Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Chapitre 2.- Modifications du Code flamand du Logement de 2021
Art. 2.Dans l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit :
" 11° /1 accord tripartite : un accord conclu entre une société de logement et au moins deux communes situées dans sa zone d'activité et sanctionné par le Gouvernement flamand ; " ;
2°au point 49°, le point f) est abrogé ;
3°au point 50°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'une subvention ait été accordée pour cette parcelle conformément au point 49°, c) ; " ;
4°au point 51°, le point b) est abrogé.
Art. 3.L'article 2.6 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.6. Chaque commune calcule pour son territoire la superficie combinée des terrains à bâtir et des lots non bâtis en propriété des administrations flamandes, à l'exception des terrains qui répondent à une ou plusieurs des caractéristiques particulières visées à l'article 5.107, 1°.
La commune effectue le calcul de la superficie combinée, visé à l'alinéa 1er, au plus tard le 31 octobre 2026. Les résultats de ce calcul sont valables jusqu'au 31 décembre 2042.
Conformément à sa fonction de direction, visée à l'article 2.2, la commune veille à ce que les administrations flamandes entreprennent des actions concertées afin que la superficie combinée, visée à l'alinéa 1er, soit utilisée pour atteindre l'objectif social contraignant visé à l'article 2.27. Le conseil communal adopte un programme d'action à cet égard.
Une commune qui fait manifestement insuffisamment d'efforts pour atteindre l'objectif social contraignant visé à l'article 2.27, conformément à l'article 2.23, § 3, alinéa 1er, est tenue d'utiliser au moins 25 % de la superficie combinée des terrains à bâtir et des lots non bâtis en propriété des administrations flamandes, visée à l'alinéa 1er, pour la réalisation de logements locatifs sociaux. Les terrains en propriété de Vlabinvest apb ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette part minimale.
L'obligation visée à l'alinéa 3 est remplie si l'objectif social contraignant visé à l'article 2.27 est réalisé dans une commune pendant la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2042. ".
Art. 4.L'article 2.7 du même code est abrogé.
Art. 5.L'article 2.8 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 2.21, alinéa 2, 2°, du même code, le membre de phrase " et 2.24 " est abrogé.
Art. 7.L'article 2.23 du même code, modifié par le décret du 3 juin 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.23. § 1er. Dans la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2042, l'offre de logement social existante, telle qu'elle ressort de la mesure de référence visée à l'article 2.26, § 1er, alinéa 1er, est augmentée de 50 000 logements locatifs sociaux.
Les initiateurs, visés à l'article 4.13, réalisent l'objectif régional, visé à l'alinéa 1er, au moyen des investissements de logement social, visés à l'article 2.21, alinéa 1er.
La trajectoire régionale de croissance, visée à l'annexe jointe au présent code, détermine le rythme auquel le nombre de logements locatifs sociaux, visé à l'alinéa 1er, est programmé. Le Gouvernement flamand détermine la trajectoire de croissance par commune.
Le Gouvernement flamand repartit 45 000 logements locatifs sociaux de l'objectif régional, visé à l'alinéa 1er, entre les communes. A cette fin, la répartition tient compte des éléments suivants :
1°sur la base des prévisions du nombre de ménages par commune et par an, la part de logements locatifs sociaux par commune reste au moins inchangée ;
2°le cas échéant, le rattrapage spécifique visé à l'article 2.32 ;
3°le cas échéant, la réduction visée à l'article 2.31, § 2, alinéa 2 ;
4°le cas échéant, la dérogation visée à l'article 2.31, § 2, alinéa 3 ;
5°la part de locataires sur le marché locatif privé dans la commune qui remplissent la condition de revenus visée à l'article 6.8, § 1er, alinéa 1, 2°.
La part de logements locatifs sociaux par commune, visée à l'alinéa 4, 1°, est calculée en divisant la somme du nombre de logements locatifs sociaux enregistrés lors de la mesure de référence, visée à l'article 2.26, et de la partie non réalisée de l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux de la commune, visée à l'article 2.32, § 1er, alinéa 1er, par le nombre de ménages dans cette commune au 1er janvier 2026. Tant que les données définitives concernant le nombre de ménages au 1er janvier 2026 ne sont pas connues, le Gouvernement flamand tient compte des prévisions les plus récentes à cette date.
