Article 1er.Conformément à l'article 38 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, des accords de collaboration sont conclus pour organiser les stages des étudiants entre :
1°les établissements d'accueil, à savoir les établissements d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice ou en alternance, dans l'enseignement pour adultes ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, tels que visés à l'article 3, § 2, du décret du 7 février 2019 précité ;
2°les opérateurs de formation tels que visés à l'article 2, 20°, du décret du 7 février 2019 précité.
Cette collaboration s'organise dans le respect des objectifs et modalités d'organisation des stages fixés aux articles 35, 36 et 38 du décret du 7 février 2019 précité.
Un accord de collaboration a une durée de cinq années académiques et peut être reconduit de manière illimitée sur accord des parties.
Un accord de collaboration définit les actions menées par chaque partie pour assurer, en partenariat, à la fois la qualité des activités d'apprentissage des élèves de cet établissement d'accueil et de la formation initiale des étudiants stagiaires.
L'opérateur de formation prend les engagements suivants :
a)encadrer et accompagner la préparation des étudiants stagiaires pour leur permettre d'apprendre leur métier en lien avec la ou les fonctions pour lesquelles il obtiendra le Master en enseignement, en particulier la gestion des activités d'enseignement des élèves et l'évaluation de leurs compétences.
b)garantir l'intervention de formateurs dans la supervision des stages des étudiants stagiaires et dans l'organisation des moments réflexifs, quelle que soit leur progression dans le cursus.
c)proposer aux établissements d'accueil des étudiants stagiaires inscrits dans des études de master des sections 1, 2, 3 et 5 et de master 2 de la section 4 dans des stages de longue durée destinés à apprendre le métier, y compris ses dimensions d'insertion professionnelle au sein d'une organisation.
d)organiser avec chaque équipe qui accueille un ou des étudiant(s) stagiaire(s) un accompagnement comportant des moments d'échanges et, s'il échet, des temps de formation continue.
L'établissement d'accueil prend les engagements suivants :
a)fournir aux étudiants stagiaires un accompagnement individuel ou collectif à l'apprentissage du métier, pour ce qui concerne la préparation, la mise en oeuvre des activités et l'analyse de celle-ci, via les maîtres de stage, pour la ou les fonctions pour lesquelles il obtiendra le master en enseignement.
b)assurer des conditions d'apprentissage suffisantes pour que chaque étudiant stagiaire puisse apprendre le métier dans toutes les dimensions de la vie d'une école, de manière accompagnée et progressive.
c)accueillir des étudiants stagiaires quelle que soit la progression dans leur cursus.
d)identifier un référent administratif parmi les membres du personnel qui est le relais entre l'opérateur de formation et l'établissement d'accueil, qui assure le respect de l'accord de collaboration ainsi que la coordination des stages.
e)garantir à l'étudiant stagiaire l'accès au matériel pédagogique dans les mêmes modalités que celles accordées à l'équipe éducative ou qu'à l'équipe du personnel directeur et du personnel enseignant pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, dans le respect d'une utilisation responsable.
f)assurer l'encadrement de l'étudiant stagiaire en tout temps, y compris en cas d'absence du maître de stage.
g)informer avec diligence l'étudiant stagiaire et l'opérateur de formation des éventuelles absences du maitre de stage et indiquer clairement la personne qui assure cette responsabilité, si ce n'est pas le référent administratif désigné par l'établissement au sein de l'équipe des enseignants.
Le modèle d'accord de collaboration est arrêté par le Ministre en charge de l'enseignement supérieur et le Ministre en charge de l'Education.
Art. 2.Conformément à l'article 37 du décret du 7 février 2019 précité, chaque stage fait l'objet d'une convention tripartite passée entre le maître de stage désigné par l'établissement d'accueil, l'enseignant référent désigné par l'opérateur de formation et l'étudiant stagiaire. Lorsqu'aucun maître de stage n'est désigné parmi les enseignants de l'établissement d'accueil, cette fonction est assurée par la direction.
Cette convention tripartite est établie au minimum dix jours scolaires ouvrables avant le début du stage. Cette convention est signée par chacune des trois parties et se termine à la fin de l'année académique au plus tard.
Art. 3.Pour tous les stages, conformément à l'article 36, § 4, du décret du 7 février 2019 précité, l'accompagnement de l'étudiant stagiaire s'effectue en trois temps :
a)en amont du stage, afin de préparer au mieux l'étudiant stagiaire ;
b)pendant le stage, afin de pouvoir accompagner l'étudiant stagiaire et ajuster l'une ou l'autre pratique ;
c)après le stage, afin d'en dresser un bilan avec l'étudiant stagiaire.
