Lex Iterata

Texte 2026001908

27 FEVRIER 2026. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-3-2026
Numéro
2026001908
Page
15939
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-27/12
Entrée en vigueur / Effet
27-02-2026
Texte modifié
2016029288
belgiquelex

Article 1er.Dans le deuxième paragraphe de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, le terme " 56, 3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 2.Dans le troisième paragraphe de l'article 2 du même arrêté, tel que modifié par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017, le terme " 56,3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 3.Dans le troisième paragraphe de l'article 3 du même arrêté, tel que modifié en dernier lieu par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2019, le terme " 56, 3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 4.Dans le deuxième paragraphe de l'article 5 du même arrêté, tel que modifié par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017, le terme " 56,3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 5.Dans le deuxième paragraphe de l'article 6 du même arrêté, tel que modifié par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017, le terme " 56,3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 6.Dans le deuxième paragraphe de l'article 7 du même arrêté, tel que modifié par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 2017, le terme " 56,3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 7.Dans le deuxième paragraphe de l'article 9 du même arrêté, le terme " 56,3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 8.Dans le deuxième paragraphe de l'article 10 du même arrêté, le terme " 56,3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 9.Dans le deuxième paragraphe de l'article 11 du même arrêté, le terme " 56,3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 10.Dans le deuxième paragraphe de l'article 12 du même arrêté, le terme " 56,3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 11.Le deuxième alinéa de l'article 16 du même arrêté, tel qu'inséré par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018, est abrogé.

Art. 12.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 du même arrêté, tels qu'insérés par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018 et du 7 septembre 2023, sont abrogés.

Art. 13.Dans le premier paragraphe de l'article 19 du même arrêté, les deuxième et quatrième alinéas, tels qu'insérés par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018 et du 24 avril 2019, sont abrogés.

Art. 14.Dans le troisième paragraphe de l'article 19 du même arrêté, les deuxième et quatrième alinéas, tels qu'insérés par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018 et du 24 avril 2019, sont abrogés.

Art. 15.Dans le septième paragraphe de l'article 19 du même arrêté, les termes " La liste des options de base groupées concernées par la délivrance de cette attestation est reprise à l'annexe 58. " sont supprimés.

Art. 16.Le huitième paragraphe de l'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.Dans le deuxième alinéa du neuvième paragraphe de l'article 19 du même arrêté, tel qu'inséré par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 septembre 2023, le terme " 56, 3° " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 18.Le dixième paragraphe de l'article 19 du même arrêté, tel qu'inséré par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 septembre 2023, est abrogé.

Art. 19.Dans le paragraphe 1er de l'article 20 du même arrêté, tel que remplacé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 septembre 2023, les deuxième et troisième alinéas, sont supprimés.

Art. 20.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même arrêté, tel qu'insérés par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juin 2018, sont abrogés.

Art. 21.A l'article 23 du même arrêté, un quatrième alinéa, rédigé comme suit, est inséré :

" Les attestations de réussite délivrées "sous réserve" en application de l'article 10bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité aux lauréats des examens de première, deuxième et troisième années d'études sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 45bis et 46bis. ".

Art. 22.Le point 8 de l'article 34 du même arrêté est complété par les termes suivants " qui mentionne la date du jour où elle est délivrée. ".

Art. 23.Les annexes 31bis, 32bis, 32ter, 34octies, 34decies, 35quater, 35sexies, 39, 39bis, 39quinquies, 39sexies, 39septies, 39octies, 40sexies, 40 septies, 42bis et 43quater du même arrêté sont abrogés.

Art. 24.Les annexes 45bis et 46bis du présent arrêté sont ajoutés aux annexes du même arrêté.

Art. 25.Les annexes 47, 48 et 54 du même arrêté sont remplacées par les annexes 47, 48 et 54 jointes au présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 février 2026.

Art. 27.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Annexes à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

Annexe 45bis

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE

ATTESTATION DE REUSSITE

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . .

