Article 1er.Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " , à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou des champignons " sont abrogés ;
b)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " 65 jours " sont remplacés par les mots " 100 jours " ;
c)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots " , à l'exception, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 inclus, des travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale, une activité qui répond à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 en ce qui concerne les activités relatives à l'élevage d'animaux " sont insérés entre les mots " les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture " et les mots " : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur " ;
d)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots " 30 jours " sont remplacés par les mots " 50 jours " ;
e)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots " , à l'exception, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 inclus, des travailleurs manuels mis à disposition d'une entreprise ayant pour activité principale, une activité qui répond à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 en ce qui concerne les activités relatives à l'élevage d'animaux " sont insérés entre les mots " les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire " et les mots " : le travailleur manuel qui est occupé auprès d'un utilisateur " ;
f)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots " 65 jours " sont remplacés par les mots " 100 jours " ;
g)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, les mots " 30 jours " sont remplacés par les mots " 50 jours " ;
h)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 inclus, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale, une activité qui répond à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 en ce qui concerne les activités relatives à l'élevage d'animaux ou les travailleurs manuels occupés auprès d'un utilisateur dont l'entreprise a pour activité principale, une activité qui répond à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 en ce qui concerne les activités relatives à l'élevage d'animaux : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 demi-jours par année civile pour les activités qui répondent à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 en ce qui concerne les activités relatives à l'élevage d'animaux. Il y a lieu d'entendre par " demi-jour ", une période de 4 heures entre minuit et midi ou entre midi et minuit. En cas de dépassement du nombre d'heures ou en cas de chevauchement sur deux périodes, celles-ci sont comptabilisées comme deux demi-jours. " ;
i)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 5° est abrogé ;
j)Le paragraphe 1er/1 est abrogé ;
k)Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " 65 jours " sont remplacés par les mots " 100 jours " ;
l)Dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;
m)Le paragraphe 2/1 est abrogé ;
n)Dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, la phrase " Par dérogation au § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : " est remplacée par les phrases suivantes :
" Par dérogation au § 2, alinéa 1er, pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. L'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile pour autant que les conditions suivantes soient réunies : " ;
o)Dans le paragraphe 2bis, alinéa 1er, le 2° est abrogé ;
p)Le paragraphe 2bis/1 est abrogé ;
q)Dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " 65 jours " sont chaque fois remplacés par les mots " 100 jours " ;
r)Dans le paragraphe 3, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés ;
s)Le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, un jour est considéré comme deux demi-jours pour les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise telle que visée au § 1er, alinéa 2, 4°, pour autant que le nombre de jours travaillés dans cette dernière entreprise soit limité à un maximum de 50 journées complètes ou 100 demi-journées par travailleur manuel et par année civile.
En cas de travaux effectués tant auprès d'employeurs ou d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire de l'agriculture, et dont le travail est exécuté en partie dans une entreprise visée au § 1er, alinéa 2, 2°, et en partie dans une entreprise visée au § 1er, alinéa 2, 4°, l'application du présent article est limitée à un maximum de 50 journées entières ou 100 demi-journées par travailleur manuel et par année civile, étant entendu que seul le travail exécuté dans une entreprise visée au § 1er, alinéa 2, 4°, peut être compté en demi-journées. ".
Art. 2.Dans l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a)Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " 14,20 EUR " sont remplacés par les mots " 12,04 EUR " ;
b)Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " , la rémunération journalière forfaitaire est de 13,86 EUR " sont remplacés par les mots " à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture des fleurs et la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 24,80 EUR " ;
c)Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :
" 3° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des fleurs, la rémunération journalière forfaitaire est de 15,73 EUR ;
4°en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 21,87 EUR. " ;
d)Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " §§ 1er, 1er/1 et 2 " ;
e)Le paragraphe 1er/1 est abrogé ;
f)Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " , sauf en ce qui concerne l'employeur qui occupe des travailleurs relevant de la Commission paritaire des entreprises horticoles, dans le travail de la culture du chicon, en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours, visés à l'article 8bis, alinéa 2, 4° " sont abrogés ;
g)Dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 2007, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, rétabli par l'arrêté royal du 18 mars 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
a)Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " applicables dans la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, " sont insérés entre les mots " sont calculées, " et les mots " sont adaptées " ;
b)Le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
" Au 1er janvier de chaque année, les rémunérations forfaitaires journalières sur lesquels les cotisations de sécurité sociale sont calculées, applicables dans la Commission Paritaire de l'agriculture et dans la Commission Paritaire pour les entreprises horticoles, sont indexés. Le coefficient d'indexation à appliquer est égal à l'indice santé lissé du mois de novembre de l'année N-1/indice santé lissé du mois de novembre de l'année N-2. Le coefficient comporte quatre décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5. Le calcul se fait toujours sur la base des rémunérations forfaitaires journalières les plus récentes.
Si, au cours d'un trimestre, une augmentation absolue du revenu minimum mensuel moyen garanti est fixée indépendamment de l'évolution de l'indice, les rémunérations forfaitaires journalières sont adaptées à compter du premier jour du trimestre suivant cette augmentation. Si cette augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti coïncide avec le début d'un trimestre, les rémunérations forfaitaires journalières sont adaptées à partir de ce même trimestre. " ;
c)Il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Pour l'application de l'article 31bis, les rémunérations journalières forfaitaires applicables au 1er juillet 2023 servent de base pour l'indexation. " ;
d)Au paragraphe 2, alinéa 1er, dans la version néerlandaise du texte, le mot " ministeriëel " est remplacé par le mot " ministerieel " ;
e)Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les rémunérations journalières forfaitaires applicables au 1er juillet 2023 servent de base de la comparaison et de l'adaptation mentionnées dans l'alinéa 1er. " ;
f)Au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ;
g)Le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 33, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1979 et du 2 juillet 2012, les mots " Le service central des dépenses fixes du Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Le Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Art. 5.Dans l'article 35bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juin 1970 et modifié par les arrêtés royaux du 20 janvier 1984 et du 5 août 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " articles 33, alinéa 1er, et 34, alinéas 1er et 3 " sont remplacés par les mots : " articles 33, § 2, alinéa 1er, et 34, alinéas 1er et 4 " ;
2°Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " articles 33, alinéa 2, et 34, alinéa 4, les délais de vingt jours et de six jours " sont remplacés par les mots " articles 33, § 2, alinéa 2 et 34, alinéa 5, les délais de quatorze jours ouvrables et de six jours ouvrables " ;
3°Dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " bijdrage " est remplacé par le mot " bijdragen " ;
4°Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et 34, alinéas 1er et 3 " sont remplacés par les mots " et 34, alinéas 1er et 4 " ;
5°Dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " et 34, alinéa 4, le délai de vingt jours " sont remplacés par les mots " et 34, alinéa 5, le délai de quatorze jours ouvrables ".
Art. 6.Les articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 21 mars 2024 modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont retirés.
Art. 7.A la demande du secteur, la mesure visée à l'article 1er, h), peut faire l'objet d'une évaluation au cours du mois d'octobre 2026.
Art. 8.Les articles 1er, 2, 3, e) et f) et 6 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.
L'article 3, a), b) et g), produit ses effets le 1er janvier 2026.
Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.