L'accompagnement individuel ou en groupe de l'étudiant stagiaire comporte des pratiques variées et complémentaires au sein de l'opérateur de formation et dans l'établissement d'accueil de l'étudiant stagiaire, notamment les visites de stage sur le lieu d'accueil, les rencontres avec le maître de stage, les séminaires d'accompagnement et d'analyses des pratiques et les ateliers de formation professionnelle.
Art. 4.Pour le stage de longue durée organisé en master, l'étudiant stagiaire est intégré dans une équipe éducative telle que définie à l'article 1.3.1-1, 32° du Code de l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'équipe éducative telle que définie à l'article 5 bis 29° dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement pour adultes ou dans l'équipe du personnel directeur et du personnel enseignant pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Le maître de stage de l'établissement d'accueil crée les conditions favorables à l'entrée progressive dans l'exercice du métier d'enseignant défini à l'article 5 du décret du 7 février 2019 et ainsi rencontrer les attendus du stage repris aux articles 23, 24, § 4, et 30, § 4, du même décret.
Les activités de pratique professionnelle dans l'établissement d'accueil sont explicitées dans la convention visée à l'article 2.
Pour l'enseignement maternel, primaire ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice ou en alternance, les activités de pratique professionnelle doivent permettre à l'étudiant stagiaire d'être confronté si possible aux différentes composantes de la charge telle que définie dans le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, à savoir au travail face à la classe, au travail pour la classe, au travail collaboratif à la formation professionnelle continue et au service à l'école et aux élèves.
Pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les activités de pratique professionnelle doivent permettre à l'étudiant stagiaire d'être confronté aux différentes composantes du métier :
a)au travail en classe, y compris le nombre de périodes d'enseignement en autonomie, sans accompagnement de l'enseignant de l'établissement d'accueil ;
b)à la participation active au Conseil des études tel que défini aux articles 19, 20, 21 et 22 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;
c)à l'application du projet pédagogique et artistique d'établissement tel que défini à l'article 3bis du décret du 2 juin 1998 précité.
Pour l'enseignement pour adultes, les activités de pratique professionnelles doivent permettre à l'étudiant stagiaire d'être confronté aux activités d'enseignement comprises dans le dossier pédagogique, aux activités professionnelles d'apprentissage, au conseil des études, au jury d'épreuve intégrée tels que définis à l'article 5bis, 2°, 3°, 7° et 8°, du décret du 16 avril 1991 précité.
Conformément à l'article 38, alinéa 2, du décret du 7 février 2019, un temps d'expérimentation doit être mis à la disposition de l'étudiant pour développer des pratiques innovantes telles que la différenciation, l'accompagnement personnalisé, le co-enseignement et des pratiques de plus en plus autonomes.
Art. 5.Le stage de longue durée est organisé selon des modalités dont les attendus sont décrits dans les fiches des unités d'enseignement correspondantes dans le programme de FIE établies conformément aux articles 124 et 77 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et dans les accords de collaboration conclus conformément à l'article 38 du décret du 7 février 2019.
Conformément à l'article 36, § 2, 1°, du décret du 7 février 2019, la durée du stage de longue durée, comprenant la présence de l'étudiant dans l'établissement d'accueil, mais aussi des temps de recul réflexif dans son lieu de formation initiale, est de minimum quatre mois calendrier. Le stage de longue durée peut se dérouler sur deux quadrimestres, selon des modalités à convenir entre les parties concernées. Le stage de longue durée est sécable dans le temps.
Pour l'enseignement maternel, primaire ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice, en alternance, exceptionnellement, à la demande de l'étudiant stagiaire ou sur proposition de l'enseignant référent de l'opérateur de formation, le stage de longue durée peut s'effectuer dans des établissements différents en fonction des contraintes des établissements d'accueil, de celles des opérateurs de formation ou des temps de déplacement de l'étudiant.
Pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement pour adultes, le stage de longue durée peut s'effectuer dans des établissements différents en fonction des disciplines concernées par le Master en enseignement, les contraintes des établissements d'accueil, de celles des opérateurs de formation ou des temps de déplacement de l'étudiant.
Si l'étudiant stagiaire est engagé dans une fonction enseignante dans un établissement d'enseignement, le stage de longue durée a lieu dans cet établissement, sauf demande expressément motivée de l'étudiant stagiaire, à condition que ce lieu de stage permette de rencontrer les objectifs fixés validés par l'opérateur de formation et qu'un encadrement par un maître de stage soit prévu par l'établissement d'accueil.