Le Gouvernement flamand actualise la trajectoire de croissance visée à l'alinéa 3 et la répartition visée à l'alinéa 4 au cours de la seconde moitié des années 2029, 2034 et 2039, en tenant compte des données les plus récentes disponibles à ce moment-là :
1°la part de ménages sur le marché locatif privé qui remplissent la condition de revenus visée à l'article 6.8, § 1er, alinéa 1, 2°, par commune ;
2°les prévisions concernant l'évolution du nombre de ménages par commune ;
3°les moyens disponibles dans le budget flamand.
Le Gouvernement flamand prévoit une enveloppe pour la part restante de logements locatifs sociaux de l'objectif régional, visé à l'alinéa 1er, qui n'est pas répartie entre les communes, visées à l'alinéa 4, et pour le nombre de logements locatifs sociaux exemptés conformément à la procédure visée à l'article 2.32, § 2. Les communes peuvent utiliser cette enveloppe conformément à la procédure visée à l'article 2.2, § 2, alinéa 1er.
§ 2. Afin de surveiller la réalisation de l'objectif régional visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Gouvernement flamand procède en 2028, et puis tous les trois ans, à une évaluation de l'avancement de la réalisation de l'objectif social contraignant visé à l'article 2.27, sur la base des conditions suivantes :
1°le 31 décembre 2027, au moins la moitié des logements locatifs sociaux, fixés pour les années 2026 à 2030 dans le cadre de l'objectif communal, visé à l'article 2.31, § 2 et § 3, alinéa 1er, est réalisée ou au moins reprise dans la planification pluriannuelle, visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er ;
2°le 31 décembre 2030 :
a)au moins la moitié des logements locatifs sociaux, fixés pour les années 2026 à 2030 dans le cadre de l'objectif communal, visé à l'article 2.31, § 2 et § 3, alinéa 1er, est réalisée ou au moins reprise dans la planification à court terme, visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er ;
b)le nombre des logements locatifs sociaux qui n'est pas encore réalisé ou inscrit dans la planification à court terme conformément au point a) est au moins repris dans la planification pluriannuelle, visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er ;
3°le 31 décembre 2033 :
a)l'ensemble des logements locatifs sociaux, fixés pour les années 2026 à 2030 dans le cadre de l'objectif communal, visé à l'article 2.31, § 2 et § 3, alinéa 1er, est réalisé ou au moins repris dans la planification à court terme, visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er ;
b)au moins la moitié des logements locatifs sociaux, fixés pour les années 2031 à 2036 dans le cadre de l'objectif communal, visé à l'article 2.31, § 2 et § 3, alinéa 1er, est réalisée ou au moins reprise dans la planification pluriannuelle, visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er ;
4°le 31 décembre 2036 :
a)l'ensemble des logements locatifs sociaux, fixés pour les années 2026 à 2030 dans le cadre de l'objectif communal, visé à l'article 2.31, § 2 et § 3, alinéa 1er, est réalisé ou au moins repris dans la planification à court terme, visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er ;
b)au moins la moitié des logements locatifs sociaux, fixés pour les années 2031 à 2036 dans le cadre de l'objectif communal, visé à l'article 2.31, § 2 et § 3, alinéa 1er, est réalisée ou au moins reprise dans la planification à court terme, visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er ;
c)le nombre des logements locatifs sociaux qui n'est pas encore réalisé ou repris dans la planification à court terme conformément au point b) est au moins repris dans la planification pluriannuelle, visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er ;
5°le 31 décembre 2039 :
a)l'ensemble des logements locatifs sociaux, fixés pour les années 2026 à 2036 dans le cadre de l'objectif communal, visé à l'article 2.31, § 2 et § 3, alinéa 1er, est réalisé ou au moins repris dans la planification à court terme, visée à l'article 2.22, § 2 ;
b)au moins la moitié des logements locatifs sociaux, fixés pour les années 2037 à 2042 dans le cadre de l'objectif communal, visé à l'article 2.31, § 2 et § 3, alinéa 1er, est réalisée ou au moins reprise dans la planification pluriannuelle, visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er ;
6°le 31 décembre 2042, l'ensemble des objectifs communaux, visés à l'article 2.31, § 2 et § 3, alinéa 1er, est réalisé.
