Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 29 février 2024 fixant les normes minimales en matière de personnel dans les centres de repos et de soins pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 15°, a), le mot " titulaires " est remplacé par les mots " infirmiers : titulaires ";
2°(concerne le texte allemand);
3°au 17°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4°l'article est complété par les 18° à 20° rédigés comme suit :
" 18° personnel dirigeant :
a)les directeurs des centres de repos et de soins pour personnes âgées;
b)les membres du personnel qui exercent une fonction dirigeante subordonnée au sens de l'article 13.3 de l'arrêté du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé;
19°personnel d'accompagnement et personnel de soutien :
a)les accompagnateurs au quotidien;
b)les techniciens de surface;
c)les collaborateurs chargés de l'organisation;
d)le personnel administratif;
e)le personnel de cuisine et le personnel de service;
20°équivalent temps plein (ETP) : l'unité de mesure permettant de déterminer le nombre d'heures de travail des personnes occupées par rapport à un emploi à temps plein, un ETP correspondant à un temps de travail hebdomadaire de trente-huit heures ".
Art. 2.(concerne le texte allemand).
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " aux chapitres 2 et 3 " sont remplacés par les mots " au chapitre 2 ".
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9 - § 1er - Le centre de repos et de soins veille à ce que les membres de son personnel participent aux mesures d'initiation et de formation continue suivantes :
1°le personnel de santé qui intervient dans les soins et/ou l'accompagnement des résidents ou est en contact direct avec les résidents est tenu de participer à une formation continue permanente conformément au § 3;
2°le personnel dirigeant :
a)est tenu de participer à un cours d'initiation conformément au § 2;
b)est tenu de participer à une formation continue permanente conformément au § 3;
c)suit une formation destinée aux dirigeants conformément au § 4;
3°le personnel d'activation :
a)est tenu de participer à un cours d'initiation conformément au § 2;
b)est tenu de participer à une formation continue permanente conformément au § 3;
4°le personnel d'accompagnement et le personnel de soutien sont tenus de participer à une formation continue permanente conformément au § 3.
§ 2 - Les membres du personnel mentionnés au § 1er, 2° et 3°, sont tenus de suivre un cours d'initiation reconnu par le ministre compétent dans les vingt-quatre mois suivant le démarrage de leur activité.
Le personnel de santé qui exerce des activités du personnel dirigeant ou d'activation est dispensé de l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er.
§ 3 - Les membres du personnel mentionnés au § 1er sont tenus de suivre chaque année une formation continue dans leur domaine d'activité actuel respectif pour le centre de repos et de soins.
La formation continue mentionnée à l'alinéa 1er s'élève :
1°à quinze heures par an pour le personnel de santé, le personnel d'activation et le personnel dirigeant;
2°à huit heures par an pour le personnel d'accompagnement et le personnel de soutien.
Les formations continues qui dépassent la durée mentionnée à l'alinéa 2 peuvent être achevées dans un délai de deux ans. Dans ce cas :
1°la formation continue s'élève à trente heures pour le personnel de santé, le personnel d'activation et le personnel dirigeant;
2°la formation continue s'élève à seize heures pour le personnel d'accompagnement et le personnel de soutien.
§ 4 - Le personnel dirigeant mentionné au § 1er, 2°, doit, avant l'entrée dans sa fonction respective, avoir suivi une formation destinée aux dirigeants et reconnue par le ministre compétent ou doit suivre une telle formation dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction.
§ 5 - Pendant la période où un membre du personnel suit le cours d'initiation mentionné au § 2 ou, selon le cas, le personnel dirigeant suit la formation mentionnée au § 4, ces personnes sont dispensées de l'obligation de formation continue mentionnée au § 3.
§ 6 - Le centre de repos et de soins introduit auprès de l'administration les documents suivants :
1°le contrat indiquant clairement la fonction et les missions assumées par le membre du personnel ou, selon le cas, le personnel dirigeant;
2°une attestation prouvant que le cours d'initiation ou, selon le cas, la formation destinée aux dirigeants a été achevé et mentionnant le contenu détaillé de la formation concernée;
3°une confirmation de participation du membre du personnel ou, selon le cas, du personnel dirigeant aux formations continues annuelles, assortie d'une brève description des contenus des formations continues. "
Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots " applicables aux zones de logement " sont abrogés.
