Lex Iterata

Texte 2026002074

5 MARS 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2011 relatif au contrôle par l'Etat du port

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
20-3-2026
Numéro
2026002074
Page
16512
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-05/10
Entrée en vigueur / Effet
30-03-2026
Texte modifié
2011204152
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2024/3099 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'Etat du port.

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2011 relatif au contrôle par l'Etat du port, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les bateaux de pêche d'une longueur inférieure à vingt-quatre mètres, les navires de guerre, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont exclus du champ d'application du présent arrêté. Aux fins du présent arrêté, la longueur d'un navire de pêche est déterminée conformément à l'accord du Cap de 2012 sur la mise en oeuvre des dispositions du Protocole de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977. ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le 1) est remplacé par ce qui suit :

" 1) " conventions " : les conventions ci-après ainsi que les protocoles et modifications de ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, dans leur version actualisée :

a)la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66) ;

b)la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) ;

c)la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (Marpol 73/78) ;

d)la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention " STCW ") ;

e)la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg 72) ;

f)la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (ITC 69) ;

g)la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 92) ;

h)la Convention du travail maritime, 2006 (CTM 2006) ;

i)la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (AFS 2001) ;

j)la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention " hydrocarbures de soute ") ;

k)la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de 2004 (convention " BWM ") ;

l)la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves de 2007 ;

m)la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires de 2009 ; " ;

il est inséré un 7bis), rédigé comme suit :

" 7bis) " inspection " : une vérification de l'état du navire, de son équipement et de son équipage, fondée sur les conventions applicables et effectuée par un inspecteur. L'inspection ne constitue pas une visite préalable à la délivrance ou au renouvellement de certificats réglementaires, ou à l'apposition d'un visa sur ceux-ci, et le rapport d'inspection en résultant remis au capitaine du navire ne constitue pas un certificat ; " ;

le 8) est remplacé par ce qui suit :

" 8) " inspection initiale " : une inspection effectuée à bord d'un navire par un inspecteur, comprenant au moins les contrôles prescrits en vertu de l'article 4.12, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ; " ;

le 9) est remplacé par ce qui suit :

" 9) " inspection détaillée " : une inspection portant sur les éléments d'une inspection initiale et par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à l'article 4.12, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire ; " ;

le 10) est remplacé par ce qui suit :

" 10) " inspection renforcée " : une inspection telle que prévue à l'article 4.14 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation, et portant au moins sur les points énumérés à l'annexe VII du même arrêté. Une inspection renforcée peut inclure une inspection détaillée si cela est clairement justifié conformément à l'article 4.12, alinéa 1er, 3°, du même arrêté ; ".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les pilotes de la Région wallonne qui réalisent la mise à quai des navires dans un port de la Région wallonne ou qui sont engagés sur des navires en transit de la Région wallonne ou faisant route vers un port de la Région wallonne informent immédiatement l'instance compétente des anomalies manifestes éventuelles qu'ils constatent dans l'exercice normal de leurs fonction et qui risquent de compromettre la sécurité, y compris la sécurité de la navigation ou la sécurité des gens de mer à bord, ou de constituer une menace pour le milieu marin. " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque l'autorité portuaire, dans l'exercice normal de ses fonctions, apprend qu'un navire se trouvant dans l'enceinte portuaire présente des anomalies manifestes susceptibles de compromettre la sécurité, y compris la sécurité de la navigation ou la sécurité des gens de mer à bord, ou de constituer une menace pour le milieu marin, elle en informe immédiatement l'instance compétente. ".

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les mots " aux articles 4 et " sont remplacés par les mots " à l'article ".

Art. 7.L'annexe du même arrêté est abrogée.

Art. 8.Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.