Lex Iterata

Texte 2026002661

20 AVRIL 2026. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions en matière de statut et d'évaluation du personnel judiciaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-4-2026
Numéro
2026002661
Page
23821
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-04-20/07
Entrée en vigueur / Effet
09-05-2026
Texte modifié
200600979020090091932025007282
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " des greffes et secrétariats de parquet " sont remplacés par le mot " judiciaire " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'article 56/2 est également applicable aux greffiers et secrétaires de parquet. Les articles 3 à 8, 12, 24 à 29 et 44 à 45bis sont également applicables au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires de parquet. Toutefois, seuls les articles 3 à 8, 12 et 24 à 29 s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 260 du Code judiciaire. ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° directeur général : le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ; " ;

b)l'article est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit :

" 12° la direction générale : la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ;

13°la mention " insuffisant " : la mention " insuffisant " attribuée au cours du cycle d'évaluation. ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 2009 et du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " membre du personnel judiciaire des cours et tribunaux " sont remplacés par les mots ", par recrutement, membre du personnel judiciaire " ;

b)dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° achever la période d'évaluation de stage sans avoir obtenu la mention finale " insuffisant " ou être proposé à la nomination par la commission d'évaluation visée à l'article 287quater du Code judiciaire. ".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Peuvent participer à la sélection comparative pour le recrutement les personnes suivantes :

- les candidats porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'étude entrant en ligne de compte pour le niveau Correspondant auprès des administrations de l'état ;

- les candidats qui satisfont à l'article 272bis du Code judiciaire ;

- les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé et ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année, sauf lorsque le directeur général présume que les participants seront assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats.

Ceux qui, en application de l'alinéa 1er, troisième tiret, ont participé à la sélection comparative et ont réussi celle-ci, ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant le directeur général, le diplôme ou certificat d'études exigé. ".

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 2009 et du 23 mars 2019, les mots " l'administrateur délégué de SELOR " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, le mot " SELOR " est remplacé par les mots " la direction générale ".

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " de l'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " du directeur général " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " l'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " l'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " le directeur général ".

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 2014 et du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " de l'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " du directeur général " ;

b)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " L'administrateur délégué de Selor " sont remplacés par les mots " Le directeur général " ;

c)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " L'administrateur délégué de SELOR " sont remplacés par les mots " Le directeur général ".

Art. 10.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " promotion et/ou changement de grade " sont remplacés par les mots " promotion ou changement de grade " ;

dans le paragraphe 2, le mot " Selor " est remplacé par les mots " la direction générale " ;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé ;

dans le paragraphe 4, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er ".

Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " , du directeur " sont insérés entres les mots " du secrétaire en chef " et les mots " ou du mandataire ".

Art. 12.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " après la notification de la nomination " sont remplacés par les mots " après l'acceptation de la fonction " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Avec l'acceptation de la fonction, les lauréats épuisent les droits liés à leur résultat. Les lauréats qui, après l'acceptation de la fonction, refusent d'entrer en service, perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré. ".

Art. 13.Dans l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé ;

dans l'alinéa 2, qui devient l'unique alinéa, la deuxième et la troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante :

" Lorsque la période de stage est accomplie à temps partiel, la durée du stage est prolongée à due concurrence. ".

Art. 14.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 2, 3°, les mots " articles 81, §§ 1er et 2, et 82 " sont remplacés par les mots " articles 81, §§ 1er et 2, 82, 83 et 84 " ;

b)dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° des articles 37 à 40 de l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux ; " ;

c)dans le paragraphe 2, 5°, dans le texte néerlandais, le mot " kabinneten " est remplacé par le mot " kabinetten " ;

d)dans le paragraphe 3, les mots " et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables " sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " d'un tiers de sa durée " sont remplacés par les mots " de quatre mois " et les mots " article 287ter, § 4ter, alinéas 2, 1°, et 3, 1° " sont remplacés par les mots " article 287ter, § 2, alinéa 3, 1° et § 3, alinéa 2, 2° ".

Art. 16.Dans l'article 28, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " la commission de recours compétente en matière d'évaluation " sont remplacés par les mots " la commission d'évaluation ".

Art. 17.Dans l'article 44, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " de la dernière période d'évaluation " sont remplacés par les mots " du dernier cycle d'évaluation ".

Art. 18.Dans le chapitre 1er " Des échelles de traitement " du titre IV " Rémunération " du même arrêté, il est inséré un article 56/1 rédigé comme suit :

" Art. 56/1. Le membre du personnel de niveau B, C ou D recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale ait été fixée dans l'appel à candidatures, obtient l'une des échelles de traitement suivantes :

la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;

la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à neuf ;

la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à neuf. ".

Art. 19.Dans le chapitre 1er " Des échelles de traitement " du titre IV " Rémunération " du même arrêté, il est inséré un article 56/2 rédigé comme suit :

" Art. 56/2. § 1er. Le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau A tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pour cent de ses prestations dans cette fonction.

