Article 1er.Le contrat-programme visé à l'article 79 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels est établi selon le modèle-type annexé au présent arrêté en remplacement du modèle-type adopté le 22 décembre 2016.
Art. 2.La procédure de conclusion du contrat-programme est la suivante :
Après notification de la reconnaissance d'une ou plusieurs actions culturelles et le cas échéant d'une ou de plusieurs coopérations, le projet de contrat-programme est rédigé par l'administration sur base du dossier de demande de reconnaissance, et soumis aux parties concernées pour signature.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexe - Modèle-type de contrat-programme
CONTRAT-PROGRAMME DE L'A.S.B.L. CENTRE CULTUREL DE XXXXXXXX
Entre d'une part :
La Communauté française de Belgique, dont les bureaux sont établis au 44 Boulevard Léopold II à 1080 MoIenbeek-Saint-Jean, ci-après dénommée " la Fédération Wallonie-Bruxelles " ou " la Fédération ", ici représentée par son Gouvernement, en la personne de (NOM DU/DE LA MINISTRE COMPETENT*E), Ministre de la Culture et par son administration, en la personne de (NOM DU/DE L'ADMINISTRATEUR*ICE GENERAL*E DE LA CULTURE), Administrateur*ice général*e de la Culture ;
Et d'autre part :
La/Les Commune(s) de (NOM DE LA/DES COMMUNE(S)), ci-après dénommée(s) " la Commune " [ou " Les Communes "], ici représentée(s) par (NOM DU/DE LA BOURGMESTRE), Bourgmestre, et (NOM DU/DE LA DIRECTEUR*ICE GENERAL*E), Directeur*ice général*e ;
La/Les Province(s) de (NOM DE LA/DES PROVINCE(S)), ci-après dénommée(s) " la Province " [ou Les Provinces "], ici représentée(s) par (NOM DU/DE LA PRESIDENT*E), Président*e du Conseil provincial et (NOM DU/DE LA DIRECTEUR*ICE GENERAL*E), Directeur*ice général*e ;
OU, en Région bruxelloise :
La Commission communautaire française, ci-après dénommée " la COCOF ", représentée par son collège, en la personne de (NOM ET QUALITE DES PERSONNES COMPETENTES POUR ENGAGER LE COLLEGE) ;
ET I'A.S.B.L. (DENOMINATION SOCIALE), ci-après dénommée " le Centre culturel ", enregistrée au registre des personnes morales sous Ie n° d'entreprise (N° D'ENTREPRISE) et dont le siège social est établi (ADRESSE DU SIEGE SOCIAL), représentée par (NOM ET QUALITE DES PERSONNES COMPETENTES POUR ENGAGER L'ASBL EN VERTU DE SES STATUTS) ;
Vu l'arrêté ministériel du (DATE DE SIGNATURE) portant reconnaissance de l'action culturelle du Centre culturel de (DENOMINATION SOCIALE) ;
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er.- Définitions
Au sens du présent contrat-programme, il faut entendre par :
1°" décret " : le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels ;
2°" arrêté " : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014 portant exécution du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels ;
3°" Administration " : les services du Gouvernement en charge des centres culturels ;
4°" Inspection " : les services du Gouvernement en charge de l'inspection de la Culture ;
5°" Territoire d'implantation " : le territoire sur lequel le Centre culturel exerce son action culturelle générale ;
6°" Territoire de projet " : le territoire sur lequel le Centre culturel exerce, le cas échéant, une action culturelle intensifiée, une action culturelle spécialisée ou une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène ou une coopération ;
7°" la législation relative au contrôle des subventions " :
a)la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;
b)le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française ;
c)l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire ;
d)l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2017 relatif à l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, pris en exécution de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française ;
8°" déséquilibre financier " : situation dans laquelle l'Opérateur présente, au terme d'un exercice, un résultat cumulé négatif dont le montant atteint au moins 10 % de l'ensemble des produits enregistrés pendant cet exercice. Ce pourcentage est ramené à 5 % pour les opérateurs qui présentent un ensemble de produits par exercice supérieur à 1.750.000 euros.
Art. 2.- Objet
Le présent contrat-programme a pour objet d'arrêter les modalités de reconnaissance et de subventionnement de l'action culturelle du Centre culturel, en application de l'arrêté ministériel du (DATE DE L'ARRETE DE RECONNAISSANCE). Il abroge toute convention antérieure entre les parties ayant le même objet.
Il est conclu pour une durée de cinq ans à compter du (date de la prise d'effet de la reconnaissance déterminée conformément à l'article 40 du décret), sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 16. II ne peut en aucun cas faire l'objet d'une tacite reconduction.
