Chapitre 1er.- Intitulé abrégé
Article 1er. Le présent arrêté est cité comme : Arrêté de maintien relatif à la petite enfance du 13 février 2026.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°titulaire du contrat : la personne du ménage avec laquelle l'organisateur a un contrat écrit pour l'accueil d'enfants ;
2°décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance ;
3°événement grave : l'événement grave, visé à l'article 2, alinéa 1er, 19°, b), du décret du 20 avril 2012 ;
4°ministre : le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions ;
5°organisation ou expert : une organisation ou un expert désigné par ou au nom du Gouvernement flamand pour conseiller l'agence sur l'application du principe de précaution, visé à l'article 15/1 du décret du 20 avril 2012 ;
6°risque : le risque, visé à l'article 2, alinéa 1er, 19°, a), du décret du 20 avril 2012 ;
7°subvention : toute forme de soutien financier fourni par l'agence sur la base des articles 7, 8, 9, 10 et 14 du décret du 20 avril 2012 ;
8°condition de subvention : une condition afin d'obtenir ou de conserver une subvention telle que visée dans le décret du 20 avril 2012 ou ses arrêtés d'exécution ;
9°contrôle : un acte visant à contrôler le respect du décret du 20 avril 2012 et ses arrêtés d'exécution et à déterminer les risques et les événements graves dans le cadre du principe de précaution ;
10°condition d'autorisation : une condition telle que visée à l'article 6 du décret du 20 avril 2012, articles 2 à 62 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, ou articles 2 à 20/1 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;
11°jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis ;
12°Inspection des Soins : l'Inspection des Soins telle que visée à l'article 15, alinéa 2, du décret du 20 avril 2012.
Chapitre 3.- Contrôle
Art. 3.Conformément à l'article 15/1 du décret du 20 avril 2012, l'agence contrôle le respect des conditions d'autorisation et des conditions de subvention, sur la base des informations suivantes :
1°les constats, visés à l'article 4 du présent arrêté, les rapports de constat de l'Inspection des Soins et les autres constats de l'agence ;
2°la notification ou le constat d'un risque ou d'un événement grave ;
3°le constat d'une autre instance publique que l'agence ou d'un service d'inspection sur le non-respect de la réglementation ou le constat d'un risque ou d'un événement grave ;
4°l'examen et les services de conseil par une organisation ou un expert, également s'ils ont lieu dans le cadre de la mesure conservatoire, visée à l'article 19, alinéa 5, 3°, du décret du 20 avril 2012 ;
5°l'examen et les services de conseil à l'agence des compétences de l'organisateur en ce qui concerne le pouvoir gestionnel, par une organisation, telle que visée à l'article 11 du décret du 20 avril 2012 ;
6°la notification d'un événement grave ou du fait que l'organisateur n'est pas susceptible d'obtenir un soutien, par les organisations, désignées pour le soutien des organisateurs dans la réalisation des conditions, visées à l'article 6, § 1er, du décret du 20 avril 2012 ;
7°les mesures conservatoires imposées par l'agence, et la mesure dans laquelle l'organisateur les respecte ;
8°la mesure de protection imposée en application de l'article 14 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, et la mesure dans laquelle l'organisateur la respecte ;
9°les plaintes concernant l'organisateur ou son fonctionnement, que l'agence a reçues conformément à l'article 9 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie ;
10°les informations d'enquêtes pénales pertinentes dont l'agence a connaissance ;
11°les informations d'experts et d'intéressés ;
12°des informations contextuelles autres que les informations, visées aux points 1° à 11°, comme :
a)la situation du personnel ;
b)la situation financière ;
c)les caractéristiques de l'organisation ;
13°les informations transmises par l'organisateur ;
14°les informations fournies par l'administration locale ou le guichet local en matière d'accueil d'enfants.
En vue de l'application du principe de précaution, l'agence analyse les informations pertinentes disponibles, visées à l'article 3, alinéa 1er, et examine s'il en ressort un risque de violation de l'intégrité physique ou psychique d'un enfant.
