Lex Iterata

Texte 2026002552

26 MARS 2026. - Arrêté royal établissant les modalités relatives aux biocarburants issus de la biomasse cotraitée et modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 2023 établissant les modalités de fonctionnement du registre de l'énergie dans le secteur du transport routier et ferroviaire

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
3-4-2026
Numéro
2026002552
Page
20349
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-26/02
Entrée en vigueur / Effet
03-04-2026
Texte modifié
2023047959
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

loi du 31 juillet 2023 : la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;

arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques : l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques pour les biocarburants des catégories B et C, les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E ;

arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif au registre : l'arrêté royal du 14 décembre 2023 établissant les modalités de fonctionnement du registre de l'énergie dans le secteur du transport routier et ferroviaire ;

Règlement délégué (UE) 2023/1640 : le Règlement délégué (UE) 2023/1640 de la Commission du 5 juin 2023 relatif à la méthode visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d'un seul et même processus ;

produit fini issu de la biomasse cotraitée : produit issu du traitement de matière première biomasse ou matière première biocarburant et de matière première fossile dans un procédé commun et qui est un carburant liquide ou gazeux au sens de l'article 2, 6° ou 7°, de la loi du 31 juillet 2023 destiné au secteur du transport, qui contient une part de biocarburant de catégorie A, B ou C ;

matière première biomasse : biomasse au sens de l'article 2, 14°, de la loi du 31 juillet 2023 ;

matière première biocarburant : biocarburant de catégorie A, B ou C au sens de l'article 2, 22°, 23° ou 24°, de la loi du 31 juillet 2023 ;

matière première fossile : pétrole brut ou carburant fossile liquide ou gazeux ;

producteur : toute personne morale, tenue de se faire enregistrer auprès de la DG Energie conformément à l'arrêté ministériel du 19 mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers, qui dispose d'une unité de raffinage de pétrole brut, qui produit des produits finis issus de la biomasse cotraitée, et dont l'unité de production est située en Belgique;

10°dossier technique : le dossier technique pour les biocarburants de catégorie B et C et pour les carburants renouvelables d'origine non biologique de la catégorie D et les carburants à base de carbone recyclé de la catégorie E tels que visés à l'article 6 de la loi du 31 juillet 2023 ;

11°registre : l'outil informatique utilisé pour toutes les opérations liées à l'introduction des quantités d'énergies renouvelables telles que prévues dans la loi du 31 juillet 2023 ;

12°base de données de l'Union : la base de données telle qu'établie à l'article 31bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Chapitre 2.- Dossier technique cotraitement

Section 1ère.- Introduction du dossier

Art. 2.Le producteur est responsable du respect des dispositions du présent arrêté et assume la responsabilité du respect des spécifications actuelles des produits finis issus de la biomasse cotraitée jusqu'au transfert de propriété.

Art. 3.§ 1er. Le processus de cotraitement de la matière première biomasse ou matière première biocarburant avec des matières premières fossiles et la part de biocarburant de catégorie A, B ou C contenue dans le produit fini issu de la biomasse cotraitée sont soumis à approbation par le ministre après introduction d'un dossier technique cotraitement.

L'approbation du processus de cotraitement et de la part de biocarburant de catégorie A, B ou C est valable pour une période d'au maximum trois ans.

En vue du prolongement de l'approbation pour une nouvelle période de trois ans, un nouveau dossier technique est introduit six mois au moins avant l'expiration de l'approbation.

§ 2. La matière première biomasse satisfait aux critères de durabilité et aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par l'arrêté royal du 17 décembre 2021.

§ 3. Si la matière première biomasse est listée à l'annexe 3, partie A ou B de l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques, le producteur peut demander l'approbation pour la classification d'un biocarburant de catégorie C en même temps que la demande d'approbation du dossier technique pour le cotraitement.

Si la matière première biocarburant est déjà classée dans la catégorie C, la quantité de biocarburant dans le produit fini issu de la biomasse cotraitée sera également considérée comme relevant de la catégorie C, pour autant que le délai et la quantité autorisée de la matière première biocarburant pour lesquelles l'approbation du dossier technique a été accordée conformément à l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques ne soient pas dépassés.

§ 4. Cette approbation est valable pour un processus de cotraitement qui a lieu en Belgique.

§ 5. Le dossier technique cotraitement est introduit auprès de la DG Energie par le producteur via le registre, et est traité par FAPETRO.

Tous les éléments du dossier technique sont introduits dans une des langues officielles de la Belgique ou en anglais.

Art. 4.Le dossier technique cotraitement contient un schéma de contrôle conformément aux articles 1, 2, 3, 4 et 6 du Règlement délégué (UE) 2023/1640.

