Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°division Bien-être animal : la sous-entité du département chargé du bien-être des animaux ;
2°densité d'élevage : le nombre total de dindons se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de la superficie utilisable ;
3°superficie utilisable : une superficie couverte de litière, accessible en permanence aux dindons ;
4°responsable du bien-être des animaux : le responsable du bien-être des animaux, visé à l'article 17 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
5°dindon : un dindon mâle ;
6°dinde : une dinde femelle ;
7°détenteur : toute personne physique ou morale qui est responsable des dindons ou qui est chargée de leur prise en charge de manière permanente ou temporaire ;
8°dindon : un animal de l'espèce Meleagris gallopavo, détenu pour la production de viande ;
9°exploitation de dindons : un site de production dans lequel des dindons sont élevés ;
10°poulailler : un bâtiment à une exploitation de dindons dans lequel un troupeau de dindons est élevé ;
11°litière : tout matériel friable permettant aux dindons de picoter ;
12°troupeau : un groupe de dindons détenus dans un poulailler de l'exploitation de dindons et se trouvant simultanément dans ce poulailler ;
13°matériaux d'enrichissement : des matériaux pour l'enrichissement des animaux, qui augmentent l'expérience positive des dindons en matière de bien-être.
Art. 2.Les dindons des exploitations de dindons sont détenus et soignés conformément au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas aux exploitations qui se concentrent sur la mise en incubation et l'incubation d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour.
Chapitre 2.- Soins, logement et caractéristiques des dindons
Art. 4.§ 1er. Les dindons sont contrôlés au moins deux fois par jour.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er est effectué au moins une fois par jour le matin et une fois l'après-midi ou le soir.
Lors du contrôle visé à l'alinéa 1er, une attention particulière est accordée aux signes indiquant un niveau réduit de bien-être des animaux, tels que :
1°des signes indiquant le picage des plumes et le cannibalisme ;
2°des lésions externes ;
3°la présence d'animaux morts ;
4°des signes autres que ceux visés aux points 1° à 3° qui indiquent une atteinte au bien-être des animaux.
§ 2. Le détenteur est responsable du contrôle et des soins apportés aux dindons et en assure la supervision. Le détenteur veille à ce que les personnes qui s'occupent des dindons reçoivent les instructions nécessaires conformément aux dispositions du présent arrêté. Le détenteur veille à ce que les personnes effectuant le contrôle visé au paragraphe 1er soient en nombre suffisant, prennent suffisamment de temps par contrôle et soient compétentes pour reconnaître les signes indiquant un niveau réduit de bien-être des animaux et pour prendre les mesures appropriées afin de maintenir et de sauvegarder le bien-être de tous les animaux.
§ 3. Les dindons dont le bien-être animal est réduit reçoivent un traitement approprié et, si nécessaire, sont hébergés dans une infirmerie, ou sont immédiatement mis à mort conformément à l'article 15, § 3.
§ 4. Un vétérinaire est contacté chaque fois que nécessaire, par exemple en cas d'apparition d'une maladie ou d'augmentation du taux de mortalité sans raison apparente dans le poulailler.
Art. 5.§ 1er. Les dindons jusqu'à l'âge de sept semaines sont soit attrapés à l'aide de machines, soit attrapés à la main ou soulevés en tenant leurs deux pattes ou en tenant au minimum une patte et une épaule.
Les dindons à partir de l'âge de huit semaines sont soit attrapés à l'aide de machines, soit attrapés à la main ou soulevés en tenant au moins une patte et une épaule.
Le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux peut préciser les conditions auxquelles les machines de ramassage, visées aux alinéas 1er et 2, doivent répondre sur avis de la division Bien-être animal. L'avis de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche (" Agentschap Landbouw en Zeevisserij ") est également sollicité à cet effet.
§ 2. Le détenteur des animaux est responsable de la capture et du levage des dindons et en assure la supervision. Le détenteur veille à ce que les personnes qui attrapent ou soulèvent les dindons soient compétentes et reçoivent les instructions nécessaires.
