Article 1er.Au point 3.4.8.2 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, b), les mots " au minimum " sont insérés entre le membre de phrase " sol en pente de 2,2° " et les mots " par rapport au " ;
2°le point 1°, d), est complété par le membre de phrase " , ou est conçue comme un tuyau d'au moins 110 mm de diamètre, à l'intérieur duquel un bouchon en acier inoxydable et en caoutchouc est entraîné afin de maintenir la rigole à purin propre et d'éviter les obstructions " ;
3°au point 2°, a), ii, le membre de phrase " , et muni d'un caillebotis ou d'un caillebotis à passage des déjections optimisé " est inséré entre le membre de phrase " d'une largeur d'au moins 1,75 m " et le membre de phrase " . Au devant de l'étable " ;
4°au point 2°, a), ii, le membre de phrase " ou d'un caillebotis à passage des déjections optimisé " est inséré entre le mot " grille " et le membre de phrase " . Ce " ;
5°au point 4°, a), les mots " ou par un conduit central d'évacuation de fumier, équipé d'une raclette " sont insérés entre les mots " évacué par un transporteur de fumier central " et les mots " vers l'entreposage " ;
6°le point 4°, c), est complété par la phrase suivante :
" Dans le cas d'un conduit central d'évacuation du fumier, tout le fumier solide provenant de la section est acheminé vers ce conduit central, avec un chevauchement minimal de 100 mm entre le caniveau à fumier et le conduit central d'évacuation du fumier ; " ;
7°au point 4°, e), les mots " ou de la raclette " sont insérés entre les mots " du transporteur " et les mots " se fait simultanément ".
Art. 2.Au point 3.4.8.3, 1°, de la même annexe, inséré par l'arrêté ministériel du 26 mars 2012, les mots " et le transporteur central doit évacuer " sont remplacés par les mots " et le transporteur central ou la raclette dans le conduit central d'évacuation du fumier doivent évacuer ", et les mots " au minimum " sont insérés entre les mots " évacuer le fumier " et les mots " suivant la fréquence ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.