Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 5 janvier 2021 relatif à l'utilisation de chiens lors de l'exercice d'activités de gardiennage telles que visées dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière est abrogé.
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit :
" Art.10bis. Un chien de patrouille a un maximum de deux maîtres-chiens. "
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Par dérogation à l'article 12, 1° un chien de patrouille peut être utilisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment accessible au public dans les cas suivants:
1°s'il s'agit d'un lieu visé à l'article 137 de la loi ;
2°s'il s'agit d'un parking ;
3°s'il s'agit d'une galerie commerçante, entre 19 heures et 7 heures. "
Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté les mots `ou la présence' sont abrogés.
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit :
" Art.18bis. Un chien pisteur n'a qu'un seul maître-chien. "
Art. 6.Dans l'article 20 du même arrêté les mots " un maximum de 8 heures " sont remplacés par les mots " un maximum de 12 heures ".
Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.