Lex Iterata

Texte 2026002424

24 MARS 2026. - Arrêté ministériel relatif aux aéronefs ultralégers motorisés

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-3-2026
Numéro
2026002424
Page
19180
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-24/01
Entrée en vigueur / Effet
09-04-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

CEAC: Conférence européenne de l'aviation civile.

HDG : Heading, ou le cap.

Stall warning : avertisseur de décrochage.

VFR : Visual flight rules, ou règles de vol à vue, comme déterminé dans l'annexe, SERA.5005 du Règlement n° 923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010.

Art. 2.Un ULM destiné à la formation au pilotage remplit les conditions suivantes :

l'ULM est équipé conformément aux spécifications de formation relatives au cours pour lequel il est utilisé ;

l'ULM est équipé de commandes de vol primaires directement accessibles à la fois pour l'élève et l'instructeur (par exemple, des doubles commandes de vol ou un manche central). Les commandes rabattables ne peuvent pas être utilisées ;

les caractéristiques de vol de l'ULM doivent permettre l'exécution en toute sécurité de tous les exercices prévus dans le programme de formation et lors de l'épreuve pratique.

Chapitre 2.- ENREGISTREMENT

Art. 3.Les collaborateurs de la direction Flight Standards de la DGTA sont habilité à enregistrer les ULM conformément aux conditions déterminées à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers à moteur.

Art. 4.Chaque modification des données doit être notifiée au DG conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.

Art. 5.En cas de perte involontaire du certificat d'enregistrement, le DG peut le remplacer à la demande de la personne à qui il avait été délivré.

Art. 6.Le titulaire d'un certificat d'enregistrement invalide le renvoie immédiatement au DG.

Art. 7.Les collaborateurs de la direction Flight Standards de la DGTA sont habilités pour radier l'enregistrement à tout moment sur la base de l'article 14, § 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.

Art. 8.Les collaborateurs de la direction Flight Standards de la DGTA sont habilités à délivrer la marque d'enregistrement conformément l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.

Le DG détermine l'emplacement, les dimensions et les caractères des marques de nationalité et d'enregistrement.

Chapitre 3.- ADMISSION A LA CIRCULATION AERIENNE

Art. 9.L'autorisation restreinte de circulation aérienne (ARCA) peut être obtenue après une demande à la DGTA.

Les collaborateurs de la direction Flight Standards de la DGTA sont habilité à délivrer l'ARCA.

Art. 10.Le DG détermine la forme et le contenu de la déclaration à soumettre pour obtenir une prolongation de l'ARCA, ainsi que les procédures à suivre pour sa prolongation.

Art. 11.Le DG peut retirer ou suspendre l'autorisation restreinte de circulation aérienne (ARCA) dans les cas visés à l'article 88, alinéa 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.

Chapitre 4.- MAINTIEN DE LA NAVIGABILITE

Art. 12.L'autorisation du DG est requise avant toute modification majeure d'un ULM.

Art. 13.§ 1. Pour obtenir une autorisation de remorquage de planeurs, un ULM réponde à des spécifications particulières concernant :

Le design et la construction ;

La résistance de la structure ;

Les performances ;

L'équipement de remorquage ;

L'équipement du moteur et l'instrumentation ;

Les limites d'opération et le manuel d'utilisation.

Les spécifications techniques applicables sont définies par le DG.

§ 2. Les collaborateurs de la direction Flight Standards de la DGTA sont habilité à délivrer l'autorisation de remorquage.

Art. 14.Le DG est habilité à retirer l'autorisation de type d'un ULM défectueux conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.

Chapitre 5.- PILOTAGE

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 15.Les collaborateurs de la direction Flight Standards de la DGTA sont habilité à délivrer ou à modifier la licence ULM et les qualifications associées.

Art. 16.§ 1. Les licences ULM délivrées par un Etat membre de la CEAC sont réputées avoir été délivrées conformément à l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés et sont acceptées en Belgique à condition que :

Le titulaire dispose d'un certificat médical valide de classe LAPL ;

Le titulaire dispose d'une attestation restreinte de radiotéléphoniste permettant l'utilisation de la langue anglaise.