Les logements locatifs sociaux repris dans la planification pluriannuelle, visée à l'alinéa 1er, sont préalablement repris dans la planification pluriannuelle.
Le Gouvernement flamand fixe la méthodologie et les critères de l'évaluation de l'avancement.
§ 3. Une commune qui fait manifestement insuffisamment d'efforts pour atteindre, en temps utile, l'objectif social contraignant visé à l'article 2.27, paie à la Région flamande, par logement locatif social qui n'a pas été réalisé, une contribution égale au maximum à l'intervention au loyer pour les ménages et les isolés nécessitant un logement, visée à l'article 5.74, multipliée par douze.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par " faire manifestement insuffisamment d'efforts pour atteindre l'objectif social contraignant visé à l'article 2.27 ".
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de paiement de la contribu-tion à la Région flamande visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 8.L'article 2.24 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est abrogé.
Art. 9.L'article 2.25 du même code est abrogé.
Art. 10.L'article 2.26 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.26. § 1er. En 2026, le Gouvernement flamand actualise, sur la base des données du 31 décembre 2025, les résultats de la mesure de référence en matière d'offre existante de logement social dans chaque commune flamande qu'il a réalisée en 2025 sur la base des données du 31 décembre 2023.
Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences matérielles, méthodologiques et procédurales pour la mesure de référence.
§ 2. Le Gouvernement flamand publie les résultats des mesures de référence visées au paragraphe 1er, qui s'appliquent pour la période à partir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2042. ".
Art. 11.Dans l'article 2.27 du même code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'objectif social contraignant est une description au niveau de la commune de l'offre de logement social qui doit au moins être réalisée dans la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2042. ".
Art. 12.A l'article 2.28 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application de l'article 2.31, § 4, les objectifs sociaux contraignants, visés à l'article 2.27, s'appliquent à la période à partir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2042. " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " au premier alinéa " sont remplacés par le membre de phrase " à l'article 2.27 " ;
3°dans l'alinéa 2, l'année " 2008 " est remplacée par l'année " 2026 " et l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2042 ".
Art. 13.A l'article 2.29 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'objectif social contraignant, visé à l'article 2.27, implique de la part de l'autorité communale l'obligation d'adapter, le cas échéant, les plans et règlements communaux existants ayant un impact sur la réalisation de l'offre de logement social à l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux, visé à l'article 2.31, § 2, ou l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux dans le cadre d'un accord tripartite. " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " ou un plan de politique spatiale communal " sont insérés entre le mot " d'aménagement " et les mots " qui n'est pas " ;
3°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 1°, " est abrogé ;
4°dans l'alinéa 2, les mots " avec l'objectif social contraignant " sont remplacés par le membre de phrase " avec l'objectif social contraignant, visé à l'article 2.27, " et les mots " de l'objectif social contraignant " sont remplacés par le membre de phrase " de l'objectif social contraignant, visé à l'article 2.27 ".
Art. 14.Dans l'article 2.30 du même code, le membre de phrase " , visé à l'article 2.27, " est inséré entre le mot " contraignant " et les mots " de la commune ".
Art. 15.L'article 2.31 du même code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.31. § 1er. Dans l'accord tripartite, la société de logement et les communes s'engagent à réaliser et à maintenir un nombre déterminé de logements locatifs sociaux.
Par la ratification de l'accord tripartite, le Gouvernement flamand s'engage à financer cette offre de logement social.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux à réaliser au plus tard le 31 décembre 2042 et, le cas échéant, le rattrapage spécifique visé à l'article 2.32, § 1er, alinéa 1er.