Art. 6.§ 1er. Dans les sept jours suivant l'arrivée des dindons dans le bâtiment, le régime d'éclairage est constitué progressivement. L'éclairage suit alors un cycle de 24 heures.
Le cycle de 24 heures visé à l'article 1er comprend au moins une période d'obscurité ininterrompue d'au moins huit heures et une période de lumière ininterrompue d'au moins huit heures.
Dans tous les bâtiments, l'intensité lumineuse pendant la période d'éclairage visée à l'alinéa 2 est d'au moins 20 lux sur l'ensemble de la superficie utilisable, mesurée à la hauteur des yeux des animaux. Pendant la période d'obscurité visée à l'alinéa 2, l'éclairage artificiel est limité à 1 lux au maximum.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une réduction temporaire de l'intensité lumineuse est autorisée en cas de picage des plumes ou de cannibalisme si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'intensité lumineuse est d'au moins 5 lux pendant la période d'éclairage visée au paragraphe 1er, alinéa 2 ;
2°la réduction de l'intensité lumineuse est prescrite par le vétérinaire de l'exploitation. Le vétérinaire de l'exploitation prescrit également une durée maximale de réduction de l'intensité lumineuse et donne des conseils sur la manière de prévenir une nouvelle apparition de picage des plumes ou de cannibalisme. Le certificat du vétérinaire d'exploitation est tenu à la disposition de la division Bien-être animal pendant au moins un an et peut être présenté sur simple demande lors d'une inspection par les autorités compétentes ;
3°des matériaux d'enrichissement supplémentaires conformément à l'article 10 sont mis à disposition.
§ 3. En cas d'utilisation d'éclairage artificiel, celui-ci ne peut pas clignoter de manière perceptible dans le poulailler. La fréquence de l'éclairage artificiel s'élève à 120 hertz au minimum.
§ 4. Des ouvertures translucides dans le toit ou les murs sont prévues, la superficie de l'ouverture dans le toit ou les murs n'étant pas inférieure à 3 % de la superficie utilisable. Des puits de lumière ou d'autres technologies sont autorisés s'il est démontré que l'incidence de la lumière naturelle est équivalente.
Art. 7.§ 1er. La densité d'élevage ne dépasse jamais 52 kg par m2 pour les dindes et 56 kg par m2 pour les dindons.
La densité d'élevage maximale pour les dindons jusqu'à l'âge de quatre semaines ne dépasse pas quinze animaux par m2 et ne dépasse pas dix animaux par m2 pour les dindons âgés de cinq jusqu'aux sept semaines.
§ 2. En cas de force majeure empêchant le transport des animaux, il peut être temporairement dérogé à la densité d'élevage visée au paragraphe 1er pendant la durée de la force majeure.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la densité d'élevage dans le poulailler d'une exploitation de dindons est réduite d'au moins 10 % si, pour deux troupeaux consécutifs d'un poulailler, le score total tel que visé à l'article 14, § 2, est supérieur à quatre-vingts.
La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique au troupeau qui suit le prochain troupeau du même poulailler. Chaque fois que le score total du troupeau auquel s'applique la réduction dépasse à nouveau quatre-vingts, la densité d'élevage est réduite de 10 % supplémentaires.
La densité d'élevage d'un poulailler qui a été réduite conformément aux alinéas 1er et 2 ne peut être augmentée à nouveau que si, pour deux troupeaux consécutifs, un score total tel que visé à l'article 14, § 2, de moins de quatre-vingts est mesuré et que les autres conditions visées au présent arrêté sont remplies.
L'exploitation de dindons visée à l'alinéa 1er est placée sous surveillance renforcée de la division Bien-être animal.
Art. 8.Les aliments sont disponibles et proposés de manière à ne pas entraîner une concurrence excessive entre les dindons présents et à permettre à tous les dindons de satisfaire leurs besoins nutritionnels. Les aliments ne peuvent être retirés des dindons moins de huit heures avant le départ prévu.
Tous les dindons ont un accès permanent à une quantité suffisante d'eau fraîche.
Art. 9.Tous les dindons ont un accès permanent à une litière sèche et libre sur le sol. La litière permet aux animaux de picoter.