§ 2. Les titulaires d'une licence ULM délivrée par un Etat membre de la CEAC, peuvent obtenir une licence belge à condition de réussir avec succès l'examen théorique et l'épreuve pratique conformément au présent arrêté.

Art. 17.Les licences ULM non délivrées par un Etat membre de la CEAC, y compris toutes les qualifications, certificats, autorisations et/ou titres associés délivrés par un Etat membre de la CEAC, peuvent être converties en licences ULM conformément à l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés, si le titulaire :

a réussi l'examen écrit de réglementation aérienne et performances humaines ;

a atteint l'âge de 16 ans révolus ;

a accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote ;

remplit les conditions requises pour la délivrance de la qualification correspondante

détient au moins un certificat médical de classe LAPL ;

détient un certificat restreint de radiotéléphoniste de radiocommunication en langue anglaise.

Art. 18.Le DG peut à tout moment retirer les acceptations visées aux articles 16 et 17 si les conditions ne sont plus remplies.

Section 2.- Examen théorique pour l'obtention d'une licence ULM

Art. 19.§ 1. La DGTA est désignée pour l'organisation de l'examen théorique portant sur des matières générales de réglementation aérienne, de la météorologie, de performances humaines et de communication.

§ 2. Les candidats à une licence ULM titulaires d'une autorisation de vol avec une qualification valide délivrée conformément au règlement Aircrew, sont dispensés de réussir les matières générales de l'examen théorique ULM.

§ 3. Les candidats à la licence ULM qui ont réussi l'examen de réglementation aérienne avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont dispensés de l'examen théorique pour la matière de réglementation aérienne, pour une durée de 36 mois à compter du jour où le demandeur a réussi l'examen.

§ 4. Les titulaires d'une licence ULM délivrée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés peuvent obtenir une nouvelle licence conformément à l'article 104 de l'arrêté royal. Si l'on est pas titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste, il faut réussir la matière de communication et une épreuve pratique. Si l'on échoue à la section " Utilisation de la radio " ou si l'on ne réussit pas en langue anglaise, la licence sera limitée concernant l'utilisation d'équipements R/T et l'on est pas autorisé à pénétrer dans l'espace aérien contrôlé.

Art. 20.§ 1. L'examen théorique pour la licence ULM est basé sur les objectifs d'apprentissage de la formation théorique, tels que déterminés par le DG.

§ 2. L'examen pour les matières générales consiste en un total de 60 questions écrites à choix multiples avec quatre réponses possibles, couvrant toutes les matières, avec la distribution des questions et un temps alloué par matière :

Materies aantal vragen duur examen Matières Nombre de questions Durée d'examen
Luchtvaartwetgeving 20 40 minuten Règlementation aérienne 20 40 minutes
Menselijke prestaties 10 20 minuten Performance humaine 10 20 minutes
Meteorologie 20 40 minuten Météorologie 20 40 minutes
Communicatie 10 20 minuten Communication 10 20 minutes

Toutes les matières doivent être passées initialement lors d'une seule session d'examen. En cas d'examen de rattrapage, les matières peuvent être passées séparément.

§ 3. Un candidat réussit une matière générale ou spécifique s'il obtient au moins 70% des points pouvant être obtenus pour cette matière. Aucuns points négatifs sont appliqués.

§ 4. Un candidat est réputé avoir réussi l'examen théorique requis pour les matières générales de la licence ULM, s'il a réussi toutes les matières requises dans un délai de 18 mois, à compter de la fin du mois civil au cours duquel le candidat a tenté de se présenter à l'examen pour la première fois.

Conformément au paragraphe premier, l'examen théorique pour les matières générales reste valable pendant 36 mois à compter de la date à laquelle le candidat a réussi l'examen.

§ 5. Si un candidat n'a pas réussi l'une des matières au bout de quatre tentatives ou n'a pas réussi toutes les matières dans le délai prévu au paragraphe 4, il repasse l'ensemble des examens théoriques.

§ 6. La DGTA informe les candidats de la (des) langue(s) dans laquelle (lesquelles) l'examen se déroulera.

