Lex Iterata

Texte 2026002023

26 FEVRIER 2026. - Décret modifiant les articles 15ter, 51bis et 51ter du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et insérant un article 46bis

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
19-3-2026
Numéro
2026002023
Page
16315
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-26/07
Entrée en vigueur / Effet
29-03-2026
Texte modifié
2001027238
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 15ter, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, sont soumis à déclaration auprès de la CWaPE :

les réseaux fermés professionnels existant au 27 juin 2014. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois suivant cette date ;

les réseaux fermés professionnels issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au 27 juin 2014 à la suite de l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date de ladite acquisition ;

les réseaux fermés professionnels issus d'un réseau interne existant au 27 juin 2014 et divisé en vue d'alimenter plusieurs clients avals. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date de ladite division. ".

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 46bis rédigé comme suit :

" Art. 46bis. § 1er. Le Comité de direction établit le projet de budget annuel de la CWaPE pour le 15 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire concernée. Ledit projet est accompagné d'un exposé qui justifie et commente les recettes et les dépenses au regard des missions qui sont dévolues à la CWaPE. Le Parlement approuve le budget annuel de la CWaPE pour le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice concerné.

§ 2. Le montant de la dotation annuelle de la CWaPE s'élève pour l'année 2026 à 9 638 000 euros. Ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre de l'année N-1 et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de septembre de l'année N-2. ".

Art. 3.Dans l'article 51bis, alinéa 1er, du même décret, le 1° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 51ter du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.