Afin de solliciter la reconduction de la reconnaissance de son action culturelle, le Centre culturel est tenu d'introduire, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant le terme du présent contrat-programme, sa demande conformément aux articles 44 et 45 du décret incluant le rapport général d'autoévaluation établi conformément à l'article 81 du décret.
Art. 3.- Dénomination du Centre culturel
Pendant la durée du contrat-programme, le Centre culturel peut porter le titre de " Centre culturel conventionné " ou " Centre culturel conventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles ", conformément à l'article 79, § 2 du décret.
Chapitre 2.- Objet de la reconnaissance
Art. 4.- Disposition générale
Le Centre culturel s'engage à respecter les principes généraux et le prescrit du décret et de ses arrêtés d'application. L'action culturelle qu'il exerce vise à permettre aux populations du territoire d'implantation et, le cas échéant, du territoire de projet, d'exercer leur droit à la culture tel que défini à l'article 1, 9° du décret, avec une attention particulière à la réduction des inégalités dans l'exercice de ce droit.
Art. 5.- Actions culturelles et coopérations reconnues
§ 1er. L'action culturelle générale [ET LE CAS ECHEANT l'action culturelle intensifiée] vise[nt] le développement culturel du territoire d'implantation [LE CAS ECHEANT et de projet], dans une démarche mobilisant l'ensemble des droits culturels par tous et pour tous en favorisant la réflexion, la mobilisation, et la découverte culturelle par différentes actions culturelles par, pour et avec les populations, les acteurs institutionnels et les acteurs associatifs du territoire. Cette action permet l'exercice du droit à la culture. Elle s'inscrit dans une démarche d'éducation permanente, visant la démocratisation culturelle, la démocratie culturelle, et la médiation culturelle tout en contribuant également au parcours d'éducation culturelle et artistique (objectifs, stratégies et priorités) conformément aux articles 2 et 4 du décret.
L'action du Centre culturel vise à :
- augmenter la capacité d'analyse, de débat, d'imagination et d'action des populations d'un territoire, notamment en recourant à des démarches participatives ;
- associer les opérateurs culturels d'un territoire à la conception et à la conduite d'un projet d'action culturelle de moyen et de long termes ;
- s'inscrire dans des réseaux de coopération territoriaux ou sectoriels.
§ 2. Action culturelle générale
Sur le territoire d'implantation de la Commune de [des Communes de] (NOM DE LA/DES COMMUNE(S)), le Centre culturel s'engage à mettre en oeuvre le projet d'action culturelle générale décrit dans [le document suivant/aux pages (NUMERO DE PAGE) à (NUMERO DE PAGE) du dossier de demande de reconnaissance : (INTITULE DU DOCUMENT) et répondant aux enjeux de société et aux objectifs suivants fixés par le Centre culturel suite à l'analyse partagée du territoire menée conformément à l'article 19 du décret :
(ENJEU(X) ET OBJECTIFS REPRIS DANS LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE).
[LE CAS ECHEANT, le Centre culturel s'engage à mettre en oeuvre le projet décrit ci-dessus moyennant :
- l'application d'un principe de proportionnalité permettant d'ajuster les actions et/ou le volume d'actions dans le cas où le subventionnement accordé est moins élevé que celui qui avait été sollicité
- le respect des conditions suivantes à rencontrer au plus tard pour le (DATE DE REMISE DU RAPPORT SUR LES CONDITIONS A RENCONTRER) : (DETAIL DES CONDITIONS INSCRITES DANS LA DECISION)
- la prise en compte des recommandations formulées dans les avis portant sur la demande de reconduction de la reconnaissance.
§ 3. Action culturelle intensifiée [LE CAS ECHEANT]
Sur le territoire de projet de la Commune de [des Communes de] (NOM DE LA/DES COMMUNE(S)), Le Centre culturel s'engage à mettre en oeuvre le projet d'action culturelle intensifiée décrit dans [le document suivant/aux pages (NUMERO DE PAGE) à (NUMERO DE PAGE) du dossier de demande de reconnaissance : (INTITULE DU DOCUMENT) répondant aux enjeux de société et aux objectifs suivants fixés par le Centre culturel suite à l'analyse partagée du territoire menée conformément à l'article 19 du décret :
(ENJEU(X) ET OBJECTIFS REPRIS DANS LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE).
[LE CAS ECHEANT, le Centre culturel s'engage à mettre en oeuvre le projet décrit ci-dessus moyennant :
- l'application d'un principe de proportionnalité permettant d'ajuster les actions et/ou le volume d'actions dans le cas où le subventionnement accordé est moins élevé que celui qui avait été sollicité
- le respect des conditions suivantes à rencontrer au plus tard pour le (DATE DE REMISE DU RAPPORT SUR LES CONDITIONS A RENCONTRER) : (DETAIL DES CONDITIONS INSCRITES DANS LA DECISION)
- la prise en compte des recommandations formulées dans les avis portant sur la demande de reconduction de la reconnaissance.
