Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, est inséré le 5° /1 rédigé comme suit :
" 5° /1 numéro d'agriculteur : le numéro d'agriculteur au sens de l'article D.3, 23°, du Code wallon de l'Agriculture ; ".
Art. 2.Dans l'article 22 du même arrêté, les mots " 30 septembre " sont remplacés par les mots " 30 novembre ".
Art. 3.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23. En application de l'article 44, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées pour les prairies permanentes lorsque l'agriculteur en fait la demande conformément à l'article 22.
Sont exclues du champ d'application de l'alinéa 1er, les prairies permanentes :
1°dont le sol est caractérisé par l'une des classes de drainage naturel suivantes :
a)le drainage assez pauvre, sans horizon réduit ;
b)le drainage pauvre, sans horizon réduit ;
c)le drainage assez pauvre, avec horizon réduit ;
d)le drainage pauvre, avec horizon réduit ;
e)le drainage très pauvre, avec horizon réduit ;
f)le complexe de drainage assez pauvre et pauvre, sans horizon réduit ;
g)le complexe de drainage assez pauvre et pauvre, avec horizon réduit ;
h)le complexe de drainage assez pauvre, pauvre et très pauvre, avec horizon réduit ;
2°situées en zones d'aléa d'inondation moyen par débordement ;
3°situées en zones d'aléa d'inondation élevé par débordement telles que visées à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
4°situées entièrement ou partiellement au sein de la structure écologique principale au sens de l'article 2, alinéa 1er, 43°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
5°dont le sol relève de l'une des catégories suivantes :
a)les sols meubles présentant un substrat cohérent apparaissant à moins de quarante centimètres à partir de la surface ;
b)les sols caillouteux et très caillouteux présentant un substrat cohérent ou meuble apparaissant à moins de quarante centimètres à partir de la surface ;
c)les sols présentant des affleurements rocheux.
6°écologiquement sensibles au sens de l'article 76 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
7°dont la classe de risque, l'année de la demande de conversion, est la classe 6, la classe 5 ou la classe 4 au sens de l'article 60/2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
Les caractéristiques propres à chaque classe de drainage visée à l'alinéa 2, 1°, figurent à l'annexe 2.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, l'on entend par :
1°sols caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 15 % et inférieure ou égale à 50 % ;
2°sols très caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 50 %.
Les caractéristiques propres au substrat cohérent visé à l'alinéa 2, 5°, figurent à l'annexe 2/1. "
Art. 4.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots " 31 octobre " sont remplacés par les mots " 31 décembre ".
Art. 5.Dans le chapitre 11, du même arrêté, les sections 4 et 5, comportant les articles 28 et 29, remplacés par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2024 et modifiés par l'arrêté ministériel du 6 février 2025, sont abrogées.
Art. 6.Dans le chapitre 11, du même arrêté, il est inséré une section 5/1, comportant les articles 31/1 à 31/7, rédigée comme suit :
" Section 5/1. Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion (BCAE 5)
Art. 31/1.En application de l'article 60/4, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la teneur en carbone organique à atteindre est fixée à :
a),4 % pour les régions agricoles suivantes :
i)la région limoneuse ;
ii) la région sablo-limoneuse ;
iii) la Campine Hennuyère ;
b),8 % pour la région agricole le Condroz ;
c)% pour les régions agricoles suivantes :
i)la région Herbagère
ii) la Fagne ;
iii) la Famenne ;
iv) l'Ardenne ;
v)la Haute Ardenne ;
vi) la région Jurassique.
Art. 31/2.§ 1er. En application de l'article 60/4, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les laboratoires répondent aux critères cumulatifs suivants :
1°ils sont indépendants des agriculteurs auxquels ils délivrent un bulletin d'analyse ;
2°ils disposent du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires à la réalisation du bulletin d'analyse, ainsi que d'un système de gestion de la qualité couvert par le système d'accréditation ISO 17025, dont la portée d'accréditation inclut au minimum un paramètre analysé dans la matrice sol ;
3°ils s'engagent à réaliser des bulletins d'analyse conformément à la procédure prévue à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, mises en oeuvre sur des terres arables ;
4°ils sont liés par une collaboration professionnelle avec l'organisation.