Section 3.- L'épreuve pratique pour l'obtention de la licence ULM

Art. 21.§ 1. L'épreuve pratique pour l'obtention de la licence ULM, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique. Le DG détermine le contenu de l'épreuve.

§ 2. L'épreuve pratique se compose de plusieurs sections.

Lorsqu'un candidat échoue à un élément d'une section, il échoue à l'intégralité de la section. Si le candidat échoue à une seule section, il ne doit repasser que cette section avec le même examinateur. Si le candidat échoue à plus d'une section, il échoue à l'ensemble de l'épreuve pratique.

§ 3. Si l'examen pratique doit être repassé conformément au paragraphe précédent, un échec dans l'une des sections, en ce compris les parties pour lesquelles un succès a été obtenu lors d'une tentative précédente, entraînera un échec pour l'ensemble de l'examen.

Les candidats qui ne réussissent pas toutes les sections de l'examen pratique après deux tentatives suivent une formation complémentaire. L'examinateur informera le candidat du contenu de la formation à suivre.

§ 4. Les candidats à l'examen pratique pour l'obtention d'une licence ULM auront reçu une instruction en vol sur la même classe d'ULM que celle utilisée pour l'examen pratique.

Art. 22.§ 1. Le candidat à un examen pratique est responsable de la planification du vol et doit s'assurer que l'équipement et la documentation nécessaires à l'exécution du vol se trouvent à bord.

§ 2. Le candidat à une épreuve pratique indique à l'examinateur les contrôles et les tâches qu'il va effectuer. Les contrôles sont effectués conformément au manuel d'utilisation (POH) ou à une liste de contrôle de l'ULM sur lequel le test est effectué.

Au cours de l'épreuve pratique, le candidat démontre sa capacité à :

Faire fonctionner l'ULM dans les limites fixées ;

Exécuter toutes les manoeuvres en douceur et avec précision ;

Faire preuve de discernement et de maîtrise de la navigation aérienne ;

Appliquer ses connaissances en matière aérienne ;

Garder à tout moment le contrôle de l'ULM de manière que le résultat d'une procédure ou d'une manoeuvre ne donne jamais lieu à une situation dangereuse.

Section 4.- La qualification d'instructeur

Art. 23.Les instructeurs sont formés pour acquérir les compétences suivantes :

la préparation de matériel didactique ;

la création d'un environnement propice à l'apprentissage ;

le partage des connaissances ;

la gestion adéquate des menaces et des erreurs pendant les vols d'instruction (gestion du flux et des erreurs);

la gestion du temps pour atteindre les objectifs de la formation;

la facilitation du processus d'apprentissage ;

l'évaluation des performances des élèves ;

le suivi et l'évaluation des progrès ;

l'évaluation des sessions de formation ;

10°le compte rendu des résultats d'une session de formation ;

Art. 24.§ 1. Pour d'obtenir la qualification d'instructeur, le candidat doit avoir réussi l'évaluation des compétences. Celle-ci comprendra les éléments suivants :

fournir la preuve de la compétence décrite à l'article 24 du présent arrêté, pendant les cours théoriques et les briefings obligatoires avant et après le vol ;

fournir la preuve, lors d'un examen au sol, d'une connaissance technique suffisante de la classe d'ULM utilisée pendant l'instruction ;

examen en vol avec des exercices permettant d'évaluer la compétence de l'instructeur.

§ 2. Avant l'examen au sol, le candidat instructeur donnera une leçon dans les conditions du test à plusieurs observateurs, dont au moins l'examinateur. L'examinateur informera le candidat du sujet de la leçon au moins 48 heures avant l'examen. La leçon ne durera pas plus de 45 minutes.

L'examen au sol évalue la présentation et l'apparence du candidat, ses compétences en matière d'expression orale et écrite, l'utilisation du matériel didactique et les connaissances techniques.

§ 3. Pour l'examen pratique, le candidat instructeur doit démontrer sa compétence comme prévu à l'article 24 du présent arrêté au cours du briefing, de l'instruction en vol et du débriefing.

§ 4. Le DG détermine la forme sous laquelle l'examinateur communique les résultats de l'évaluation des compétences à la DGTA.

