Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
Le présent décret prévoit l'exécution partielle des règlements suivants :
1°le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 ;
2°le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie " zéro net " et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
Chapitre 2.- Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 3.Dans l'article 4.3.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 17 mai 2024, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les projets suivants n'entrent pas dans le champ d'application du présent titre :
1°le renouvellement pur et simple du permis, visé à l'article 70 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
2°la conversion, visée à l'article 390 du décret précité ;
3°les projets pour lesquels des dispositions spécifiques s'appliquent dans le cadre de la réglementation européenne, visées au chapitre 10/1, section 2, du décret précité. Cette dérogation ne s'applique pas aux projets suivants :
a)des projets ayant des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales potentiellement significatives ou si les autorités compétentes des états ou régions concernés en font la demande, en vertu de l'article 4.4.3, § 6, ou de l'article 4.4.7, § 4, du présent décret ;
b)des projets susceptibles d'entraîner des incidences environnementales négatives imprévues significatives ;
c)des projets situés en dehors des zones d'accélération des énergies renouvelables telles que visées à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ".
Art. 4.Dans l'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 17 mai 2024 et modifié par l'article 3 du présent décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les projets suivants n'entrent pas dans le champ d'application du présent titre :
1°le renouvellement pur et simple du permis, visé à l'article 91 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
2°les projets pour lesquels des dispositions spécifiques s'appliquent dans le cadre de la réglementation européenne, visées au chapitre 10/1, section 2, du décret précité. Cette dérogation ne s'applique pas aux projets suivants :
a)des projets ayant des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales potentiellement significatives ou si les autorités compétentes des états ou régions concernés en font la demande, en vertu de l'article 4.4.3, § 6, ou de l'article 4.4.7, § 4, du présent décret ;
b)des projets susceptibles d'entraîner des incidences environnementales négatives imprévues significatives ;
des projets situés en dehors des zones d'accélération des énergies renouvelables telles que visées à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ".
Chapitre 3.- Modification du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Art. 5.L'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les projets d'énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations de production d'énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d'énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable dans des zones d'accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que le raccordement de ces centrales et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis à une évaluation appropriée de leurs incidences sur des zones spéciales de conservation, à condition que ces projets d'énergie renouvelable répondent aux règles et mesures fixées conformément à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Dans le présent paragraphe, on entend par :
1°stockage colocalisé de l'énergie : une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable raccordée au même point d'accès au réseau ;
2°zones d'accélération des énergies renouvelables : les zones désignées conformément à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
3°rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, y compris le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes d'exploitation et des équipements, dans le but de remplacer la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. ".
Chapitre 4.- Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 6.L'article 2.2.1, § 1er, alinéa 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, inséré par le décret du 1er juillet 2016, est complété par la phrase suivante :
" En cas d'une désignation envisagée d'une zone d'accélération des énergies renouvelables telle que visée à l'article 2.2.5, § 2/1, l'évaluation d'incidences effectuée à un niveau De détail qui tient compte des projets d'énergie renouvelable pour lesquels la zone est désignée. ".
Art. 7.Dans l'article 2.2.5 du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Dans un plan d'exécution spatial, une zone d'accélération des énergies renouvelables peut être désignée conformément à l'article 15quater du directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Si le plan d'exécution spatial désigne une zone d'accélération des énergies renouvelables, il peut également inclure, outre des prescriptions urbanistiques, des prescriptions qui ne sont pas de nature urbanistique et qui garantissent l'exécution de mesures ou de prescriptions relatives au respect des conditions résultant du processus de planification, en particulier des évaluations des incidences visées à l'article 2.2.1, § 1er, du présent décret.
Au présent paragraphe, on entend par la zone d'accélération des énergies renouvelables, un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d'eaux intérieures, qu'une autorité de planification a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations de production d'énergie renouvelable. ".
Chapitre 5.- Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes
Art. 8.A l'article 9 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, modifié par les décrets des 26 avril 2024 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, les projets d'énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations de production d'énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie d'énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable dans des zones d'accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l'énergie,
ainsi que le raccordement de ces centrales et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis à une évaluation appropriée de leurs incidences sur des zones spéciales de conservation, à condition que ces projets d'énergie renouvelable répondent aux règles et mesures fixées conformément à l'article 2.2.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. " ;
2°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans le présent article, on entend par :
1°stockage colocalisé de l'énergie : une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable raccordée au même point d'accès au réseau ;
2°zones d'accélération des énergies renouvelables : les zones désignées conformément à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
3°rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, y compris le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes d'exploitation et des équipements, dans le but de remplacer la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. ".
Art. 9.A l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, les projets d'énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations de production d'énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie d'énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable dans des zones d'accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que le raccordement de ces centrales et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis à une évaluation appropriée de leurs incidences sur des zones spéciales de conservation, à condition que ces projets d'énergie renouvelable répondent aux règles et mesures fixées conformément à l'article 2.2.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. " ;
2°il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans le présent article, on entend par :
1°stockage colocalisé de l'énergie : une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable raccordée au même point d'accès au réseau ;
2°zones d'accélération des énergies renouvelables : les zones désignées conformément à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
3°rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, y compris le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes d'exploitation et des équipements, dans le but de remplacer la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. ".
Chapitre 6.- Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Art. 10.Dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2025, l'actuel article 114 est renuméroté article 115/0.
Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2025, il est inséré un chapitre 10/1, rédigé comme suit :
" Chapitre 10/1. Dispositions spécifiques dans le cadre de la réglementation européenne ".
Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans le chapitre 10/1, inséré par l'article 11, il est inséré une section 1re rédigée comme suit :
" Section 1re. Dispositions générales ".
Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans la section 1re, insérée par l'article 12, il est inséré un article 114 rédigé comme suit :
" Art. 114. Dans le présent chapitre, on entend par :
1°directive 92/43/CEE : la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
2°directive 2000/60/CE : la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
3°directive 2001/42/CE : la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
4°directive 2009/147/CE : la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
5°directive 2011/92/UE : la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
6°directive (UE) 2018/2001 : la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
7°règlement (UE) 2024/1252 : le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 ;
8°règlement (UE) 2024/1735 : le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie " zéro net " et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.
Dans la section 2, on entend par :
1°équipement d'énergie solaire : un équipement qui convertit l'énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ;
2°stockage colocalisé de l'énergie : une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable raccordée au même point d'accès au réseau ;
3°zones d'accélération des énergies renouvelables : les zones désignées conformément à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
4°communautés d'énergie renouvelable : les communautés d'énergie renouvelable, visées à l'article 1.1.3, 65° /1, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;
5°rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, y compris le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes d'exploitation et des équipements, dans le but de remplacer la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. ".
Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans la section 1re, insérée par l'article 12, il est inséré un article 114/1, rédigé comme suit :
" Art. 114/1. Sauf indiqué autrement dans le présent chapitre, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'à la demande d'un permis d'environnement en première instance administrative. ".
Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans le chapitre 10/1, inséré par l'article 11, il est inséré une section 2, rédigée comme suit :
" Section 2. Transposition de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ".
Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans la section 2, insérée par l'article 15, il est inséré un article 114/2, rédigé comme suit :
" Art. 114/2. Lorsque l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l'infrastructure du réseau et que ce projet est soumis à une analyse de la question de savoir si le projet nécessite une évaluation environnementale ou à une évaluation environnementale conformément à l'article 4.3.3 du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (DABM), cette analyse ou cette évaluation environnementale se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension par rapport à l'infrastructure de réseau initiale. ".
Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2025, il est inséré dans la même section 2 un article 114/3, rédigé comme suit :
" Art. 114/3. § 1er. La procédure de permis d'environnement, telle que fixée par le présent décret, concerne l'ensemble des autorisations administratives pertinentes pour la construction, le rééquipement et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d'énergie renouvelable, les pompes à chaleur, le stockage colocalisé de l'énergie, y compris les installations électriques et thermiques et les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, ainsi qu'à l'intégration de l'énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, y compris les autorisations de raccordement au réseau et, le cas échéant, les évaluations des incidences.
La procédure de permis d'environnement, telle que fixée par le présent décret, comprend toutes les étapes administratives, depuis la constatation du caractère complet de la demande de permis d'environnement jusqu'à la notification de la décision finale concernant l'issue de la procédure de permis d'environnement par l'autorité compétente, visée aux articles 15 et 15/1.
§ 2. Au plus tard trente jours suivant la réception d'une demande de permis d'environnement pour les installations de production d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération des énergies renouvelables et au plus tard quarante-cinq jours suivant la réception d'une demande de permis d'environnement pour les installations de production d'énergie renouvelable situées en dehors des zones d'accélération des énergies renouvelables, l'autorité compétente, visée aux articles 15 et 15/1, constate le caractère complet de la demande de permis d'environnement ou, si le demandeur n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à introduire une demande complète sans retard indu. La date à laquelle l'autorité compétente, visée aux articles 15 et 15/1, constate le caractère complet de la demande constitue la date de début de la procédure de permis d'environnement.
§ 3. L'autorité compétente, visée aux articles 15 et 15/1 du présent décret, est le point de contact, visé à l'article 16 de la directive (UE) 2018/2001. Ces points de contact accompagnent le demandeur à sa demande et lui apportent un soutien durant l'ensemble de la procédure administrative de demande de permis d'environnement et d'octroi de permis.
Le demandeur n'est en contact qu'avec un seul point de contact durant l'ensemble de la procédure. Le point de contact accompagne le demandeur de manière transparente durant la procédure administrative de demande de permis d'environnement, y compris durant les étapes relatives à la protection de l'environnement, jusqu'à la prise de décision par l'autorité compétente, visée aux articles 15 et 15/1 du présent décret, à l'issue de la procédure d'octroi de permis d'environnement. Le point de contact fournit au demandeur toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, associe d'autres instances publiques compétentes dans le cadre de la procédure administrative de demande de permis. Le point de contact veille au respect des délais fixés en vertu de la directive (UE) 2018/2001 précitée pour les procédures de permis d'environnement.
§ 4. La Région flamande met à disposition, au nom des points de contact, un guide des procédures à l'intention des promoteurs d'installations de production d'énergie renouvelable et fournit ces informations aussi en ligne, ce guide s'adressant en particulier aux projets d'énergie renouvelable de petite envergure et aux projets portés par des autoconsommateurs d'énergie renouvelable ou des communautés d'énergie renouvelable. Les informations en ligne indiquent le point de contact compétent pour la demande en question. Le point de contact met également ce guide des procédures à la disposition des promoteurs précités.
§ 5. Les demandeurs et le public concerné ont un accès facilité à des procédures simples de règlement des litiges concernant la procédure de permis d'environnement et la délivrance d'autorisations de construction et d'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges. Le cas échéant, les litiges sont réglés par la voie du recours administratif, prévu dans le présent décret, ou par le recours auprès du Conseil du Contentieux des Permis.
§ 6. Les procédures administratives et judiciaires de recours dans le cadre d'un projet de développement d'une installation de production d'énergie renouvelable, du raccordement de l'installation au réseau et des actifs nécessaires au développement des réseaux d'infrastructures énergétiques indispensables à l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le système énergétique, y compris les procédures de recours liées aux aspects environnementaux, fassent l'objet de la procédure administrative et judiciaire la plus rapide qui est disponible.