Si, sur la base de l'alinéa 2, un risque de violation de l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est constaté, l'agence :
1°estimera la gravité du risque de violation de l'intégrité physique ou psychique d'un enfant ;
2°procédera à une pondération des intérêts entre :
a)la nécessité d'imposer une mesure administrative dans l'intérêt des enfants accueillis ;
b)les intérêts des parties concernées ;
Sur la base des pondérations visées à l'alinéa 3, et compte tenu du principe de proportionnalité, l'agence décidera si le principe de précaution doit être appliqué. Dans le cas d'un risque grave de violation de l'intégrité physique ou psychique, l'intérêt de l'enfant prévaut toujours.
Si, sur la base du principe de précaution, une mesure administrative est imposée, l'agence suit si la mesure prise reste nécessaire et proportionnelle, sur la base de toutes les nouvelles informations.
Art. 4.L'agence peut constater une infraction, un risque, un événement grave ou un empêchement du contrôle sur la base des informations, visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° à 14° ;
Le constat, visé à l'alinéa 1er, est repris dans un rapport de constat distinct, dans une sommation, dans une intention ou dans une décision sur la base de l'urgence.
Les constats, visés à l'alinéa 1er, ont trait :
1°au respect du décret du 20 avril 2012 et de ses arrêtés d'exécution ;
2°à l'événement grave ;
3°au risque ;
4°à l'empêchement du contrôle à l'égard de l'agence.
Art. 5.§ 1er. Le rapport de constat, visé à l'article 4, contient au moins les informations suivantes :
1°les données d'identification de l'organisateur et du milieu d'accueil de la petite enfance ou du groupe de subvention à l'égard desquels les constats ont été effectués dans le cadre du contrôle, visé à l'article 3 ;
2°les descriptions des constats, visés à l'article 4.
§ 2. Le rapport de constat, visé à l'article 4, et les éventuelles annexes sont remis à l'organisateur dans les trente jours suivant le jour où l'agence a fait le dernier constat d'une infraction, d'un risque ou d'un événement grave ou de l'empêchement du contrôle.
Le délai, visé à l'alinéa 1er, peut être prolongé une seule fois de trente jours, à condition que l'agence en informe l'organisateur par écrit pendant le délai initial.
Lorsque la date d'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai, visé à l'alinéa 1er, ou le délai prolongé, visé à l'alinéa 2, prend fin le jour ouvrable suivant.
§ 3. Dans les quatorze jours suivant le jour où il a reçu le rapport de constat, visé à l'article 4, l'organisateur peut remettre à l'agence une réaction écrite à ce rapport.
Le délai, visé à l'alinéa 1er, peut être prolongé une seule fois de quatorze jours, à condition que l'organisateur remette à l'agence une demande motivée et écrite pendant le délai initial et que l'agence déclare accepter la prolongation unique.
Lorsque la date d'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai, visé à l'alinéa 1er, ou le délai prolongé, visé à l'alinéa 2, prend fin le jour ouvrable suivant.
La réaction écrite, visée à l'alinéa 1er, est jointe en annexe au rapport et fait partie du dossier de maintien.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, une possibilité de réaction est prévue pendant l'audition, visée à l'article 8, alinéa 4, lorsque les constats sont repris dans une décision sur la base de l'urgence.
Chapitre 4.- Suivi du contrôle
Art. 6.L'organisateur a pour responsabilité de remédier aux infractions qui sont constatées par l'Inspection des Soins dans le rapport d'inspection ou par l'agence dans le rapport de constat, la sommation, l'intention ou la décision.
Après la réception d'un rapport d'inspection de l'Inspection des Soins ou d'un constat de l'agence, l'organisateur établit un plan d'action et le tient à disposition pour le contrôle ultérieur. Le plan d'action décrit la mesure prise par l'organisateur à la suite des infractions, risques ou événements constatés, et le délai dans lequel les actions seront réalisées.
