Lex Iterata

Texte 2026002005

5 MARS 2026. - Décret visant à modifier le décret coordonné du 27 décembre 1993 instituant un prix du Parlement de la Communauté française en vue de couronner un ouvrage à l'usage de l'enseignement et de l'éducation permanente, mettant en valeur le patrimoine de la Communauté française, tel que modifié par les décrets du 4 mai 2016 et du 11 juin 2020

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-3-2026
Numéro
2026002005
Page
15937
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-03-05/07
Entrée en vigueur / Effet
27-03-2026
Texte modifié
1994029024
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé du décret coordonné, les mots " le patrimoine de " sont supprimés.

Art. 2.A l'article 1er du décret coordonné, alinéa 1er, le mot " biennal " est remplacé par le mot " quinquennal ".

Dans le même alinéa, le mot " patrimoine " est remplacé par le mot " Communauté ".

A l'alinéa 2 du même article, les mots " sur proposition du jury ou à son initiative " sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 3 du décret coordonné, le mot " cinq " est remplacé par le mot " six ".

Art. 4.L'article 5 du décret coordonné est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. Le prix est attribué par un jury dont les membres se répartissent comme suit :

- un membre du Parlement de la Communauté française sans voix délibérative représentant la commission compétente en matière d'enseignement et d'éducation permanente ;

- un membre de l'Académie royale de langue et de littérature française ;

- un membre de l'Association des écrivains belges de langue française ;

- un représentant de la Chambre de concertation des écritures et du livre ;

- un membre du Conseil supérieur de l'éducation permanente

- un représentant de l'enseignement fondamental ;

- un représentant de l'enseignement secondaire ;

- un représentant de l'enseignement supérieur pédagogique.

Le jury est présidé par le membre du Parlement, ou, en son absence, par le membre le plus âgé.

Les trois représentants du personnel enseignant sont désignés par le ministre-président en concertation avec ses collègues en charge de la compétence en matière d'Education et d'Enseignement supérieur et en tenant de compte de la diversité des profils et des différents réseaux de la Communauté française.

Art. 5.Dans l'article 6 du décret coordonné, les termes ", le cas échéant " sont insérés entre les termes " choisi par le bureau " et les termes " alternativement entre les représentants ".