Lex Iterata

Texte 2026002010

5 MARS 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
23-3-2026
Numéro
2026002010
Page
16976
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-05/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
20010021332015015038
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Article 1er. Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° d'organiser et d'élaborer la Coopération belge au Développement conformément à la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement. "

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par arrêté royal du 7 février 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. L'organigramme du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement comprend :

le président du Comité de direction ;

11 fonctions de management N-1 ;

11 fonctions de management N-2, dont 5 pour la direction générale chargée de la Coopération au Développement.

Les cinq fonctions de management N-2 pour la direction générale chargée de la Coopération au Développement mentionnées à l'alinéa 1er, 3° ne peuvent pas être réduites sans l'accord préalable du membre du Gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions. "

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le SPF : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;

un poste : une ambassade, un poste consulaire, un bureau diplomatique ou une représentation permanente à l'étranger ;

un poste consulaire : un poste consulaire de carrière comme défini à l'article 1er, alinéa 1er, 3° du code consulaire ;

le code consulaire : la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire ;

Belgoeurop : la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne ;

Belotan : la représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN ;

le président : le Président du Comité de direction du SPF ;

le ministre : le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions ;

le rang de pénibilité : le degré de difficulté de la vie en poste ;

10°le chef de poste : le chef d'une ambassade, le chef d'un consulat général qui n'a pas été établi au sein d'une ambassade ou le chef d'une représentation permanente à l'étranger qui n'a pas été établie au sein d'une ambassade;

11°le mouvement : la mesure qui consiste en l'affectation des agents en poste, à Belgoeurop, à Belotan ou à l'administration centrale. "

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 2°, le segment de phrase " les postes. " est remplacé par le segment de phrase " les postes ; " ;

b)l'article est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

" 3° Belgoeurop ;

Belotan. "

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Le président détermine la structure du SPF et l'organisation de ses activités en concertation avec le Comité de direction et après accord des ministres compétents. "

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " ou d'une fonction d'encadrement " et les mots " et les directeurs d'encadrement " sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et/ou les directions d'encadrement " sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou d'une fonction d'encadrement " sont abrogés et le segment de phrase " au sein de ses services, de sa direction générale ou de sa direction d'encadrement " est remplacé par les mots " au sein de ses services ou de sa direction générale ".

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Le Comité de direction détermine :

la classification des postes ;

la liste des postes au sein desquels la fonction de chef de poste adjoint est exercée ;

la liste des postes au sein desquels la fonction de ministre-conseiller est exercée ;

la liste des ambassades au sein desquelles la fonction de consul-général n'est pas exercée par le chef de poste;

la liste des ambassades au sein desquelles la fonction de chef de la coopération au développement est exercée.

La classification des postes visée à l'alinéa 1er, 1° et les listes visées à l'alinéa 1er, 2° à 5° sont révisées au moins tous les trois ans.

La nouvelle classification et les nouvelles listes prennent effet à la date fixée par le Comité de direction.

Le Comité de direction tient compte de la classification des postes visée à l'alinéa 1er, 1° pour déterminer la catégorie à laquelle chaque fonction de chef de poste visée à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire appartient. "

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Le ministre ou son délégué peut engager le personnel contractuel nécessaire pour les postes, Belgoeurop et Belotan.

§ 2. Le membre du personnel contractuel engagé en Belgique conformément au paragraphe 1er dans le cadre d'une fonction en poste ne peut pas être affecté à Belgoeurop ou Belotan. "

Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, le segment de phrase " des postes. " est remplacé par le segment de phrase " des postes, de Belgoeurop et de Belotan. ".

Art. 11.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. § 1er. Les ambassades, bureaux diplomatiques et représentations permanentes sont établis et fermés par Nous.

§ 2. Le Comité de direction fait des propositions au ministre en ce qui concerne l'établissement et la fermeture des postes. "

Art. 12.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. Le chef de l'ambassade exerce l'autorité diplomatique au sein de sa juridiction sur :

l'ambassade ;

la représentation permanente à l'étranger établie au sein de l'ambassade ;

les postes consulaires ;

les bureaux diplomatiques.