L'organisateur remet le plan d'action, visé à l'alinéa 2, à l'agence, à la demande de celle-ci, dans le délai communiqué par l'agence à l'organisateur. L'organisateur documente dans la mesure du possible les mesures prises pour remédier aux infractions.
L'agence évalue le plan d'action, visé à l'alinéa 2, et informe l'organisateur si et dans quelle mesure le plan d'action et les délais proposés peuvent offrir une réponse satisfaisante aux infractions, risques ou événements constatés.
Art. 7.Si le plan d'action, visé à l'article 6, n'est pas remis à la demande de l'agence dans le délai communiqué par celle-ci, l'agence le considère comme une absence d'action destinée à remédier aux infractions et aux risques.
Chapitre 5.- Droit d'audition
Art. 8.Avant que l'agence ne prenne une décision de mesure administrative ou d'amende administrative, elle informe l'organisateur de son intention de prendre cette décision.
L'organisateur peut réagir à l'intention, visée à l'alinéa 1er, et présenter une défense. La défense est présentée lors d'une audition orale organisée par l'agence.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'agence peut juger que la nature de l'infraction ou le déroulement du dossier justifie qu'une défense écrite suffit. Le cas échéant, l'organisateur peut encore introduire une demande écrite et motivée pour être entendu oralement.
En cas d'urgence, l'agence peut décider de ne pas remettre à l'organisateur l'intention, telle que visée à l'alinéa 1er. Le cas échéant, l'agence organise une audition au plus tard quatorze jours suivant le jour où elle a décidé d'imposer une mesure administrative.
Chapitre 6.- Mesures administratives
Section 1ère.- Disposition générale
Art. 9.Lorsqu'une mesure administrative est prise, lors de l'évaluation des informations du contrôle, visé à l'article 3, il est tenu compte des éléments suivants :
1°le nombre d'infractions, de risques et d'événements graves ;
2°la fréquence des infractions, des risques et des événements graves ;
3°le temps écoulé depuis les constats des infractions, des risques et des événements graves ;
4°la gravité des infractions, des risques ou des événements graves ;
5°la répétition des infractions et des risques après une mesure administrative antérieure.
Section 2.- Décisions relatives à l'autorisation
Art. 10.L'agence peut décider de modifier une autorisation en un nombre inférieur de places d'accueil d'enfants autorisées au sein de la même forme d'accueil, soit un accueil familial ou un accueil en groupe, lorsqu'une infraction aux conditions d'autorisation peut être supprimée en réduisant le nombre de places d'accueil d'enfants.
Art. 11.L'agence peut décider de suspendre l'autorisation dans les cas suivants :
1°une infraction aux conditions d'autorisation peut être supprimée à court terme ;
2°la suspension est requise en application du principe de précaution ;
3°l'organisateur empêche le contrôle.
La durée maximale d'une première décision de suspension est de trois mois. Le délai est fixé dans la décision de suspension.
Art. 12.L'agence peut décider d'abroger l'autorisation dans les cas suivants :
1°il ne peut être remédié, ou remédié à court terme, à l'infraction aux conditions d'autorisation, ou l'organisateur n'est pas suffisamment disposé à remédier à cette infraction ;
2°l'abrogation est requise en application du principe de précaution ;
3°il n'a pas été remédié à l'infraction aux conditions d'autorisation, au risque ou à l'événement grave, qui a donné lieu à une suspension ou une mesure conservatoire, pendant la période de suspension ou à la suite de cette mesure conservatoire ;
4°l'organisateur a obtenu une autorisation sur la base de données incorrectes ;
5°l'organisateur empêche le contrôle.
Section 3.- Mesures conservatoires
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 13.Conformément à l'article 19, alinéa 5, du décret du 20 avril 2012, l'agence peut décider dans les cas suivants de prendre une ou plusieurs mesures conservatoires :
1°la nature de l'infraction rend une mesure conservatoire indispensable afin d'éviter l'infraction ou ses effets néfastes ;
2°la mesure conservatoire est requise en application du principe de précaution ;
3°l'organisateur empêche le contrôle.