. . . . (1)

Section :. Soins infirmiers Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a obtenu la présente attestation à l'issue de l'année scolaire .......................................................(8) en qualité d'élève régulier (régulière), après avoir suivi la ............ année des études d'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ;

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Annexe 46bis

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE

ATTESTATION DE REUSSITE

SOUS RESERVE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . .

. . . . (1)

Section :. Soins infirmiers - Orientation : Santé mentale et psychiatrie Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4)

a obtenu la présente attestation à l'issue de l'année scolaire ....................................................... (8) en qualité d'élève régulier (régulière), après avoir suivi la ............ année des études d'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère), orientation santé mentale et psychiatrie ;

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Annexe 47

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE

ATTESTATION PROVISOIRE DE REUSSITE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . .

. . . . (1)

Section :. Soins infirmiers Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à . . . . . . . . . . (3), le . . . . . (4)

a obtenu la présente attestation à l'issue de l'année scolaire .......................................................(8) en qualité d'élève régulier (régulière), après avoir suivi et terminé avec fruit la troisième année complémentaire des études d'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et subi avec succès l'épreuve finale visée à l'article 2,8° du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers.

Le brevet susvisé lui sera délivré après visa par le représentant du Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Attendu que le programme appliqué au cours de la formation est conforme à la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive européenne 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013 ;

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le (La) chef d'établissement

Annexe 48

COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLEMENTAIRE

ATTESTATION PROVISOIRE DE REUSSITE

Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .

. . . .

. . . . (1)

Section :. Soins infirmiers - Orientation : Santé mentale et psychiatrie Le (La) soussigné(e), . . . . . (2)

chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . .

. . . . (2)

né(e) à

. . . . (3), le . . . . . (4)

a obtenu la présente attestation à l'issue de l'année scolaire .......................................................(8) en qualité d'élève régulier (régulière), après avoir suivi et terminé avec fruit la troisième année complémentaire des études d'enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice conduisant à l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère), orientation santé mentale et psychiatrie et subi avec succès l'épreuve finale visée à l'article 2,8° du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers.

Le brevet susvisé lui sera délivré après visa par le représentant du Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Attendu que le programme appliqué au cours de la formation est conforme à la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive européenne 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013 ;

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4)

Sceau de l'établissement Le(La) chef d'établissement

Annexe 54

COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

INSTRUCTIONS POUR LA REDACTION DES ATTESTATIONS, RAPPORTS, CERTIFICATS ET BREVETS DELIVRES AU COURS DES ETUDES SECONDAIRES DE PLEIN EXERCICE

Remarque liminaire : les titres, qui ne sont pas établis par ordinateur, seront entièrement dactylographiés. Ils devront présenter une stricte conformité avec les modèles réglementairement fixés et ne peuvent comporter ni rature ni surcharge.

1. Toutes

Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal. Quand un établissement dispose de différentes implantations les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis pourront être reprises, avec indication préalable du terme "site" ou "implantation".

2. Toutes

Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) du chef d'établissement seront écrits en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule.

Le nom et le premier prénom (ou le prénom composé avec tiret) de l'élève seront repris comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou le titre de séjour. Le nom de l'élève sera écrit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule. Le nom précédera toujours le prénom et ils seront séparés par une virgule.

3. Toutes

Le lieu de naissance sera repris en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule comme indiqué sur l'acte de naissance, la carte d'identité ou à défaut, le passeport ou titre de séjour. S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste jointe en annexe 55. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre.

4. Toutes

Le mois sera écrit en toutes lettres. L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé.