Ce schéma de contrôle est analysé par FAPETRO.

Dans le cas où ce schéma est insatisfaisant, FAPETRO peut demander qu'un nouveau schéma soit introduit

Le nouveau schéma est introduit maximum deux mois à dater de la réception de la demande. La demande de dossier technique cotraitement est rejetée si le nouveau schéma demandé n'est pas fournis dans les deux mois suivant la réception de la demande. La période qui s'écoule entre la demande de nouveau schéma et sa fourniture n'est pas prise en compte dans la durée maximale de l'examen du dossier technique cotraitement tel que mentionnée à l'article 9, § 3.

Dans ce cas, la période d'évaluation du dossier est prolongée de maximum deux mois à dater de la réception du nouveau schéma.

Art. 5.§ 1er. Dans le dossier technique cotraitement qu'il introduit, le producteur :

indique les matières premières qui sont utilisées pour la production de produits finis issus de la biomasse cotraitée pour lesquels la demande est introduite ;

prouve que la matière première biomasse ou la matière première biocarburant est certifiée suivant les dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 et mentionne le numéro de référence de la base de données de l'Union qui y est attribuée ;

indique les Etats membres de l'Union européenne où le processus de cotraitement est autorisé pour l'atteinte des objectifs résultant de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et les produits finis issus de la biomasse cotraitée sont commercialisés ;

liste tous les produits finis issus du cotraitement de la biomasse et estime pour chacun d'eux la part de biocarburant .

§ 2. Le dossier technique cotraitement est complété par les caractéristiques techniques suivantes :

la localisation de l'unité de production ;

l'indication si l'unité de production est en service ou la date à partir de laquelle elle sera mise en service ;

un plan d'approvisionnement des matières premières pendant la période de production visée ;

les installations de réception et de stockage des matières premières internes à l'unité de production avec indication des capacités de chargement et de déchargement de ces matières premières.

§ 3. Le producteur peut communiquer à FAPETRO tout élément supplémentaire qu'il juge pertinent.

Section 2.- Matière première biomasse

Art. 6.Pour que la part de biocarburant contenue dans le produit fini issu de la biomasse cotraitée soit reconnue comme catégorie C, la matière première biomasse est listée dans le tableau de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques.

Section 3.- Matière première biocarburant

Art. 7.Si la matière première utilisée dans le processus de cotraitement est une matière première biocarburant, le dossier technique cotraitement comprend la catégorie dans laquelle le biocarburant se trouve et, s'il s'agit d'une catégorie B ou C, le numéro du dossier technique préalablement approuvé ou, si non encore approuvé, dès l'obtention de son approbation.

Art. 8.Si la matière première est un biocarburant de catégorie C, la quantité utilisée pour le cotraitement fait partie de la quantité limitée annuellement dans le dossier technique préalable conformément à l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers technique.

Section 4.- Traitement du dossier technique cotraitement

Art. 9.§ 1er. FAPETRO informe le producteur via le registre, ou à sa demande, par courrier postal ou électronique, dans les deux mois suivants la réception du dossier, si le dossier est recevable ou non.

§ 2. Le dossier technique cotraitement est non-recevable si les éléments demandés aux articles 4 à 8 manquent ou sont incomplets.

§ 3. Lors de l'examen du dossier, dont la durée est fixée à maximum six mois à partir de la communication au producteur de la recevabilité du dossier, FAPETRO peut si nécessaire se faire assister par des experts indépendants et neutres vis-à-vis des producteurs.

§ 4. Si l'examen du dossier le nécessite, FAPETRO peut demander :

des informations complémentaires relatives aux matières premières biomasse ou biocarburant, au produit fini issu de la biomasse cotraitée ou à l'unité de production.

Les informations complémentaires sont fournies maximum deux mois à dater de la réception de la demande. La demande de dossier technique est rejetée si les informations complémentaires demandées ne sont pas fournies dans les deux mois suivant la réception de la demande. La période qui s'écoule entre la demande d'informations complémentaires et leur fourniture n'est pas prise en compte dans la durée maximale de l'examen tel que mentionnée au paragraphe 3 ;

accès au site de l'unité de production pour une visite de contrôle.

Dans ces cas, la période d'évaluation du dossier est prolongée de maximum deux mois à dater de la réception de l'ensemble des informations et de la fin des contrôles complémentaires réclamés.

§ 5. FAPETRO transmet pour avis complémentaire le dossier à la DG Environnement qui rend un avis endéans les quatre semaines après réception du dossier technique cotraitement. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, il est considéré comme positif.