Une mesure conservatoire peut s'appliquer pendant douze mois au maximum. L'agence peut décider une seule fois de prolonger la mesure pendant douze mois au maximum.
Sous-section 2.- Coût des mesures conservatoires
Art. 14.§ 1er. Pour la mesure conservatoire, visée à l'article 19, alinéa 5, 4°, du décret du 20 avril 2012, les coûts sont imputés partiellement à l'organisateur. L'organisateur paie un montant sur la base des paramètres suivants :
1°les coûts d'ouverture d'un dossier ;
2°les coûts de l'entretien d'entrée d'au moins trois heures ;
3°la durée de l'examen.
Le ministre détermine le montant, visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Pour la mesure conservatoire, visée à l'article 19, alinéa 5, 8°, du décret du 20 avril 2012, les frais sont entièrement à charge de l'organisateur lorsque le soutien spécifique, visé à l'article 19, alinéa 5, 8°, du décret précité, n'est pas octroyé par une organisation telle que visée à l'article 11, 2°, du décret précité.
Lorsque le soutien spécifique, visé à l'article 19, alinéa 5, 8°, du décret précité, est octroyé par une organisation telle que visée à l'article 11, 2°, du décret précité, le montant du coût est fixé sur la base des paramètres suivants :
1°la hauteur de toutes les subventions prises ensemble pour l'accueil d'enfants, que l'organisateur reçoit de l'agence sur une base annuelle ;
2°la durée de la mesure imposée.
Le ministre détermine le montant, visé à l'alinéa 2.
§ 3. Les montants, visés aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, sont payés à l'organisation, visée à l'article 11, 2°, du décret du 20 avril 2012.
Le coût total, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, est payé à l'organisation qui fournit le soutien spécifique ou la formation spécifique, visés à l'article 19, alinéa 5, 8°, du décret du 20 avril 2012.
Sous-section 3.- Examen et services de conseil sur les risques concernant la personne de l'organisateur ou une personne travaillant dans le lieu d'accueil d'enfants
Art. 15.§ 1er. L'agence impose un examen et des services de conseil sur les risques concernant la personne de l'organisateur ou une personne travaillant dans le lieu d'accueil d'enfants, tel que visé à l'article 19, alinéa 5, 3°, du décret du 20 avril 2012, dans l'un des cas suivants :
1°il y a un manque de clarté quant aux circonstances de l'événement grave ;
2°il y a un manque de clarté quant aux risques constatés ;
3°une régularité de risques et d'événements graves est constatée dans le milieu d'accueil de la petite enfance ou chez l'organisateur ;
4°l'agence veut un conseil en application du principe de précaution.
§ 2. L'agence notifie le dossier à une organisation ou un expert.
Lors de la notification, les données, visées à l'article 24, alinéa 8, du décret du 20 avril 2012, sont fournies à l'organisation ou à l'expert.
L'agence dresse un inventaire des documents fournis et le remet avec les documents à l'organisation ou à l'expert.
L'organisateur peut, par l'intermédiaire de l'agence, fournir des documents supplémentaires à l'organisation ou à l'expert.
§ 3. L'avis, visé au paragraphe 1er, est remis à l'agence dans les quatre mois.
L'organisation ou l'expert peut introduire une demande motivée de prolonger de deux mois le délai, visé à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis est remis à l'agence dans les deux mois, si l'avis est demandé dans le cadre d'une autorisation suspendue, telle que visée à l'article 11.
Le délai, visé aux alinéas 1er et 3, commence le jour où l'agence a procédé à la notification, visée au paragraphe 2.
Le délai, visé aux alinéas 1er et 3, est suspendu dans les cas suivants :
1°à la demande du parquet ou du juge d'instruction lorsqu'une enquête pénale est en cours par suite de faits qui ont trait au lieu d'accueil d'enfants ;
2°à la demande du parquet ou du juge d'instruction lorsqu'une enquête pénale est en cours à l'égard de l'organisateur, du responsable, d'un accompagnateur d'enfants ou d'une personne pouvant avoir un contact direct avec les enfants ;
3°dans l'attente de l'examen, l'organisateur obtient un soutien spécifique ou une formation spécifique tels que visés à l'article 19, alinéa 5, 8°, du décret du 20 avril 2012 ;
L'organisation ou l'expert informe l'agence de tout retard éventuel, ou de l'absence de coopération de l'organisateur à l'examen.