§ 2. Les critères visés au paragraphe 1er sont vérifiés au moyen des éléments suivants :
1°concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, une déclaration sur l'honneur dans laquelle laboratoire s'engage à éviter tout conflit d'intérêt ;
2°concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la liste des préleveurs et des responsables du laboratoire intervenant dans la réalisation de l'analyse ainsi qu'une copie du certificat d'accréditation ISO 17025, accompagné du document annuel de confirmation d'accréditation et de la portée d'accréditation, émanant de l'organisme d'accréditation BELAC au sens de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ;
3°concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la preuve de l'engagement prévu au paragraphe 1er, 3° ;
4°concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, la preuve d'une collaboration professionnelle liant le laboratoire à l'organisation.
§ 3. En application de l'article 60/4, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la procédure de désignation des laboratoires compétents est fixée comme suit :
1°le 1er janvier de chaque année au plus tard, l'organisation fournit à l'organisme payeur la liste complète des laboratoires répondant aux critères de désignation et tient à disposition de l'organisme payeur les éléments de vérification visés au paragraphe 2 ;
2°l'organisme payeur valide la liste des laboratoires compétents sur base des renseignements fournis par l'organisation et, le cas échéant, après vérification des critères de désignation ;
3°l'organisme payeur notifie à l'organisation les laboratoires dont il valide la désignation et ce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste des laboratoires répondant aux critères de désignation ;
4°la liste des laboratoires dont la désignation est validée par l'organisme payeur est tenue à disposition des agriculteurs ;
5°l'organisation notifie sans délai à l'organisme payeur de toute modification de la liste visée au 1°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, la procédure visée à l'alinéa 1er, 2° à 4°, s'applique aux modifications de la liste.
Art. 31/3.En application de l'article 60/4, § 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le bulletin d'analyse réalisé par les laboratoires compétents reprend les informations minimales suivantes :
1°le numéro d'agriculteur du demandeur ou à défaut, son nom et son prénom ;
2°la dénomination du laboratoire ;
3°la date de l'échantillonnage ;
4°la localisation de la parcelle ;
5°la région agricole de la parcelle ;
6°la teneur en carbone organique de l'échantillonnage exprimée en pourcent ;
7°la valeur du pHKCL de l'échantillonnage.
Dans le cadre des contrôles en matière de conditionnalité réalisés conformément à la partie 2, titre 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, seules les informations visées à l'alinéa 1er sont traitées par l'organisme payeur.
Art. 31/4.En application de l'article 60/5, § 1er, alinéa 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le nombre minimal de points à atteindre est :
1°4 points pour chaque parcelle agricole classée en classe 4 ;
2°6 points pour chaque parcelle agricole classée en classe 5 ;
3°9 points pour chaque parcelle agricole classée en classe 6.
En application de l'article 60/5, § 1er, alinéa 4, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les pratiques culturales admissibles en fonction de la culture implantée sur la parcelle et leur valeurs exprimées en points correspondantes sont déterminées à l'annexe 8.
Art. 31/5.§ 1er. En application de l'article 60/5, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les centres de recherches autorisés à signer et compléter le formulaire mis à disposition par l'administration sont :
1°le Centre wallon de Recherches agronomiques institué par l'article D. 366 du Code wallon de l'Agriculture ;
2°les centres pilotes agréés conformément à l'article D. 384 du Code wallon de l'Agriculture ;
3°les unités de recherches subsidiées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 portant exécution des chapitres I et II du Titre XII du Code wallon de l'Agriculture relatifs aux subsides à la recherche agronomique, à l'innovation et la recherche scientifique et technique à finalité agricole.
§ 2. En application de l'article 60/5, § 3, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le formulaire mis à disposition par l'administration dans le cadre de démonstrations éducatives ou d'essais scientifiques en collaboration avec un centre de recherches reprend les informations suivantes :
1°le nom et le prénom ou la nomination de l'agriculteur ;
2°l'identification du centre de recherches ;
3°la parcelle agricole et la culture concernées par la démonstration éducative ou l'essai scientifique ;
4°une description de la pratique culturale expérimentée et de son impact sur le risque érosif de la parcelle ;
5°la durée de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique ;
6°la signature visée au paragraphe 1er.
Art. 31/6.§ 1er. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les critères de désignation des conseillers de la protection des sols sont les suivants :
1°le conseiller est indépendant de l'agriculteur à qui il délivre son avis ;
2°le conseiller possède l'expérience technique et scientifique nécessaire à la réalisation d'avis ;
3°le conseiller dépend de l'organisation à laquelle le ministre a confié une mission d'information, de conseil et d'encadrement concernant la mise en oeuvre de la BCAE 5.