§ 4. Action(s) culturelle(s) spécialisée(s) [LE CAS ECHEANT]
La Fédération reconnaît l'action culturelle spécialisée en (DOMAINE DE L'ACTION CULTURELLE SPECIALISEE) [OU les actions culturelles spécialisées suivantes exercées par le Centre culturel en articulation avec son action culturelle générale : (DOMAINES DES ACTIONS CULTURELLES SPECIALISEES)]
Le(s) territoire(s) de projet sur le(s)quel(s) le Centre culturel exerce l'/les action(s) culturelle(s) spécialisée(s) est défini comme : (NOM DES COMMUNES).
1°Action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène
L'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène vise la diffusion de la création professionnelle dans le secteur des arts de la scène et la circulation des oeuvres entre les centres culturels dont l'action culturelle est reconnue.
Le programme de diffusion de spectacles professionnels développé par le Centre culturel, seul ou en collaboration avec un ou plusieurs centres culturels, intègre une majorité de spectacles et d'artistes, toutes disciplines confondues soutenus par la Fédération et valorisant l'ensemble des domaines d'expression artistique définis par le décret du 13 juillet 1994 relatif au théâtre pour l'enfance et la jeunesse et par le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène.
Conformément à l'article 19, § 1er de l'Arrêté fixant les conditions de reconnaissance de l'action spécialisée de diffusion des arts de la scène et à l'article 33, § 1er, [1,2, 3° ] de l'Arrêté fixant le montant de la subvention y afférant, le Centre culturel s'engage à respecter, pour la durée du présent contrat-programme au minimum, les conditions suivantes :
- le programme de diffusion visé à l'article 32, § 1er, 5° du décret intègre au minimum [40, 70 OU 100] représentations par saison ;
- le Centre culturel dispose au minimum d'une salle de spectacle principale en gestion propre répondant aux caractéristiques suivantes :
o les dimensions du plateau atteignent au minimum [8, 10 OU 12] mètres d'ouverture, [5, 6, 8] mètres de profondeur et [4 OU 6] mètres de hauteur ;
o la capacité de la salle atteint au minimum [150, 250 ou 350] places assises;
- le personnel affecté aux disciplines des arts de la scène est composé au minimum [d'un, d'un et demi OU de deux] équivalent(s) temps plein chargé de la programmation et d'un, d'un et demi OU de deux] équivalent(s) temps plein chargé(s) de l'encadrement technique professionnel.
Le Centre culturel s'engage à respecter le/les projet(s) décrit(s) dans [le document suivant/aux pages (NUMERO DE PAGE) à (NUMERO DE PAGE) du dossier de demande de reconnaissance : (INTITULE DU DOCUMENT) répondant aux objectifs suivants : (OBJECTIFS IDENTIFIES PAR LE CENTRE CULTUREL).
[LE CAS ECHEANT, moyennant :
- l'application du principe de proportionnalité permettant d'ajuster les objectifs définis suite à un subventionnement moins élevé que celui qui avait été sollicité tout en veillant à respectant les conditions minimales de reconnaissance de la catégorie énoncées ci-dessus
- le respect des conditions suivantes à rencontrer au plus tard pour le (DATE DE REMISE DU RAPPORT SUR LES CONDITIONS A RENCONTRER) : (DETAIL DES CONDITIONS)
- la prise en compte des recommandations formulées dans les avis portant sur la demande de reconduction de la reconnaissance.
2°[ 3°, 4° ] Action culturelle spécialisée en (DOMAINE DE L'ACTION CULTURELLE SPECIALISEE)
La ou les actions culturelles spécialisées portent sur le développement d'une fonction culturelle ou d'une démarche artistique ou socioculturelle particulière.
Le Centre culturel s'engage à respecter les principes généraux suivants : (PRINCIPES GENERAUX).
Le Centre culturel s'engage à respecter le/les projet(s) décrit(s) dans [le document suivant/aux pages (NUMERO DE PAGE) à (NUMERO DE PAGE) du dossier de demande de reconnaissance : (INTITULE DU DOCUMENT) répondant aux objectifs suivants (OBJECTIFS IDENTIFIES PAR LE CENTRE CULTUREL).
