Article 1er.Dans l'article III 48, § 1er, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, entre la ligne
"
| A2 | Directeur scientifique | Attaché scientifique | 6 ans |
"
et la ligne
"
| A2 | Conseiller-médecin | médecin | 6 ans |
"
la ligne suivante est insérée :
"
| A2 | Expert scientifique | Attaché scientifique | 6 ans |
".
Art. 2.La partie III, chapitre 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2025 et 19 septembre 2025, est complété par un article III 111, rédigé comme suit :
" Art. III 111. L'attaché scientifique expert, qui est entré en service avant le 1er avril 2026 et est rémunéré dans l'échelle de traitement A168, A169 ou NA168bis, peut être promu au grade de directeur scientifique s'il peut faire valoir au minimum six ans d'expérience professionnelle pertinente à la fonction. ".
Art. 3.L'article VII 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. Le membre du personnel ayant le grade d'attaché scientifique qui relève de l'application du présent chapitre sur la base du paragraphe 1er, et est rémunéré dans l'échelle de traitement NA166 ou NA167, est classé dans l'échelle de traitement NA165.
Le membre du personnel ayant le grade d'attaché scientifique qui relève de l'application du présent chapitre sur la base du paragraphe 1er, et est rémunéré dans l'échelle de traitement NA168, est classé dans l'échelle de traitement NA168bis.
Le membre du personnel ayant le grade de directeur scientifique qui relève de l'application du présent chapitre sur la base du paragraphe 1er, et est rémunéré dans l'échelle de traitement NA265 ou NA266, est classé dans l'échelle de traitement NA266.
Le classement visé aux alinéas 1, 2 et 3, se fait conformément au paragraphe 4. ".
Art. 4.L'article VII 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, est complété par un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit :
" § 6. Si, lors du recrutement, le supérieur hiérarchique estime qu'un doctorat est pertinent à la fonction, il valide le diplôme en accordant au maximum six échelons supplémentaires.
Si un doctorat est obtenu pendant la période d'emploi, dont le supérieur hiérarchique estime qu'il est pertinent à la fonction, le supérieur hiérarchique valide l'expérience en accordant les échelons supplémentaires suivants :
| durée des études doctorales | nombre d'échelons supplémentaires |
| quatre ans | 2 |
| cinq ans | 1 |
| six ans ou plus | 0 |
§ 7. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, le supérieur hiérarchique valide un doctorat conformément au paragraphe 6 pour les recrutements entre le 1er juin 2024 et le 31 mars 2026."
Art. 5.A l'article VII 12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
"
| 2° personnel scientifique | |
| directeur scientifique | NA266 |
| expert scientifique | NA265 |
| attaché scientifique | NA165 |
" ;
2°au point 5°, les lignes suivantes sont abrogées :
"
| Directeur général établissement scientifique (mandat) | NA366 |
| Directeur général établissement scientifique | NA365 |
".
3°le point 5° est complété par la ligne suivante :
"
| attaché scientifique qui est entré en service avant le 1er avril 2026 | A168, A169, NA168 ou NA168bis |
".
Art. 6.Dans l'article VII 22, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
| à partir de 2023% du traitement brut du mois de novembre | |
| les rangs A2 et supérieurs, A291, A292, A168, A169, NA168bis, A118, A119, A129, A128 et A148 | 66,71 % |
| les rangs A1, B3, B2, C3 et C2 | 73,97 % |
| les rangs B1, C1, D3 et D2 | 80,68 % |
| le rang D1 | 88,12 % |
".
Art. 7.A l'article VIIbis 16, § 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " et § 3 " est abrogé ;
2°le membre de phrase " § 4 " est remplacé par le membre de phrase " § 3 ".
Art. 8.Dans l'annexe 3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, le point II est remplacé par ce qui suit :
" II. Personnel scientifique
rang A2 : directeur scientifique
rang A2 : expert scientifique
rang A 1 : attaché scientifique
rang A1 : attaché scientifique (expert dans la carrière fonctionnelle) (en extinction)
".
Art. 9.L'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2024 et 19 septembre 2025, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Art. 10.L'annexe 21 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026.
Art. 12.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-03-2026, p. 17884)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-03-2026, p. 17910)