§ 7. L'autorité compétente, visée aux articles 15 et 15/1 du présent décret, prévoit des ressources suffisantes pour garantir la disponibilité de personnel qualifié et de possibilités de perfectionnement et de recyclage, conformément à la capacité installée prévue pour la production d'énergie renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat introduits en vertu des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.
La Région flamande apporte un soutien aux autorités provinciales et locales afin de faciliter la procédure de permis.
§ 8. Sauf lorsqu'elle coïncide avec d'autres étapes administratives de la procédure de permis d'environnement, la durée de cette procédure ne comprend pas :
1°la durée de construction ou de rééquipement des installations de production d'énergie renouvelable, de leur raccordement au réseau et, en vue de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau, de l'infrastructure de réseau nécessaire ;
2°la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation significative du réseau requise pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité ;
3°la durée de toute procédure de recours juridictionnelles, et d'autres procédures devant une juridiction, et des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, y compris des procédures de plaintes et de recours administratif.
§ 9. Les décisions résultant des procédures de permis d'environnement sont rendues publiques conformément au présent décret. ".
Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré dans la même section 2 un article 114/4, rédigé comme suit :
" Art. 114/4. § 1er. La durée de la procédure de permis d'environnement ne dépasse pas douze mois pour les projets d'énergie renouvelable dans les zones d'accélération des énergies renouvelables, visées à l'article 114/3. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, l'autorité compétente peut prolonger ce délai au maximum de six mois. Dans ce cas, l'autorité compétente informe clairement le promoteur de projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.
§ 2. La durée de la procédure de permis d'environnement pour le rééquipement de centrales électriques utilisant d'énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d'une puissance électrique inférieure à 150 kW, pour le stockage colocalisé de l'énergie, y compris les installations électriques et thermiques, et pour leur raccordement au réseau lorsqu'elles sont situées dans des zones d'accélération des énergies renouvelables, ne dépasse pas six mois.
Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l'installation, l'autorité compétente peut prolonger le délai de six mois de trois mois au maximum. L'autorité compétente informe clairement le promoteur de projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.
§ 3. Sans préjudice aux paragraphes 4 et 5, par dérogation à l'article 4.3.3, § 1er, 2°, du DABM, et à l'annexe 2, rubrique 3, a), b), d), h) et i), et rubrique 6, c), seuls ou en liaison avec la rubrique 13 de l'arrêté R.I.E. du 24 octobre 2025, en ce qui concerne les projets d'énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations de production d'énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d'énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable dans des zones d'accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que le raccordement de ces centrales et de ce stockage au réseau, sont exemptées de la prescription de procéder à une évaluation environnementale spécifique en application de l'article 4.3.3 du DABM, à condition que ces projets répondent à l'article 2.2.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Cette dérogation ne s'applique pas aux projets susceptibles d'avoir une incidence environnementale significative dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans des parties contractantes à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres de l'Union européenne, de ces parties contractantes ou de ces régions le demande en vertu de l'article 4.4.3, § 6, ou de l'article 4.4.7, § 4, du DABM.
§ 4. L'autorité compétente procède à un examen des demandes, visées au paragraphe 3. Ce processus d'examen vise à déterminer si un tel projet d'énergie renouvelable est fortement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue significative, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où le projet est effectué, qui n'ont pas été recensées lors des évaluations des incidences des plans, visés à l'article 2.2.5, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables et réalisées en application de l'article 4.3.2 du DABM et, le cas échéant, de l'article 36ter, § 3 et § 4, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou de l'article 9, alinéa 3, et article 19, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes. Ce processus d'examen vise également à déterminer si l'un de ces projets d'énergie renouvelable entre dans le champ d'application de l'article 4.4.7, § 4, du DABM, parce qu'il est susceptible d'avoir une incidence environnementale significative dans un autre Etat membre ou parce qu'un Etat membre susceptible d'être touché de manière significative en a fait la demande.
En vue d'un tel processus d'examen, le promoteur de projet fournit des informations sur les caractéristiques du projet d'énergie renouvelable, sur le respect des règles et mesures fixées en application de l'article 2.2.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire pour la zone d'accélération des énergies renouvelables concernée, sur toute éventuelle mesure supplémentaire fixée dans le cadre du projet et sur la manière dont ces mesures remédient aux incidences environnementales. L'autorité compétente peut inviter le promoteur de projet à fournir des informations complémentaires dont il dispose. Le processus d'examen relatif aux demandes d'installations de production d'énergie renouvelable est achevé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle suffisamment d'informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s'agissant des demandes concernant des installations d'une puissance électrique inférieure à 150 kW et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable, le processus d'examen est achevé dans un délai de trente jours.
§ 5. A l'issue du processus d'examen, les demandes visées au paragraphe 3 du présent article sont acceptées d'un point de vue environnemental sans qu'une décision expresse de l'autorité compétente ne soit requise, à moins que l'autorité compétente n'adopte une décision administrative, dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs, selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue significative, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d'accélération des énergies renouvelables ou proposées par le promoteur du projet. Une telle décision est rendue publique. De tels projets d'énergie renouvelable font l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article 4.3.3 du DABM et, le cas échéant, d'une évaluation en application de l'article 36ter, § 3 et § 4, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou de l'article 9, alinéa 3, et article 19, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, qui est réalisée dans un délai de six mois suivant la décision administrative constatant que le projet est hautement susceptible d'avoir une incidence environnementale négative imprévue significative. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai de six mois peut être prolongé de six mois au maximum.
Dans des circonstances justifiées, y compris lorsqu'il est nécessaire d'accélérer le déploiement de l'énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie renouvelable, le Gouvernement flamand peut exempter de ces évaluations les projets éoliens et photovoltaïques solaires.