[LE CAS ECHEANT, moyennant :
- l'application d'un principe de proportionnalité permettant d'ajuster les objectifs définis ou le volume d'activités en veillant à respectant les conditions de reconnaissance de la catégorie suite à un subventionnement moins élevé que celui sollicité
- le respect des conditions suivantes à rencontrer au plus tard pour le (DATE DE REMISE DU RAPPORT SUR LES CONDITIONS A RENCONTRER) : (DETAIL DES CONDITIONS)
- la prise en compte des recommandations formulées dans les avis portant sur la demande de reconduction de la reconnaissance.
§ 5. Coopération(s) [LE CAS ECHEANT]
[LE CAS ECHEANT] Le Centre culturel s'engage à respecter les lignes directrices du projet de coopération dont il est le porteur figurant dans la convention du (DATE) et répondant aux objectifs suivants (OBJECTIFS IDENTIFIES PAR LE CENTRE CULTUREL).
[LE CAS ECHEANT, moyennant :
- l'application du principe de proportionnalité permettant de revoir les actions et/ou de réduire le volume d'activités suite à un subventionnement moins élevé que celui demandé]
- le respect des conditions suivantes à rencontrer au plus tard pour le (DATE DE REMISE DU RAPPORT SUR LES CONDITIONS A RENCONTRER) : (DETAIL DES CONDITIONS)
- la prise en compte des recommandations formulées dans les avis portant sur la demande de reconduction de la reconnaissance.
OU
[LE CAS ECHEANT] Le Centre culturel participe au projet de coopération pour lequel (NOM DU CC PORTEUR) est le porteur tel que défini dans son contrat-programme ainsi que dans la convention du (DATE).
Chapitre 3.- Contributions des collectivités publiques
Art. 6.- Contributions de la Fédération
§ 1er. La reconnaissance par la Fédération des actions culturelles telles que décrites à l'article 5 du présent contrat-programme donne droit à l'octroi d'une subvention annuelle globale de (...) euros dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
Cette subvention se compose des montants suivants :
| Subvention (en euros 2016 - référence au décret) | Subvention (en euros [première année de reconnaissance]) | |
| Action culturelle générale (art. 5, § 1 à 2 du présent contrat-programme, en application des articles 66 et [le cas échéant] 67 du décret) | ||
| [Le cas échéant] Action culturelle intensifiée (article 5, § 3) | ||
| [Le cas échéant] Action culturelle spécialisée en diffusion des arts de la scène (article 5, § 4 1° ) | ||
| [Le cas échéant] Action culturelle spécialisée (DOMAINE) (article 5, § 4 2° XXXX) | ||
| [Le cas échéant] Coopération (article 5, § 5) | ||
| TOTAL |
La subvention est adaptée annuellement, conformément aux dispositions décrétales en vigueur.
§ 2. La subvention de la Fédération sera liquidée conformément aux modalités prévues à l'article 39 de l'arrêté.
L'octroi de la subvention est subordonné au respect, par le Centre culturel de ses obligations et missions telles que décrites aux articles 4, 5 et 11 du présent contrat-programme et au respect du principe de parité prévu à l'article 7.
Art. 7.- Parité
§ 1er. Conformément à l'article 72, § 3 du décret, les interventions conjointes financières et sous forme de services des collectivités publiques associées sont au moins équivalentes annuellement au total de la subvention indexée octroyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles telle que prévue à l'article 6 § 1er du présent contrat-programme [OU LE CAS ECHEANT au total des subventions de l'action culturelle générale ET/OU de l'action culturelle intensifiée ET/OU de l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène octroyées par la Fédération Wallonie-Bruxelles telles que prévues à l'article 6 § 1er du présent contrat-programme].
§ 2. Conformément à l'article 41 de l'arrêté, les collectivités publiques associées transmettent chaque année un décompte des contributions financières et sous forme de services accordées au cours de l'année écoulée. Ce dernier sera transmis à la Fédération et au Centre culturel pour le 30 juin de l'année qui suit par chacune des collectivités publiques associées.
§ 3. Si les services du Gouvernement constatent que la ou les collectivités publiques associées octroient conjointement un montant inférieur au montant fixé dans le contrat-programme en application des articles 72 et 73, le Gouvernement en informe la ou les collectivités publiques associées, dans un délai de soixante jours suivant la prise de connaissance.
Il informe le Centre culturel des démarches entreprises à cet effet.
§ 4. Conformément à l'article 76 § 1er du Décret, lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent une collectivité associée de respecter l'intégralité des engagements inscrits dans le contrat programme, si la ou les collectivités publiques associées se voient contraintes de modifier la nature ou le montant de leurs contributions financières ou sous forme de services, elles en informent préalablement le Centre culturel et les services du Gouvernement et sollicitent la convocation d'une réunion de concertation au sens de l'article 84 du décret.