Il est chargé de la direction générale et de la coordination au sein de sa juridiction.

§ 2. Le chef de la représentation permanente à l'étranger qui n'est pas établie au sein d'une ambassade, le représentant permanent de Belgoeurop ou le représentant permanent de Belotan exerce l'autorité diplomatique respectivement sur la représentation permanente à l'étranger qui n'est pas établie au sein d'une ambassade, sur Belgoeurop ou sur Belotan.

Il est chargé de la direction générale et de la coordination respectivement de la représentation permanente à l'étranger qui n'est pas établie au sein d'une ambassade, de Belgoeurop ou de Belotan.

§ 3. Le chef de l'ambassade, sans préjudice de l'article 4 du code consulaire, ainsi que le chef de la représentation permanente à l'étranger qui n'est pas établie au sein d'une ambassade, le représentant permanent de Belgoeurop ou le représentant permanent de Belotan ont le droit :

d'information sur tous les dossiers ;

d'évoquer tous les dossiers qui relèvent des compétences fédérales de l'Etat ;

en cas d'extrême urgence ou d'absolue nécessité, de donner des instructions écrites en ce qui concerne tous les dossiers qui relèvent des compétences fédérales de l'Etat.

Lorsque le chef de l'ambassade, le chef de la représentation permanente à l'étranger qui n'est pas établie au sein d'une ambassade, le représentant permanent de Belgoeurop ou le représentant permanent de Belotan exerce les droits énumérés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il en avertit simultanément le membre du gouvernement fédéral compétent. "

Art. 13.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. Lorsque le président est empêché, la fonction de président est, pour la durée de ses empêchements, assurée par un remplaçant qu'il a désigné parmi les membres du Comité de direction.

Si le président n'a pas désigné de remplaçant, le remplaçant est désigné par le ministre parmi les membres du Comité de direction. "

Art. 14.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. Lorsque le titulaire d'une fonction de management, autre que le président, est empêché, cette fonction de management est, pour la durée de ses empêchements, assurée par l'agent du SPF qui est désigné par le titulaire de la fonction de management.

Si le titulaire de la fonction de management n'a pas désigné d'agent du SPF conformément à l'alinéa 1er, cet agent du SPF est désigné par le président. "

Art. 15.Dans le même arrêté, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 2. Les postes, Belgoeurop et Belotan ".

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. § 1er. En l'absence du chef de poste, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent du SPF qui exerce la fonction de chef de poste adjoint.

En l'absence de chef de poste adjoint, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent du SPF qui exerce la fonction de ministre-conseiller.

En l'absence de ministre-conseiller, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent du SPF affecté dans le poste concerné qui appartient à la classe la plus élevée.

En l'absence d'un tel agent, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure.

§ 2. En l'absence du représentant permanent de Belgoeurop, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le représentant permanent adjoint de Belgoeurop.

En l'absence du représentant permanent adjoint de Belgoeurop, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le représentant auprès du Cops.

En l'absence du représentant auprès du Cops, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent du SPF affecté à Belgoeurop qui appartient à la classe la plus élevée.

En l'absence d'un tel agent, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure.

§ 3. En l'absence du représentant permanent de Belotan, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le représentant permanent adjoint de Belotan.

En l'absence du représentant permanent adjoint de Belotan, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent du SPF affecté à Belotan qui appartient à la classe la plus élevée.

En l'absence d'un tel agent, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure.

§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéa 3 et 3, alinéa 2, en cas d'égalité de classe entre les agents, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent qui jouit de l'ancienneté de classe la plus élevée.

En cas d'égalité d'ancienneté de classe entre les agents, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent qui jouit de la plus grande ancienneté d'affectation au sein du poste, de Belgoeurop ou de Belotan.

En cas d'égalité d'ancienneté d'affectation au sein du poste, de Belgoeurop ou de Belotan entre les agents la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par l'agent le plus âgé.

§ 5. Pour l'application des paragraphes 1er, alinéa 4, 2, alinéa 4 et 3, alinéa 3, en cas de pluralité de stagiaires de la carrière extérieure, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure qui a la date d'entrée en stage la plus éloignée.