§ 6. A l'issue de l'examen du dossier, la DG Energie soumet une proposition de décision au ministre.

Le ministre prend sa décision dans les quatre semaines suivant la réception de la proposition de la DG Energie. Si l'approbation n'est pas accordée dans ce délai, le dossier technique cotraitement est considéré comme approuvé.

FAPETRO notifie au producteur la décision du ministre d'approbation ou de refus d'approbation, via le registre, ou à la demande du producteur, par courrier recommandé.

La notification de la décision d'approbation comporte au minimum les éléments suivants :

un numéro d'enregistrement unique ;

la date, le premier jour d'un trimestre, de début de la validité du dossier technique cotraitement ;

la durée de validité ;

la part de biocarburant contenue dans les produits finis issus de la biomasse cotraitée ;

le facteur multiplicateur. Si le facteur multiplicateur est modifié par le Roi, conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 6, de la loi du 31 juillet 2023, durant la durée de validité du dossier technique, FAPETRO communique le nouveau facteur au producteur ;

s'il s'agit d'une part de biocarburant de catégorie C, les matières premières pour lesquelles l'approbation de biocarburant de catégorie C est accordée et la quantité de biocarburant de catégorie C contenue dans les produits finis issus de la biomasse cotraitée autorisée par an.

Section 5.- Perte de l'approbation

Art. 10.§ 1er. Le dossier technique cotraitement peut perdre son approbation avant la date d'expiration si, à la suite d'un contrôle effectué par les agents de la DG Energie ou de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, il est constaté :

que les exigences du présent arrêté ou du Règlement délégué (UE) 2023/1640 n'ont pas été respectées ;

que les conditions qui ont conduit à son attribution ne sont plus remplies ou ;

qu'une fraude est constatée.

La perte de l'approbation est notifiée au producteur via le registre, ou à sa demande, par courrier recommandé par la DG Energie.

§ 2. Si le producteur dispose de stocks de produits finis issus de la biomasse cotraitée à la date de perte de l'approbation conformément au paragraphe 1er, ceux-ci ne peuvent plus être utilisé pour remplir les obligations fixées à l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023.

§ 3. En cas de perte d'approbation du dossier technique, FAPETRO informe toutes les sociétés pétrolières et fournisseurs de carburants gazeux via le registre.

§ 4. Si la part de biocarburant contenue dans le produit fini issu de la biomasse cotraitée perd son approbation conformément au paragraphe 1er, les unités d'énergie correspondant à la quantité enregistrée de biocarburant de catégorie A, B ou C dans le produit fini issu de la biomasse cotraitée, telle que mentionnée dans le dossier technique de cotraitement qui perd son approbation, sont désactivées.

Si la société pétrolière ou le fournisseur de carburant gazeux prouve que l'achat de produits finis issus de biomasse cotraitée, dont le processus de cotraitement relève du dossier technique de cotraitement qui perd son approbation, a eu lieu avant la perte de l'approbation, les unités d'énergie visées à l'alinéa 1er sont réactivées et peuvent être restituées dans le registre pour remplir les obligations fixées à l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023.

Si la société pétrolière ou le fournisseur de carburant gazeux ne peut pas prouver que la date dudit achat est antérieure à la perte de l'approbation ou que l'achat a eu lieu après la perte d'approbation, les unités d'énergie visées à l'alinéa 1er sont définitivement désactivées et ne peuvent pas être restituées dans le registre pour remplir les obligations fixées à l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023.

Si tout ou une partie des unités d'énergie visées à l'alinéa 1er ont été transférées vers le compte d'un ou de plusieurs sociétés pétrolières ou fournisseurs de carburants gazeux, elles sont également désactivées sur ces comptes et ne peuvent pas compter dans la réalisation des objectifs de l'article 7 de la loi du 31 juillet 2023 de la société qui les détient.

§ 5. Si la matière première biocarburant de catégorie B ou C perd son approbation conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques, l'approbation du processus de cotraitement de ladite matière première biocarburant avec des matières premières fossiles et la part de biocarburant de catégorie A, B ou C contenue dans le produit fini issu de la biomasse cotraitée est revue par FAPETRO. L'approbation du processus de cotraitement peut être perdue ou modifiée.

Si le dossier technique cotraitement est modifié, le dossier est transmis pour avis complémentaire à la DG Environnement et approuvé par le ministre conformément à l'article 9, §§ 5 et 6.

Dans le cas contraire, le dossier technique cotraitement perd son approbation. La perte de l'approbation est notifiée au producteur via le registre, ou à sa demande, par courrier recommandé par la DG Energie, et les paragraphes 2 à 4 sont applicables.