En cas de décision unilatérale et non communiquée préalablement au Gouvernement, la Fédération sera en mesure de diminuer le montant, à due concurrence, de la subvention accordée au Centre culturel, et ce, conformément aux articles 72, § 3 et 76 § 2 du décret.
Art. 8.- Contributions de la ou les commune(s)
§ 1er. Conformément à l'article 8, 4° de l'arrêté, la/les délibération(s) du/des conseil(s) communale/aux du (DATE) engage la ou les Commune(s) à verser au Centre culturel une subvention annuelle de minimum (Montant indexé correspondant à la première année du CP) euros.
[LE CAS ECHEANT] Cette subvention sera adaptée annuellement tenant compte des dispositions décrétales en vigueur et de la subvention de la Fédération, sans qu'il soit nécessaire d'établir un avenant au présent contrat-programme, ce au minimum pour garantir le respect de l'article 7 § 1er du présent contrat-programme.
Sous réserve des délais normaux requis par la procédure de liquidation en usage dans les services de la Commune, celle-ci versera annuellement la subvention de la manière suivante : (description des modalités en vigueur au sein de la ou des commune(s)).
§ 2. La contribution financière indirecte ou sous forme de services de la ou des Commune(s) comprendra pour les cinq années qui suivent la signature du présent contrat-programme :
1°conformément aux dispositions de l'article 24, 8° du décret et l'article 42, 2° de l'arrêté, la prise en charge des dépenses structurelles et récurrentes suivantes au bénéfice du Centre culturel : (Détail sous forme de liste ou DE tableau Des aides identifiées et DE leurs montants respectifs)
2°conformément aux dispositions de l'article 24, 8° du décret et de l'article 42 3° de l'arrêté, les services structurels et récurrents suivants, directement fournis par la ou les Commune(s) au bénéfice du Centre culturel : (Détail sous forme de liste ou DE tableau Des aides identifiées et DE leurs montants respectifs)
Art. 9.- Contributions de la Province ou la COCOF
§ 1er. Conformément à l'article 8, 4° de l'arrêté, la/les délibération(s) du collège provincial [OU, le cas échéant, du Gouvernement francophone bruxellois] du (DATE) engage La Province [ou la Commission communautaire française] à verser au Centre culturel une subvention annuelle de minimum (montant indexé correspondant à la première année du CP) euros
[LE CAS ECHEANT] Cette subvention sera adaptée annuellement tenant compte des dispositions décrétales en vigueur et de la subvention de la Fédération, sans qu'il soit nécessaire d'établir un avenant au présent contrat-programme, ce au minimum pour garantir le respect de l'article 7 § 1er du présent contrat-programme.
Sous réserve des délais normaux requis par la procédure de liquidation en usage dans les services de la Province ou de la COCOF, celle-ci versera annuellement la subvention de la manière suivante : (description des modalités en vigueur au sein de la Province ou de la COCOF).
§ 2. La contribution financière indirecte ou sous forme de services de la Province [ou de la COCOF] comprendra pour les sept années qui suivent la signature du présent contrat-programme :
1°conformément aux dispositions de l'article 24, 8° du décret et l'article 42, 2° de l'arrêté, la prise en charge des dépenses structurelles et récurrentes suivantes au bénéfice du Centre culturel : (Détail sous forme de liste ou DE tableau Des aides identifiées et DE leurs montants respectifs).
2°conformément aux dispositions de l'article 24, 8° du décret et de l'article 42 3° de l'arrêté, les services structurels et récurrents suivants, directement fournis par la Province [ou la COCOF] au bénéfice du Centre culturel : (Détail sous forme de liste ou DE tableau Des aides identifiées et DE leurs montants respectifs).
Chapitre 4.- Conditions particulières
Art. 10.- Equipe professionnelle
§ 1er. L'équipe professionnelle du Centre culturel visée aux articles 95-96 du décret comprend au minimum une direction, exercée à temps plein et engagée sur fonds propres, ainsi que du personnel nécessaire afin de mener à bien l'action culturelle générale [ET, LE CAS ECHEANT, l'action culturelle intensifiée, la ou des action(s) culturelle(s) spécialisée(s) et la coopération] [LE CAS ECHEANT dont le personnel mis à disposition par la collectivité publique associée dans le cadre des conventions établies et jointes au présent contrat-programme].
§ 2. La direction est engagée selon les termes définis par les articles 92 à 94 du décret.
§ 3. Le Centre culturel s'engage à respecter les conventions collectives en la matière et à informer et argumenter auprès de la Fédération toute modification de la composition de l'équipe au minimum à l'occasion du rapport annuel tel que défini à l'article 11 du présent contrat-programme.
