568116 Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. M 16 568116 Traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes M 16

Le § 1er, 4° est complété par ce qui suit :

VI. Télémonitoring par le kinésithérapeute

567954 Opvolging van de patiënt via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevante fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact. M 29 567954 Suivi du patient au moyen de questionnaires validés et/ou de mesures de paramètres physiologiques et fonctionnels pertinents transmis numériquement au prestataire de soins, par période de 7 jours (du lundi au dimanche) incluant un contact vidéo intermédiaire M 29

VII. Traitement à distance par un kinésithérapeute

568131 Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. M 24 568131 Traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24
568153 Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. M 16 568153 Traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes M 16

Le § 1er, 5° est complété par ce qui suit :

VI. Télémonitoring par le kinésithérapeute

567976 Opvolging van de patiënt via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevante fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact. M 29 567976 Suivi du patient au moyen de questionnaires validés et/ou de mesures de paramètres physiologiques et fonctionnels pertinents transmis numériquement au prestataire de soins, par période de 7 jours (du lundi au dimanche) incluant un contact vidéo intermédiaire M 29

VII. Traitement à distance par un kinésithérapeute

568175 Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. M 24 568175 Traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24
568190 Als de verstrekking 568175 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in §§ 14 en 23 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. M 24 568190 Lorsque la séance 568175 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au §§ 14 et 23 du présent article : traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24
568212 Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. M 16 568212 Traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes M 16

Le § 1er, 6° est complété par ce qui suit :

VI. Télémonitoring par le kinésithérapeute

567991 Opvolging van de patiënt via gevalideerde vragenlijsten en/of metingen van relevante fysiologische en functionele parameters die digitaal worden doorgestuurd naar de zorgverlener, per periode van 7 dagen (maandag tot zondag) met inbegrip van een tussentijds videocontact. M 29 567991 Suivi du patient au moyen de questionnaires validés et/ou de mesures de paramètres physiologiques et fonctionnels pertinents transmis numériquement au prestataire de soins, par période de 7 jours (du lundi au dimanche) incluant un contact vidéo intermédiaire M 29

VII. Traitement à distance par un kinésithérapeute

568234 Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. M 24 568234 Traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes M 24
568256 Als de verstrekking 568234 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in §§ 14 en 23 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 30 minuten heeft. M 24 568256 Lorsque la séance 568234 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au §§ 14 et 23 du présent article : traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 30 minutes 568256
568271 Individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. M 16 568271 Traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes M 16
568293 Als de verstrekking 568271 niet mag worden geattesteerd, rekening houdende met de in §§ 14 en 23 van dit artikel vastgestelde beperkingen : individuele videobehandeling waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut per rechthebbende een globale gemiddelde duur van 20 minuten heeft. M 16 568293 Lorsque la séance 568271 ne peut être attestée compte tenu des limitations prévues au §§ 14 et 23 du présent article : traitement individuel par vidéo dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint une durée globale moyenne de 20 minutes M 16

Un § 23, un § 24 et un § 25 formulés comme suit sont ajoutés à la fin de l'article :

" § 23. Règles d'application concernant le traitement à distance par un kinésithérapeute

Si une séance de traitement kinésithérapeutique physique est remplacée par un traitement vidéo individuel par le kinésithérapeute d'une durée globale identique, l'une des prestations suivantes doit être facturée :

- prestation 568035 en remplacement de la prestation 567011, 567055, 567092 ou 567136 ;

- prestation 568050 en remplacement de la prestation 560011, 560114, 560210 ou 560313 ;

- prestation 568072 en remplacement de la prestation 560416, 564395 ou 560571 ;

- prestation 568094 en remplacement de la prestation 560652, 560770, 560895 ou 561013 ;

- prestation 568116 en remplacement de la prestation 561131, 564432 ou 561352 ;

- prestation 568131 en remplacement de la prestation 561595, 561610, 561632 ou 561654 ;

- prestation 568153 en remplacement de la prestation 561676 ou 564550 ;

- prestation 568175 en remplacement de la prestation 567276, 567291, 567313 of 567335 ;

- prestation 568190 en remplacement de la prestation 563010, 563113, 563216 of 563312 ;

- prestation 568212 en remplacement de la prestation 563415, 564572 ou 563496 ;