L'expérience technique et scientifique visée à l'alinéa 1er, 2°, est évaluée au regard des compétences suivantes :
1°disposer d'une formation technique ou scientifique de type court ou long dans le domaine de la biologie, de l'agriculture, de la sylviculture ou de l'environnement, ou d'une expérience professionnelle probante d'au moins cinq années jugée équivalente par l'organisme payeur ;
2°disposer d'une connaissance des techniques et des pratiques agricoles qui ont un impact environnemental sur la zone agricole ;
3°disposer d'une connaissance des enjeux, du cadre juridique et du cadre technique du plan stratégique wallon de la politique agricole commune ;
4°disposer d'une connaissance des outils cartographiques adéquats ;
5°disposer de compétences adéquates en matière de communication et de bureautique afin de rédiger des avis techniques clairs, objectifs et fondés sur une base scientifique.
§ 2. Les critères visés au paragraphe 1er sont vérifiés au moyen des éléments suivants :
1°concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, une déclaration sur l'honneur dans laquelle le conseiller s'engage à éviter toute situation de conflit d'intérêt ;
2°concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, une copie du curriculum vitae, des diplômes, des publications du conseiller et tout autre élément probant ;
3°concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la preuve d'une collaboration professionnelle liant le conseiller à l'organisation concernée.
§ 3. La procédure de désignation des conseillers est fixée comme suit :
1°l'organisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, fournit à l'organisme payeur, pour le 1er janvier de chaque année, la liste complète des personnes physiques répondant aux critères de désignation et tient à disposition de l'organisme payeur les éléments de vérification visés au paragraphe 2 ;
2°l'organisme payeur valide la liste des conseillers désignés sur base des renseignements fournis par l'organisation et le cas échéant après vérification des critères de désignation ;
3°l'organisme payeur notifie à l'organisation les noms des conseillers dont il valide la désignation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste des personnes physiques répondant aux critères de désignation ;
4°l'organisation notifie sans délai l'organisme payeur de toute modification de la liste visée au 1°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, la procédure visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'applique aux modifications de la liste des conseillers.
Art. 31/7.§ 1er. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'agriculteur sollicite l'avis du conseiller auprès de l'organisation.
§ 2. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le conseiller de la protection des sols rend son avis au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'application de celui-ci par l'agriculteur.
L'avis du conseiller reprend les informations minimales suivantes :
1°le nom et le prénom de l'agriculteur et son numéro d'agriculteur ;
2°les coordonnées du demandeur ;
3°les parcelles agricoles visées par l'avis du conseiller et leur localisation référencée en coordonnées Lambert 2008.
§ 3. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'avis du conseiller est valable cinq ans. ".
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2/1 rédigée comme suit :
" Annexe n° 2/1. Définition des substrats cohérents dans le cadre de la BCAE 1
Chapitre 1er.- Liste des substrats cohérents
| Symbole | Définition |
| c | substrat de travertin |
| d | substrat arkosique |
| e | substrat de roche éruptive |
| f | substrat schisteux |
| f -r | substrat schisteux ou substrat schisto-gréseux |
| fp | substrat schisto-psammitique |
| fp-u | substrat schisto-psammitique ou argileux |
| g | substrat caillouteux/substrat graveleux |
| gu | substrat argilo-caillouteux |
| gw | substrat argilo-sableux caillouteux |
| j | substrat de grès calcaire |
| j-w | substrat de grès calcaire, de sable et d'argile d'altération |
| k | substrat calcaire |
| kf | substrat schisto-calcaire |
| ks | substrat sableux calcarifère |
| kt | substrat graveleux calcaire |
| l | substrat limoneux/substrat conglomératique |
| m | substrat de macigno |
| n | substrat crayeux/substrat crayeux ou marneux |
| p | substrat psammitique |
| pw | substrat argilo-sableux micacé (ou d'altération de psammite) |
| q | substrat gréseux |
| q-w | substrat gréseux ou argilo-sableux |
| qs | substrat de grès tertiaire |
| r | substrat schisto-gréseux |
| ra | substrat schisto-gréseux altéré |
| rb | substrat schisto-gréseux rougeâtre |
| s-n | substrat sableux ou crayeux |
Chapitre 2.- Tableau de lecture permettant d'interpréter la présence d'un substrat cohérent à moins de 40 centimètres de profondeur
| Classes texturales | Substrat cohérent visé au chapitre 1er | Phase de profondeur | Définition |
| Sols non-caillouteux(hors Texture G) | Oui | 3 | substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur |
| 2_3 | substrat débutant entre 20 et 80 cm de profondeur | ||
| Sols caillouteux ou très caillouteux (Texture G) | Oui, sauf si identique à la charge caillouteuse | 4 | substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur |
| 5 | substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur | ||
| 6 | substrat débutant à moins de 20 cm de profondeur | ||
| 2_4 | substrat débutant entre 20 et 80 cm de profondeur |
Légende des classes texturales :
1)Sols non-caillouteux :
- Z : sable ;
- S : sable limoneux, sable argileux ;
- P : limon sableux léger ;
- L : limon sableux, limon sableux lourd ;
- A : limon léger, limon, limon lourd ;
- E : argile légère, argile sableuse, argile, argile limoneuse ;
- U : argile lourde, argile lourde sableuse, argile très lourde ;
2)Sols caillouteux ou très caillouteux :
- G : sols caillouteux dont la terre fine appartient aux classes L, A ou E. ".