Art. 6.Dans le chapitre 2 du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : " Section 1re - Disposition générale ".
Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10 - § 1er - Les normes minimales en matière de personnel doivent être respectées, indépendamment des besoins en soins individuels des résidents, pour chaque place autorisée du centre de repos et de soins.
Pour le calcul de la norme minimale en matière de personnel, les personnes occupées à temps partiel sont prises en compte au prorata de leur temps de travail fixé par contrat.
§ 2 - Sans préjudice du § 1er, le centre de repos et de soins peut être divisé en zones de logement. "
Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11 - Le centre de repos et de soins dispose, pour chaque place autorisée, des soignants suivants :
1°infirmiers, à un taux d'occupation de 0,03 ETP;
2°aides-soignants, à un taux d'occupation de 0,17 ETP.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présence permanente d'un aide-soignant de 7h00 à 21h00 doit être assurée pour chaque tranche entamée de trente places autorisées. "
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11.1 rédigé comme suit :
" Art. 11.1 - § 1er - Au sein du centre de repos et de soins, la présence permanente d'un infirmier doit être garantie, de jour comme de nuit.
§ 2 - La norme fixée au § 1er est également réputée respectée si, aux moments où la présence d'un infirmier ne peut être assurée, le centre de repos et de soins organise une permanence structurée interne ou fait appel à un service externe équivalent qui prévoit d'assurer la permanence structurée par un infirmier.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, une permanence téléphonique peut être prévue pour de courtes périodes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le centre de repos et de soins détaille dans le cadre d'une description de procédure l'organisation de la permanence structurée. Dans la mesure où le centre de repos et de soins met en place une permanence téléphonique, il doit démontrer dans cette description de procédure qu'il investit dans des mesures de téléconsultation et de communication vidéo. Cette description de procédure doit être soumise à l'administration avant la première mise en place de la permanence structurée.
§ 3 - En cas de non-respect des exigences fixées aux §§ 1er et 2, le centre de repos et de soins justifie les périodes pendant lesquelles la présence d'un infirmier n'était pas garantie pour des raisons imprévues et a dû être assurée par une permanence non structurée. Cette justification doit être soumise à l'administration à la fin de chaque trimestre et atteste que :
1°le centre de repos et de soins a régulièrement recherché du personnel adéquat au cours du trimestre concerné;
2°une telle recherche est restée infructueuse. "
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11.2 rédigé comme suit :
" Art. 11.2 - Outre les exigences prévues aux articles 11 et 11.1, les centres de repos et de soins sont autorisés à recourir à du personnel auxiliaire qui suit une formation dans le domaine social, des soins ou de la rééducation.
Dans la mesure où il est recouru, en vertu de l'alinéa 1er, à des auxiliaires qui assument des tâches d'aide-soignant, ce recours s'effectue conformément aux limitations prévues par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. "
Art. 11.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12 - § 1er - Le centre de repos et de soins dispose, pour chaque place autorisée, de personnel de réactivation à un taux d'occupation de 0,03 ETP.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le centre de repos et de soins s'assure que les groupes de professions des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes sont représentés en nombre suffisant afin de garantir aux résidents une aide, un accompagnement et des soins adaptés à leurs besoins et de haute qualité. La fonction de logopède est proposée conformément aux besoins individuels des résidents.
§ 2 - Dans les établissements ayant au moins septante places autorisées, par dérogation au § 1er, des mesures d'activation peuvent être mises en oeuvre par d'autres professionnels habilités à cette fin, titulaires au minimum d'un diplôme de bachelor, ou par des praticiens de professions paramédicales, à condition qu'il y ait chaque fois au moins un kinésithérapeute et un ergothérapeute équivalents temps plein dans le centre de repos et de soins, qu'il y ait une pénurie avérée de main-d'oeuvre pour les qualifications requises conformément au § 1er, et qu'ils disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction en question. "
Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le centre de repos et de soins dispose, pour chaque place autorisée, d'accompagnateurs au quotidien à un taux d'occupation de 0,06 ETP. ";
2°(concerne le texte allemand).
