Lex Iterata

Texte 2026002606

30 MARS 2026. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière ferroviaire

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
8-4-2026
Numéro
2026002606
Page
20827
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-30/05
Entrée en vigueur / Effet
18-04-2026
Texte modifié
201301439720180316832020043086
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralité

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé

Art. 2.Dans l'annexe 1, au point 6.2.c, de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, les phrases reprises au sein de la case de la colonne " Exigences (à démontrer sur base de dossier technique, PV et/ou essais) " sont remplacées par ce qui suit :

" Les organes mobiles des véhicules ne peuvent pas rentrer en contact avec la caténaire, à l'exception des travaux qui nécessitent obligatoirement de tels contacts entre les organes de travail des véhicules et la caténaire. Ces situations particulières de travail font l'objet d'une concertation préalable avec le responsable de chantier qui représente le GI. Dans tous les cas, tout contact imprévu entre les organes mobiles des véhicules et la caténaire est communiqué au responsable de chantier qui représente le GI. ".

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 9 mars 2021, les mots "in het kader van de bediening van installatie" sont remplacés par les mots "in het kader van de bediening van een installatie of van een private spooraansluiting".

Art. 4.Le texte français de l'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 9 mars 2021, est remplacé par ce qui suit:

" Art. N2. Annexe 2 - Connaissances liées à l'exécution des tâches critiques de sécurité visées à l'article 6/2

Les connaissances particulières à l'exécution de la tâche critique de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé consistent à être à même d'assurer la desserte d'un engin moteur, dans le cadre de mouvement de manoeuvre, notamment :

être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la signalisation, en connaissant les règles de communication et en étant en mesure d'appliquer les procédures opérationnelles ;

s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que l'engin moteur est en état d'assurer son service ;

effectuer la visite extérieure de l'engin moteur ;

vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur et des éventuels véhicules qui l'accompagnent avant toute mise en mouvement ;

identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et des biens ;

assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, en utilisant les différents moyens de communication disponibles ;

assurer l'immobilisation de l'engin moteur et des éventuels véhicules qui l'accompagnent. Garer l'engin moteur en sécurité à l'endroit désigné et garantir complètement la sécurité de cet engin moteur en stationnement ;

se conformer aux procédures de communication éventuellement en vigueur. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens

Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des centres responsables de ces examens, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.L'article 13 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. § 1er. Le médecin et le psychologue procèdent aux examens, ou les supervisent lorsque ceux-ci sont réalisés par une personne autre qu'un médecin visé à l'article 4 ou un psychologue visé à l'article 5, tout en conservant leur indépendance de jugement à l'égard du centre, du candidat ou de leur employeur.

Les examens sont effectués en tenant compte des dangers spécifiques liés aux tâches concernées et ont une durée adéquate permettant de traiter tous les aspects pertinents imposés aux conducteurs de train par le Code ferroviaire.

§ 2. Les personnes qui effectuent ou supervisent les examens gardent confidentielles toutes les informations dont elles ont connaissance au sujet du candidat et veillent à ce que les données pertinentes soient stockées de manière à ce qu'elles ne soient pas accessibles à des tiers.

§ 3. Lorsqu'ils réalisent eux-mêmes les examens, le médecin et le psychologue en établissent des procès-verbaux suffisamment documentés.

Lorsque les examens sont réalisés par une personne autre qu'un médecin visé à l'article 4 ou un psychologue visé à l'article 5, cette personne établit des procès-verbaux suffisamment documentés, approuvés par le médecin ou le psychologue sous la supervision duquel l'examen a été effectué.

Ces procès-verbaux sont conservés dans la banque de données visées à l'article 17. ".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 déterminant les principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 30 septembre 2020 déterminant les principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

" Art. 6/1. Le gestionnaire de l'infrastructure met en oeuvre les dispositions du présent arrêté telles que modifiées par l'arrêté royal du 30 mars 2026 modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière ferroviaire dans les quinze mois suivants l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 mars 2026 susmentionné à la condition que cette mise en oeuvre produise ses effets à une date à laquelle l'horaire de service visé à l'article 3, 30° du Code ferroviaire est établi conformément à l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. ".

Art. 8.Dans l'annexe 1re du même arrêté, le point 2°, h) est abrogé.

Art. 9.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le point 11 est abrogé.

Art. 10.Dans l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 4 est abrogé ;

le point 8 est abrogé.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 6.- Exécution

Art. 12.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.