Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire
Section 1ère.- Dispositions concernant l'épreuve externe commune du certificat d'études de base
Article 1er. A l'article 23, alinéa 1er, deuxième tiret, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, tel que modifié par le décret du 24 mars 2016, les mots " de passation de correction et de réussite de l'épreuve " sont remplacés par les mots " de passation et de correction de l'épreuve ".
Art. 2.Dans le même décret, un article 25/1 est inséré entre les articles 25 et 26, rédigé comme suit :
" Article 25/1. - Pour réussir l'épreuve externe commune, l'élève doit obtenir un résultat supérieur ou égal à 50% en français, à 50% en mathématiques, à 50% en sciences et à 50% en formation historique et géographique et avoir au total une moyenne arithmétique supérieure ou égale à 60% pour l'ensemble de l'épreuve externe commune. ".
Section 2.- Dispositions concernant les épreuves externes certificatives du certificat d'enseignement secondaire du premier degré
Art. 3.A l'article 36/5, alinéa 1er, 3°, du même décret, tel que remplacé par décret du 28 mars 2013, les mots " et de réussite " sont supprimés.
Art. 4.Dans le même décret, un article 36/7/1 est inséré entre les articles 36/7 et 36/8 rédigé comme suit :
" Article 36/7/1. - Pour réussir les épreuves externes certificatives, l'élève doit obtenir un résultat supérieur ou égal à 60% à chacune d'elles. ".
Art. 5.A l'article 36/9, § 2, du même décret, tel que remplacé par décret du 28 mars 2013 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les mots " d'une discipline visée " sont remplacés par " des disciplines visées " et les mots " la discipline concernée " sont remplacés par les mots " les disciplines concernées ".
Section 3.- Dispositions concernant les épreuves externes certificatives du Certificat d'enseignement secondaire supérieur
Art. 6.L'article 36/11 du même décret, tel que remplacé par décret du 17 octobre 2013, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Pour réussir les épreuves externes certificatives visées au paragraphe 1er, l'élève doit obtenir un résultat supérieur ou égal à 60% à chacune d'elles. ".
Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 7.A l'article 2.3.2-5, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots " de passation, de correction et de réussite de l'épreuve " sont remplacés par les mots " de passation et de correction de l'épreuve ".
Art. 8.A l'article 2.3.2-6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les mots " de passation, de correction et de réussite de l'épreuve " sont remplacés par les mots " de passation et de correction de l'épreuve " ;
2°un § 4 est ajouté et rédigé comme suit :
" § 4. Pour réussir l'épreuve externe commune certificative, l'élève doit obtenir un résultat supérieur ou égal à 50% en français, à 50% en mathématiques, à 50% en sciences et à 50% en formation historique géographique, économique et sociale et 50% en langues modernes et avoir au total une moyenne arithmétique supérieure ou égale à 60% pour l'ensemble de l'épreuve externe commune certificative. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2023 portant approbation du plan d'évaluations externes non certificatives dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire (2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027) est abrogé.
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 24 août 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 23 août 2027.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9 produit ses effets le 25 août 2025.