Lorsque le Gouvernement flamand exempte des projets éoliens et photovoltaïques solaires de ces évaluations, l'exploitant adopte des mesures d'atténuation proportionnées ou, si ces mesures d'atténuation ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires, qui, si d'autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d'une compensation financière, afin de remédier à toute incidence négative. Lorsque cette incidence négative a un effet sur la protection des espèces, l'exploitant verse une compensation financière en faveur des programmes de protection des espèces pour la durée d'exploitation de l'installation de production d'énergie renouvelable afin de maintenir ou d'améliorer l'état de conservation des espèces touchées.
§ 6. Dans le cadre de la procédure de permis d'environnement visée aux paragraphes 1er et 2, en l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai fixé, les étapes administratives intermédiaires spécifiques sont considérées comme approuvées, sauf lorsque le projet d'énergie renouvelable concerné fait l'objet d'une évaluation environnementale en application du paragraphe 5. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions finales sur l'issue de la procédure de permis d'environnement, qui sont explicites. Toutes les décisions sont rendues publiques. ".
Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré dans la même section 2 un article 114/5, rédigé comme suit :
" Art. 114/5. Sans préjudice de l'application des articles 32 et 46 du présent décret, la durée de la procédure de permis d'environnement précitée, visée à l'article 114/3, § 1er, du présent décret, ne dépasse pas deux ans pour les projets d'énergie renouvelable situés en dehors des zones d'accélération des énergies renouvelables.
Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en application de l'article 4.3.3 du DABM ou lorsqu'une évaluation est requise en application de l'article 36ter, § 3 et § 4, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou de l'article 9, alinéa 3 et article 19, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, elle est effectuée dans le cadre d'une procédure unique combinant toutes les évaluations pertinentes pour un projet d'énergie renouvelable donné. Lorsqu'une telle évaluation environnementale est requise, le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du DABM, en tenant compte des informations fournies par le promoteur de projet, émet un avis sur la portée et le niveau De détail des informations que le promoteur de projet doit inclure dans le rapport d'incidence sur l'environnement, dont le champ d'application n'est pas élargi par la suite. Lorsque des mesures d'atténuation nécessaires ont été définies dans le cadre d'un projet d'énergie renouvelable spécifique, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces n'est pas considérée comme intentionnelle.
Sans préjudice de l'application des articles 32 et 46, la durée de la procédure de permis d'environnement pour le rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d'une puissance électrique inférieure à 150 kW et pour le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que pour le raccordement de ces centrales, installations et stockage au réseau, situés en dehors des zones d'accélération des énergies renouvelables, ne dépasse pas douze mois, y compris concernant les évaluations des incidences lorsqu'elles sont requises. ".
Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré dans la même section 2 un article 114/6, rédigé comme suit :
" Art. 114/6. Sans préjudice de l'application des articles 32 et 46, lorsque le rééquipement d'une centrale électrique utilisant des sources d'énergie renouvelable n'entraîne pas un accroissement de la capacité de la centrale électrique utilisant des sources d'énergie renouvelable de plus de 15 %, et sans préjudice de l'évaluation de toute incidence environnementale potentielle requise en application de l'alinéa 2, la durée de la procédure de permis d'environnement relatives au raccordement au réseau de transport ou de distribution ne dépassent pas trois mois à compter de la demande auprès de l'entité concernée, sauf s'il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau.
Lorsque le rééquipement d'une centrale électrique utilisant des sources d'énergie renouvelable est soumis au processus d'examen fixé par l'article 114/4, § 4, du présent décret, à une analyse de la nécessité d'une évaluation environnementale, ou à une évaluation environnementale en application de l'article 4.3.3 du DABM, cet processus d'examen, cette analyse ou cette évaluation environnementale se limitent aux incidences potentielles découlant d'une modification ou d'une extension par rapport au projet initial.
Lorsque le rééquipement d'installations solaires n'implique pas l'utilisation d'espace supplémentaire et est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation solaire d'origine, le projet est exempté de toute obligation applicable de réaliser un processus d'examen tel que fixé par l'article 114/4, § 4, du présent décret, d'analyser la nécessité d'une évaluation environnementale, ou d'effectuer une évaluation environnementale en application de l'article 4.3.3 du DABM. ".
Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré dans la même section 2 un article 114/7, rédigé comme suit :
" Art. 114/7. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 32 et 46 du présent décret, la durée de la procédure de permis, visée à l'article 114/3, § 1er, du présent décret, pour l'installation d'équipements d'énergie solaire et de stockage colocalisé de l'énergie, y compris d'installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l'exclusion des plans d'eau artificiels, ne dépasse pas trois mois, à condition que l'objectif principal de ces structures artificielles ne soit pas la production d'énergie solaire ou le stockage d'énergie. Par dérogation à l'article 4.3.3 du DABM et à l'annexe 2, rubrique 3, a) et b), seuls ou en liaison avec la rubrique 13 de l'arrêté R.I.E. du 24 octobre 2025, une telle installation d'équipements solaires est exemptée de l'obligation, le cas échéant, de procéder à une évaluation environnementale spécifique en application de l'article 4.3.3 du DABM.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux projets réalisés dans, à proximité ou sur du patrimoine protégé.
§ 2. La durée de la procédure de permis d'environnement pour l'installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 100 kW, y compris pour les autoconsommateurs d'énergie renouvelable et les communautés d'énergie renouvelable, ne dépasse pas un mois. En l'absence d'une décision dans le mois suivant la date à laquelle la demande de permis d'environnement est déclarée recevable et complète ou en l'absence d'une décision à ce sujet, le permis est réputé octroyé le trentième jour suivant la date d'introduction de la demande ou suivant la réception des données ou documents manquants, à condition que la capacité de l'équipement d'énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. ".
Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré dans la même section 2 un article 114/8, rédigé comme suit :
" Art. 114/8. Sans préjudice de l'application des articles 32 et 46, la durée de la procédure de permis d'environnement pour l'installation de pompes à chaleur inférieure à 50 MW ne dépasse pas un mois.
Toutefois, dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, la procédure de permis d'environnement ne dépasse pas trois mois.
Sauf s'il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité, si le raccordement au réseau nécessite des travaux supplémentaires ou s'il y a une incompatibilité technique des composants du système, le permis relatif au raccordement au réseau de distribution ou de transport est octroyé dans les deux semaines suivant la notification à l'entité concernée pour :
1°les pompes à chaleur d'une capacité électrique maximale de 12 kW ;
2°les pompes à chaleur d'une capacité électrique maximale de 50 kW installées par des autoconsommateurs d'énergie renouvelable, à condition que la capacité électrique d'une installation de production d'électricité renouvelable de l'autoconsommateur d'énergie renouvelable représente au moins 60 % de la capacité électrique de la pompe à chaleur.
Toutes les décisions résultant des procédures de permis d'environnement sont rendues publiques conformément au présent décret. ".
Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré dans la même section 2 un article 114/9, rédigé comme suit :
" Art. 114/9. La planification, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l'intérêt public majeur et servir la santé humaine et la sécurité publique ou la sécurité de l'homme, lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l'article 36ter, § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et de l'article 1.7.2.5.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ".
Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans le chapitre 10/1, inséré par l'article 11, une section 3 est insérée, rédigée comme suit :
" Section 3. Mesures d'exécution du règlement (UE) 2024/1252 ".
Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans la section 3, insérée par l'article 25, il est inséré un article 114/10, rédigé comme suit :
" Art. 114/10. L'autorité compétente, visée aux articles 15 et 15/1 du présent décret, est désigné en tant que point unique de contact conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2024/1252.
Les points uniques de contact concernés veillent à ce qu'il soit tenu compte, conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2024/1252, de toutes les études valables qui ont été menées ou de tous les permis ou autorisations qui ont été accordés pour ce projet dans le secteur des matières premières critiques, et qu'il ne soit pas requis de reproduire ces études, permis ou autorisations, sauf prescription contraire du droit de l'Union ou du droit national.
Les points uniques de contact concernés sont chargés de la mise à disposition des informations en ce qui concerne la procédure de permis et les procédures administratives connexes nécessaires à l'obtention des permis pertinents, y compris l'information concernant les procédures de règlement des litiges et sur les conditions dans lesquelles une demande est considérée comme complète conformément à l'article 114/11, § 1er, et les informations pertinentes concernant la procédure administrative. ".
Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2025, il est inséré dans la même section 3 un article 114/11, rédigé comme suit :
" Art. 114/11. § 1er. Dans le cadre des projets stratégiques, les demandes de permis d'environnement sont, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (UE) 2024/1252, soumis aux délais et exigences ci-dessous.
Au plus tard quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de permis d'environnement pour un projet stratégique, le point unique de contact concerné confirme que la demande est complète ou, dans le cas où le promoteur de projet n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement d'une demande, demande à ce dernier de présenter une demande complète sans retard indu, en précisant les informations manquantes. Si la demande de permis d'environnement introduite est jugée incomplète une deuxième fois, le point unique de contact concerné ne demande pas d'informations relevant de domaines non couverts par la première demande d'informations complémentaires et n'est autorisé à demander que des éléments de preuve supplémentaires visant à compléter les informations manquantes.
La date de la confirmation, visée à l'alinéa 2, marque la date de début de la procédure de permis d'environnement.
§ 2. Par dérogation à l'article 4.3.6, § 2, du DABM, il est déterminé, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le promoteur a introduit l'ensemble des informations requises en application de l'article 4.3.6, § 4, du DABM, si le projet stratégique doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément au titre IV, chapitre 4, du DABM.
Le point unique de contact concerné informe le promoteur de projets lorsque le rapport d'incidence sur l'environnement visé à l'article 4.4.5 du DABM est requis, compte tenu de l'organisation de la procédure de permis d'environnement et de la nécessité de prévoir suffisamment de temps pour l'analyse du rapport. La période comprise entre la date limite pour l'introduction du rapport d'incidence sur l'environnement et l'introduction effective de ce rapport n'est pas prise en compte dans la durée de la procédure de permis d'environnement visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
Lorsque la consultation conformément à l'article 4.1.1, 6°, b), du DABM aboutit à la nécessité de compléter le rapport d'incidence sur l'environnement par des informations supplémentaires, le point unique de contact concerné peut donner au promoteur de projet la possibilité de présenter des informations supplémentaires. Dans ce cas, ce point unique de contact notifie au promoteur de projet la date à laquelle les informations supplémentaires sont requises, à savoir au plus tôt trente jours après la notification. La période comprise entre la date limite pour présenter les informations supplémentaires et l'introduction effective de ces informations n'est pas prise en compte dans la durée de la procédure de permis d'environnement visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
§ 3. Lorsqu'une évaluation environnementale est requise pour un projet stratégique conformément aux articles 4.3.3 et au chapitre 4, titre IV, du DABM, le promoteur de projet demande, au plus tard trente jours suivant la notification de l'agrément en tant que projet stratégique et avant d'introduire sa demande, l'avis du point unique de contact concerné sur la portée et le niveau De détail des informations à inclure dans le rapport d'incidence sur l'environnement conformément à l'article 4.4.5 du DABM.
Le point unique de contact concerné veille à ce que l'avis précité, visé à l'alinéa 1er, soit rendu dès que possible et dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le promoteur de projet a introduit sa demande d'avis.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures de permis d'environnement pour des projets stratégiques qui ont débuté avant l'agrément en tant que projet stratégique.