Le membre du personnel exerçant une fonction nécessitant le diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 bénéficie de l'échelle de traitement qui lui serait attribuée s'il était promu au niveau B tant qu'il exerce cette fonction, à condition qu'il soit en service dans un niveau inférieur et qu'il effectue au moins cinquante pour cent de ses prestations dans cette fonction.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visée au paragraphe 1er est déterminée conformément à l'article 366, §§ 5 et 6 du Code judiciaire.

Il ne peut prétendre à une nomination dans la classe ou le grade de cette fonction.

Toutefois, si le membre du personnel visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est ultérieurement promu, sans interruption, au niveau B, à l'exception des promotions comme greffier et secrétaire, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle et de grade, comme ayant été promu à la date à laquelle il a commencé à exercer la fonction. Cette date ne peut remonter au-delà de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions statutaires de promotion au niveau B.

La rétroactivité prévue à l'alinéa 3 ne s'applique que dans la mesure où elle est favorable au membre du personnel. ".

Art. 20.L'article 63, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Le membre du personnel qui devient stagiaire ou qui obtient un nouveau contrat de travail dans le même grade ou la même classe conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle. ".

Art. 21.L'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 64. § 1er. Pour être promu par avancement barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et il ne peut avoir obtenu la mention " insuffisant " au terme de son cycle d'évaluation.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le membre du personnel appartenant à un niveau repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous est promu à l'échelle de traitement supérieure de son grade figurant dans la colonne 2 du même tableau le 1er jour du mois qui suit celui où il compte au moins le nombre d'années d'ancienneté d'échelle figurant dans la colonne 3 du même tableau.

Niveau Bevordering in weddenschaal Schaalanciënniteit minimum Niveau Promotion dans l'échelle de traitement Ancienneté d'échelle minimum
B-C-D Naar de 2e weddenschaal 3 jaar B-C-D Vers la 2ème échelle de traitement 3 ans
B-C-D Vanaf de 3e weddenschaal 6 jaar B-C-D A partir de la 3ème échelle de traitement 6 ans

Art. 22.L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est abrogé.

Art. 23.L'article 65/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2019, est abrogé.

Art. 24.A l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009 et remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " aux articles 64 et 65 " sont remplacés par les mots " à l'article 64 " ;

dans l'alinéa 2, les mots " à ces articles " sont remplacés par les mots " à cet article ".

Art. 25.Dans l'article 67/1, alinéa 4, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " , une interruption de carrière pour congé parental " sont insérés entre les mots " un congé parental " et les mots " et un congé lié à ".

Art. 26.Dans l'article 68 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " directeur général de l'Organisation judiciaire du service public fédéral Justice " sont remplacés par les mots " le ministre de la Justice ou son délégué ".

Art. 27.L'article 78, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La prolongation des fonctions supérieures octroyées sur la base de l'article 330ter, § 4, du Code judiciaire n'entraine pas le recalcul de l'allocation. ".

Art. 28.A l'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " comme s'il y avait obtenu annuellement la mention " répond aux attentes " " sont abrogés ;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 84 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'application de l'article 67/1, alinéa 4, les absences suivantes ne sont pas prises en compte dans les trente jours ouvrables :

un congé d'adoption, un congé d'accueil, un congé pour soins d'accueil et un congé parental d'accueil ;

l'absence due à une maladie ;

une interruption de carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches. " ;

b)dans l'alinéa 2, les mots " alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " alinéa 2 ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux

Art. 30.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux ".

Art. 31.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le 1°, les mots " les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux " sont remplacés par les mots " des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux " ;

b)dans le 3°, les mots " et référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux " sont remplacés par les mots ", les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues " ;

c)l'article est complété par le 13° rédigé comme suit :

" 13° envoi recommandé : un envoi recommandé, et s'il est électronique, envoyé via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ".

Art. 32.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " les référendaires et les juristes de parquet de l'Ordre judiciaire " sont remplacés par les mots " , les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues ".

Art. 33.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire " sont remplacés par les mots " les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues ".

Art. 34.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, les mots " sous pli recommandé à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".

Art. 35.Dans l'article 25, alinéa 5, du même arrêté, les mots " sous pli recommandé à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".

Art. 36.Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire " sont remplacés par les mots " référendaires près la Cour de cassation, référendaires, juristes de parquet et criminologues ".

Art. 37.Dans l'article 32, alinéa 3, du même arrêté, les mots " sous pli recommandé à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2025 relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

Art. 38.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 2025 relatif à l'évaluation des membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 12 février 2026, les mots " l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 8 mars 2009 portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux ".

Chapitre 4.- Dispositions transitoires

Art. 39.L'article 18 s'applique uniquement aux membres du personnel qui sont recrutés à la suite d'une procédure de sélection organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 40.Par dérogation à l'article 64, § 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire tel que modifié par le présent arrêté, le membre du personnel judiciaire qui, dans un délai maximum de 12 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, peut bénéficier d'une promotion barémique, en application des articles 64, alinéa 2, et 65, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 précité en vigueur le jour précédent l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, bénéficie de la promotion barémique sur la base des dispositions antérieures.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 41.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.