Lex Iterata

Texte 2026002096

6 MARS 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'agrément de sociétés de logement en tant qu'intermédiaires de crédit du Fonds flamand du Logement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-3-2026
Numéro
2026002096
Page
18083
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-06/09
Entrée en vigueur / Effet
28-03-2026
Texte modifié
2020016229
belgiquelex

Article 1er.Les articles 4.160/12/1 et 4.160/12/2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, sont remplacés par ce qui suit :

" Art. 4.160/12/1. § 1er. Le VWF met la documentation pour les candidats-emprunteurs à la disposition des sociétés de logement. Les sociétés de logement offrent cette documentation de manière gratuite et accessible aux candidats-emprunteurs.

§ 2. Lorsque le VWF souhaite organiser un jour de permanence dans une commune située dans la zone d'activité d'une société de logement qui n'est pas agréée en tant qu'intermédiaire de crédit, il en fait une demande à cette société de logement. Cette société de logement met à disposition une salle et des installations, éventuellement contre une rémunération, dans ses bureaux pour organiser le jour de permanence.

Une société de logement qui n'est pas agréée en tant qu'intermédiaire de crédit peut demander au VWF d'organiser un jour de permanence dans ses bureaux.

Le VWF conclut un accord de coopération avec la société de logement visée aux alinéas 1er et 2, qui définit les droits et les obligations réciproques et fixe les modalités de travail. Sur la proposition du VWF, l'agence établit un modèle d'accord de coopération.

Art. 4.160/12/2. § 1er. En Région flamande, douze sociétés de logement au maximum peuvent être agréées en tant qu'intermédiaire de crédit du VWF.

§ 2. L'agence vérifie une seule fois si toutes les sociétés de logement remplissent les conditions, visées à l'article 4.44, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021. Si douze sociétés de logement ou moins remplissent ces conditions, le ministre agrée ces sociétés de logement d'agir en tant qu'intermédiaire de crédit du VWF pour l'octroi des prêts sociaux spéciaux.

Si plus de douze sociétés de logement remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er, les sociétés de logement sont classées sur la base du nombre total des prêts sociaux spéciaux accordés en 2023, 2024 et 2025 pour des logements situés dans leurs zones d'activité respectives. Le ministre agrée les douze sociétés de logement les mieux classées pour agir en tant qu'intermédiaire de crédit du VWF lors de l'octroi des prêts sociaux spéciaux.

§ 3. Aussi longtemps que douze sociétés de logement n'ont pas encore été agréées en tant qu'intermédiaire de crédit, une société de logement qui n'est pas agréée après le contrôle unique, visé au paragraphe 2, peut introduire une demande d'agrément auprès de l'agence. Cette demande est accompagnée d'une explication concernant le cadre du personnel et de la preuve que le personnel répond aux exigences en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et de fiabilité professionnelle, visées à l'article 4.44, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du logement de 2021.

L'agence fournit immédiatement au demandeur un accusé de réception de la demande d'agrément visée à l'alinéa 1er et évalue si le dossier est complet conformément à l'alinéa 1er dans les trente jours à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception.

Si l'agence décide que le dossier de demande est incomplet conformément à l'alinéa 1er, elle en informe le demandeur. Le demandeur fournit les pièces manquantes à l'agence dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande de complément par le demandeur.

Si l'agence décide que le dossier de demande est complet conformément à l'alinéa 1er, elle en informe le demandeur. L'agence vérifie si la société de logement est financièrement saine. Dans les nonante jours à compter de la date à laquelle l'agence a déclaré le dossier de demande complet, le ministre statue sur la demande d'agrément.

§ 4. L'agence signifie l'arrêté d'agrément à la société de logement.

Le VWF conclut un accord de coopération avec chaque société de logement agréée en tant qu'intermédiaire de crédit, qui définit les droits et les obligations réciproques et fixe les modalités concernant la médiation et les jours de permanence. Sur la proposition du VWF, l'agence établit un modèle d'accord de coopération.

L'agrément prend effet à compter du jour de la signature de l'accord de coopération visé à l'alinéa 2.

§ 5. Tous les cinq ans, l'agence vérifie si les sociétés de logement agréées en tant qu'intermédiaire de crédit remplissent toujours les conditions visées à l'article 4.44, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, et si les subventions versées, visées à l'article 4.160/12/3 du présent arrêté, sont structurellement suffisantes pour financer l'activité d'intermédiaire de crédit.

Si une société de logement ne remplit pas les conditions visées à l'alinéa 1, le ministre peut abroger l'agrément. ".

Art. 2.Dans l'article 4.160/12/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, le membre de phrase " l'article 4.160/12/2 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.160/12/2, § 4, alinéa 2 ".

Art. 3.Le livre 4, partie 1re, titre 3, chapitre 5, section 4/1, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, est complété par un article 4.160/12/4, rédigé comme suit :

" Art. 4.160/12/4. Sans préjudice de l'application de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales qui s'appliquent aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, le ministre peut décider d'arrêter, en tout ou en partie, le paiement de la subvention ou d'abroger l'agrément dans les cas suivants :

après avoir entendu la société de logement, l'agence constate que la société de logement ne remplit plus l'une des conditions d'agrément visées à l'article 4.44, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021. La société de logement ne peut pas démontrer qu'elle remplira à nouveau les conditions dans les nonante jours suivant la date à laquelle l'agence a constaté que la société de logement ne remplit plus l'une des conditions d'agrément visées à l'article 4.44, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021 ;

après avoir entendu la société de logement et le VWF, l'agence constate que la société de logement reste gravement défaillante en exécution de la mission de médiation ou que la société de logement ne respecte pas la méthode de travail prescrite par le VWF ;

la société de logement démontre que les subventions, visées à l'article 4.160/12/3 du présent arrêté, sont structurellement insuffisantes pour financer son activité d'intermédiaire de crédit. ".

Art. 4.Les accords de coopération conclus entre le VWF et une société de logement où des jours de permanence sont organisés, en exécution de l'article 4.160/12/1, alinéa 2, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 27 mars 2026, restent en vigueur aussi longtemps que le VWF et la société de logement ne concluent pas de nouvel accord de coopération et la société de logement n'est pas agréée en tant qu'intermédiaire de crédit conformément à l'article 4.160/12/2 de l'arrêté précité, tel qu'applicable à partir du 28 mars 2026.

Les accords de coopération conclus entre le VWF et toutes les sociétés de logement agréées en tant qu'intermédiaire de crédit, en exécution de l'article 4.160/12/2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 27 mars 2026, restent en vigueur à condition que la société de logement soit agréée conformément à l'article 4.160/12/2 de l'arrêté précité, tel qu'applicable à partir du 28 mars 2026 et à condition que cet agrément fasse suite à l'abrogation de l'agrément en cours, aussi longtemps que le VWF et l'intermédiaire de crédit ne concluent pas de nouvel accord de coopération. Si l'accord de coopération déjà conclu ne contient aucune disposition concernant l'organisation des jours de permanence, un avenant est établi dans les six mois suivant la signature de l'arrêté d'agrément, tel que visé à l'article 4.160/12/2, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité, tel qu'applicable à partir du 28 mars 2026. Par dérogation à l'article 4.160/12/2, § 4, alinéa 3, de l'arrêté précité, tel qu'applicable à partir du 28 mars 2026, l'agrément prend effet à compter du jour où le ministre signe l'arrêté d'agrément.

Art. 5.L'article 22 du décret du 27 février 2026 modifiant le Code flamand du Logement de 2021 et le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement et le présent arrêté entrent en vigueur le 28 mars 2026.

Art. 6.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.