Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- "eBox" : l'eBox telle qu'établie par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.
- "statistiques du SEBC" : les statistiques européennes telles que définies à l'article 1.1bis du Règlement n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne.
- "agents déclarants" : les personnes telles que définies à l'article 1.2 du Règlement n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne, dans la mesure où ils sont titulaires d'un numéro d'entreprise.
- "informations statistiques" : les informations statistiques au sens de l'article 1.11 du Règlement n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne.
Art. 2.Dans la mesure où la Banque nationale de Belgique est chargée de la collecte d'informations statistiques en vue de la production de statistiques du SEBC, elle peut valablement envoyer toute communication écrite relative à cette collecte aux agents déclarants via l'eBox. La Banque nationale de Belgique dispose notamment de cette possibilité pour notifier aux agents déclarants le début ou la fin de leur obligation de déclaration, ainsi que pour les avertissements et les mises en demeure visant à inciter les agents déclarants à transmettre les données requises. Les agents déclarants sont tenus d'utiliser l'eBox pour recevoir cette communication écrite.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.