Chapitre 3.- Le registre

Section 1ère.- Conditions et modalités d'utilisation du registre

Art. 11.Les producteurs s'enregistrent dans le registre suivant les instructions du manuel d'utilisation mis à disposition par la DG Energie via le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou à la demande de l'entreprise.

Les producteurs s'inscrivent et complètent en premier lieu les informations requises dans la base de données de l'Union.

Les producteurs enregistrent les quantités d'énergie de catégorie A, B, ou C issues de la biomasse cotraitée qu'ils ont produits dans le registre, à condition que cette quantité ait été préalablement enregistrée et référencée dans la base de données de l'Union.

La DG Energie a accès et utilise les données de la base de données de l'Union pour contrôler les dispositions du présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. Le registre est utilisé par les producteurs de produits finis issus de la biomasse cotraitée pour :

rapporter les quantités de produits finis issu de la biomasse cotraitée qu'ils ont produites, ainsi que la part de biocarburant de catégorie A à C contenue dans le produit fini issu de la biomasse cotraitée, suivant les instructions du manuel d'utilisation, conformément à l'article 11 ;

enregistrer les quantités d'énergie de catégories A à C issues de la biomasse cotraitée qu'ils ont produits ;

recevoir les unités d'énergie A à C correspondantes. Ces unités sont attribuées par la DG Energie aux producteurs qui mettent à la consommation conformément aux conditions d'éligibilité telles que prévues à l'article 3, § 2, alinéa 4, de la loi du 31 juillet 2023, à condition d'apporter la preuve de leur mise à la consommation en Belgique ;

dans le cas où le producteur ne met pas à la consommation les quantités d'énergie de catégories A à C issues de la biomasse cotraitée qu'il a produit, ces quantités peuvent être transférées à l'entreprise qui les a mises à la consommation. Ces unités sont attribuées par la DG Energie à cette entreprise conformément aux conditions d'éligibilité telles que prévues à l'article 3, § 2, alinéa 4, de la loi du 31 juillet 2023, à condition d'apporter la preuve de leur mise à la consommation en Belgique.

§ 2. Les unités d'énergie peuvent être transférées vers une société pétrolière ou un fournisseur de carburants gazeux conformément aux conditions établies à l'article 4, §§ 3 à 6, de l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif au registre.

Art. 13.La responsabilité des transactions incombe aux producteurs.

Chaque producteur est responsable de la gestion de son propre compte et de la saisie correcte de toutes les données qu'il a introduites dans le registre et dans la base de données de l'Union.

Section 2.- Rapportage des producteurs

Art. 14.§ 1er. Les producteurs de produits finis issus de la biomasse cotraitée rapportent par lot produit par semaine à la DG Energie les quantités de produits finis issu de la biomasse cotraitée qu'ils ont produites, ainsi que la part de biocarburant contenue dans le produit fini issu de la biomasse cotraitée calculée sur base du schéma de contrôle préalablement approuvé, au plus tard une semaine après la fin de la semaine durant laquelle les quantités ont été produites.

Le rapportage a lieu en chargeant les données dans le registre conformément au manuel d'utilisation visé à l'article 11.

§ 2. Les quantités de biocarburants produits à partir de biomasse cotraitée non rapportées ou rapportées au-delà de ce délai ne peuvent pas être enregistrées dans le registre.

Chapitre 4.- Contrôle

Art. 15.§ 1er. Dans le cadre de sa mission de contrôle des obligations résultant de la loi du 31 juillet 2023 et de ses arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif aux dossiers techniques, FAPETRO vérifie les rapportages des producteurs de produits finis issus de la biomasse cotraitée.

§ 2. FAPETRO contrôle le respect de l'application du dossier technique cotraitement conformément aux articles 6 et 7 du Règlement délégué (UE) 2023/1640, suivant le schéma de contrôle établi dans ledit dossier technique cotraitement.

FAPETRO a accès complet aux échantillons, registres et à toutes les pièces justificatives conservés par le producteur conformément à l'article 7, paragraphe 1, du Règlement délégué (UE) 2023/1640.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif au registre

Art. 16.A l'article 4 de l'arrêté royal du 14 décembre 2023 relatif au registre, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants :

" et le numéro du dossier technique y correspondant, si ces unités sont liées à un dossier technique " ;

au paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les unités d'énergie F ne peuvent être transférées qu'une seule fois dans le registre entre deux entreprises. " ;

l'alinéa 2 du paragraphe 4 est abrogé.

Chapitre 6.- Disposition transitoires et dispositions finales

Art. 17.Dans l'attente de l'opérationnalisation de la base de données de l'Union, la base de données gérée par la DG Environnement est utilisée.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.