§ 5. Les collaborateurs de la direction Flight Standards de la DGTA sont habilité à délivrer la qualification d'instructeur pour une période de trois ans.

Art. 25.Pour renouveler la qualification d'instructeur pour une période de trois ans, le candidat doit réussir les éléments pratiques de l'évaluation des compétences prévu pour la délivrance initiale.

Art. 26.Le DG peut retirer la qualification d'instructeur à tout moment si les exigences du présent arrêté ne sont plus respectées.

Art. 27.Le DG peut délivrer la qualification d'instructeur pour une classe ou un privilège particulier pour une période de 12 mois sur base de l'expérience et des connaissances démontrées dans la classe ou le privilège, si aucun instructeur possédant les qualifications de classe ou les privilèges requis n'est disponible pour les vols d'entraînement avec un nouveau type d'ULM.

Section 5.- La qualification de remorquage de planeurs

Art. 28.Le DG détermine le programme de la formation théorique et pratique minimale que les titulaires d'une qualification de classe ULA et DMP doivent satisfaire pour obtenir le privilège "remorquage de planeurs".

Section 6.- Refus, suspension ou retrait de la licence ULM, de la qualification ou de l'autorisation

Art. 29.Le DG peut limiter ou suspendre la portée d'une licence ULM et les qualification ou autorisations associées, dans les cas prévus à l'article 89 de l'arrêté royale de 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.

Le DG refuse ou retire une licence ULM, une qualification ou une autorisation dans les cas prévus dans l'article 90 de l'arrêté royale de 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.

Art. 30.Le DG peut refuser de délivrer une licence ULM, une qualification de classe, une qualification d'instructeur ou une autorisation d'examinateur si le carnet de vol ne contient pas tous les renseignements prévus à l'article 76 § 1er de l'arrêté royale de 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.

Chapitre 6.- EXPLOITATION COMMERCIALE DE VOL

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 31.§ 1. Le DG délivre les autorisations nécessaires pour l'exploitation commerciale des aéronefs ultralégers motorisés, tant que cela relève de l'une des activités prévues à l'article 85, § 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.

§ 2. Le DG peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exploitation commerciale en cas de non-respect des conditions prévues à l'article 91 de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.

Art. 32.§ 1. Les activités doivent être réalisées pour le compte de l'exploitant, sous son autorité, sa direction et son contrôle.

§ 2. L'exploitant est tenu de respecter les lois, règlements et conventions régissant l'aviation nationale et internationales, et de veiller à leur respect par ses préposés, sans que ceux-ci soient pour autant déchargés de leur responsabilité personnelle.

§ 3. Les aéronefs utilisés pour les activités autorisées doivent être adaptés à cet usage à tout moment, conformément l'autorisation restreinte de circulation aérienne.

§ 4. Les activités ne sont autorisées que dans la mesure où elles sont couvertes par la police d'assurance de l'aéronef concerné. Les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs doivent être assurés conformément au règlement (CE) n° 785/2004 pour leur responsabilité spécifique liée à l'aviation à l'égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers. A toute demande de la DGTA, l'exploitant doit présenter les documents pertinents.

§ 5. L'autorisation est personnelle. Elle n'est pas transférable à une autre personne physique ou morale.

Afdeling 2. - Vol d'initiation

Art. 33.§ 1. Le cours théorique précédant un vol d'initiation comprend au minimum les sujets suivants :

Il est possible d'effectuer le vol d'initiation uniquement en VFR de jour;

Un passager au maximum peut être transporté;

La durée (maximale) du vol;

Présentation de l'instructeur et son expérience requise;

Présentation de certains concepts, tel que ce qu'est un ULM, quelles sont les réglementations nationales et européennes applicables, les différences avec l'aviation générale en termes de maintenance, de certification, d'interdiction des acrobaties aériennes;

Concepts de base concernant l'aérodynamique;

Maîtrise de l'avion et effets des commandes;

Caractéristiques de l'aéronef telles que le modèle, le moteur, les vitesses, les systèmes principaux, les instruments utilisés, stall warning;

Météo pour le vol d'initiation et les limites éventuelles;

10°Procédures locales applicables, telles que le roulage, le circuit, l'espace aérien;

