Article 1er.Dans l'intitulé du décret coordonné, les mots " le patrimoine de " sont supprimés.
Art. 2.A l'article 1er du décret coordonné, alinéa 1er, le mot " biennal " est remplacé par le mot " quinquennal ".
Dans le même alinéa, le mot " patrimoine " est remplacé par le mot " Communauté ".
A l'alinéa 2 du même article, les mots " sur proposition du jury ou à son initiative " sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 3 du décret coordonné, le mot " cinq " est remplacé par le mot " six ".
Art. 4.L'article 5 du décret coordonné est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. Le prix est attribué par un jury dont les membres se répartissent comme suit :
- un membre du Parlement de la Communauté française sans voix délibérative représentant la commission compétente en matière d'enseignement et d'éducation permanente ;
- un membre de l'Académie royale de langue et de littérature française ;
- un membre de l'Association des écrivains belges de langue française ;
- un représentant de la Chambre de concertation des écritures et du livre ;
- un membre du Conseil supérieur de l'éducation permanente
- un représentant de l'enseignement fondamental ;
- un représentant de l'enseignement secondaire ;
- un représentant de l'enseignement supérieur pédagogique.
Le jury est présidé par le membre du Parlement, ou, en son absence, par le membre le plus âgé.
Les trois représentants du personnel enseignant sont désignés par le ministre-président en concertation avec ses collègues en charge de la compétence en matière d'Education et d'Enseignement supérieur et en tenant de compte de la diversité des profils et des différents réseaux de la Communauté française.
Art. 5.Dans l'article 6 du décret coordonné, les termes ", le cas échéant " sont insérés entre les termes " choisi par le bureau " et les termes " alternativement entre les représentants ".