Art. 10.§ 1er. Des matériaux d'enrichissement suffisants et appropriés sont disponibles pour tous les dindons. Pour quatre cents dindons, au moins une balle de paille d'un poids minimal de 15 à 20 kg est utilisée. Sauf si les dindons ont accès à un parcours extérieur tel que visé au paragraphe 2 à partir de l'âge de 35 jours, un autre type de matériaux d'enrichissement est également utilisé.
Les matériaux d'enrichissement visés à l'alinéa 1er sont répartis de manière homogène dans l'espace. En cas de suspension, les matériaux d'enrichissement visés à l'alinéa 1er sont suspendus à la hauteur des yeux des animaux.
Le ministre peut arrêter d'autres types de matériaux d'enrichissement équivalents qui peuvent être utilisés en remplacement des balles de paille visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le parcours extérieur visé au paragraphe 1er répond à toutes les conditions suivantes :
1°il est accessible à partir de 10 heures du matin au plus tard et pendant au moins huit heures par jour durant la période d'éclairage visée à l'article 6, § 1er, alinéa 2. Il ne peut être dérogé à cette condition qu'en cas de conditions météorologiques défavorables, sur prescription du vétérinaire de l'exploitation prescrivant une durée maximale ou à la suite de mesures imposées par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (" Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ") ;
2°il existe plusieurs sorties donnant un accès direct à l'espace extérieur, d'une hauteur minimale de 65 cm et d'une largeur minimale de 1,5 m ;
3°au moins 5 % de la superficie totale est abritée naturellement ;
4°il y a suffisamment de protection contre les prédateurs ;
5°il a une superficie adaptée à la densité d'élevage des dindons. Cette condition implique que le parcours extérieur représente une superficie d'au moins 30 % de la superficie intérieure.
Art. 11.Pour les dindons jusqu'à l'âge de quatre semaines, des perchoirs surélevés sans arêtes vives ou des plateformes sont disponibles en nombre suffisant et accessibles dans le poulailler. Les perchoirs ont un diamètre d'au moins 5 cm. La longueur totale des perchoirs est d'au moins 3 cm par dindon, en fonction du nombre de dindons dans le poulailler. Les plateformes offrent un support adéquat pour les orteils des dindons et ont une surface d'au moins 100 cm2 par dindon.
Pour les dindons âgés de plus de quatre semaines, les plateformes sont disponibles en nombre suffisant et accessibles par une passerelle dans le poulailler. Les plateformes offrent un support adéquat pour les orteils des dindons et ont une hauteur d'au moins 70 cm et une surface d'au moins 100 cm2 par dindon.
La paille visée à l'article 10 peut servir de plateforme telle que visée aux alinéas 1er et 2.
Art. 12.Le détenteur garantit que chaque poulailler est équipé d'un système de ventilation et, si nécessaire, de systèmes de refroidissement et de chauffage, qui sont conçus, construits et exploités de telle sorte que :
1°la concentration maximale d'ammoniac (NH3) mesurée au niveau de la tête des dindons est de 20 ppm. La concentration maximale de dioxyde de carbone (CO2) mesurée au niveau de la tête des dindons est de 3000 ppm ;
2°la ventilation est suffisante pour éviter la surchauffe des dindons et, si nécessaire, en combinaison avec des systèmes de chauffage pour éliminer l'humidité excessive. Le détenteur s'informe à temps des conditions météorologiques et prend les mesures préventives nécessaires pour assurer le bien-être des animaux en cas de besoin.
Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, des mesures et des équipements appropriés sont prévus pour les situations d'urgence, notamment :
1°des équipements de lutte contre l'incendie suffisants ;
2°un plan d'évacuation ;
3°un système d'alarme en cas d'incendie et de défaillance d'équipements automatiques importants pour la santé et le bien-être des animaux.
Art. 13.Le niveau sonore est réduit au minimum. Tout bruit constant ou subit est évité.
La construction, le montage, l'utilisation et l'entretien des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et autres équipements sont conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.
Art. 14.§ 1er. Chaque abattoir qui abat des dindons provenant d'une exploitation de dindons établie dans la Région flamande, contrôle un nombre représentatif de pattes par troupeau pour détecter la pododermatite. Un rapport de score est établi conformément aux annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.