Les logements locatifs sociaux relevant de l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, qui dépassent à cette date cet objectif communal, sont, le cas échéant, déduits de l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand peut fixer une dérogation à l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux, visé à l'alinéa 1er, si la part de logements locatifs sociaux dans la commune est d'au moins 9 % et reste inchangée.
Chaque commune conclut un accord avec la société de logement concernant la réalisation de l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux, visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand arrête le contenu de l'accord.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, à l'initiative d'au moins deux communes situées dans la même zone d'activité d'une société de logement et de cette société de logement, l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux peut être fixé dans un accord tripartite conformément aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand précise le contenu et la procédure d'établissement de l'accord tripartite.
§ 4. L'objectif communal pour les logements locatifs sociaux, visé aux § 2 et § 3, alinéa 1er, est soumis à une révision en 2029, 2034 et 2039 conformément aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. ".
Art. 16.L'article 2.23 du même code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 3 juin 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2.32. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, les logements locatifs sociaux relevant de l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2025 qui ne sont pas réalisés à cette date, sont réalisés dans le cadre d'un rattrapage spécifique dans la période de 2026-2042.
Si l'agence chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique du logement a constaté que l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2025, est atteint, le rattrapage spécifique, visé à l'alinéa 1er, ne s'applique pas.
Le rattrapage spécifique, visé à l'alinéa 1er, est réalisé dans la commune à laquelle le rattrapage spécifique se rapporte.
Au plus tard le 31 décembre 2027, 25 % des logements locatifs sociaux résultant du rattrapage spécifique, visé à l'alinéa 1er, sont réalisés ou au moins repris dans une planification pluriannuelle, telle que visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er.
Au plus tard le 31 décembre 2030, 25 % des logements locatifs sociaux résultant du rattrapage spécifique, visé à l'alinéa 1er, sont réalisés ou au moins repris dans une planification à court terme, telle que visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er.
Au plus tard le 31 décembre 2033, 50 % des logements locatifs sociaux résultant du rattrapage spécifique, visé à l'alinéa 1er, sont réalisés ou au moins repris dans une planification à court terme, telle que visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er.
Au plus tard le 31 décembre 2036, au moins la moitié des logements locatifs sociaux repris dans le rattrapage spécifique, visé à l'alinéa 1er, est réalisée.
Au plus tard le 31 décembre 2039, au moins 75 % des logements locatifs sociaux repris dans le rattrapage spécifique, visé à l'alinéa 1er, sont réalisés ou au moins repris dans une planification à court terme, telle que visée à l'article 2.22, § 2, alinéa 1er.
Au plus tard le 31 décembre 2042, l'ensemble des logements locatifs sociaux repris dans le rattrapage spécifique, visé à l'alinéa 1er, est réalisé.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut exempter une commune en tout ou en partie du rattrapage spécifique visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si la commune démontre, au plus tard le 1er juillet 2026, dans un dossier motivé qu'au moins un des critères suivants est rempli :
1°le rattrapage spécifique ne peut pas ou pas entièrement être réalisé en raison de restrictions spatiales manifestes, établies sur la base du programme d'action communal visé à l'article 2.6, et ces restrictions ne peuvent pas ou pas suffisamment être absorbées par les instruments suivants :
a)un règlement d'urbanisme communal tel que visé à l'article 2.3.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du Territoire, concernant le logement social ;
b)une politique active concernant l'exercice du droit de préemption, visé à l'article 5.76, § 1er ;
c)la location de logements privés par l'intermédiaire de sociétés de logement ;
2°la somme de l'objectif communal pour les logements locatifs sociaux et du rattrapage spécifique, visé au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, dépasse, sur une base annuelle, 25 % du nombre moyen de logements autorisés annuellement, calculé sur la base de l'octroi de permis d'environnement pour des actes urbanistiques des dix dernières années. ".
Art. 17.L'article 2.33 du même code est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 2.34, § 1er, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 8 mars 2024, l'année " 2019 " est remplacée par l'année " 2025 ".