§ 4. Si l'organisateur ne coopère pas à l'examen et aux services de conseil, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'agence le considère comme un non-respect d'une mesure conservatoire.
Art. 16.L'agence informe l'organisateur concernant :
1°l'inventaire des documents remis à l'organisation ou à l'expert, visés à l'article 15, § 2, alinéas 3 et 4 ;
2°les délais de l'examen et des services de conseil, visés à l'article 15, § 3 ;
3°le cas échéant, la suspension du délai.
Art. 17.Après que l'examen et les services de conseil, visés à l'article 19, alinéa 5, 3°, du décret du 20 avril 2012, sont terminés, l'organisation ou l'expert remet un avis motivé à l'agence, qui contient tous les éléments suivants :
1°le contenu de la notification ;
2°les personnes qui ont été interrogées et leur qualité ;
3°le contexte qui constitue ou non l'indication d'une violation éventuelle de l'intégrité physique ou psychique des enfants ;
4°l'avis qui a trait :
a)au fait de pouvoir poursuivre ou non les activités d'accueil d'enfants, éventuellement sous conditions ;
b)au fait qu'une personne puisse assumer ou non une fonction dans un lieu d'accueil d'enfants.
Sous-section 4.- Examen et services de conseil sur les compétences de l'organisateur en ce qui concerne le pouvoir gestionnel
Art. 18.Pour l'application de l'article 19, alinéa 5, 4°, du décret du 20 avril 2012, l'agence fait appel à une organisation telle que visée à l'article 11, 2°, du décret précité.
Lorsque l'agence décide d'imposer un examen et des services de conseil, la décision mentionne l'organisation qui se charge de l'examen et des services de conseil.
Le ministre détermine les éléments de l'examen des compétences qui sont nécessaires pour satisfaire à l'article 13/0 de l'Arrêté d'autorisation du 22/11/2023 et fixe le déroulement de la procédure d'examen et de services de conseil sur les compétences de l'organisateur en ce qui concerne le pouvoir gestionnel, compte tenu de l'article 14 du présent arrêté.
Sous-section 5.- Désignation d'un administrateur provisoire
Art. 19.§ 1er. Conformément à l'article 584 du Code judiciaire, l'agence peut introduire une action en désignation d'un administrateur provisoire, telle que visée à l'article 19, alinéa 5, 10°, du décret du 20 avril 2012.
Section 4.- Décisions relatives à la subvention
Art. 20.L'agence réclame la subvention conformément à l'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et à l'article 76 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
Art. 21.L'agence peut réduire le montant de la subvention octroyée, visé dans la décision de subvention, dans les cas suivants :
1°il peut être remédié à une infraction aux conditions de subvention en diminuant le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables ;
2°l'agence décide de modifier ou d'abroger l'autorisation, ce qui a pour conséquence que le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées est inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables dans le groupe de subvention ;
3°les données fournies par l'organisateur sur le respect des conditions de subvention s'avèrent incorrectes.
Art. 22.L'agence peut suspendre la subvention dans les cas suivants :
1°il peut être remédié à court terme à une infraction aux conditions de subvention ;
2°l'organisateur empêche le contrôle des conditions de subvention ;
3°les données fournies par l'organisateur sur le respect des conditions de subvention s'avèrent incorrectes.
La subvention est suspendue de plein droit lorsque l'agence décide de suspendre l'unique autorisation existante au sein d'un groupe de subvention.
