Lex Iterata

Texte 2026001888

27 FEVRIER 2026. - Décret portant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-3-2026
Numéro
2026001888
Page
14047
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-02-27/07
Entrée en vigueur / Effet
21-03-202608-04-2026
Texte modifié
200903558020240049472024005691
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de :

la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union ;

la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.

Chapitre 2.- Echange d'informations dans le cadre du SEQE-UE 2

Art. 3.Dans le présent chapitre, on entend par :

secteurs complémentaires : les sources d'émission de type " industries de transformation et de traitement et construction " (code de catégorie de sources 1A2) et " industries énergétiques " (code de catégorie de sources 1A1), à l'exclusion de la " cogénération " (code de catégorie de sources 1A1a ii) et des " centrales thermiques " (code de catégorie de sources 1A1a iii) appartenant au secteur du bâtiment, conformément aux lignes directrices du GIEC ;

autorité compétente : la VEKA, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat) ;

installation GES : une installation de gaz à effet de serre telle que visée à l'article 8.1.2, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

combustible : chaque produit énergétique tel que visé à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, à l'exception d'électricité et y compris les combustibles, visés aux tableaux A et C de l'annexe Ire de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou combustible tel que visé aux articles 416 et 417 de la loi précitée, y compris pour la production d'électricité ;

consommateur final : toute personne physique ou morale qui est le consommateur final de combustible et dont la consommation annuelle de combustible ne dépasse pas 1 tonne de CO2 ;

activités couvertes par le SEQE 2 : mise à la consommation de combustibles utilisés pour combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport par route et des secteurs complémentaires, à l'exclusion :

d)de la mise à la consommation de combustibles utilisés par des installations GES, par des transporteurs aériens dans le cadre des activités aériennes ou par des compagnies maritimes dans le cadre des activités de transport maritime, sauf s'ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre pour stockage géologique dans un site de stockage pour lequel une autorisation est accordée en vertu du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ;

e)de la mise à la consommation de combustibles pour lesquels le facteur d'émission visé à l'article 3, point (13), du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 est égal à zéro ;

f)de la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme combustibles ;

secteur du bâtiment : les sources d'émission de type " commercial/institutionnel " (code de catégorie de sources 1A4a), " résidentiel " (code de catégorie de sources 1A4b), " cogénération " (code de catégorie de sources 1A1a ii) et " centrales thermiques " (code de catégorie de sources 1A1a iii), à condition qu'elles produisent, soit directement, soit par l'intermédiaire de réseaux de chauffage urbain, de la chaleur pour ces catégories conformément aux lignes directrices du GIEC ;

entité réglementée : chaque personne physique ou morale suivante identifiée sur la base du siège social ou de la résidence habituelle, à l'exception du consommateur final des combustibles qui exerce des activités couvertes par le SEQE 2 :

e)si le combustible passe par un entrepôt fiscal tel que visé à l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise : l'entrepositaire agréé visé à l'article 5, § 1er, 8°, de la loi précitée, qui doit payer les droits d'accises en vertu de l'article 7 de la loi précitée ;

f)si le point a) ne s'applique pas, toute autre personne morale qui doit payer les droits d'accises sur les combustibles en vertu de l'article 7 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise ou des articles 421, 422, 424, § 1er et § 2, et de l'article 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;

g)si les points a) et b) ne s'appliquent pas, toute autre personne morale tenue d'être enregistrée par les autorités belges compétentes concernées pour payer les droits d'accises, y compris les personnes morales exemptées du paiement des droits d'accises visées à l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;

h)si les points a), b) et c) ne s'appliquent pas ou si plusieurs personnes morales sont tenues solidairement de payer le même droit d'accises : toute autre personne morale désignée par les autorités régionales compétentes concernées ;

mise à la consommation : la mise à la consommation telle que visée à l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise ;

10°VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

11°secteur du transport par route : la source d'émission de type " transport par route " (code de catégorie de sources 1A3b), à l'exclusion de l'utilisation de véhicules agricoles sur des routes asphaltées, conformément aux lignes directrices du GIEC.