- prestation 568234 en remplacement de la prestation 563614, 563710, 563813 of 563916 ;

- prestation 568256 en remplacement de la prestation 564270, 564292, 564314 of 564336 ;

- prestation 568271 en remplacement de la prestation 564012, 564631 of 564093 ;

- prestation 568293 en remplacement de la prestation 564351, 564653 of 564373 ;

Les prestations 568035, 568050, 568072, 568094, 568116, 568131, 568153, 568175, 568212, 568190, 568234, 568271, 568256 et 568293 ne peuvent être effectuées que dans la mesure où elles font partie d'un traitement de kinésithérapie prescrit par un médecin ou un praticien de l'art dentaire (en cas de dysfonctionnements temporo-mandibulaires) et comptent intégralement dans le nombre de prestations prescrites sur la prescription de kinésithérapie et dans le nombre maximal de séances de traitement physiques attestables qu'elles remplacent, tel que défini aux §§ 10, 11, 13 et 14 du présent article.

Pour ces prestations à distance, toutes les règles d'application prévues aux §§ 10, 11, 13 et 14 du présent article qui s'appliquent à la séance de traitement physique qu'elles remplacent s'appliquent.

Un traitement individuel par vidéo ne peut être effectué que par un kinésithérapeute qui a accès au dossier de kinésithérapie du patient et qui a préalablement, effectué au moins une séance de traitement kinésithérapeutique physique avec ce patient.

Les prestations 568035, 568050, 568072, 568094, 568116, 568131, 568153, 568175, 568212, 568190, 568234, 568271, 568256 et 568293 ne peuvent, en conséquence, pas être attestées lors de la première séance de traitement d'une nouvelle situation pathologique (traitement d'intake) : cette première séance de traitement doit toujours être une séance de traitement de kinésithérapie physique.

Les prestations 568035, 568050, 568072, 568094, 568116, 568131, 568153, 568175, 568212, 568190, 568234, 568271, 568256 et 568293 peuvent être attestées conjointement pour un même bénéficiaire au maximum lors de deux séances de traitement consécutives. Au moins une séance de traitement kinésithérapeutique physique doit alors être attestée avant que le traitement vidéo puisse être attesté à nouveau.

Les séances individuelles de traitement par vidéo ne sont pas réservées à une liste limitative de situations pathologiques. Il relève de la compétence du kinésithérapeute de déterminer, en concertation avec le patient, si un traitement partiellement à distance peut, de manière qualitative, être mis en place.

Les séances individuelles de traitement par vidéo ne peuvent pas être utilisées pour des traitements où la présence physique du kinésithérapeute est nécessaire en raison de la nature du traitement ou pour assurer la sécurité du patient (par ex. drainage lymphatique, thérapie manuelle, problèmes d'équilibre vestibulaire, ...)

La prescription ne doit pas mentionner explicitement que le traitement peut être effectué à distance mais peut mentionner la présence de contre-indications pour un traitement à distance.

§ 24 Règles d'application concernant le télémonitoring par un kinésithérapeute

Les prestations 567910, 567932, 567954, 567976 et 567991 comprennent :

- la mise à disposition du patient des technologies de l'information et de la communication (y compris l'éducation à son utilisation), avec un éventuel programme d'exercices individuel et les coûts associés (par exemple, frais d'abonnement) ;

- la préparation du télémonitoring par le kinésithérapeute (administration, description des exercices, etc.) ;

- le suivi des questionnaires validés et des mesures des paramètres physiologiques et fonctionnels pertinents transmis numériquement, le contact vidéo intermédiaire et l'adaptation éventuelle de la thérapie.

Une liste de questionnaires validés scientifiquement et de paramètres physiologiques et fonctionnels pertinents est fixée par le Comité de l'assurance soins de santé après la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie et après avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs et sera disponible sur le site internet de l'INAMI.

Les prestations 567910, 567932, 567954, 567976 et 567991 ne peuvent être attestées que si, au cours de la période de 7 jours, tant le kinésithérapeute que le patient ont utilisé les technologies de l'information et de la communication au moins trois jours différents et en plus au minimum un contact vidéo synchrone entre le kinésithérapeute et le patient a eu lieu. Ce contact est inclus dans le forfait et n'est donc pas attestable en tant que traitement à distance tel que décrit au § 23. Lors de ce contact, les mesures et questions reçues sont discutées et la thérapie est, si nécessaire, adaptée.