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 8 qui est jointe en annexe unique au présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions prévues aux articles 3, en ce qui concerne l'article 23, alinéa 2, 7°, 6 et 7 et à l'annexe unique entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Annexe unique à l'arrêté ministériel du 9 mars 2026 modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité
Annexe n° 8 à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité
Annexe n° 8. Pratiques culturales admissibles en fonction de la culture implantée sur une parcelle agricole classée en classe 4, 5 ou 6 et leurs valeurs correspondantes exprimées en points, dans le cadre de la BCAE 5
| Culture implantée sur la parcelle agricole classée en classe 4, 5 ou 6Pratiquesculturales admissibles sur la parcelle agricole | Toutes cultures | Cultures annuelles sur buttes : Carotte (Daucus carota), Chicon (Cichorium intybus var. foliosum) ou Pomme de terre (Solanum tuberosum) | Betterave (Beta vulgaris subsp. Vulgaris) | Chicorée (Cichorium spp.) ou Oignon (Allium cepa) | Pois (Pisum sativum), Haricot (Phaseolus vulgaris) ou Epinard (Spinacia oleracea) | Mais (Zea mays) | Autres légumes au sens du formulaire de demande unique | Lin (Linum spp.) | Céréales de printemps au sens du formulaire de demande unique | Autres cultures que celles mentionnées dans les colonnes de ce tableau |
| Interculture longue | 4 | |||||||||
| Bande anti-érosion en amont | 1 | |||||||||
| Bande anti-érosion en aval | 1 | |||||||||
| Surface herbacée ou zone boisée contiguë à la parcelle | 1 | |||||||||
| Prairie permanente | 9 | |||||||||
| Jachère herbacée | 9 | |||||||||
| Culture pluriannuelle présentant au moins 80 % de couverture végétale permanente entre les rangs | 9 | |||||||||
| Culture permanente présentant au moins 80 % de couverture végétale permanente entre les rangs | 9 | |||||||||
| Culture d'hiver | 9 | |||||||||
| Travail sans outils animés | 2 | |||||||||
| Céréale de printemps | 2 | |||||||||
| Cloisonnement des interbuttes lors du dernier désherbage mécanique | 5 | |||||||||
| Uniquement possible en classe 4 : Rigolage accompagné d'un aménagement exutoire | 4 | |||||||||
| Travail de l'interbutte avec un matériel équipé d'une dent profonde | 4 | |||||||||
| Semis à 45° | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Techniques Culturales Simplifiées | 4 si accompagnées de cloisonnement des interbuttes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| 6 si accompagnées d'un ensemencement des interbuttes ou des diguettes | ||||||||||
| Culture associée | 6 | 9 | ||||||||
| Semis direct | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Strip-till | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Présence d'un sous-semis | 6 | |||||||||
| Utilisation d'un cultivateur hydro-rétenteur ou d'un rouleau anti-érosion | 6 | |||||||||
| Semis réparti | 4 seulement pour le maïs ensilage | |||||||||
| Résidus non-enfouis | 4 seulement pour le maïs grain | 4 | ||||||||
| Utilisation d'un matériel de type houe rotative | 6 | 6 | ||||||||
| Semis à la volée | 5 | |||||||||
| Interculture relais | 4 | 4 |
Caractéristiques des pratiques culturales admissibles dans le cadre de la BCAE 5 :
1°bande anti-érosion en amont ou en aval : la bande anti-érosion répond aux conditions cumulatives suivantes :
a)elle est installée en amont ou en aval de la parcelle concernée de façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de la parcelle ;
b)elle appartient au même agriculteur que la parcelle concernée ;
c)elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ;
d)elle est composée de graminées prairiales, implantées en culture pure ou en mélange avec des légumineuses, ou des céréales d'hiver ;
e)elle est installée avant l'implantation de la culture principale ;
f)elle est maintenue au moins jusqu'au moment de la récolte de la culture principale ;
g)la fauche y est interdite avant le 1er juillet si elle est implantée après le 30 novembre de l'année précédente ;