Art. 23.L'agence peut mettre fin à la subvention dans les cas suivants :
1°il ne peut être remédié, ou remédié à court terme, à une infraction aux conditions de subvention ;
2°il n'a pas été remédié pendant la période de suspension à une infraction qui était à la base de la suspension de la subvention ;
3°l'organisateur empêche le contrôle des conditions de subvention ;
4°il ressort des constats, visés à l'article 3, alinéa 1er, que l'organisateur ne peut pas donner suffisamment de garanties que les conditions de subvention seront respectées ;
5°l'organisateur a incité le titulaire du contrat à transmettre des données incorrectes, sur la base desquelles l'organisateur a reçu des subventions plus importantes ;
6°l'organisateur transmet des données incorrectes ou omet de remettre les données correctes, sur la base desquelles l'organisateur a reçu des subventions plus importantes.
La subvention est abrogée de plein droit lorsque l'agence décide d'abroger l'unique autorisation existante au sein d'un groupe de subvention.
Chapitre 7.- Amendes administratives
Art. 24.L'agence peut décider d'infliger une amende administrative à l'organisateur pour un montant entre 100 et 100 000 euros. Lorsque l'organisateur empêche le contrôle ou organise l'accueil d'enfants sans autorisation, l'amende s'élève au moins à 1 000 euros. Lorsqu'il est question de récidive dans le chef de l'organisateur, l'amende s'élève au moins au double de l'amende infligée la plus récente, le montant maximum de 100 000 euros restant d'application.
Dans l'alinéa 2, on entend par récidive : la situation dans laquelle une amende administrative a déjà été infligée pour la même infraction au même organisateur dans les trois ans précédant un nouveau constat, et plus aucune objection ou aucun recours ne peut être introduit contre cette décision.
Art. 25.Afin de déterminer le montant concret de l'amende administrative, visée à l'article 24, l'agence tient compte des critères suivants :
1°la gravité de l'infraction ;
2°les circonstances concrètes des infractions ;
3°la fréquence des infractions ;
4°le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées ;
5°la hauteur de toutes les subventions prises ensemble pour l'accueil d'enfants, que l'organisateur reçoit de l'agence sur une base annuelle.
Chapitre 8.- Arrêt d'une procédure d'inspection en cours
Art. 26.Si, après une sommation telle que visée à l'article 18 du décret du 20 avril 2012, l'agence constate qu'il a été durablement remédié à l'infraction en question, l'agence décide d'arrêter la procédure d'inspection sur la base de la sommation. L'agence remet cette décision à l'organisateur.
Dans l'alinéa 1er, on entend par remédié durablement :l'agence a constaté qu'il a été remédié aux infractions ou risques par la preuve documentée que le plan d'action a été exécuté ou après deux rapports d'inspection attestant qu'il a été remédié aux infractions. De plus, aucune nouvelle infraction ayant un impact sur la sécurité ou l'intégrité des enfants ou la qualité pédagogique de l'accueil n'est constatée, et il n'y a pas non plus d'enquête pénale en cours par suite de faits potentiellement commis dans le lieu d'accueil.
Chapitre 9.- Montant forfaitaire unique pour une perte de revenus subie en faveur de certains organisateurs
Art. 27.§ 1er. L'agence paie à un organisateur un montant forfaitaire unique lorsqu'une décision de suspension telle que visée à l'article 19, alinéa 8, du décret du 20 avril 2012, a été prise exclusivement par suite d'un événement grave et lorsqu'il a été constaté par la suite que l'événement est dû à une cause entièrement extérieure à l'organisateur ou à ses collaborateurs, tel que visé à l'article 19, alinéa 8, du décret du 20 avril 2012.
§ 2. Dans le présent paragraphe, on entend par jour d'ouverture : un jour où l'organisateur est ouvert, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'organisateur.
Le montant forfaitaire unique est basé sur les paramètres suivants :
1°le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées du lieu d'accueil d'enfants pour lequel la suspension a été imposée ;
2°le nombre de jours d'ouverture suspendus et le nombre de mois suspendus ;
3°le type d'accueil, notamment un des types suivants :
a)accueil familial ;
b)accueil en groupe ;
c)accueil en groupe par des gardiens d'enfants coopérants.