§ 4. Si l'obligation de procéder à une évaluation des incidences pour un projet stratégique découle simultanément de l'application du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, et de leurs arrêtés d'exécution respectifs ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces ou de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, une procédure coordonnée ou conjointe répondant à toutes les exigences de ces actes législatifs de l'Union est appliquée.
Dans le cadre de la procédure coordonnée visée à l'alinéa 1er, le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du DABM, coordonne la réalisation des différentes évaluations individuelles des incidences sur l'environnement relatives à un projet particulier requises sur la base des actes législatifs de l'Union pertinents.
Dans le cadre de la procédure conjointe, visée à l'alinéa 1er, le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du DABM, prévoit une évaluation unique d'incidences d'un projet particulier requise sur la base des actes législatifs de l'Union pertinents.
Le présent paragraphe n'est applicable aux procédures de permis d'environnement pour des projets stratégiques pour lesquels la procédure de permis est débutée avant que le projet ne soit agréé en tant que projet stratégique que dans la mesure où les étapes décrites dans le présent paragraphe n'ont pas encore été achevées.
§ 5. Au plus tard un mois à compter de la date de confirmation, visée au paragraphe 1er, le point unique de contact concerné établit, en étroite coopération avec le promoteur de projet et les autres autorités compétentes concernées au sens de l'article 11, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1252, un calendrier détaillé pour la procédure d'octroi de permis d'environnement. Le promoteur de projet publie le calendrier sur le site internet visé à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1252. Le point unique de contact concerné met à jour le calendrier en cas de modifications significatives susceptibles d'avoir une incidence sur le calendrier de la décision globale, conformément à l'article 2, point 19), du règlement précité.
§ 6. La conclusion motivée concernant l'évaluation environnementale d'un projet stratégique est rendue dans un délai de nonante jours suivant la réception de toutes les informations collectées conformément aux articles 4.4.3, 4.4.5 et 4.4.7 du DABM et après l'achèvement des consultations visées aux articles 4.4.7 du DABM.
Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l'exige, le délai, visé à l'alinéa 1er, peut être prolongé de vingt jours au maximum, avant son expiration et au cas par cas. Dans ce cas, le point unique de contact concerné informe par écrit le promoteur de projet des raisons justifiant la prolongation et de la date limite pour rendre sa conclusion motivée.
Le présent paragraphe n'est applicable aux procédures de permis d'environnement pour des projets stratégiques pour lesquels la procédure de permis est débutée avant que le projet ne soit agréé en tant que projet stratégique que dans la mesure où les étapes décrites dans le présent paragraphe n'ont pas encore été achevées.
§ 7. Pour les projets stratégiques, agréés conformément au règlement (UE) 2024/1252, la durée de la procédure de permis d'environnement ne dépasse pas :
1°vingt-sept mois pour des projets stratégiques impliquant l'extraction ;
2°quinze mois pour des projets stratégiques ayant trait uniquement à la transformation ou au recyclage.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les projets stratégiques soumis à la procédure de permis d'environnement avant qu'ils ne soient agréés en tant que projet stratégique et des extensions de projets stratégiques qui ont déjà obtenu un permis d'environnement, la durée de la procédure de permis d'environnement, une fois le projet agréé en tant que stratégique, ne dépasse pas :
1°vingt-quatre mois pour des projets stratégiques impliquant l'extraction ;
2°douze mois pour des projets stratégiques ayant trait uniquement à la transformation ou au recyclage.
Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article 4.3.3 du DABM, les étapes de la notification et du cadrage visées à l'article 4.4.3 du DABM, ne sont pas incluses dans la durée de la procédure de permis d'environnement visée aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet stratégique l'exige, l'autorité compétente peut, avant l'expiration des délais et au cas par cas, prolonger :
1°les délais, visés à l'alinéa 1er, 1°, et l'alinéa 2, 1°, d'une durée maximale de six mois ;
2°les délais, visés à l'alinéa 1er, 2°, et l'alinéa 2, 2°, d'une durée maximale de trois mois.
Dans le cas d'une telle prolongation, le point unique de contact concerné informe par écrit le promoteur de projet des raisons justifiant la prolongation et de la date limite pour l'adoption de la décision globale, conformément à l'article 2, point 19), du règlement (UE) 2024/1252.
§ 8. Les délais, visés au présent article, sont sans préjudice des obligations découlant du droit de l'Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et judiciaire devant une juridiction.
Les délais, visés au présent article, sont sans préjudice de tout délai plus court fixé par le présent décret.
§ 9. Les projets stratégiques sont réputés contribuer à la sécurité de l'approvisionnement en matières premières stratégiques de l'Union européenne conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1252.
En ce qui concerne les incidences environnementales ou les obligations visées à l'article 36ter, § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et à l'article 1.7.2.5.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ou dans les dispositions législatives de l'Union européenne concernant la restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d'eau douce, les projets stratégiques dans l'Union sont considérés comme servant l'intérêt public ou la santé et la sécurité publiques et peuvent être considérés comme revêtant un intérêt public majeur, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces actes législatifs de l'Union européenne soient remplies.
Sans préjudice des obligations prévues dans le droit de l'Union, les projets stratégiques dans l'Union européenne se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsqu'un tel statut existe dans le droit national, et sont traités en conséquence dans la procédure de permis d'environnement. ".
Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans le chapitre 10/1, inséré par l'article 11, il est inséré une section 4, rédigée comme suit :
" Section 4. Mesures d'exécution du règlement (UE) 2024/1735 ".
Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, dans la section 4, insérée par l'article 27, il est inséré un article 114/12, rédigé comme suit :
" Art. 114/12. L'autorité compétente, visée aux articles 15 et 15/1 du présent décret, est désignée en tant que point unique de contact, conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2024/1735.
Les points uniques de contact concernés veillent à ce qu'il soit tenu compte de toute étude pertinente menée, ou de tout permis ou toute autorisation délivré(e) pour un projet donné, et qu'il ne soit pas requis de fournir une nouvelle fois ces études, permis ou autorisations, à moins que le droit de l'Union ou le droit national ne l'exige autrement.
Les points uniques de contact concernés sont chargés de fournir des informations sur la rationalisation des procédures d'octroi de permis, y compris des informations sur le règlement des litiges et la date à laquelle une demande est considérée comme complète conformément à l'article 114/11, § 1er. ".
Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré dans la même section 4 un article 114/13, rédigé comme suit :
" Art. 114/13. § 1er. Les demandes de permis d'environnement relatives à des projets stratégiques dans le cadre des projets de production de technologies " zéro net " sont soumises aux délais et exigences ci-dessous conformément aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2024/1735.
Lorsqu'il est nécessaire de construire plusieurs installations ou unités sur un même site dans le cadre de projets de décarbonation de l'industrie grande consommatrice d'énergie, y compris lorsqu'ils sont agréés en tant que projets stratégiques, le promoteur de projet et l'autorité compétente peuvent convenir de scinder le projet en plusieurs projets de moindre envergure aux fins du respect des délais applicables conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1735 et par dérogation à l'article 7, § 2, du présent décret.
§ 2. Au plus tard quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de permis d'environnement, le point unique de contact concerné confirme que la demande est complète ou, dans le cas où le promoteur de projet n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de celle-ci, invite le promoteur de projet à introduire une demande complète sans retard indu, en précisant les informations manquantes. Dans le cas où la demande introduite de permis d'environnement est jugée incomplète pour une deuxième fois, le point unique de contact peut, dans les trente jours suivant la deuxième introduction, introduire une deuxième demande d'informations. Le point unique de contact ne demande pas d'informations relevant de domaines non couverts par la première demande d'informations complémentaires et n'est autorisé à demander que des éléments de preuve supplémentaires visant à compléter les informations manquantes. La date de la confirmation du caractère complet de la demande par le point unique de contact marque le point de départ de la procédure d'octroi de permis d'environnement pour cette demande.
§ 3. Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article 4.3.3 et du titre IV, chapitre 4, du DABM, la notification et le cadrage de l'évaluation environnementale visés à l'article 4.4.3 du DABM ne sont pas inclus dans la durée de la procédure d'octroi de permis d'environnement visée aux paragraphes 1er et 2. Le rapport d'incidence sur l'environnement, visé à l'article 4.4.5 du DABM, doit être introduit conjointement avec la demande de permis d'environnement.
Le point unique de contact informe le promoteur de projet de la date à laquelle le rapport d'incidence sur l'environnement doit être introduit, en tenant compte de l'organisation de la procédure d'octroi de permis d'environnement et de la nécessité de laisser suffisamment de temps pour évaluer ce rapport. La période comprise entre le délai d'introduction de l'évaluation environnementale et la date d'introduction de cette évaluation environnementale n'est pas prise en compte dans la durée de la procédure d'octroi de permis d'environnement visée au paragraphe 8.
Lorsque la consultation relative aux projets de production de technologies " zéro net " en vertu de l'article 4.1.1, 6°, b), du DABM, aboutit à la nécessité de compléter le rapport d'incidence sur l'environnement par des informations supplémentaires, le point unique de contact peut donner au promoteur de projet la possibilité de fournir des informations supplémentaires. Dans ce cas, le point unique de contact notifie au promoteur de projet la date à laquelle les informations supplémentaires doivent être fournies, cette date ne se situant pas moins de trente jours à compter de la date de notification. La période comprise entre le délai de présentation des informations supplémentaires et la date de transmission effective de ces informations n'est pas prise en compte dans la durée de la procédure d'octroi de permis d'environnement visée au paragraphe 8.
§ 4. Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article 4.3.3 du DABM, le promoteur de projet concerné peut demander au point unique de contact, avant d'introduire la demande, un avis conformément à l'article 4.4.3 du DABM concernant une proposition de cadrage des informations à inclure dans le rapport d'incidence sur l'environnement en application de l'article 4.4.5 du DABM. Le point unique de contact veille à ce que l'avis soit rendu dès que possible et au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle le promoteur du projet a introduit sa demande d'avis.
§ 5. Lorsque l'obligation d'évaluer les incidences sur l'environnement découle simultanément de deux ou plusieurs des décrets, arrêtés ou accords suivants, notamment le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, et leurs arrêtés d'exécution respectifs, ou l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces ou l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, une procédure coordonnée ou conjointe répondant à toutes les exigences de ces actes législatifs de l'Union est appliquée.
Dans le cadre de la procédure coordonnée visée à l'alinéa 1er, le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du DABM, coordonne les différentes évaluations distinctes des incidences sur l'environnement d'un projet particulier requises sur la base des actes législatifs de l'Union pertinents.
Dans le cadre de la procédure conjointe, visée à l'alinéa 1er, le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du DABM, prévoit une évaluation unique des incidences sur l'environnement d'un projet particulier telle que requise sur la base des actes législatifs de l'Union pertinents. L'application de la procédure conjointe ou coordonnée ne modifie pas le contenu de l'évaluation d'incidences.
§ 6. Au plus tard deux mois à compter de la date de réception de la demande de permis d'environnement, le point unique de contact établit, en étroite coopération avec les autres autorités compétentes concernées au sens de l'article 9, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1735, un calendrier détaillé de la procédure d'octroi de permis d'environnement. Ce calendrier commence à partir du moment où le point unique de contact confirme le caractère complet de la demande de permis d'environnement. Ce calendrier est publié par le point unique de contact sur un site internet en libre accès.
