Article 1er.A l'article 23.1.5, point c) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 8, les mots " et de l'article 71.1, alinéa 1er " sont insérés entre les mots " de l'article 12.1 " et les mots " du même arrêté " ;
2°au point 17, les mots " et à l'article 44.2, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots ", à l'article 44.2, alinéa 1er, et à l'article 61.7, alinéa 1er " ;
3°il est inséré un point 20 rédigé comme suit : " 20. de la liste d'évènements d'origine externe de base de conception, telle que prévue à l'article 61.7, alinéa 2, du même arrêté ; ".
Art. 2.Dans le titre du chapitre IV du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les mots " ou des activités dans le cadre d'une concertation préalable " sont insérés après les mots " fonction de surveillance ".
Art. 3.A l'article 38.1, paragraphe 1er, point 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le deuxième tiret est complété par les mots " du présent arrêté et à l'article 10, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 avril 2024 fixant le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs " ;
2°le cinquième tiret est complété par les mots " du présent arrêté et aux articles 6 et 9 de l'arrêté royal du 22 avril 2024 fixant le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38.1/1, rédigé comme suit :
" 38.1/1 Activités dans le cadre d'une concertation préalable
§ 1
Pour l'application du présent article, on entend par activités dans le cadre d'une concertation préalable : l'acquisition des connaissances et les évaluations de sûreté dans le cadre du stockage des déchets radioactifs.
§ 2
Bel V peut être chargée, par décision du conseil d'administration de l'Agence, prise en vertu de l'article 14ter § 1er de la loi du 15 avril 1994, pour une durée renouvelable de minimum six ans, de l'exécution, en tout ou en partie, aux frais du demandeur, d'activités dans le cadre d'une concertation préalable.
§ 3
Chaque année civile, le Directeur général de l'Agence ou, à défaut, son remplaçant, fixe le plan relatif aux activités à accomplir dans le cadre d'une concertation préalable sur la base de la proposition de Bel V, qui est soumise à l'Agence au plus tard le 31 octobre de cette année.
Ce plan précise, par demandeur, pour l'année civile suivante :
- la nature des activités à effectuer ;
- une estimation des prestations (heures) requises pour l'exécution du plan (y compris préparation, exécution, suivi,...).
§ 4
Une estimation des coûts de l'exécution du plan d'activités relatif à l'acquisition des connaissances et aux évaluations de sûreté dans le cadre d'une concertation préalable, tel qu'il est fixé par l'Agence, est envoyée au demandeur pour accord par Bel V pour le 15 décembre de l'année en cours. Le plan relatif aux activités à accomplir dans le cadre de la concertation préalable impliquant le demandeur concerné est annexé au devis envoyé par Bel V. Une marge de 15 % par établissement est permise sur la réalisation effective du plan, pour prendre en compte les situations spécifiques requérant des ressources supplémentaires. Au-delà de cette marge, le directeur général de l'Agence ou, à défaut, son remplaçant, fixe la mise à jour du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté pour l'établissement considéré. "
Art. 5.A l'article 38.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le titre de l'article 38.2 est complété par les mots " et des activités déléguées dans le cadre d'une concertation préalable " ;
2°à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots " ou des activités dans le cadre d'une concertation préalable " sont insérés entre le mot " contrôles " et les mots " susceptible ".
Art. 6.A l'article 38.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le titre de l'article, les mots " fonctions de surveillance " sont remplacés par le mot " missions " ;
2°au paragraphe 1er, il est inséré un point 4, rédigé comme suit :
" 4. le directeur général de Bel V adresse à l'Agence des rapports réguliers sur l'exécution des activités qui lui ont été déléguées dans le cadre d'une concertation préalable en vertu de l'article 38.1/1, § 2. " ;
3°au paragraphe 4, les mots " Bel V est tenu de mettre à la disposition des inspecteurs nucléaires de l'Agence, tous les documents et informations nécessaires à la bonne réalisation de de leur mission " sont supprimés.
4°il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Bel V est tenu de mettre à la disposition des inspecteurs nucléaires de l'Agence tous les documents et informations nécessaires à la bonne réalisation de leur mission. ".
Art. 7.A l'article 38.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le titre de l'article, les mots " fonctions de surveillance " sont remplacés par le mot " missions " ;
2°au paragraphe 1er les mots " et de l'article 38.1/1, § 2 " sont insérés après les mots " article 38.1, § 2 " ;
3°au paragraphe 1er les mots " fonctions de surveillances " sont remplacés par le mot " missions " ;
4°au paragraphe 1er les mots " demandeurs d'autorisation " sont remplacés par les mots " aux demandeurs d'une autorisation ou d'une concertation préalable ".
Art. 8.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.