Pour calculer le montant forfaitaire unique, le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées est multiplié par le nombre de jours d'ouverture suspendus pour toute la période de suspension. Ce résultat est multiplié par le montant suivant pour les types d'accueil suivants :
1°pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe par des gardiens d'enfants coopérants : 19,50 euros ;
2°pour l'accueil en groupe : 45,75 euros.
Les montants, visés à l'alinéa 3, sont liés à l'indice-pivot 130,67. Ils sont liés à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.
Lorsque la suspension de l'autorisation a trait à un lieu d'accueil d'enfants au sein duquel l'organisateur travaille avec des accompagnateurs d'enfants ayant le statut social spécifique de parents d'accueil affiliés, l'organisateur paie l'indemnité aux accompagnateurs d'enfants en question.
§ 3. Le montant forfaitaire unique est demandé conformément aux directives de l'agence. L'agence en informe les organisateurs.
L'indemnité est diminuée du montant de chaque intervention que l'organisateur reçoit d'autres pouvoirs publics, par suite de la suspension.
Chapitre 10.- Données sur les documents de l'agence
Art. 28.La sommation et la décision de l'agence d'imposer une mesure administrative ou une amende administrative, contiennent les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°si cela s'avère pertinent, le nom, l'adresse et le numéro du dossier du lieu d'accueil d'enfants ;
3°si cela s'avère pertinent, le groupe de subvention ;
4°les faits, les infractions, les événements graves ou les risques dans le cadre du principe de précaution ;
5°l'indication que l'organisateur est responsable du suivi de la sommation et des mesures destinées à remédier à l'infraction, et que l'organisateur tient toutes les pièces requises d'où il ressort que l'organisateur a remédié à l'infraction, à disposition de l'Inspection des Soins ou de l'agence ;
6°les conséquences d'une infraction persistante ou de l'absence d'approche concernant les événements graves et les risques constatés dans le cadre du principe de précaution ;
7°la date et la signature de la personne habilitée à prendre des décisions.
Art. 29.La sommation, visée à l'article 18 du décret précité, contient, outre les données visées à l'article 28, toutes les données suivantes :
1°le délai dans lequel l'agence demande de remédier à l'infraction ou au risque ;
2°le cas échéant, les conditions spécifiques que l'agence demande de remplir.
Art. 30.La décision d'imposer une mesure administrative, visée aux articles 19 à 22 du décret du 20 avril 2012, contient, outre les données visées à l'article 28 du présent arrêté, les données suivantes :
1°la mesure administrative qui est imposée et la justification du choix de la mesure imposée ;
2°le cas échéant, les conditions devant être remplies, et dans quel délai ;
3°le cas échéant, la réaction de l'organisateur après l'exercice du droit d'audition ;
4°s'il s'agit d'une décision de suspension, le délai de la suspension ;
5°les conséquences de la mesure administrative ;
6°la date à laquelle la mesure administrative prend effet ;
7°la possibilité d'introduire une objection ou de former un recours et les modalités y afférentes ;
8°le cas échéant, la justification de l'urgence ;
9°s'il s'agit d'une décision de recouvrement telle que visée à l'article 20, alinéa 2 du décret précité, l'indication qu'après l'expiration du délai d'objection, la subvention sera recouvrée par le Service flamand des Impôts soit par compensation, soit par voie de contrainte, conformément à l'article 3 du décret du 19 avril 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales et à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales.
Art. 31.Dans les informations, visées à l'article 24/1, § 2, alinéa 1er, 6°, 7° et 8°, du décret du 20 avril 2012, l'agence reprend, pour la publication des informations sur le lieu d'accueil d'enfants autorisé et à la demande de l'organisateur, un lien numérique vers le site web de l'organisateur auquel l'organisateur peut réagir.
Art. 32.La décision d'infliger une amende administrative contient, outre les données visées à l'article 28 du présent arrêté, toutes les données suivantes :
1°le montant de l'amende administrative infligée ;
2°le délai dans lequel l'amende administrative doit être payée ;
3°la manière dont l'amende administrative doit être payée ;
4°la possibilité de former un recours et les modalités y afférentes ;
5°l'indication qu'après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative sera recouvrée par le Service flamand des Impôts par voie de contrainte, conformément à l'article 3 du décret du 19 avril 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales et à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales.
