Lex Iterata

Texte 2026002635

30 MARS 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-4-2026
Numéro
2026002635
Page
20568
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-30/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2017040448
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2018, par l'arrêté royal du 8 juin 2021, par l'arrêté royal du 20 mai 2022, par l'arrêté royal du 7 novembre 2022, par l'arrêté royal du 24 avril 2024 et par l'arrêté royal du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées:

1)il est inséré un paragraphe 2/9 rédigé comme suit : " § 2/9. Dans l'année de la prime 2025, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 5 des seuils d'utilisation suivants :

Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2025 ;

Le médecin généraliste utilise la facturation électronique de consultations via MyCarenet chez des patients ayant droit à l'intervention majorée ou introduit ses attestations de consultation via le service eAttest de MyCarenet pour au moins 50% de ses consultations au cours du second semestre 2025 ;

Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2025 une proportion minimale de 60% entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2025 des honoraires DMG ;

Le médecin généraliste crée ou adapte au moins 5 schéma de médication au cours du second semestre 2025 ;

Le médecin généraliste utilise au moins 5 fois le CEBAM evidence linker (via login) au cours du second semestre 2025 ;

Le médecin généraliste envoie au moins 3 fois en 2025 le formulaire électronique " Evaluation du handicap - SPF Sécurité sociale " vers le SPF Sécurité Sociale ;

Le médecin généraliste s'inscrit, via son logiciel métier, à au moins deux des trois baromètres parmi le baromètre " diabète ", le baromètre " antibiotiques " et le baromètre " insuffisance rénale ". L'inscription doit avoir lieu avant le 28/11/2025 pour le baromètre " diabète " avant le 21/12/2025 pour le baromètre " antibiotiques " et avant le 12/12/2025 pour le baromètre " insuffisance rénale " ;

Le médecin généraliste envoie au moins 1 certificat d'incapacité de travail par voie électronique aux mutualités via Mult-eMediatt au cours de l'année 2025.

2)il est inséré un paragraphe 3/5 rédigé comme suit : " § 3/5. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2/9 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2/9 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 5 des indicateurs d'utilisation visés au § 2/9. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposaient d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de leur pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même. "

3)il est inséré un paragraphe 4/3 rédigé comme suit : " § 4/3. Pour le médecin généraliste qui pratique durant l'année de la prime la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le seuil 2° tel que formulé au § 2/9 n'est pas pris en compte. "

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1)il est inséré un paragraphe 1/3 rédigé comme suit : " § 1/3. Pour le médecin généraliste qui dispose durant l'intégralité de l'année de la prime d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste et répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui, l'intervention annuelle pour 2025 s'élève à 3.500 EUR. "

2)il est inséré un paragraphe 2/3 rédigé comme suit : " § 2/3. Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et satisfait en outre à la condition en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixée à l'article 5, l'intervention annuelle pour 2025 s'élève à 3.500 EUR. "

3)il est inséré un paragraphe 3/5 rédigé comme suit : " § 3/5. Le montant de l'intervention annuelle pour 2025 est majoré à 4.500 EUR pour le médecin généraliste visé aux §§ 1/2 et 2/2 qui atteint au moins 6 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/9 dans l'année de la prime et à 6.000 EUR si ce médecin concerné atteint au moins 7 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/9. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/5 est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré. "

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 2025, les mots " Pour 2018, 2019, 2023 et 2024 " sont remplacés par les mots " Pour 2018, 2019, 2023, 2024 et 2025 ".

Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 8/6 rédigé comme suit :

" Art. 8/6. Le montant de l'intervention pour 2025 est identique aux montants fixés pour 2019. "

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 2025, les mots " 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 " sont remplacés par les mots " 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ".

Art. 6.L'article 14 du même l'arrêté royal est remplacé par ce qui suit : " Art. 14. § 1er. Les données qui permettent de vérifier si le médecin généraliste atteint les seuils minimums visés à l'article 6, § 1er sont fournies à l'INAMI par le truchement des services mentionnés dans l'article précité avant le 15 avril de l'année qui suit l'année de la prime. § 2. Les données visées au § 1 sont, sauf erreur administrative constatée, irréfutables. "

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2025.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.