§ 7. La conclusion motivée concernant l'évaluation environnementale est rendue dans un délai de nonante jours suivant la réception de toutes les informations nécessaires conformément aux articles 4.4.3, 4.4.5 et 4.4.7 du DABM et suivant l'achèvement des consultations visées à l'article 4.4.7 du DABM.
Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l'exige, le délai, visé à l'alinéa 1er, peut être prolongé de vingt jours au maximum, avant son expiration et au cas par cas. Dans ce cas, le point unique de contact concerné informe par écrit le promoteur de projet des raisons justifiant la prolongation et de la date limite pour sa conclusion motivée.
§ 8. La durée de la procédure d'octroi de permis d'environnement pour des projets de production de technologies " zéro net ", visée au règlement (UE) 2024/1735, ne dépasse pas aucun des délais suivants :
1°douze mois pour la construction ou l'extension de projets de production de technologies " zéro net " d'une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW ;
2°dix-huit mois pour la construction ou l'extension de projets de production de technologies " zéro net " d'une capacité de production annuelle supérieure ou égale à 1 GW.
La durée de la procédure d'octroi de permis d'environnement pour des projets de production de technologies " zéro net " pour lesquels la capacité de production annuelle n'est pas mesurée en GW n'excède pas un délai de dix-huit mois.
La durée de la procédure d'octroi de permis d'environnement pour les projets stratégiques " zéro net ", agréés conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2024/1735, ne dépasse pas :
1°neuf mois pour la construction ou l'extension de projets stratégiques " zéro net " d'une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW ;
2°douze mois pour la construction ou l'extension de projets stratégiques " zéro net " d'une capacité de production annuelle supérieure ou égale à 1 GW ;
3°dix-huit mois pour tous les permis nécessaires à l'exploitation d'un site de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Pour les projets stratégiques " zéro net " pour lesquels la capacité de production annuelle n'est pas mesurée en GW, la durée de la procédure d'octroi de permis d'environnement ne dépasse pas douze mois.
§ 9. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé de production de technologies " zéro net " ou du projet stratégique " zéro net " l'exigent, l'autorité compétente peut prolonger les délais, visés au paragraphe 8, une fois de trois mois au maximum, avant son expiration et au cas par cas.
Lorsqu'une autorité compétente estime que le projet proposé de production de technologies " zéro net " ou le projet stratégique " zéro net " présente des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la population en général, et lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire pour établir que des mesures visant à faire face à des risques identifiables ont été mises en place, elle peut prolonger les délais, visés au paragraphe 8, de six mois dans les six mois suivant le début de la procédure d'octroi de permis d'environnement.
Lors de l'application d'une prolongation, le point unique de contact informe par écrit le promoteur de projet des raisons justifiant la prolongation du délai et de la date à laquelle la décision complète, visée à l'article 3, point 20), du règlement (UE) 2024/1735, peut être attendue par écrit.
§ 10. Les délais fixés au présent article s'entendent sans préjudice des obligations découlant du droit de l'Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et des procédures de recours devant une juridiction.
Les délais pour toute procédure d'octroi de permis d'environnement, visée au présent article, s'entendent sans préjudice de tout délai plus court fixé par le présent décret.
§ 11. Les projets stratégiques " zéro net " sont considérés comme contribuant à la sécurité de l'approvisionnement en technologies " zéro net " dans l'Union européenne et donc comme étant d'intérêt public conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1735.
En ce qui concerne les incidences ou obligations environnementales visées à l'article 36ter, § 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et à l'article 1.7.2.5.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et dans les actes législatifs de l'Union européenne relatifs à la restauration de la nature, les projets stratégiques " zéro net " dans l'Union européenne sont considérés comme étant d'intérêt public et sont susceptibles d'être considérés comme ayant un intérêt public supérieur et comme servant les intérêts de la santé et de la sécurité publiques, pour autant que toutes les conditions de ces actes soient remplies.
Pour les projets stratégiques " zéro net ", les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que les procédures pertinentes soient traitées de la manière la plus rapide possible, conformément au droit de l'Union et au droit national. ".
Art. 30.Dans l'article 114/3 du même décret, inséré par l'article 17 du présent décret, le membre de phrase " visée aux articles 15 et 15/1 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 18 ".
Art. 31.Dans l'article 114/5 du même décret, inséré par l'article 19 du présent décret, dans les alinéas 1er et 3, le membre de phrase " des articles 32 et 46 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 34 ".
Art. 32.Dans l'article 114/6, alinéa 1er, du même décret, inséré par l'article 20 du présent décret, le membre de phrase " des articles 32 et 46 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 34 ".
Art. 33.Dans l'article 114/7, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par l'article 21 du présent décret, le membre de phrase " des articles 32 et 46 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 34 ".
Art. 34.Dans l'article 114/8, alinéa 1er, du même décret, inséré par l'article 22 du présent décret, le membre de phrase " des articles 32 et 46 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 34 ".
Art. 35.Dans l'article 114/10, alinéa 1er, du même décret, inséré par l'article 25 du présent décret, le membre de phrase " visée aux articles 15 et 15/1 " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 18 ".
Art. 36.Dans l'article 114/12, alinéa 1er, du même décret, inséré par l'article 28 du présent décret, le membre de phrase " visée aux articles 15 et 15/1 " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 18 ".
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 37.Les articles 171 et 172 du décret du 17 mai 2024 modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environnement et l'arrêté environnement sont abrogés.
Art. 38.L'article 4 et les articles 30 à 36 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 27 du décret du 17 mai 2024 modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environnement et l'arrêté environnement.