Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°décret : le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap ;
2°Commissaire ou Délégué du Gouvernement : un des Commissaires ou Délégués visés par l'article 36 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ainsi que par l'article 34 bis du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et, enfin, par l'article 1er du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires ;
3°établissement : l'établissement d'enseignement supérieur qui organise l'unité d'enseignement concernée par la plainte ou dont l'évaluation est concernée ;
4°étudiant : l'étudiant bénéficiaire visé à l'article 1er, 4° /1, du décret ;
5°jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. Les jours ouvrables compris entre le 24 décembre inclus et le 1er janvier inclus ainsi qu'entre le 15 juillet inclus et le 15 août inclus ne sont pas pris en considération dans le mode de calcul des délais du présent arrêté ;
6°PAI : le plan d'accompagnement individualisé visé à l'article 15 du décret, signé par toutes les parties ;
7°plainte : la plainte mentionnée à l'article 16, alinéa 5, du décret.
Art. 2.Les plaintes sont introduites par l'étudiant auprès du Commissaire ou Délégué du Gouvernement désigné auprès de l'établissement. Elles sont introduites par voie électronique ou, à défaut, en mains propres contre accusé de réception ou par courrier recommandé avec accusé de réception. L'étudiant ne peut introduire une plainte relative à des irrégularités dans la mise en oeuvre d'un autre PAI que celui signé par lui, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.
Lorsque la plainte est relative à des irrégularités dans la mise en oeuvre du PAI dans le cadre des activités d'apprentissage, elle est introduite dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la constatation de l'irrégularité.
Lorsque la plainte est relative à des irrégularités dans la mise en oeuvre du PAI dans le cadre des évaluations associées à des activités d'apprentissage, elle est introduite dans un délai courant à compter de la date de l'évaluation concernée jusqu'à trois jours ouvrables à compter de la date de communication des résultats afférents aux évaluations concernées.
Art. 3.Les plaintes introduites mentionnent sous peine d'irrecevabilité :
1°le prénom et le nom de l'étudiant, son domicile, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique institutionnelle ;
2°l'objet précis de la plainte et les griefs fondant celle-ci ;
3°la dénomination légale de l'établissement et, dans le cadre d'une co-diplomation, la dénomination légale de l'établissement de référence visé à l'article 82 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études si celui-ci n'est pas le même que l'établissement défini à l'article 1er, 3° ;
4°l'intitulé de l'/des unité(s) d'enseignement ou de l'/des activité(s) d'apprentissage affectée(s) des irrégularités dénoncées par la plainte ;
5°le contenu du PAI.
Art. 4.L'étudiant joint à sa plainte les pièces qu'il estime nécessaires et mentionne l'inventaire des pièces annexées.
Art. 5.Au maximum 5 jours ouvrables à compter de l'introduction de la plainte, le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement transmet aux autorités de l'établissement les éléments factuels et à l'appui de la plainte ainsi que les éléments probants qui permettent d'en vérifier la réalité. L'établissement est tenu de communiquer ses moyens et de produire les documents et les pièces jugés utiles à la charge de la preuve dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de cette transmission.
Art. 6.Le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement statue sur pièces, aux termes d'un avis comportant réponse aux griefs articulés par la plainte de l'étudiant ainsi qu'aux moyens de l'établissement tendant à démontrer l'absence d'irrégularité, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception des moyens de l'établissement.
Art. 7.L'avis du Commissaire ou du Délégué du Gouvernement est notifié sans délai par courrier électronique à l'établissement. Une copie de l'avis est également adressée à l'étudiant à l'adresse électronique et au domicile mentionnés dans sa plainte.
Art. 8.Lorsque l'avis du Commissaire ou du Délégué du Gouvernement conclut à l'existence d'une ou plusieurs irrégularités dans la mise en oeuvre du PAI dans le cadre des activités d'apprentissage ou des évaluations qui leur sont associées, l'établissement est, sans préjudice des décisions à prendre par les jurys d'évaluation concernés, tenu de faire rapport au Commissaire ou au Délégué du Gouvernement de la manière dont l'irrégularité a été corrigée avant la fin de l'année académique au cours de laquelle l'irrégularité a été constatée ou avant le 30 septembre suivant l'organisation des évaluations concernées lorsque celles-ci sont organisées lors du dernier quadrimestre.
Art. 9.Le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement fournit annuellement les données statistiques relatives aux plaintes introduites au ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions.
Art. 10.Sous réserve d'autres délais de conservation expressément prévus par la loi ou le décret, les données transmises par l'étudiant et, le cas échéant, l'établissement, ne peuvent être conservées par le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement au-delà de la date à laquelle il réceptionne le rapport visé à l'article 8.
Sous réserve d'autres délais de conservation expressément prévus par la loi ou le décret, les éléments de la plainte transmis par le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement à l'établissement ne peuvent être conservés par l'établissement au-delà de la date à laquelle il communique le rapport visé à l'article 8.
Art. 11.La Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.