Les attestations, certificats et brevets mentionnent qu'ils ont été obtenus en qualité d'élève régulier ou libre selon le cas, à l'issue de l'année scolaire et portent la date du 10 juillet sauf :

1. s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de deuxième session. Dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 15 septembre ;

2. s'ils sont délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours instauré en vertu du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou d'une décision du Conseil de recours instauré par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire. Dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle de la décision du Conseil de recours ;

3. s'ils sont délivrés à l'issue d'épreuves de deuxième session dont le report - jusqu'à la date ultime du 30 septembre - a été décidé par le Conseil de classe pour cause de force majeure. Dans ce cas, la date mentionnée sur les titres est celle du 30 septembre ;

4. si, lorsqu'il s'agit de certificats de qualification, ils sont, pour des motifs exceptionnels, délivrés entre le 15 septembre et le 31 octobre. Dans ce cas, les certificats de qualification sont accompagnés de la dépêche autorisant la prolongation de session et la date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective ;

5. s'il s'agit du certificat d'enseignement secondaire du premier degré délivré au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation, le certificat portera la date de sa délivrance effective. Celle-ci devra être antérieure au 15 janvier de l'année scolaire en cours ;

6. s'il s'agit des propositions d'orientation reprises en annexes 21 et 21bis délivrées au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation; dans ce cas, la date mentionnée sera celle de sa délivrance effective. Celle-ci devra être antérieure au 15 janvier de l'année scolaire en cours;

7. s'il s'agit des attestations reprises en annexes 29, 51, 52 et 53 qui couvrent la période de fréquentation effective; dans ce cas, la date mentionnée sera celle du jour où elles sont délivrées.

8. l'attestation délivrée en vertu de l'article 6quater du décret du 30 juin 2006 qui mentionne la date de du jour où elle est délivrée.

9. s'il s'agit des attestations provisoires de réussite et des brevets d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers délivrés au terme de la 3éme année complémentaire. La date mentionnée sur le titre est celle de la délivrance effective ;

10. s'il s'agit des titres délivrés au cours du dispositif de fin de parcours complémentaire organisé au sein du régime PEQ. Le titre pouvant être délivré quel que soit le moment de l'année scolaire.

5. Toutes

Commune (entité après fusion) où est situé le siège de l'établissement (voir annexe 56).

6. Annexe 53

Reprendre par branche, le bilan des compétences acquises en référence au programme d'études de l'option groupée. Il pourra être fait référence à un rapport détaillé qui sera annexé à l'attestation de compétences intermédiaires.

7. Annexe 40

Année d'études dans laquelle le certificat de qualification a été obtenu : 6ème année professionnelle, 6ème année technique de qualification, 6ème année artistique de qualification, 7ème année professionnelle, 7ème année technique de qualification ou 7ème année artistique de qualification.

8. Toutes

La rubrique " a obtenu, la présente attestation ou le présente certificat selon les cas, à l'issue de l'année scolaire" sera complétée par les années de début et de fin de l'année scolaire.

A l'exception des points suivants :

La ligne réservée aux dates de début et de fin de fréquentation de l'année d'étude ne fait pas apparaître la mention au "dernier jour de l'année scolaire" puisqu'en 3S-DO, ce certificat peut être délivré en cours d'année (avant le 15 janvier). Si le CE1D est délivré en cours d'année, il conviendra de mentionner la date effective de délivrance.

- Annexes 21 et 21bis : reprendre la date effective à laquelle le Conseil de classe a défini la forme et la section que l'élève peut fréquenter en 3ème année de l'enseignement secondaire.

Ce conseil de classe doit avoir lieu avant le 15 janvier.

- Annexes 29, 51, 52 et 53 : reprendre la période de fréquentation effective.

9. Annexes 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 24bis, 26, 26bis, 29, 30, 42, 42 ter, 51 et 52 :

Transition ou qualification. Rubrique à compléter obligatoirement.

Toutefois, un trait sera tracé en regard de la rubrique "section" quand les annexes 29, 51 et

52 sont délivrées à des élèves d'une année constitutive du premier degré et de la 3ème année de différenciation et d'orientation.

L'enseignement technique et l'enseignement artistique peuvent être organisés, à partir de la

3e année, en section de transition ou en section de qualification. L'enseignement général est toujours de transition et l'enseignement professionnel est toujours de qualification.

10. Annexes 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 24bis, 26, 26bis, 29, 30, 44, 51 et 52 :

Général, technique, artistique ou professionnel. Rubrique à compléter obligatoirement.