Chapitre 11.- Notification par l'agence
Art. 33.L'agence remet le plus vite possible à l'organisateur, par voie électronique et par lettre recommandée, la sommation, l'intention et la décision d'imposer une mesure administrative ou une amende administrative, visée à l'article 24 du présent arrêté.
Pour les procédures, visées à l'alinéa 1er, l'agence peut, conformément aux articles II.22, II.23, II.23/1 et II.24 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, prévoir une procédure électronique pour remettre la notification aux organisateurs.
Art. 34.Lorsque les titulaires du contrat sont connus et lorsqu'ils sont potentiellement lésés, l'agence informe les titulaires du contrat en question sur la sommation, l'intention ou la décision d'imposer une mesure administrative ou une amende administrative telle que visée aux articles 19, 20 et 22 du décret du 20 avril 2012.
Si les titulaires du contrat sont informés en application de l'alinéa 1er, l'agence les informe également lorsqu'une objection est introduite ou un recours formé contre la mesure administrative, ainsi que sur le résultat.
Art. 35.L'agence informe l'administration locale et le guichet local des décisions suivantes concernant les lieux d'accueil d'enfants sur son territoire :
1°une sommation par suite du non-respect des conditions d'autorisation ;
2°une intention de prendre une mesure administrative pour autant que la mesure envisagée ait un impact sur l'offre locale d'accueil d'enfants ;
3°une mesure administrative et éventuellement l'objection contre celle-ci, pour autant que la mesure ait un impact sur l'offre locale d'accueil d'enfants.
Chapitre 12.- Objection contre les décisions de l'agence
Art. 36.L'organisateur peut, au plus tard trente jours après leur notification, introduire une objection auprès de l'agence par lettre recommandée ou de manière numérique, conformément aux directives de l'agence, contre les décisions suivantes d'imposer une mesure administrative :
1°la modification forcée, la suspension ou l'abrogation de l'autorisation ;
2°le refus, la diminution, l'arrêt ou le recouvrement d'une subvention.
Le délai de trente jours, visé à l'alinéa 1er, prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui où l'agence a remis la décision par lettre recommandée aux services postaux, sauf si le destinataire démontre qu'il a reçu la décision plus tard que le troisième jour ouvrable.
La lettre recommandée ou l'objection numérique, visée à l'alinéa 1er, contient toutes les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°le titre et la date de la décision de l'agence contre laquelle une objection est introduite ;
3°la justification de l'objection ;
4°la signature de l'organisateur.
L'organisateur remet à la demande de l'agence une copie numérique de l'objection et des annexes éventuelles.
Art. 37.Après que l'agence a reçu l'objection, visée à l'article 36, elle envoie un accusé de réception électronique et décide de la recevabilité de l'objection au plus tard dix jours calendaires suivant la date à laquelle l'agence a reçu l'objection.
Art. 38.L'objection, visée à l'article 36, est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes. L'objection :
1°a été remise à l'agence en temps utile et par recommandé ou par voie numérique, conformément aux directives de l'agence,
2°contient les données nécessaires, visées à l'article 36, alinéa 3.
Si la réclamation ne satisfait pas aux conditions de forme, le réclamant a la possibilité de la régulariser dans un délai fixé par l'agence.
Une réclamation tardive ne peut pas être régularisée.
Art. 39.Une objection qui est recevable conformément à l'article 38, est traitée selon les règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Art. 40.L'objection, visée à l'article 36, suspend l'exécution de la décision, visée à l'article 36, alinéa 1er, sauf si la décision est prise en cas d'urgence.
Chapitre 13.- Dispositions finales
Art. 41.L'Arrêté de maintien relatif à la petite enfance du 11 décembre 2015, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019, 12 mars 2021, 3 mai 2024 et 8 novembre 2024, est abrogé.
Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2026.
Art. 43.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.