Art. 19.Dans l'article 3.1, § 3, du même code, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" Selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation motivée aux exigences et normes en matière de performances énergétiques minimales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, pour un logement qui est un monument protégé, fait partie d'un site urbain ou rural ou est inscrit à l'inventaire établi du patrimoine architectural. Le Gouvernement flamand arrête la nature de ces dérogations. ".
Art. 20.A l'article 4.1/1 du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par les décrets des 3 juin 2022, 21 avril 2023 et 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Si un initiateur tel que visé à l'article 4.13 cède des droits réels sur un logement locatif social, il réinvestit la valeur vénale du logement locatif social dans le secteur du logement social. S'il ne loue plus un logement locatif social, à l'exception des logements loués, conformément au livre 6, il réinvestit la valeur vénale du logement locatif social dans le secteur du logement social, sauf s'il ne loue plus le logement locatif social en raison de travaux de rénovation ou de démolition ou si le logement locatif social est loué comme chambre d'étudiant abordable. " ;
2°entre les alinéas 1er et 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" Si une société de logement ou la VMSW cède des droits réels sur une chambre d'étudiant abordable ou un logement locatif conventionné, la société de logement ou la VMSW réinvestit la valeur vénale de la chambre d'étudiant abordable ou du logement locatif conventionné dans le secteur du logement social. Si une société de logement ou la VMSW ne loue plus une chambre d'étudiant abordable ou un logement locatif conventionné conformément au présent décret, elle réinvestit la valeur vénale de la chambre d'étudiant abordable ou du logement locatif conventionné dans le secteur du logement locatif, sauf si elle ne loue plus la chambre d'étudiant abordable ou le logement locatif conventionné en raison de travaux de rénovation ou de démolition ou si elle loue la chambre d'étudiant abordable ou le logement locatif conventionné conformément au livre 6. " ;
3°dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase " , visé à l'alinéa 1er, " est inséré entre le mot " L'initiateur " et le mot " satisfait " ;
4°dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase " . Une société de logement ou la VMSW satisfait à l'obligation de réinvestissement, visée à l'alinéa 2, dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où la société de logement ou la VMSW ne loue plus le logement locatif conventionné ou la chambre d'étudiant abordable conformément au présent décret. " est inséré entre le membre de phrase " livre 6 " et les mots " Le Gouvernement flamand " ;
5°dans l'alinéa 3 existant, qui devient alinéa 4, le membre de phrase " si l'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 1er " est remplacé par le membre de phrase " si l'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 2 " et le membre de phrase " à l'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 1 afin " est remplacé par le membre de phrase " à l'obligation de réinvestissement visée aux alinéas 1er et 2 afin ".
Art. 21.A l'article 4.2, § 1er, du même code, modifié par les décrets des 3 juin 2022 et 21 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et des chambres d'étudiant abordables, " est inséré entre le mot " sociaux " et le mot " et " ;
2°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , ou de projets pour des chambres d'étudiant abordables, " est inséré entre les mots " logement social " et les mots " aux normes ".
Art. 22.L'article 4.44, § 1er, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement flamand peut limiter le nombre de sociétés de logement agréées comme intermédiaire de crédit et fixer des critères pour parvenir à ce nombre limité. ".
Art. 23.L'article 4.46/1/1, alinéa 2, du même code, inséré par le décret du 22 décembre 2023, est complété par le membre de phrase " et par des contributions des communes, visées à l'article 2.23, § 3, alinéa 1er. ".
Art. 24.L'article 4.46/2 du même code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" A partir du 31 décembre 2030, la société de logement dispose d'un patrimoine d'au moins 150 logements locatifs sociaux pris en location sur le marché locatif privé en vue de la sous-location conformément au livre 6, ou d'un patrimoine de ces logements qui a augmenté d'au moins 25 % par rapport :
1°à la mesure de référence basée sur le 31 décembre 2025, visée à l'article 2.26, § 1er, alinéa 1er, pour l'évaluation de l'avancement au 31 décembre 2030 ;
2°l'évaluation de l'avancement la plus récente, visée à l'article 2.23, § 2, alinéa 1er, qui précède les évaluations de l'avancement à partir du 31 décembre 2033. ".