2°cloisonnement des interbuttes : dans le cadre des cultures sur buttes, la pratique caractérisée par une présence de diguettes de terres entre les buttes ;
3°culture associée : la pratique caractérisée par la culture simultanée de deux ou plusieurs espèces végétales sur la même parcelle ;
4°culture d'hiver : une culture autre que l'herbe, qui est ensemencée avant le 31 décembre pour la production agricole de l'année suivante ;
5°cultures pluriannuelles : les cultures, autres que les prairies permanentes et les cultures permanentes, qui occupent les terres pendant plus d'un an et moins de cinq ans et qui présentent des récoltes répétées ;
6°ensemencement des interbuttes ou des diguettes : la pratique caractérisée par le semis d'une couverture végétale sur les interbuttes ou sur les diguettes présente en même temps que la levée de la culture principale ; indiquer couvert végétal dans l'interbutte ;
7°interculture longue : la pratique caractérisée par le maintien d'une interculture jusqu'au minimum le 1er février de l'année de l'introduction de la demande unique ;
8°intercultures relais : la pratique caractérisée par le semis d'une couverture végétale d'une durée maximum de quatre mois entre la culture principale ou le couvert hivernal et la culture suivante ;
9°résidus non enfouis : la pratique caractérisée par le maintien des résidus après la récolte de la culture principale pour autant qu'ils recouvrent au moins 30 % de la parcelle ;
10°rigolage : la pratique caractérisée par le traçage de rigoles afin de canaliser et guider l'écoulement des eaux, complétée par un aménagement exutoire destiné à évacuer l'eau collectée ;
11°semis à la volée : la pratique caractérisée par l'utilisation d'un semoir centrifuge ;
12°semis à 45° : la pratique caractérisée par un angle de semis compris entre 20° et 70° par rapport à la pente ;
13°semis direct : la pratique caractérisée par une absence de travail du sol et uniquement un passage d'élément semeur dans le couvert végétal existant ou dans les résidus en cours de décomposition à la surface ;
14°semis réparti : dans le cadre de la culture de maïs, la pratique caractérisée par un semis des graines sur l'entièreté de la parcelle sans créer de lignes de semis ;
15°sous-semis : la pratique caractérisée par l'implantation d'un couvert végétal de graminées, ou de légumineuses, implantées en culture pure ou en mélange, dans les interrangs, présent simultanément à la culture principale ;
16°strip-till : la pratique caractérisée par un travail du sol uniquement localisé sur la ligne de semis d'une largeur maximale de trente centimètres tandis que le reste du champ reste non travaillé et présente une couverture de sol ;
17°surface herbacée ou zone boisée contiguë : la surface herbacée ou la zone boisée répond aux conditions cumulatives suivantes :
a)elle appartient au même agriculteur que la parcelle concernée ;
b)elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ;
c)elle est contiguë à la parcelle dans le prolongement de sa partie en pente ;
18°techniques culturales simplifiées, en abrégé " TCS " : les pratiques caractérisées par un non-retournement du sol ;
19°travail de l'interbutte avec un matériel équipé d'une dent profonde : la pratique caractérisée par une opération mécanique réalisée entre les buttes à l'aide d'un outil de type sous-soleur ou décompacteur dont la dent pénètre profondément dans le sol ;20° utilisation d'un cultivateur hydro-rétenteur ou d'un rouleau anti-érosion : la pratique caractérisée par la création d'une succession de monticules et de creux dans les interlignes permettant de ralentir le ruissellement ;
21°utilisation d'un matériel de type houe rotative : dans le cadre du désherbage mécanique ou de l'écroutage, la pratique caractérisée par l'utilisation d'un outil de type houe rotative ou rotobêche.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.
Namur, le 9 mars 2026.
La Ministre de l'Agriculture,
A.-C. DALCQ