Art. 4.Dans le cadre de l'identification des personnes physiques ou morales qui relèvent de la définition d'une entité réglementée, de l'identification des personnes physiques ou morales qui ne relèvent pas de la définition d'une entité réglementée et de la détermination des volumes de combustible, l'autorité compétente peut faire appel aux services compétents du Service public fédéral Finances afin d'obtenir chaque année les données, données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes :

le rapport de toutes les déclarations AC4 introduites et validées pour la mise en service de produits énergétiques provenant du système PLDA-AC4 de l'année précédente, à l'exception des déclarations annulées. Le rapport précité contient les données suivantes :

i)les numéros d'identification des déclarations AC4 ;

j)les données des destinataires, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le statut, les numéros d'autorisation, le type d'identification et l'identification ;

k)les données des déclarants, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le statut du demandeur, le type d'identification et l'identification ;

l)les codes de marchandises ;

m)la description des produits énergétiques ;

n)les codes nationaux supplémentaires et les codes d'accise ;

o)le régime demandé et préalable ;

p)les poids, les quantités, les bases d'imposition et les calculs de l'impôt ;

le rapport de toutes les déclarations d'importation introduites et validées pour une déclaration simultanée pour la libre circulation et de consommation de produits énergétiques provenant du système PLDA de l'année précédente, à l'exception des déclarations annulées. Le rapport précité contient les données suivantes :

i)les numéros d'identification des déclarations d'importation ;

j)les données des destinataires, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le type d'identification et l'identification ;

k)les données des déclarants, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées, le statut du déclarant, le type d'identification et l'identification ;

l)les codes de marchandises ;

m)la description des produits énergétiques ;

n)les codes nationaux supplémentaires et les codes d'accise ;

o)le régime demandé et préalable ;

p)les poids, les quantités et le calcul de l'impôt ;

le rapport de tous les titulaires d'autorisations, destinataires certifiés et destinataires certifiés temporairement tirés des données SEED de l'année précédente. Le rapport précité contient les données suivantes :

f)le type et les numéros de référence des autorisations ;

g)les coordonnées des demandeurs de l'autorisation, à savoir l'adresse, le nom, les coordonnées et les numéros d'identification nationaux ;

h)la date de début et de fin des autorisations ;

i)le statut des autorisations ;

j)les codes d'accise et la description des produits énergétiques auxquels les autorisations se rapportent.

Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel, visées aux alinéas 1er et 2, sont les suivantes :

les destinataires des déclarations AC4 et des déclarations d'importation ;

les déclarants des déclarations AC4 et des déclarations d'importation ;

les demandeurs de l'autorisation, visés à l'alinéa 1er, 3°.

Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'identification des entités réglementées, l'autorité compétente est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

La période de conservation commence à partir de la réception des données à caractère personnel et ne dépasse pas la durée nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent chapitre, et n'excède pas vingt ans. Après la période précitée de vingt ans, les données à caractère personnel seront rendues anonymes.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités relatives à l'échange de données entre les services compétents du Service public fédéral Finances et l'autorité compétente.

Chapitre 3.- Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 5.Dans l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au point 9°, les mots " aux gestionnaire de réseau " sont remplacés par les mots " aux gestionnaires de réseau ou aux fournisseurs de combustibles " ;

le point 17° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 17° qualité du milieu intérieur : le résultat d'une évaluation des circonstances dans un bâtiment qui influencent la santé et le bien-être des occupants, sur la base de paramètres tels que la température, l'humidité, la vitesse de ventilation et la présence de polluants ; " ;

il est inséré un point 70° /1/1, rédigé comme suit :

" 70° /1/1 protocole d'inspection : le document établi par le Gouvernement flamand qui définit la procédure à suivre pour établir le certificat de performance énergétique et qui précise au moins comment l'inspection sur place est effectuée, ainsi que la manière dont l'expert énergétique collecte, mesure et convertit les données de manière uniforme en utilisant le logiciel de certification ; " ;

il est inséré un point 77° /2, rédigé comme suit :

" 77° /2 centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 5, 10°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; " ;

au point 94° /1, le membre de phrase " centres de soutien à l'apprentissage, " est inséré entre le membre de phrase " centres d'encadrement des élèves, " et les mots " écoles supérieures ".