En cas d'égalité de date d'entrée en stage, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure qui jouit de la plus grande ancienneté d'affectation au sein du poste, de Belgoeurop ou de Belotan.

En cas d'égalité d'ancienneté d'affectation au sein du poste, de Belgoeurop ou de Belotan, la fonction de chargé d'affaires ad interim est exercée par le stagiaire de la carrière extérieure le plus âgé.

§ 6. Si les nécessités du service l'exigent, le ministre peut déroger, sur proposition du président, aux dispositions des paragraphes 1er à 5. "

Art. 17.Dans l'article 16 du même arrêté, le segment de phrase ", aux directeurs d'encadrement " est abrogé.

Art. 18.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 4. Affectations en poste, à Belgoeurop, à Belotan et à l'administration centrale et missions spéciales ".

Art. 19.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. § 1er. Dans le cadre du mouvement, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont affectés en poste, à Belgoeurop, à Belotan ou à l'administration centrale, sur proposition du Comité de direction.

Après deux affectations de quatre ans en poste, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont affectés à l'administration centrale pour une période de trois ans ou à Belgoeurop ou à Belotan pour une période de quatre ans.

Après cette affectation à l'administration centrale, à Belgoeurop ou à Belotan suivent de nouveau deux affectations de quatre ans en poste.

La période pendant laquelle le stagiaire accomplit, en vue de la nomination dans la carrière extérieure, la seconde partie du stage en poste, à Belgoeurop ou à Belotan, est prise en compte, pour une durée de 10 mois maximum, pour le calcul de la durée d'affectation en poste, à Belgoeurop ou à Belotan.

Pour l'application du présent article, la période pendant laquelle l'agent bénéficie d'un congé pour l'exercice d'une mission comme prévue à l'article 99, alinéa 2, 1°, c) de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, est considérée comme une affectation en poste lorsque la mission a lieu à l'étranger.

§ 2. Le ministre peut, sur proposition motivée du Comité de direction :

raccourcir ou prolonger les périodes mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ;

déroger aux dispositions sur la succession des affectations, mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.

Le Comité de direction peut faire usage des possibilités mentionnées à l'alinéa 1er en raison :

de l'intérêt du service ;

du rang de pénibilité du poste ;

de la situation personnelle et familiale de l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire.

§ 3. L'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire ne peut être affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan que s'il est titulaire de l'habilitation sécurité de niveau " secret " ou supérieur dont il a besoin pour l'exercice de sa fonction.

L'agent qui est affecté en poste, à Belgoeurop ou à Belotan dont l'habilitation de sécurité est refusée, non octroyée ou retirée, le cas échéant après un appel auprès de l'Organe de recours visé à l'article 3 de la loi du 1er décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, est affecté à l'administration centrale.

§ 4. L'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire qui bascule, conformément à l'article 129 de l'arrêté royal du 19 avril 2024 portant le statut administratif et financier des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, dans la carrière des agents de l'Etat, est affecté à l'administration centrale.

Art. 20.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le ministre détermine la procédure du mouvement visé à l'article 17. " ;

les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 21.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19. Le ministre peut déterminer les conditions additionnelles sur le plan de la connaissance professionnelle et des aptitudes en management auxquelles l'agent de la carrière extérieure doit satisfaire pour pouvoir être affecté comme chef de poste, représentant permanent à Belgoeurop ou représentant à Belotan ainsi que les modalités de celles-ci. "

Art. 22.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. Les chefs de poste, les consuls généraux des consulats généraux qui sont établis au sein d'une ambassade et les représentants permanents de Belgoeurop et de Belotan sont affectés par Nous. Les affectations des autres collaborateurs font l'objet d'un arrêté pris par le ministre. "

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit :

" Art. 20/1. Sans préjudice de l'article 17, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire peuvent être affectés à Belgoeurop, Belotan ou à l'administration centrale conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. "

Art. 24.Dans l'article 21, § 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2022, la phrase " La procédure en vue de la désignation d'un agent de l'Etat du SPF dans une fonction en poste est fixée comme suit : " est remplacée par la phrase " Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, la procédure en vue de la désignation d'un agent de l'Etat du SPF dans une fonction en poste est fixée comme suit : " .

Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :

" Art. 21/1. § 1er. Le Comité de direction peut proposer, dans le cadre de l'article 17, § 1er, alinéa 1er de désigner un agent de l'Etat du SPF de niveau A dans une fonction à l'administration centrale, à Belgoeurop et à Belotan.

L'affectation de l'agent de l'Etat du SPF de niveau A dans une fonction à Belgoeurop ou à Belotan dure maximum quatre ans.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, les agents de l'Etat du SPF de niveau A peuvent être affectés à l'administration centrale, Belgoeurop et Belotan conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

§ 3. Les conditions d'admissibilité pour se porter candidat à une fonction à Belgoeurop et Belotan conformément aux paragraphes 1er et 2 sont les suivantes :

être agent de l'Etat du SPF ;

appartenir au niveau A ;

satisfaire à la condition de l'article 47, § 5, alinéa 2 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;

avoir réussi un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour l'expression orale et l'expression écrite.

Le ministre ou son délégué détermine la liste des certificats linguistiques reconnus visés à l'alinéa 1er, 4°.

Les conditions d'admissibilité visées à l'alinéa 1er sont remplies au plus tard à la date d'introduction de la candidature.

§ 4. Les agents de l'Etat du SPF de niveau B, C et D peuvent être affectés à l'administration centrale, Belgoeurop et Belotan conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Les conditions d'admissibilité pour se porter candidat à une fonction à Belgoeurop et Belotan conformément à l'alinéa 1er sont les suivantes :

être agent de l'Etat du SPF ;

appartenir au même niveau que le niveau de la fonction à Belgoeurop ou Belotan ;

pour les agents de niveau B et C affectés au sein d'un secrétariat, avoir réussi un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour l'expression orale et l'expression écrite.

Le ministre ou son délégué détermine la liste des certificats linguistiques reconnus visés à l'alinéa 2, 3°.

Les conditions d'admissibilité visées à l'alinéa 2 sont remplies au plus tard à la date d'introduction de la candidature. "

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit :

" Art. 21/2. § 1er. Le Comité de direction peut proposer au ministre de désigner un membre du personnel du SPF dans une fonction d'expertise technique en poste dans le cadre d'un projet spécifique.

La désignation visée à l'alinéa 1er est limitée à la durée du projet spécifique.

§ 2. Les conditions d'admissibilité pour se porter candidat à une fonction d'expertise technique en poste sont les suivantes :

être agent de l'Etat ou membre du personnel contractuel du SPF ;

appartenir au niveau requis ou à la classe requise pour la fonction d'expertise technique en poste ;

disposer d'une expérience utile et avérée dans le domaine qui fait l'objet de la fonction d'expertise technique en poste.

Les conditions d'admissibilité visées à l'alinéa 1er sont remplies au plus tard à la date d'introduction de la candidature.

Art. 27.A l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le segment de phrase " à Belgoeurop et à Belotan, " est inséré entre les mots " en poste " et les mots " ci-après dénommée une mission spéciale " ;

au paragraphe 5, 4°, les mots " les indemnités " sont remplacés par les mots " les indemnités forfaitaires, les interventions dans les frais propres à l'employeur ".

Art. 28.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Des membres du personnel qui sont chargés de compétences spéciales peuvent être adjoints par le ministre, sur proposition d'un autre membre du gouvernement, à un poste, à Belgoeurop et à Belotan. " ;

à l'alinéa 2, le mot " agents " est remplacé par les mots " membres du personnel " ;

à l'alinéa 3, les mots " du chef de la mission diplomatique " sont remplacés par les mots " du chef de poste ou du représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan ".

à l'alinéa 4, les mots " le chef de la mission diplomatique " sont remplacés par les mots " le chef de poste ou le représentant permanent de Belgoeurop ou de Belotan ".

Art. 29.L'arrêté ministériel du 30 juin 2011 déterminant la classification des missions diplomatiques et postes consulaires et déterminant les missions diplomatiques dans lesquelles est exercée la fonction de ministre-conseiller est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2026.

Art. 31.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.