Art. 13.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " Chaque zone de logement " sont remplacés par les mots " Le centre de repos et de soins ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 14.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15 - Le centre de repos et de soins dispose, pour chaque place autorisée, de collaborateurs chargés de l'organisation à un taux d'occupation de 0,03 ETP.
Les missions des collaborateurs chargés de l'organisation comprennent au moins le soutien en matière de logistique. "
Art. 15.Dans le chapitre 2, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 15.1 rédigé comme suit :
" Art. 15.1 - Le centre de repos et de soins veille à occuper suffisamment de personnel de cuisine et de personnel de service pour que :
1°une nourriture saine et variée soit mise à disposition et que les exigences relatives aux repas fixées conformément à l'arrêté du 26 février 1997 soient respectées;
2°aux moments de la journée où les résidents prennent les principaux repas, lesdits résidents disposent de suffisamment de temps, en fonction de leurs besoins, avant qu'il ne soit procédé à l'enlèvement et au lavage de la vaisselle.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien :
1°de soixante places au plus disposent d'un cuisinier diplômé, occupé à un taux d'occupation d'au moins 0,5 ETP;
2°de soixante et une places au moins disposent d'un cuisinier diplômé, occupé à un taux d'occupation d'un ETP. "
Art. 16.Dans le chapitre 2 du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :
" Section 4 - Référents ".
Art. 17.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16 - § 1er - Le centre de repos et de soins dispose, pour chaque place autorisée, de référents pour chacun des domaines d'activité énumérés ci-après, à raison d'un taux d'occupation de 0,0017 ETP respectivement :
1°un référent en soins palliatifs, dont la qualification minimale est décrite au § 2;
2°un référent en hygiène, dont la qualification minimale est décrite au § 3;
3°un référent en soins de plaies, dont la qualification minimale est décrite au § 3;
4°un référent en démence, dont la qualification minimale est décrite au § 4.
La fonction de référent par domaine d'activité peut :
1°n'être exercée que par un seul membre du personnel par centre de repos et de soins;
2°être exercée par la même personne dans plusieurs centres de repos et de soins à la fois.
Chaque référent assume dans son domaine d'activité spécifique au moins les tâches de base suivantes :
1°il s'informe sur les évolutions techniques et la législation et suit des formations continues;
2°il est l'interlocuteur des autres membres du personnel ou des proches pour les questions spécifiques liées à son domaine d'expertise;
3°il encourage les autres membres du personnel et les proches à s'intéresser aux évolutions dans son domaine d'expertise;
4°il offre son expertise aux résidents;
5°il élabore des propositions destinées à la direction du centre de repos et de soins sur la manière dont les collaborateurs peuvent accompagner et soutenir les résidents dans le domaine d'expertise concerné afin de favoriser leur bien-être;
6°il conseille la direction du centre de repos et de soins sur les formations destinées au personnel et veille à ce que des experts externes dispensent également des formations ou des parties de formation;
7°il appelle à la création de réseaux faisant intervenir des acteurs pertinents et/ou participe à des réseaux existants;
8°il veille à ce que la mise en oeuvre du concept de l'établissement progresse et soit connue de tous les résidents, de leurs proches et du personnel.
§ 2 - La fonction de référent en soins palliatifs est exercée :
1°par un infirmier titulaire d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières, assorti d'une qualification professionnelle spécifique dans le domaine des soins palliatifs;
2°ou, en l'absence d'un infirmier disposant de la qualification complémentaire mentionnée au 1°, par un infirmier titulaire d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières.
A cet égard, il peut s'agir de l'un des infirmiers à prévoir conformément à l'article 11.
§ 3 - La fonction de référent en hygiène et la fonction de référent en soins de plaies sont exercées par une personne titulaire d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou par un infirmier titulaire d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières.
A cet égard, il peut s'agir de l'un des infirmiers à prévoir conformément à l'article 11.
§ 4 - Sans préjudice du § 1er, le référent en démence est porteur de l'un des diplômes ou titres professionnels suivants :
1°ergothérapeute;
2°assistant en psychologie;
3°psychologue.