11°Les exigences de base de la navigation telles que la route, la structure de l'espace aérien, HDG, le vent, le temps de vol, le carburant, la masse et l'équilibre. En particulier, les devoirs de l'instructeur et du passager pendant le vol d'initiation sont expliqués, par exemple, l'aide à la surveillance des autres aéronefs, l'utilisation de la radio;

12°Facteurs humains tels que les limites humaines et corporelles, les éventuelles plaintes physiques/médicales;

13°Briefing de sécurité au cours duquel le passager est informé de tous les aspects du vol, tels que le comportement au sol et en vol, les procédures d'urgence, les procédures d'embarquement et le débarquement, le port de la ceinture de sécurité, le réglage des sièges, l'utilisation des portes dans les situations normales et d'urgence, la communication entre le pilote et le passager, les issues de secours, le tabagisme, utilisation des équipements électroniques, rangement bagages, l'utilisation des listes de contrôle, l'utilisation d'un parachute;

14°Signaler les incidents et/ou les accidents et expliquer leur but et leur utilité.

§ 2. La leçon théorique précédant un vol d'initiation est donnée en personne sur une base individuelle au passager(s) concerné(s).

Art. 34.§ 1. Le vol d'initiation décolle et atterrit au même aéroport ;

§ 2. L'instructeur a effectué au moins trois décollages et atterrissages dans la même classe au cours des 90 derniers jours;

§ 3. L'avion ne doit pas être ravitaillé en carburant lorsqu'un passager est à bord;

§ 4. Les vols en formation sont interdits lors d'un vol d'initiation;

§ 5. Une liste nominative (avec nom, prénom, date de naissance) du passager et de l'instructeur est établie pour chaque vol. Cette liste est conservée par l'aéroclub ou l'école de pilotage avant le départ du vol et est ensuite conservée pendant une période de deux ans. L'aéroclub ou l'école de pilotage est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. A la demande de la DGTA, la liste peut être soumise dans un délai raisonnable.

§ 6. Avant chaque vol d'initiation, l'instructeur inscrit les lettres "IF" (Introductory Flight) à côté de la nature du vol dans le carnet de route de l'aéronef et dans son propre carnet de vol.

Section 3.- Formation

Art. 35.Les pilotes mentionnés dans la demande d'autorisation pour l'exécution de vols commerciaux à des fins de formations respectent les articles 63 à 70 de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés et les articles 23 à 27 du présent arrêté.

Section 4.- Remorquage des planeurs

Art. 36.Les pilotes mentionnés dans la demande d'autorisation pour l'exécution des activités commerciales à des fins de remorquage de planeurs respectent l'article 71 de l'arrêté royal du 20 décembre 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés et à l'article 28 du présent arrêté.

Art. 37.L'exploitant procède à une analyse des risques et élabore des procédures standard pour le remorquage de planeurs sur la base des résultats de cette analyse. Ces procédures standard comprennent au moins :

Les qualifications nécessaires et l'expérience (récente) du pilote ;

La formation complémentaire (théorie, pratique, procédures opérationnelles, etc.) ;

Exigences de navigabilité pour le remorquage ;

Limites de poids et de performances (décollage, montée, descente, etc.);

Les procédures de remorquage (préparation de l'ULM, roulage, accrochage, alignement, décollage, montée, largage, descente, atterrissage, etc.);

Prévention de la fatigue des pilotes (par exemple, facteurs humains, limitation des heures consécutives de remorquage à la suite d'une analyse des risques);

Signaux (au sol, dans les airs) et utilisation de la radio;

Procédures spéciales (par exemple, en cas de vents forts (de travers), de compétitions, de pistes courtes, etc.) ;

Transport en vol de planeurs d'un aérodrome à un autre ;

10°Procédures d'urgence (position inhabituelle du planeur, impossibilité de déconnecter le planeur, ouverture des aérofreins du planeur, pannes et problèmes du remorqueur d'aéronefs, etc.) ;

11°Equipement utilisé (crochets de remorquage, anneaux, câble de remorquage, déconnexion de commande, miroirs, systèmes d'enroulement de câble, etc.).