Art. 25.Dans l'article 5.26, § 1er, du même code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 3 juin 2022, le membre de phrase " et à l'article 2.8 " est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 5.34 du même code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 3 juin 2022, le membre de phrase " et à l'article 2.8 " est abrogé.
Art. 27.Dans l'article 5.42 du même code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 3 juin 2022, le membre de phrase " et à l'article 2.8 " est abrogé.
Art. 28.Dans l'article 5.47 du même code, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 3 juin 2022, le membre de phrase " et à l'article 2.8 " est abrogé.
Art. 29.Dans le livre 5, partie 2, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, le titre 8, comprenant l'article 5.52, est abrogé.
Art. 30.Dans l'article 5.52/1 du même code, inséré par le décret du 21 avril 2023 et modifié par le décret du 8 mars 2024, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Dans le présent article, on entend par initiateur privé :
1°une personne morale, à l'exclusion d'une organisation de logement social ;
2°une personne physique ;
3°plusieurs personnes telles que visées au point 1° ou 2°, conformément aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. ".
Art. 31.Dans le livre 5 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, une partie 3/1 est insérée, rédigée comme suit :
" Partie 3/1. Subvention pour logements d'urgence ".
Art. 32.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2025, dans la partie 3/1, insérée par l'article 31, un article 5.57/1 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 5.57/1. En fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut accorder, pour les années 2026 à 2030, une subvention à une administration locale pour la construction, l'achat, la rénovation et l'aménagement de logements d'urgence, ou à une administration locale et à la société de logement dont la zone d'activité comprend le logement d'urgence à construire, à acheter, à rénover ou à aménager.
Le Gouvernement flamand arrête pour la subvention, visée à l'alinéa 1er :
1°les conditions de subvention ;
2°la composition ou le montant de la subvention ;
3°la procédure de demande, la procédure d'évaluation, la procédure d'attribution et le paiement ;
4°la motivation et les frais éligibles ;
5°le contrôle de l'utilisation ;
6°le mécanisme de sanction éventuel ;
7°les mesures et les indicateurs pour l'évaluation. ".
Art. 33.Dans l'article 5.76, § 3, 6°, du même code, remplacé par le décret du 21 avril 2023, le membre de phrase " alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 3 ".
Art. 34.L'annexe au même code est remplacée par l'annexe jointe au présent code.
Chapitre 3.- Modification du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement
Art. 35.L'article 210 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement est remplacé par ce qui suit :
" Art. 210. Tous les droits des sociétés de logement relatifs aux biens immobiliers transférés à des ménages ou à des isolés en exécution de la réglementation en matière de logement social sont transférés de plein droit à la société de logement dans la zone d'activité de laquelle se situe le bien immobilier. ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 36.Les articles 2 à 18, 23 à 29 et 33 à 34 produisent leurs effets le 1er janvier 2026.
L'article 22 entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexe du décret modifiant le Code flamand du Logement de 2021 et le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement
Annexe du Code flamand du Logement de 2021 tel que visé à l'article 2.23, § 1er
Annexe. Trajectoire régionale de croissance programmation de l'offre de logement social pendant la période 2026-2042
| objectif (31 décembre de chaque année) | nombre supplémentaire de logements locatifs sociaux par rapport à la mesure de référence sur la base des données du 31/12/2025 |
| 2026 | 2 164 |
| 2027 | 2 244 |
| 2028 | 2 327 |
| 2029 | 2 414 |
| 2030 | 2 503 |
| 2031 | 2 596 |
| 2032 | 2 692 |
| 2033 | 2 792 |
| 2034 | 2 895 |
| 2035 | 3 002 |
| 2036 | 3 113 |
| 2037 | 3 229 |
| 2038 | 3 348 |
| 2039 | 3 472 |
| 2040 | 3 601 |
| 2041 | 3 735 |
| 2042 | 3 873 |
| Total | 50 000 |
Vu pour être annexé au décret modifiant le Code flamand du Logement de 2021 et le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE
Le Ministre flamand du Logement, de l'Energie et du Climat, du Tourisme et de la Jeunesse,
H. BONTE