En ce qui concerne les référents mentionnés à l'alinéa 1er, il peut s'agir de l'un des ergothérapeutes à prévoir conformément à l'article 12 ou de personnel d'activation, dans la mesure où il s'agit de psychologues ou d'assistants en psychologie.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le référent en démence doit avoir suivi une formation d'au moins septante heures dans le domaine de la démence et de l'accompagnement non médicamenteux ou suivre une telle formation dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction.
§ 5 - Chaque centre de repos et de soins décrit les actes et activités des différents référents dans le rapport d'activités à soumettre chaque année. "
Art. 18.Le chapitre 2 du même arrêté est complété par une section 5, comportant l'article 16.1, rédigée comme suit :
" Section 5 - Effectif entre 21h00 et 7h00
Art. 16.1.- Sans préjudice de l'article 11.1, le centre de repos et de soins assure entre 21h00 et 7h00 pour l'ensemble de l'établissement un effectif minimal suivant :
1°pour les centres de repos et de soins ayant soixante places autorisées au plus : un aide-soignant sur place et un infirmier au moins assurant la permanence structurée;
2°pour les centres de repos et de soins ayant entre soixante et une et nonante places autorisées : deux soignants sur place;
3°pour les centres de repos et de soins ayant nonante et une places autorisées au moins : trois membres du personnel sur place, dont deux soignants;
4°dans la mesure où le centre de repos et de soins propose, dans un bâtiment séparé, des résidences-services dont le nombre dépasse 20 % des places autorisées du centre de repos et de soins, un soignant supplémentaire doit être prévu.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, un infirmier supplémentaire doit assurer la permanence structurée si le personnel présent ne comprend pas au moins un infirmier.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présence permanente d'un aide-soignant de 21h00 à 7h00 doit être assurée pour l'ensemble de l'établissement. "
Art. 19.Dans le même chapitre, il est inséré une section 6, comportant l'article 16.2, rédigée comme suit :
" Section 6 - Professionnels des soins et de l'accompagnement intégrés
Art. 16.2.- Le centre de repos et de soins dispose d'un infirmier et d'un membre du personnel de réactivation, de préférence un ergothérapeute, qui sont chargés de la mise en oeuvre des soins et de l'accompagnement intégrés, et ce, chacun à un taux d'occupation d'au moins 0,8 ETP par centre de repos et de soins.
Outre la mission décrite à l'alinéa 1er, ils assument, dans le cadre d'une coopération mutuelle, les tâches suivantes :
1°ils soutiennent et encouragent la collaboration pluridisciplinaire entre les membres du personnel dans l'intérêt de chaque résident, en appliquant les principes des soins et de l'accompagnement intégrés;
2°l'un d'entre eux prend la responsabilité du dossier d'accompagnement et de soins en fonction des besoins prioritaires du résident;
3°ils favorisent ensemble le bien-être de chaque résident et veillent à ce qu'une vie autonome reste possible;
4°ils informent et conseillent chaque résident en ce qui concerne la planification des soins et de l'accompagnement;
5°ils coordonnent des mesures de promotion de la santé.
Outre les tâches décrites aux alinéas 1er et 2, l'infirmier assume les tâches suivantes :
1°il organise et coordonne le travail quotidien des soignants, en collaboration avec l'ergothérapeute mentionné dans le présent article ou le membre du personnel de réactivation et les dirigeants;
2°il constitue un dossier de soins lors de l'emménagement du résident, en concertation avec l'ergothérapeute;
3°il est responsable de la planification des soins;
4°il met à jour le dossier de soins et la planification des soins;
5°il évalue le respect et la mise en oeuvre de la planification des soins.
Outre les tâches décrites aux alinéas 1er et 2, l'ergothérapeute ou le membre du personnel de réactivation assume les tâches suivantes :
1°il organise et coordonne le travail quotidien du personnel de réactivation, d'activation et d'accompagnement dans le cadre de thérapies individuelles et d'offres de groupe, en collaboration avec l'infirmier mentionné dans le présent article et les dirigeants;
2°il constitue un dossier d'accompagnement lors de l'emménagement du résident, en concertation avec l'infirmier;
3°il est responsable de la planification de l'accompagnement et de la planification de la réactivation et de l'activation en concertation avec le personnel de réactivation, d'activation et d'accompagnement;
4°il met à jour le dossier d'accompagnement et la planification de l'accompagnement;
5°il évalue le respect et la mise en oeuvre de la planification de l'accompagnement et de l'activation. "
Art. 20.Dans le même chapitre, il est inséré une section 7 intitulée comme suit :
" Section 7 - Collaboration avec les médecins ".