Art. 6.Dans l'article 3.2.1, § 1er, du même décret, le membre de phrase " de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 15, § 2, alinéa 1er, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

Art. 7.Dans l'article 4.1.11/5, § 3, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, les mots " jours calendaires " sont chaque fois remplacés par le mot " jours ".

Art. 8.Dans l'article 4.1.11/2, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013 et modifié par le décret du 13 juin 2025, le membre de phrase " 4.1.11/7/2 " est remplacé par le membre de phrase " 4.1.11/7/1 ".

Art. 9.Dans l'article 4.1.11/7/1 du même décret, inséré par le décret du 13 juin 2025, les mots " jours calendaires " sont remplacés par le mot " jours ".

Art. 10.Dans l'article 4.1.17/1, § 5, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le membre de phrase " l'article 3.1.4/3 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.1.36 ".

Art. 11.L'article 4.1.17/5, § 3, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, est complété par la phrase suivante :

" Cette compensation ne peut être négative que si l'impact du déséquilibre de la modulation est neutralisé dans le périmètre du responsable d'équilibre. ".

Art. 12.A l'article 4.1.17/8 du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " client " est chaque fois remplacé par les mots " participant à la flexibilité " ;

dans l'alinéa 2, les mots " explicitement et " sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 4.1.18, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2025, le membre de phrase " l'article 4.1.35 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.1.36 ".

Art. 14.A l'article 4.1.19, § 3, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 2 avril 2021 et modifié par les décrets des 19 avril 2024 et 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " une seule fois " sont insérés entre les mots " est prolongé " et les mots " de nonante jours " ;

le membre de phrase " , à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires " est abrogé.

Art. 15.A l'article 4.1.19/1 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

l'abréviation " VREG " est chaque fois remplacée par les mots " Régulateur flamand des services d'utilité publique " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " une seule fois " sont insérés entre les mots " est prolongé " et les mots " de trente jours " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " , à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires " est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 4.1.31 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020 et 19 avril 2024, les mots " jours calendaires " sont chaque fois remplacés par le mot " jours ".

Art. 17.Dans l'article 4.1.33, § 3, du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les mots " jours calendaires " sont chaque fois remplacés par le mot " jours ".

Art. 18.A l'article 4.2.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, 4°, le membre de phrase " , aux agrégateurs, aux fournisseurs de services de flexibilité " est inséré entre le mot " fournisseurs " et le mot " et " ;

il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Dans un délai de nonante jours à compter du jour où il a reçu la demande, le Régulateur flamand des services d'utilité publique prend une décision d'approbation, de demande de révision, de refus d'approbation ou de commentaire sur l'ensemble des contrats types, des règlements, des prescriptions techniques, des procédures et des formulaires des gestionnaires de réseau de distribution et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, établis en exécution des règlements techniques applicables. Si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires au demandeur, le délai de prise de décision est prolongé une seule fois de trente jours. ".

Art. 19.A l'article 4.3.1, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 23 décembre 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " modification et suppression " sont remplacés par le membre de phrase " de maintien, de modification et de suppression " ;

dans l'alinéa 2, les mots " et de maintien " sont insérés entre les mots " conditions d'octroi " et les mots " d'une autorisation " ;

dans l'alinéa 2, 4°, les mots " les obligations " sont remplacés par les mots " le respect des obligations " ;

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe le modèle du dossier de demande pour l'octroi d'une autorisation de fourniture. " ;

entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Le Régulateur flamand des services d'utilité publique communique sa décision dans un délai de nonante jours à compter du jour où il a reçu la demande ou demande des informations complémentaires au demandeur de l'autorisation de fourniture dans le même délai. Si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires au demandeur de l'autorisation de fourniture, le délai de prise de décision est prolongé une seule fois de trente jours. ".