Toutefois, un trait sera tracé en regard de la rubrique "forme" quand les annexes 29, 49 et 50 sont délivrées à des élèves d'une année constitutive du premier degré et de la 3e année de différenciation et d'orientation.

11. - Annexes 22, 22bis, 23, 23bis, 24, 24bis,, 26, 26bis, 29, 30, 31,, 31ter 32, 34, 34nonies, 34undecies, 34duodecies, 35, 35quinquies, 35septies, 35octies, 39ter, 39quater, 40, 40quinquies, 42, 42ter, 43, 43quinquies, 51, 52, 53, 54

L'orientation d'études dans l'enseignement de type I ou la section dans l'enseignement de type II.

Lorsque l'on mentionne des noms de métier, il convient de les féminiser, soit en indiquant le nom au féminin ou au masculin, selon qu'il s'agit d'une ou d'un élève, soit en indiquant les deux noms.

Exemple :

1re formule => "technicienne en agriculture" lorsqu'il s'agit d'une fille ou "technicien en agriculture" lorsqu'il s'agit d'un garçon.

2e formule => "technicien/technicienne en agriculture".

Dans l'enseignement de type I, à la rubrique "orientation d'études", sont reprises :

1. au deuxième degré d'enseignement général, la ou les option(s) de base simple(s) ;

2. au 3e degré d'enseignement général, la liste des options de base simple choisies dans le cadre de la formation au choix avec indication des cours composant la formation obligatoire en langue moderne et la formation optionnelle obligatoire. Les expressions " formation à combinaison d'options " ou " dominante " ne sont pas reprises ;

3. aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de transition, l'option de base groupée ;

4. aux deuxième et troisième degrés d'enseignement technique de qualification et d'enseignement professionnel, l'option de base groupée.

Chaque option est suivie de la mention du nombre de périodes hebdomadaires qui y a été consacré. Ce nombre peut être repris entre parenthèses.

Au deuxième degré de l'enseignement général, lorsque l'élève ne suit pas d'option de base simple, mais les sciences à cinq périodes, c'est cette mention qui sera indiquée.

Pour les 7èmes années complémentaires, utiliser le libellé complet commençant par "complément..."

Pour les 7èmes années de l'enseignement professionnel de type C on mentionnera " type C ", quand les annexes 24, 24bis, 29, 51 et 52 sont utilisées.

Pour la première année d'enseignement secondaire complémentaire de l'enseignement professionnel on mentionnera l'intitulé de la section ex : " Soins infirmiers ", quand les annexes 24, 24bis, 29, 43 bis, 43ter, 51 et 52 sont utilisées.

Tracer un trait en regard de la rubrique pour les élèves d'une année constitutive du premier degré et de la 3ème année de différenciation et d'orientation quand les annexes 29 et 52 sont utilisées.

- Annexe 34bis : L'orientation d'études doit être, soit " Technicien/Technicienne en agriculture ", soit " Technicien/Technicienne en horticulture ", ou soit " Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en horticulture ", selon celle qui a été suivie.

- Annexe 34quater : L'orientation d'études doit être, soit " Agent/Agente technique de la nature et des forêts ", soit " Agent agricole polyvalent/Agente agricole polyvalente " ou soit " Technicien/Technicienne en agroéquipement ".

12. Annexes 11, 11bis, 12, 12bis, 12ter, 12quater, 14, 14bis, 14ter, 14quater, 14quinquies, 14sexies, 14septies, 14 octies, 17, 17bis, 18, 18bis, 19, 19bis, 20, 20bis, 21, 21bis

Le conseil de classe définit les seules formes et sections que l'élève pourra fréquenter en 3ème année de l'enseignement secondaire. Il choisit une ou plusieurs forme(s) et section(s) répertoriée(s) comme suit :

- Général de transition

- Technique de transition

- Artistique de transition

- Technique de qualification

- Artistique de qualification

- Professionnel de qualification.

13. (abrogé)

14. Annexes 22, 22bis, 23 et 23bis

Troisième, quatrième ou cinquième selon le cas. Le cas échéant, reprendre " de réorientation " après " quatrième ".