Art. 21.Dans le chapitre 2, section 7, du même arrêté, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 16.3 à 16.5, rédigée comme suit :
" Sous-section 1re - Collaboration générale
Art. 16.3.- Chaque centre de repos et de soins conclut avec les médecins travaillant dans son établissement une convention de collaboration qui fixe ce qui suit :
1°l'étendue de la collaboration, notamment avec le médecin coordinateur du centre de repos et de soins;
2°la participation aux décisions visant à fixer des normes médicales générales au sein de l'établissement;
3°les modalités en vigueur dans le centre de repos et de soins concernant les visites médicales dans l'établissement et la prescription de médicaments et de soins.
Art. 16.4.- Le résident a le libre choix de son médecin généraliste et de l'hôpital, ce choix devant être respecté par le centre de repos et de soins et ne pouvant être influencé d'aucune façon. Si un résident n'a pas de médecin généraliste au moment de son emménagement dans l'établissement ou si son médecin généraliste renonce à poursuivre son traitement, le centre de repos et de soins remet au résident une liste actualisée des médecins généralistes disponibles.
Le centre de repos et de soins décrit dans le règlement d'ordre intérieur les dispositions nécessaires à l'application de l'alinéa 1er.
Art. 16.5.- Le centre de repos et de soins dispose d'un règlement d'ordre intérieur relatif à l'activité médicale dans lequel sont fixés les droits et devoirs des médecins traitants qui y travaillent. Ce règlement d'ordre intérieur est remis à chaque médecin traitant qui s'engage, par sa signature, à participer le plus efficacement possible à l'organisation médicale et aux soins médicaux du centre de repos et de soins. Le règlement d'ordre intérieur relatif à l'activité médicale fixe au moins les points suivants :
1°l'obligation pour les médecins généralistes de participer à une stratégie médicale cohérente au sein du centre de repos et de soins, notamment en ce qui concerne la prescription de médicaments, la dispensation de soins de qualité, la concertation pluridisciplinaire, le respect des mesures visant à prévenir et à lutter contre les infections et la concertation avec le médecin coordinateur;
2°l'obligation de respecter les règles établies par le cercle de médecins généralistes compétent pour désigner un médecin généraliste lorsque le résident n'en a pas;
3°les heures normales de visite, à l'exception des cas d'urgence;
4°les modalités de prise de contact avec les proches;
5°les modalités relatives aux entretiens-conseils au sein du centre de repos et de soins;
6°les modalités en matière de tenue du dossier médical du résident;
7°l'utilisation du formulaire médico-pharmaceutique et notamment la prescription des médicaments les moins chers ainsi que le recours aux prescriptions électroniques;
8°les modalités de facturation des honoraires;
9°les modalités concernant le transfert d'informations en cas de maladies contagieuses;
10°les modalités de collaboration avec le personnel soignant et les autres prestataires de soins de santé. "
Art. 22.Dans la même section, il est inséré une sous-section 2, comportant l'article 16.6, rédigée comme suit :
" Sous-section 2 - Médecin coordinateur
Art. 16.6.- § 1er - Chaque centre de repos et de soins désigne un médecin coordinateur qui travaille pour lui treize heures par mois. Les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien de soixante et une places au moins peuvent augmenter ce volume horaire de trente minutes par semaine par capacité de soutien entamée de trente places.
Le médecin coordinateur travaille régulièrement au sein du centre de repos et de soins. Pendant ces périodes, il ne peut pas exercer une activité de médecin traitant. Le centre de repos et de soins met à sa disposition des espaces de travail adaptés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le centre de repos et de soins et le médecin coordinateur concluent un contrat d'honoraires à durée indéterminée dans lequel sont également décrites les conditions de résiliation.
La fonction de médecin coordinateur peut être exercée par la même personne dans plusieurs centres de repos et de soins à la fois.
