Lex Iterata

Texte 2026002149

22 MARS 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98/12 du 24 février 2026, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
1-4-2026
Numéro
2026002149
Page
19635
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-22/03
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 98/12 du 24 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Conseil national du Travail

Convention collective de travail n° 98/12 du 24 février 2026

Modification de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (Convention enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 198462/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25° du CIR 92;

Vu la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92235/CO/300, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102839/CO/300, la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015 enregistrée le 2 avril 2015 sous le numéro 126264/CO/300, la convention collective de travail n° 98quater du 26 janvier 2016 enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131252/CO/300, la convention collective de travail n° 98quinquies du 23 mai 2017 enregistrée le 15 juin 2017 sous le numéro 139889/CO/300, la convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019 enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152788/CO/300, la convention collective de travail n° 98/7 du 3 mars 2021 enregistrée le 11 mars 2021 sous le numéro 163667/CO/300, la convention collective de travail n° 98/8 du 13 juillet 2021 enregistrée le 30 août 2021 sous le numéro 166860/CO/300, la convention collective de travail n° 98/9 du 21 décembre 2021 enregistrée le 1er février 2022 sous le numéro 169873/CO/300, la convention collective de travail n° 98/10 du 24 janvier 2023 enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 178037/CO/300 et la convention collective de travail n° 98/11 du 15 juillet 2025 enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 194641/CO/300;

Considérant les avis n° 2.029 du 24 mars 2017, n° 2.033 du 23 mai 2017, n° 2.136 du 16 juillet 2019, n° 2.200 du 3 mars 2021, n° 2.232 du 13 juillet 2021, n° 2.260 du 21 décembre 2021, n° 2.302 du 28 juin 2022, n° 2.344 du 24 janvier 2023, n° 2.436 du 17 décembre 2024, n° 2.452 du 15 juillet 2025 et n° 2.479 du 24 février 2026;

Considérant que les interlocuteurs sociaux entendent confirmer l'objectif qu'ils ont poursuivi lors de l'institution des éco-chèques, à savoir une augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs par l'octroi d'un avantage spécifiquement destiné à l'achat de produits ou de services présentant une plus-value écologique;

Considérant que la liste des produits et services pouvant être acquis avec des éco-chèques est exhaustive et limitative, se doit d'être transparente, claire et facilement applicable;

Considérant la nécessité de garantir une stabilité de la liste, qui est désormais évaluée en principe tous les deux ans, aux années paires;

Considérant cependant que les interlocuteurs sociaux ont convenu que les futures évaluations de la liste pourraient, s'il y a lieu, être enclenchées à plus brève échéance;

Considérant l'engagement pris par les interlocuteurs sociaux, au sein l'avis n° 2.452 du 15 juillet 2025, de revoir la rubrique "appareils électriques peu énergivores" de la liste, en fonction des résultats de l'analyse approfondie des données portant sur la disponibilité dans le marché belge, par classes énergétiques, des appareils électriques disposant du label énergétique européen;

Considérant que cette analyse a pris en compte tant les données EPREL fournies par le SPF Economie que les résultats d'un examen approfondi réalisé par le Conseil national du travail portant à la fois sur la disponibilité dans un certain nombre de magasins (nombre de modèles) et les prix de certains appareils électriques, ventilés par classes énergétiques;

Considérant en outre que les interlocuteurs sociaux évaluent la liste en tenant compte des évolutions marquantes de certaines conceptions écologiques, en particulier en matière de consommation et de production durables;

Considérant les critères d'évaluation développés par les interlocuteurs sociaux dans l'avis n° 1.928 du 24 mars 2015 et dans leurs avis successifs, en ce compris l'avis n° 2.479 du 24 février 2026, pour la prise en compte ou non de labels au sein de la liste;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique;

- les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

- "De Boerenbond";

- la Fédération wallonne de l'Agriculture;

- l'Union des entreprises à profit social;

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;

- la Fédération générale du Travail de Belgique;

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique,

ont conclu, le 24 février 2026, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er. La liste des produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques annexée à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques est remplacée par la liste annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2026.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-04-2026, p. 19638)(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.