Art. 6.Conformément aux articles 23, 24 et 30 du décret du 7 février 2019 précité, les programmes d'études des masters en enseignement dans les sections 1 à 4 mènent à la réalisation d'un travail de fin d'études en articulation avec un processus de recherche-action ou de recherche collaborative et les programmes d'études des masters enseignement section 5 mènent à la réalisation d'un travail intégré en articulation avec l'ensemble des axes de formation.
Si l'étudiant stagiaire réalise ce travail de fin d'études ou ce travail intégré dans le cadre du stage de longue durée, une série de modalités d'accompagnement doivent être mises en oeuvre par l'opérateur de formation, l'établissement d'accueil et l'étudiant stagiaire. Ce travail de fin d'études ou ce travail intégré doit être compatible avec un bon déroulement du stage.
L'étudiant stagiaire met en oeuvre une démarche de réflexion, d'observation, d'action et/ou d'analyse liée à la thématique identifiée avec l'enseignant référent désigné par l'opérateur de formation et le maître de stage, le cas échéant.
Pour y arriver, il bénéficie de l'apport des membres de l'équipe éducative ou de l'équipe du personnel directeur et du personnel enseignant pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans laquelle il est intégré pour réaliser ce travail sur la thématique. Ces apports peuvent comprendre des avis informels, des conseils associés directement à ses pratiques, des rencontres formalisées d'analyse et de réflexion.
Il a accès aux ressources présentes dans l'établissement d'accueil permettant de réaliser le travail sur la thématique, dans la limite des règles de confidentialité de ces ressources notamment les données à caractère personnel.
Il bénéficie en outre des apports des enseignants de l'opérateur de formation, y compris les résultats de recherches scientifiques, sur la thématique travaillée.
Il ancre son travail dans la poursuite des recherches déjà effectuées, le cas échéant.
Il réalise un travail visant une contribution pour l'établissement d'accueil, qui se matérialise dans un écrit et/ou une autre production qui peut être partagée dans cet établissement.
Art. 7.Conformément aux articles 23, alinéa 1er, 1°, 24, § 4, alinéa 1er, 1°, et 30, § 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 février 2019 précité, les prestations des stagiaires dans le stage de longue durée représentent 15 crédits pour la section 4 et 20 crédits pour les sections 1, 2, 3 et 5. Cela équivaut à un maximum de deux tiers d'une charge normale à temps plein d'un enseignant pendant la durée du stage.
Le principe des deux tiers de charge s'applique selon la charge de travail prévue pour les enseignants de l'établissement d'accueil ou des établissements d'accueil, s'il échet.
Pour l'enseignement maternel, primaire ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, de plein exercice ou en alternance, les deux tiers de charge incluent notamment le travail sur la réflexivité ainsi que des tâches telles que la préparation des cours, la participation aux conseils de classe, au travail collaboratif, aux réunions de concertation, les services aux élèves et à l'établissement, les réunions de parents et les interactions avec le centre PMS.
Pour l'enseignement pour adultes, les deux tiers de charge incluent notamment le travail sur la réflexivité ainsi que des tâches telles que la préparation des cours, la participation aux conseils des études, au travail collaboratif, aux réunions de concertation, les services aux élèves et à l'établissement.
Pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les deux tiers de charge incluent notamment le travail sur la réflexivité ainsi que des tâches telles que la préparation des cours, la participation aux conseils de classe et d'admission, aux évaluations, à l'assemblée générale du Conseil des études, à certains projets de l'établissement d'accueil, à la communication aux élèves et aux parents ou aux personnes qui assument la garde en droit ou en fait du mineur.
Art. 8.Durant le stage de longue durée, la charge en classe de l'étudiant stagiaire correspond en moyenne à 50% des périodes attribuées pour la ou les fonctions à temps plein qu'il assume durant la durée de ce stage dans l'établissement d'accueil ou des établissements d'accueil, s'il échet.
Art. 9.Durant le stage de longue durée, l'étudiant stagiaire se voit confier de manière progressive des périodes de cours en toute autonomie pour un minimum total de 30% des périodes prévues à l'article 8 pour la charge en classe.
Art. 10.L'étudiant stagiaire est soumis au règlement d'ordre intérieur de l'établissement et respecte le projet pédagogique ou pédagogique et artistique de l'établissement d'accueil.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur dès la rentrée académique 2026-2027.