Art. 11.- Obligations comptables et administratives
Le Centre culturel organise sa comptabilité en partie double en appropriant le plan comptable minimum normalisé (PCMN) Culture des opérateurs culturels subventionnés, selon le modèle fourni par l'Administration(1) et disponible sur www.culture.be, et tient ses comptes conformément au droit comptable belge.
L'exercice comptable est fixé à l'année civile, il prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
Au plus tard le 30 juin qui suit la clôture de l'exercice, le Centre culturel transmet à l'administration ainsi qu'à l'inspection et aux services administratifs de la ou des Commune(s) et de la Province ou de la Commission communautaire française, un rapport annuel(2) constitué de pièces justificatives, du projet d'activité écoulé, et un programme annuel qui comporte le projet d'activité et le budget de l'année en cours, et ce conformément à l'article 62 du décret et à l'article 58, § 2, 1° et 2° de son arrêté.
Préalablement à Ieur transmission aux services du Gouvernement, le rapport annuel et le programme annuel sont approuvés par l'assemblée générale du Centre culturel.
Pendant les dix années qui suivent la clôture de l'exercice, le Centre culturel conserve, à l'adresse de son siège social, les pièces originales qui fondent ses écritures comptables, ainsi que les journaux, les balances et les historiques des comptes, les tableaux d'amortissements et les délibérations de ses instances de décision relatives aux règles d'évaluation.
Il présente ces pièces à l'administration ou à l'inspection sur simple demande ou lors de toute inspection effectuée sur place. Le Centre culturel est tenu de fournir à la Fédération tout document et toute information qui lui seraient demandés, et de permettre aux fonctionnaires mandatés à cet effet d'avoir accès en toutes circonstances aux locaux où se trouvent les documents qu'il Ieur incombe d'examiner, conformément à la législation relative au contrôle des subventions.
Enfin, le Centre culturel est tenu de communiquer à l'Administration, dans les meilleurs délais, toute modification de ses coordonnées (siège social, etc.) et de son numéro de compte bancaire, ainsi que de ses statuts, de la composition de son assemblée générale et de ses organes de gestion, de l'équipe professionnelle du Centre culturel et du Conseil d'orientation.
Art. 12.- Equilibre financier
§ 1er. Le Centre culturel met tout en oeuvre pour assurer son équilibre financier. Il peut établir des fonds affectés et/ou des provisions pour risques et charge à conditions, d'une part, d'en nommer l'affectation spécifique dans les comptes et bilan, et d'autre part, que les montants qui y sont affectés ne soient pas pris en considération dans le calcul de la consommation de la subvention annuelle.
§ 2. Néanmoins, le Centre culturel s'engage à résorber, s'il échet, son déficit financier en mettant en oeuvre un plan d'assainissement.
Le Centre culturel soumet un plan d'assainissement à l'avis du Service général de l'lnspection de la Culture. Le plan détaille les mesures à prendre par l'opérateur pour retrouver l'équilibre financier, y compris, les mesures de gouvernance pour en assurer la bonne exécution. Le plan d'assainissement peut s'établir sur une période maximum de 3 ans et exceptionnellement, moyennant autorisation du.de la Ministre, sur quatre ans.
Si ce plan n'est pas approuvé ou s'il n'est pas respecté dans son exécution, le Service général de l'lnspection de la Culture adresse une proposition de résiliation du présent contrat-programme au Service général du développement territorial pour l'application des dispositions de l'article 47 du décret portant sur la résiliation de plein droit du contrat-programme.
§ 3. En cas de situation de déficit financier, seul un plan d'assainissement approuvé permet à l'opérateur de solliciter la reconduction de la reconnaissance de son action culturelle, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant le terme de son contrat-programme.
Art. 13.- Infrastructures
Pour contribuer au bon fonctionnement du Centre culturel, la Fédération, la Province, la Commission communautaire française ou la ou les Commune(s) mettent à sa disposition tout ou partie du (des) bâtiment(s) suivant(s) dont elle est (elles sont) propriétaire(s). Le Centre culturel disposera donc et selon les termes prévus par les conventions de mise à disposition du (DATE) annexées au présent contrat-programme :
- à titre principal et permanent des infrastructures suivantes : (description du type de locaux et des modalités de mise à disposition) ;
- à titre ponctuel, la ou les infrastructures suivante(s) : (description du type de locaux et des modalités de mise à disposition).
Le Centre culturel, la ou les Commune(s) et la Province [OU la COCOF] informent la Fédération de toute modification envisagée des/de la convention(s) et l'associe aux renégociations de la convention.
Art. 14.- Code de respect de l'usager culturel, code de visibilité et charte de bonne gouvernance
§ 1er. Le Centre culturel s'engage à adhérer au code des Engagements des opérateurs culturels à l'égard de leurs usagers annexé au présent contrat-programme et disponible sur le site www.culture.be.
