Article 1er.Dans l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2026 instaurant un certain nombre de mesures de police administrative en vue de prévenir les nuisances et de faciliter le rétablissement de l'ordre public dans le contexte des débordements de violence observés sur le territoire régional et liés au trafic, à la vente et à la consommation de drogues, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 7, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est interdit de vendre du protoxyde d'azote sur tout le territoire de la Région de Bruxelles.
Cette interdiction ne s'applique pas à la vente aux professionnels qui démontrent cette qualité. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit :
" Art. 3/2. § 1er. Dans les quartiers visés à l'article 4, il est interdit, à l'exception des débits de boissons, restaurants, services de livraison, de vendre des boissons alcoolisées à emporter de vingt-deux heures à six heures du matin, sept jours sur sept.
Les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées sont interdits dans les lieux publics.
§ 2. Dans les quartiers visés à l'article 4, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
§ 3. Les bourgmestres peuvent accorder des dérogations aux interdictions prévues par le présent article pour des activités qui n'auraient qu'un impact très limité et, ou, ponctuel sur l'ordre public et la tranquillité publique de la commune, et n'auraient pas pour effet de participer ou encore d'exacerber les troubles publics tels qu'observés dans les quartiers visés à l'article 4.
Les bourgmestres peuvent assortir ces dérogations de toute(s) les condition(s) qu'ils jugent pertinentes d'imposer en fonction des circonstances.
Ces dérogations seront notamment d'application :
1°pour les débits de boissons régulièrement et préalablement autorisés sur la voie publique ;
2°à l'occasion d'événements festifs particuliers.
§ 4. Les bourgmestres peuvent prendre toute mesure de police administrative complémentaire en vue de faire respecter les interdictions formulées dans le présent article.
§ 5. Par " boisson alcoolisée ", il y a lieu d'entendre toute boisson (fermentée, macérée, distillée ou autre) contenant de l'alcool éthylique ou éthanol. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 5 est remplacé par l'article suivant :
" Art. 5. Les infractions aux interdictions visées aux articles 1er et 3/1 du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, tel que modifiée par la loi du 5 juin 1934 et par la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Conformément à l'article 7 du même arrêté, les autorités administratives compétentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et, ou, la force.
Art. 6.Le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
Le présent arrêté sera notifié par courriel à l'ensemble des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale chargés de l'afficher et de le publier sur le site internet de leur commune le lendemain de leur notification.
Une diffusion la plus large possible sera également effectuée par safe.brussels.
Le présent arrêté est aussi communiqué au Centre de crise national (NCCN).
Art. 7.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.