14bis. Annexes 53

Cinquième ou sixième selon le cas.

15. Annexes 24 et 24bis

- troisième, quatrième, quatrième complémentaire, cinquième, sixième, septième ou dispositif de fin de parcours complémentaire selon le cas ;

- première, deuxième, troisième année ou troisième année complémentaire de l'enseignement secondaire complémentaire s'il s'agit des études conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ;

- le cas échéant, reprendre "de réorientation" après "quatrième" ;

16. Annexes 24, 24bis, 29, 51 et 52

Pour la section "soins infirmiers" du 4e degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, faire suivre leterme "section" de "soins infirmiers" ou de "soins infirmiers - orientation santé mentale et psychiatrie" et, le cas échéant, biffer le "de".

Pour la 7ème année de l'enseignement professionnel délivrant le seul Certificat d'enseignement secondaire supérieur, visée à l'article 4, § 1er, 6° de l'arrêté royal du 29 juin 1984, tracer un trait en regard de la rubrique.

17. Annexes 23 et 23bis

Les trois rubriques sont à compléter obligatoirement et se lisent horizontalement.

Par ligne, ne pourra être interdite qu'une seule forme d'enseignement dans une section déterminée.

Le volume horaire ne sera précisé que pour les options de base simples.

19. (abrogé)

20. Annexes 29 et 52

Selon le cas :

- La première année commune

- La deuxième année commune

- La première année différenciée

- La deuxième année différenciée

- L'année supplémentaire organisée à l'issue du premier degré

- La troisième année de différenciation et d'orientation

- La troisième année

- La quatrième année

- La quatrième année de réorientation

- la quatrième année complémentaire

- La cinquième année

- La sixième année

- La septième année

- La septième année qualifiante

- La septième année complémentaire

- La septième année préparatoire à l'enseignement supérieur

- La première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- La deuxième année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- La troisième année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- La troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- Le dispositif de fin de parcours complémentaire

21. Annexe 51

Plus de 30 demi-jours.

22. Annexe 29

Il s'agit du nombre de demi-journées d'absence injustifiée enregistré par l'élève, dans l'établissement considéré, entre le 1er jour de son inscription et la date de son départ, en application de l'article 26 du Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. Néanmoins, la dernière ligne ("depuis le premier jour de l'année scolaire, l'élève a accumulé") mentionnera le nombre total de demi-journées d'absence injustifiée accumulées depuis le premier jour de l'année scolaire.

23. Annexes 34bis, 34quater, 34nocies, 34undecies, 34duodecies, 35, 35bis et 35ter, 35quinquies, 35septies, 35octies, 39ter, 39quater, 40

Technique, artistique ou professionnel.

24. (abrogé)

25. Annexe 33

Compléter par la dénomination de la spécialité suivie : mathématique, sciences, langues modernes...

26. Annexes et 53

Technique ou professionnelle

27. Annexes 42, 42ter

Général, technique, artistique.

28. Annexe 51

Selon le cas :

- troisième année de différenciation et d'orientation

- troisième année

- quatrième année

- quatrième année de réorientation

- quatrième année complémentaire

- cinquième année

- sixième année

- septième année

- septième année qualifiante

- septième année complémentaire

- septième année préparatoire à l'enseignement supérieur

- première année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- deuxième année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- troisième année de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- troisième année complémentaire de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

- dispositif de fin de parcours complémentaire

29. Annexes, 39ter, 39quater

Selon le cas :

- 6ème année professionnelle

- 6ème année technique de qualification

- 7ème année professionnelle

- 7ème année technique de qualification

30. Annexe 40ter

Compléter par :

- soit " Bureautique "

- soit " Secrétariat-Bureautique "

31. Annexe 40quater

Compléter par :

- soit " Techniques de la communication "

- soit " Communication "

et si le cours fait partie de la grille horaire proposée " Observation et rapport "

32. Annexes 34nonies,34duodecies, 35quinquies et 35octies

Mentionner le nom du profil de formation concerné.

(Rappel : autant de CQ que de profils de formation repris dans le profil de certification)