§ 2. Le Centre culturel déclare adhérer à la charte de bonne gouvernance en matière de dépenses annexée au présent contrat-programme.
§ 3. Le Centre culturel s'engage à respecter les termes du code de visibilité annexé au présent contrat-programme et disponible sur le site www.culture.be.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 15.- Suspension et résiliation du contrat programme
La Fédération peut procéder à la suspension ou à la résiliation du présent contrat-programme dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 47 du décret et aux articles 26 à 28 de l'arrêté.
La résiliation du présent contrat-programme ne fait pas obstacle à l'application des articles 13 et 14 de la Ioi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 16.- Responsabilité extra-contractuelle
Les parties conviennent que l'exécution du présent contrat-programme par le Centre culturel ne peut en aucun cas être source d'une responsabilité extracontractuelle quelconque de la Fédération, de la Province ou de la Commission communautaire française et de la ou des Commune(s) excepté au cas où la Fédération porte atteinte aux obligations de l'employeur découlant de la législation du travail dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 5 de l'article 47 du décret.
Tout refus de renouvellement ou toute résiliation, intervenus conformément aux dispositions du contrat-programme, ne peuvent être source d'un quelconque droit à indemnité pour le Centre culturel.
* * *
Fait en autant d'exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct, chacune reconnaissant avoir reçu le sien.
| Pour le Centre culturel : | |
| [Prénom NOM][Fonction]Date : | [Prénom NOM][Fonction]Date : |
| Pour la Commune : | |
| [Prénom NOM][Fonction]Date : | [Prénom NOM][Fonction]Date : |
| Pour la Province/la COCOF : | |
| [Prénom NOM][Fonction]Date : | [Prénom NOM][Fonction]Date : |
| Pour la Fédération : | |
| [Prénom NOM][Fonction]Date : | [Prénom NOM][Fonction]Date : |
Annexe de l'article 14 § 2 - Charte de bonne gouvernance en matière de dépenses
1. Définitions
Pour l'application de la présente charte, on entend par :
1°" instance " : tout organe décisionnel de l'Opérateur tel que l'assemblée générale, le conseil d'administration, le comité exécutif, le comité directeur, le bureau, etc.
2°" ordonnateur " : toute personne mandatée par une instance de l'Opérateur pour autoriser une dépense ;
3°" frais " : toute somme dépensée par une personne dûment mandatée dans le cadre de ses activités pour le compte de l'Opérateur ;
4°" indemnité " : toute somme visant à couvrir des frais pour mission spécifique, éloignement du domicile, primes de risque, primes diverses, compensation de perte de revenus, per diem, etc.
5°" dépense de représentation " : toute dépense utile à l'Opérateur visant à la défense ou à la promotion de son objet social ;
6°" avantage en nature " : tout service ou moyen mis gracieusement, en tout ou partie, à la disposition de la personne sur base d'une délibération expresse de l'instance compétente tel que : mise à disposition de personnel pour des travaux autres qu'au profit direct de l'Opérateur, véhicule, logement, locaux à usage privé, moyens informatiques, prise en charge de la téléphonie, abonnements, consommables, etc.
2. Généralités
§ 1er. - La présente charte a pour objet de compléter les règles légales par des mesures de bonne gestion, notamment en matière de comptabilité et de contrôle budgétaire, de fiscalité et de droit social.
Il est recommandé à l'Opérateur d'intégrer les principes de la présente charte dans son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. - A l'exception des cas repris ci-dessous, toute dépense d'indemnité, de représentation ou de frais est subordonnée à l'autorisation préalable de l'instance compétente de l'Opérateur.
§ 3. - Dans un souci de transparence, l'Opérateur établit un état annuel des indemnités, des dépenses de représentation et des avantages en nature par personne bénéficiaire.
3. Prévention des conflits d'intérêts
Il convient d'éviter le recours à des sociétés commerciales directement ou indirectement liées à une personne bénéficiant de délégations de responsabilité par l'instance compétente de l'Opérateur.
Les personnes ayant qualité d'administrateur ou occupant une fonction dirigeante au sein de l'Opérateur s'engagent, lorsqu'elles sont nommées et lors de tout changement de situation, à déclarer dans toutes les instances de l'Opérateur, les mandats et fonctions qu'elles exercent auprès d'autres Opérateurs culturels (privés ou publics) ou de sociétés commerciales ainsi que les éventuels avantages et rémunérations qui y sont associés .