Si l'établissement d'un rapport de score conformément aux annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté ne peut être garanti par un abattoir situé en dehors de la Région flamande, ce rapport est établi avant que les animaux ne quittent l'exploitation de dindons.
§ 2. Pour l'établissement du rapport de score visé au paragraphe 1er, les facteurs de pondération suivants sont utilisés :
1°score 0 : multiplication par 0 ;
2°score 1 : multiplication par 0,5 ;
3°score 2 : multiplication par 2.
Le score total dans le cadre du rapport de score visé au paragraphe 1er est calculé à l'aide des formules suivantes :
1°en cas de mesure visuelle de 100 animaux : nombre de points = (nombre d'animaux avec un score 0) x 0 + (nombre d'animaux avec un score 1) x 0,5 + (nombre d'animaux avec un score 2) x 2 ;
2°en cas de mesure à l'aide d'un système de mesure numérique : nombre de points = (pourcentage d'animaux avec un score 0) x 0 + (pourcentage d'animaux avec un score 1) x 0,5 + (pourcentage d'animaux avec un score 2) x 2.
§ 3. Si le contrôle en matière de pododermatite a été effectué à l'abattoir, le responsable du bien-être des animaux fournit le rapport de score visé au paragraphe 1er à la division Bien-être animal et au détenteur au plus tard quinze jours après le jour auquel le contrôle a été effectué. Si le contrôle en matière de pododermatite a été effectué dans l'exploitation de dindons ou dans un abattoir situé en dehors de la Région flamande, le détenteur fournit le rapport de score visé au paragraphe 1er à la division Bien-être animal au plus tard quinze jours après le jour auquel le contrôle a été effectué.
Le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux peut arrêter des modalités de transmission du rapport de score visé à l'alinéa 1er.
§ 4. Le ministre flamand compétent pour le bien-être des animaux peut, outre le contrôle obligatoire en matière de pododermatite, visé aux paragraphes 1er à 3, déterminer des indicateurs de bien-être supplémentaires à mesurer à l'abattoir ou au poulailler, ainsi que les conditions et la manière dont ces indicateurs sont mesurés.
Art. 15.§ 1er. Les dindons gravement blessés ou présentant des signes évidents d'atteinte grave à leur bien-être sont isolés dans une infirmerie où ils reçoivent des soins appropriés et où un vétérinaire est consulté si ces soins n'améliorent pas l'état de l'animal, ou sont immédiatement mis à mort.
Une infirmerie, telle que visée à l'alinéa 1er, répond aux conditions suivantes :
1°des aliments et de l'eau sont disponibles. Les aliments et le système d'abreuvement sont facilement accessibles aux dindons ;
2°des litières adaptées sont prévues.
Les dindons sont contrôlés au moins trois fois par jour.
§ 2. Les dindons individuels qui présentent des blessures dues au picage des plumes ou au cannibalisme sont isolés des autres dindons.
§ 3. L'exploitation de dindons dispose d'un équipement adéquat pour la mise à mort d'un dindon en cas de graves problèmes de bien-être.
La personne qui met l'animal à mort conformément à l'alinéa 1er, a des connaissances et une expérience suffisantes pour utiliser et manipuler correctement l'équipement visé à l'alinéa 1er.
Art. 16.Après chaque dégagement, toutes les actions suivantes sont effectuées avant l'introduction d'un nouveau troupeau d'animaux dans le poulailler :
1°toutes les parties des bâtiments, de l'équipement ou des outils qui sont entrés en contact avec les dindons sont soigneusement nettoyées et désinfectées ;
2°toute la litière est enlevée et une litière fraîche est disposée.
Art. 17.Pour chaque poulailler d'une exploitation de dindons, les informations suivantes sont consignées dans un registre :
1°le nombre de dindons introduits et le nombre de dindes introduites, avec indication de la date de livraison ;
2°la superficie utilisable ;
3°après chaque contrôle, tel que visé à l'article 4, le nombre de dindons trouvés morts avec indication des causes, si elles sont connues, ainsi que le nombre de dindons mis à mort avec indication de la raison de la mise à mort ;
4°le nombre de dindons enlevés par troupeau pour la vente ou l'abattage.