§ 2 - En concertation avec les membres du personnel du centre de repos et de soins chargés des soins et de l'accompagnement intégrés conformément à l'article 16.2, il assume les tâches suivantes :
1°il participe généralement à des réunions de coordination pluridisciplinaires et à des discussions de cas. Pour les cas complexes, il invite le médecin traitant;
2°il participe à l'élaboration de stratégies concernant la lutte contre la propagation des infections liées aux soins, la prévention des escarres et des plaies chroniques, les soins bucco-dentaires, la question de l'incontinence et les soins palliatifs;
3°il conseille en cas de mesures d'isolement et de privation de liberté;
4°il coordonne des mesures de promotion de la santé en concertation avec les professionnels des soins et de l'accompagnement intégrés.
§ 3 - Le médecin coordinateur est tenu de suivre chaque année des formations continues dans son domaine d'activité pour le centre de repos et de soins.
§ 4 - Le centre de repos et de soins introduit auprès de l'administration les documents suivants :
1°le contrat attestant que le médecin exerce la fonction de médecin coordinateur ainsi que la description de la fonction interne à l'établissement;
2°une confirmation de participation du médecin coordinateur aux formations continues annuelles, assortie d'une brève description des contenus des formations continues. "
Art. 23.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 8 intitulée comme suit :
" Section 8 - Direction du centre de repos et de soins, concierge et personnel administratif ".
Art. 24.Dans le chapitre 2, section 8, du même arrêté, il est inséré une sous-section 1re, comportant l'article 16.7, rédigée comme suit :
" Sous-section 1re - Direction du centre de repos et de soins
Art. 16.7.- Les centres de repos et de soins ayant soixante places autorisées au plus disposent d'un directeur occupé à un taux d'occupation d'au moins 0,5 ETP. Les centres de repos et de soins ayant soixante et une places autorisées au moins disposent d'un directeur occupé à un taux d'occupation d'au moins 0,8 ETP.
Le directeur :
1°dispose au moins d'un diplôme de bachelor;
2°ne peut pas faire partie du programme pour le service de nuit.
Dans le respect de l'alinéa 2, 2°, le directeur occupé au moins à un taux d'occupation de 0,8 ETP peut ponctuellement intervenir dans les soins ou l'accompagnement des résidents, et ce, jusqu'à 20 % au plus de son temps de travail hebdomadaire fixé par contrat. "
Art. 25.Dans la même section, il est inséré une sous-section 2, comportant l'article 16.8, rédigée comme suit :
" Sous-section 2 - Concierge
Art. 16.8.- Les centres de repos et de soins ayant soixante places autorisées au plus veillent à ce qu'un concierge soit présent, occupé à un taux d'occupation d'au moins 0,5 ETP. Les centres de repos et de soins ayant plus de soixante places autorisées veillent à ce qu'un concierge soit présent, occupé à un taux d'occupation d'un ETP.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le centre de repos et de soins veille à ce qu'un concierge supplémentaire soit présent, occupé à un taux d'occupation d'au moins 0,5 ETP, dans la mesure où :
1°le centre de repos et de soins propose, dans un bâtiment séparé, des résidences-services;
2°ou le centre de repos et de soins propose des résidences-services dont le nombre dépasse 20 % des places autorisées du centre de repos et de soins. "
Art. 26.Dans la même section, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article 16.9, rédigée comme suit :
" Sous-section 3 - Personnel administratif
Art. 16.9.- Le centre de repos et de soins dispose des collaborateurs suivants dans l'administration :
1°un membre du personnel responsable de la comptabilité et de la facturation, titulaire au minimum d'un diplôme de bachelor;
2°un membre du personnel chargé des ressources humaines, titulaire au minimum d'un diplôme de bachelor;
3°un responsable des résidents, dont les tâches comprennent au moins la planification et la préparation des emménagements ainsi que l'établissement et la mise à jour des listes de réservation et d'attente. "
Art. 27.Le chapitre 2 du même arrêté est complété par une section 9, comportant l'article 16.10, rédigée comme suit :
" Section 9 - Possibilité de faire appel à du personnel externe
Art. 16.10.- Sans préjudice des articles 14, 15.1 et 16.9, les tâches du personnel de nettoyage, de cuisine et du personnel administratif peuvent être effectuées par des travailleurs qui exécutent une mission pour le centre de repos et de soins dans le cadre d'un contrat de fourniture de services ou d'un contrat de travail intérimaire. "
Art. 28.Le chapitre 3 du même arrêté, comportant les articles 17 à 31, est abrogé.