Si une séance de traitement kinésithérapeutique physique a eu lieu au cours de cette période de 7 jours, l'obligation d'un contact vidéo synchrone n'est pas requise.

Les prestations 567910, 567932, 567954, 567976 et 567991 ne peuvent être effectuées que par un kinésithérapeute qui a accès au dossier de kinésithérapie du patient et qui a préalablement, effectué au moins une séance de traitement kinésithérapeutique physique avec ce patient.

Ces prestations ne peuvent être effectuées que dans la mesure où elles font partie d'un traitement de kinésithérapie prescrit par un médecin ou un praticien de l'art dentaire (en cas de dysfonctionnements temporo-mandibulaires), et ce après qu'au moins un traitement avec présence physique du kinésithérapeute ait été attesté pour la situation pathologique en question.

La prescription ne doit pas mentionner explicitement que le télémonitoring peut être effectué mais peut mentionner la présence de contre-indications pour un traitement à distance.

Les prestations 567910, 567932, 567954, 567976 et 567991 ne sont pas réservées à une liste limitative de situations pathologiques. Il relève de la compétence du kinésithérapeute de déterminer, en concertation avec le patient, si le télémonitoring peut être effectué en soutien d'un traitement de kinésithérapie.

Les prestations 567910, 567932, 567954, 567976 et 567991 comptent dans le nombre de prestations prescrites sur la prescription de kinésithérapie et dans le nombre maximal de prestations attestables tel que défini aux §§ 10, 13 et 14 du présent article à raison de 1 forfait hebdomadaire de télémonitoring pour deux prestations de kinésithérapie.

Les prestations 567910, 567932, 567954, 567976 et 567991 ne peuvent être attestées qu'avec une séance physique individuelle de kinésithérapie ultérieure dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint au moins une durée globale moyenne de 20 minutes, à l'exception des prestations 560055, 560151, 560254, 560350, 560453, 564410, 560615, 563054, 563150, 563253, 563356, 563452, 564594, 563533, 563651, 563754, 563850, 563953, 564056, 564675 et 564130.

Le nombre de prestations consécutives 567910, 567932, 567954, 567976 ou 567991 pouvant être attestées avant qu' une séance physique individuelle de kinésithérapie dans laquelle l'apport personnel du kinésithérapeute par bénéficiaire atteint au moins une durée globale moyenne de 20 minutes ait lieu pour la situation pathologique en question peut varier en fonction de la phase de réadaptation et de l'évolution du patient, et s'élève à un maximum de 4.

Au cours de la période de sept jours pour laquelle le télémonitoring est attesté, une séance de traitement kinésithérapeutique physique visée à l'article 7 peut également être attestée au même bénéficiaire. Aucun traitement vidéo individuel ne peut être attesté pendant cette période de sept jours.

§ 25. Pour pouvoir être attestées, les prestations " traitement à distance par un kinésithérapeute " et " télémonitoring par un kinésithérapeute " doivent satisfaire aux conditions suivantes :

* les technologies de l'information et de la communication utilisées répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 27 mars 2025 portant exécution de l'article 34, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui prévoit entre autres, l'enregistrement de logging tant pour le kinésithérapeute que pour le patient.

* le contenu de la communication n'est pas enregistré sur la plateforme utilisée ; l'heure et la durée de la communication (en particulier l'enregistrement de logging tant pour le kinésithérapeute que pour le patient) sont cependant enregistrées et stockées dans le dossier kinésithérapeutique (électronique) du patient de même que le contenu relevant de la communication ;

* si l'outil comprend d'autres fonctions, outre la possibilité de communication vidéo, y compris l'échange de documents, celles-ci sont proposées de telle sorte que les utilisateurs sont en mesure de respecter les dispositions légales applicables;

* le traitement à distance et le contact vidéo obligatoire pendant le télémonitoring se déroulent de manière synchrone au moyen d'une liaison vidéo entre le kinésithérapeute et le patient ;

* le kinésithérapeute a accès au dossier individuel de kinésithérapie pendant le traitement à distance.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.