Le registre visé à l'alinéa 1er est conservé pendant au moins trois ans et est fourni aux autorités compétentes sur simple demande.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 18.Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il sera évalué et les normes qu'il reprend seront mises à jour, notamment en ce qui concerne la densité d'élevage et le taux de croissance.
Art. 19.Les exploitations de dindons dont les installations ont été mises en service pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté répondent, au plus tard le 1er janvier 2027, aux dispositions visées dans le présent arrêté, à l'exception de l'article 14, y compris les deux annexes de l'arrêté, auxquelles il est satisfait à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les poulaillers des exploitations de dindons dont les installations ont été mises en service pour la première fois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté répondent à l'article 6, § 4, au plus tard le 1er janvier 2031, sauf s'il s'agit de poulaillers nouvellement construits ou modifiés à la suite d'une modification soumise à autorisation, et qui sont mis en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté, auquel cas l'article 6, § 4, s'applique à compter de la mise en service du poulailler nouvellement construit ou modifié.
Art. 20.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Annexe 1re. - Détermination du score
Le rapport de score est établi sur la base de l'évaluation d'un certain nombre de pattes pour déterminer la présence de pododermatite. Un score est attribué à chaque patte évaluée selon les critères suivants :
1°score 0 : pas ou très peu de décoloration visible ;
2°score 1 : une légère décoloration, mais pas d'atteinte profonde de la pelote plantaire ;
3°score 2 : une lésion avec atteinte de l'épiderme et inflammation sous-cutanée.
Le rapport de score, visé à l'article 14, répond à toutes les conditions suivantes :
1°un score total est attribué sur la base de la mesure d'un total d'au moins 100 dindons par troupeau ;
2°la mesure est effectuée sur une patte par animal (toujours la patte gauche ou droite) répartie sur au moins deux endroits du troupeau ;
3°si le score est déterminé sur plus de cent animaux, le score total est calculé selon la formule visée à l'article 14, § 2, alinéa 2, 2° ;
4°le score total est déterminé par des personnes ayant suivi au moins une fois par an une formation sur l'attribution de scores en matière de pododermatite, approuvée par la division Bien-être animal.
Art. N2.Annexe 2.
Annexe 2. - Etablissement du rapport de score
A. Rapport de score établi à l'abattoir
1. Le score total est établi sous la responsabilité du responsable du bien-être des animaux.
2. L'abattoir peut utiliser une mesure visuelle ou un système de mesure numérique pour produire le score total du rapport de score.
3. Si un système de mesure numérique est utilisé, toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)le système de mesure numérique a été validé par une instance indépendante, dont le rapport est disponible à l'abattoir ;
b)le système de mesure numérique mesure une patte chez au moins 70 % des dindons, pour chaque troupeau ;
c)le système de mesure numérique est protégé contre les modifications arbitraires ;
d)l'abattoir entretient le système de mesure numérique afin qu'il continue à fonctionner correctement. Si le système est défaillant ou défectueux, l'abattoir en informe le fournisseur ou le fabricant et les éleveurs de volaille concernés ;
e)le système de mesure numérique est étalonné.
B. Rapport de score établi à l'exploitation de dindons
1. Le score total est établi par un organisme de contrôle externe indépendant sous la responsabilité du détenteur.
2. Le score total est déterminé jusqu'à cinq jours avant l'abattage du troupeau.
3. L'organisme de contrôle, visé au point 1, utilise un éclairage supplémentaire et une barrière de capture pour éviter les doubles mesures. Aux fins de la mesure, les mesures sont effectuées à différents endroits du poulailler afin d'obtenir des échantillons représentatifs de l'ensemble du poulailler. Aux fins de la mesure, les dindons peuvent être marqués, par exemple, à l'aide d'un marqueur indélébile. Il n'est pas nécessaire de laver les pattes.
4. L'organisme de contrôle, visé au point 1, dispose d'une preuve de compétence et peut la présenter à la division Bien-être animal.