Art. 29.L'article 36 du même arrêté est abrogé.
Art. 30.L'article 38 du même arrêté est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 39 du même arrêté, les mots " l'article 20, § 1er, 4°, " sont remplacés par les mots " l'article 16, § 1er, 4°, ", et les mots " l'article 20, § 4, alinéa 3, " sont remplacés par les mots " l'article 16, § 4, alinéa 3, ".
Art. 32.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots " l'article 21, alinéa 1er, 3° et 4°, " sont remplacés par les mots " l'article 16.1, alinéa 1er, 3° et 4°, ".
Art. 33.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 27 " sont remplacés par les mots " l'article 16.7 ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " l'article 27, alinéa 2, 1°, " sont remplacés par les mots " l'article 16.7, alinéa 2, 1°, ".
Art. 34.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 30, 3°, " sont remplacés par les mots " l'article 16.9, 3°, ";
2°dans l'alinéa 2, 2°, les mots " aide de zone de logement " sont remplacés par les mots " collaborateur chargé de l'organisation ";
3°dans l'alinéa 2, 3°, les mots " l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 2°, ", et les mots " l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 3°, " sont remplacés par les mots " l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 3°, ";
4°dans l'alinéa 2, 4°, les mots " l'article 22 " sont remplacés par les mots " l'article 16.2 ";
5°dans l'alinéa 3, les mots " l'article 30 " sont remplacés par les mots " l'article 16.9 ".
Art. 35.Dans l'article 15, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement du 6 juin 2024 fixant certaines modalités de financement concernant les centres de repos et de soins pour personnes âgées pour les années 2024 à 2029, le mot " 8° " est remplacé par le mot " 8bis ".
Art. 36.Dans l'article 18, alinéa 4, du même arrêté, la phrase " Pour le calcul du nombre d'accompagnateurs au quotidien nécessaires, il convient de considérer qu'il y a deux accompagnateurs au quotidien en formation par zone de logement d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées. " est abrogée.
Art. 37.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " d'une aide de zone de logement " sont remplacés par les mots " d'un collaborateur chargé de l'organisation ";
2°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " l'article 21 " sont remplacés par les mots " l'article 16.1 ";
3°dans l'alinéa 2, les mots " à l'aide de zone de logement " sont remplacés par les mots " au collaborateur chargé de l'organisation ".
Art. 38.Dans l'intitulé du chapitre 7, section 2, du même arrêté, les mots " Aides de zone de logement " sont remplacés par les mots " Collaborateurs chargés de l'organisation ".
Art. 39.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25 - Le prestataire reçoit un subside forfaitaire de 59 878 euros pour l'engagement et l'occupation d'un collaborateur chargé de l'organisation équivalent temps plein pour la période de 2024 à 2029, le nombre total de collaborateurs chargés de l'organisation subsidiables étant limité à vingt-sept pour la région de langue allemande. "
Art. 40.Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Aux fins du contrôle de l'occupation réelle et du taux d'occupation des collaborateurs chargés de l'organisation, le prestataire transmet à l'administration dans le format prescrit par celle-ci, pour le 31 décembre 2024 au plus tard ainsi qu'à chaque nouvel engagement, les informations suivantes concernant le collaborateur chargé de l'organisation : les données d'identification, la fonction, l'ancienneté de service prise en compte, la date de début de travail et le régime de travail. "
Art. 41.Dans l'article 27, alinéa 4, du même arrêté, les mots " l'article 21 " sont remplacés par les mots " l'article 16.1 ".
Art. 42.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 21 " sont remplacés par les mots " l'article 16.1 ";
2°dans l'alinéa 2, 1°, les mots " l'article 21 " sont remplacés par les mots " l'article 16.1 ".
Art. 43.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.
Art. 44.Le Ministre compétent en matière de Politique des personnes âgées est chargé de l'exécution du présent arrêté.