4. Mesures de contrôle budgétaire et de régularité des dépenses
§ 1er. - Sont exclues des dépenses autorisées :
1°les dépenses personnelles mêmes sous forme de prêts ;
2°toutes formes de prêt ou d'avance au profit d'une autre personne physique ou morale qui ne serait réalisé dans le cadre d'un contrat ou d'une convention écrite avec cette personne ;
3°les dépenses sans rapport avec l'activité ou l'objet social de l'Opérateur.
§ 2. - Toute dépense doit être autorisée par un ordonnateur et exécutée par le trésorier ou le comptable de l'Opérateur après visa pour acceptation par une tierce personne.
L'ordonnateur ne peut être la même personne que le comptable ou le trésorier.
§ 3. - En règle générale, l'Opérateur fixera à l'ordonnateur un plafond de dépense qu'il peut autoriser seul, sous sa responsabilité. Au-delà de ce plafond, la dépense doit être expressément autorisée par l'instance compétente de l'Opérateur ou par une délégation dûment actée donnant mandat à plus d'un administrateur de l'Opérateur.
§ 4. - Toute dépense autorisée et effectuée doit faire l'objet d'une déclaration de créance nominative indiquant au minimum l'objet, la date, le lieu et le montant accompagné des pièces justificatives originales (facture, note de T.V.A....), visées par le comptable ou le trésorier de l'Opérateur.
§ 5. - Lorsque celui-ci existe, l'Opérateur s'engage à utiliser le plan comptable élaboré par la Communauté française.
§ 6. - Afin d'en faciliter la lecture, l'Opérateur identifiera clairement dans les budgets et les comptes, les lignes de crédit autorisés pour les défraiements, dépenses de représentation et indemnités.
§ 7. - Toute dépense autorisée ne peut être exécutée que par une personne physique agissant pour l'Opérateur dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un mandat ad-hoc.
§ 8. - Toute dépense faite pour le compte d'un administrateur ou d'un tiers pour une prestation relevant indirectement de l'objet de l'institution doit être autorisée par une délibération préalable de l'instance compétente de l'Opérateur et être dûment justifiée.
5. Règles relatives aux dépenses d'indemnités autorisées
Les indemnités sont autorisées pour autant qu'elles aient été prévues dans le budget annuel et qu'elles aient fait l'objet d'une délibération spécifique de l'instance compétente de l'Opérateur.
Pour une personne physique, le montant de ces indemnités ne peut être supérieur aux dispositions en matière de fiscalité et de sécurité sociale.
6. Règles relatives aux dépenses de représentation autorisées
Les dépenses de représentations autorisées doivent faire l'objet d'un justificatif original et doivent être motivées.
7. Règles relatives aux remboursements de frais autorisés
Le principe général est l'autorisation préalable de l'instance compétente qui peut alors avancer les fonds nécessaires pour couvrir les frais autorisés.
Les frais avancés par la personne, non couverte par une autorisation préalable de l'instance compétente, doivent être autorisés à posteriori et dûment justifiés pour être admissibles.
8. Règles relatives aux avantages en nature
Tout avantage en nature, doit être spécifié, quantifié et faire l'objet d'une autorisation préalable de l'instance compétente.
9. Règles relatives aux facilités de paiement
Toute facilité de payement telle que carte de crédit au nom de l'Opérateur ou ouverture de crédit doit faire l'objet d'une autorisation préalable et être soumise à un contrôle régulier par le comptable ou le trésorier.
Tout usage d'une facilité de payement se fera exclusivement dans le cadre des dépenses autorisées et s'accompagnera des pièces justificatives.
Le comptable ou le trésorier fera un rapport spécifique sur l'usage de ces facilités lors de la présentation annuelle des comptes et bilan.
10. Règles relatives à l'usage de caisses d'argent liquide
Il ne peut y avoir qu'une caisse par Opérateur et d'en limiter l'usage aux dépenses urgentes ne pouvant être payées par virement bancaire.
Toute sortie de caisse doit faire l'objet d'un reçu signé par le bénéficiaire et contresigné par le responsable de la caisse.
Notes
(1) Il est fortement recommandé d'ajouter les détails pour certains comptes spécifiques :
- Subsides en capital (15) : répartition des subsides par pouvoir subsidiant.
- Autres rétributions de tiers & indemnités (619) : distinguer les indemnités pour activités de volontariat, les petites indemnités d'artistes, les chèques ALE, les rétributions de tiers & prestations.
- Rémunérations, charges sociales et pensions (62) : répartir les rémunérations par type d'emploi.
- Subsides d'exploitation (733) : répartir les subsides par pouvoir subsidiant.
- Produits des refacturations de charges (743)
- Recettes de redistributions (744)
- Charges et produits non récurrents (66 et 76)
(2) Pour plus d'informations sur la composition du rapport d'activités : https://centresculturels.cfwb.be/reconnaissances-et-subventions/subventions