Art. 20.Dans l'article 4.6.9, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " l'article 4.1.35 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.1.36 ".

Art. 21.Dans l'article 4.7.1, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, les mots " calendrier " sont chaque fois abrogés.

Art. 22.Dans l'article 7.1.4 du même décret, modifié par les décrets des 24 février 2017, 19 avril 2024 et 13 juin 2024, il est inséré, entre les alinéa 1er et 2, deux alinéas, rédigés comme suit :

" Pour l'exécution de ses tâches, la VEKA dispose de droits de lecture et d'écriture dans cette base de données centrale.

Les gestionnaires du réseau et le gestionnaire du réseau de transmission disposent de droits de lecture et d'écriture dans cette base de données centrale dans le cadre de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par ou en vertu de l'article 7.1.3. ".

Art. 23.L'article 7.1.4/1, § 4, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, est complété par la phrase " Cette partie non rentable est en outre actualisée sur la base de l'impact de ne pas octroyer des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération pour la production pendant des périodes de prix négatifs de l'électricité par ou en vertu de l'article 7.1.1, § 4, et de l'article 7.1.2, § 5. ".

Art. 24.Dans l'article 7.1.10, § 3, alinéa 1er, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 17 décembre 2021, le membre de phrase " NACE-BEL 2008 " est remplacé par le membre de phrase " NACE-BEL 2025 ".

Art. 25.Dans l'article 7.1.11, § 2/1, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 17 décembre 2021, le membre de phrase " NACE-BEL 2008 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " NACE-BEL 2025 ".

Art. 26.Dans l'article 7.1/1.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets des 26 avril 2019, 19 avril 2024 et 17 mai 2024, il est inséré, entre les alinéa 1er et 2, deux alinéas, rédigés comme suit :

" Pour l'exécution de ses tâches, la VEKA dispose de droits de lecture et d'écriture dans cette base de données centrale.

Pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées par ou en vertu du présent article, les instances suivantes disposent de droits de lecture et d'écriture dans la base de données centrale :

en ce qui concerne l'électricité : les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de transmission ;

en ce qui concerne le gaz : le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel et le gestionnaire du réseau de transport ;

en ce qui concerne la chaleur ou le froid : les gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid. ".

Art. 27.Le titre VII, chapitre VI, du même décret, est complété par un article 7.6.3, rédigé comme suit :

" Art. 7.6.3. Les fournisseurs de combustibles communiquent à la VEKA au moins une fois par an une liste des adresses situées en Région flamande où ils ont livré du mazout ou du propane au cours de la période précédente.

Sur la base de la liste, visée à l'alinéa 1er, il est enregistré dans la base de données, visée à l'article 12.5.1, que du mazout ou du propane est utilisé à cette adresse. ".

Art. 28.L'article 7.7.2 du même décret, modifié par le décret du 18 mars 2022, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit :

" § 10. Afin de promouvoir les sources d'énergie renouvelables et la consommation rationnelle de l'énergie, le Gouvernement flamand peut imposer une obligation de déclaration aux personnes morales suivantes pour la consommation d'énergie annuelle relative aux codes EAN des bâtiments d'entreprises, d'institutions non commerciales ou de personnes morales de droit public, visées au paragraphe 1er :

les gestionnaires de réseau de distribution pour le prélèvement annuel d'électricité et de gaz ;

le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de transmission pour le prélèvement annuel d'électricité ;

les gestionnaires d'un réseau de distribution fermé pour le prélèvement annuel d'électricité et de gaz ;

les gestionnaires des réseaux, visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'Electricité pour le prélèvement annuel d'électricité ;

les gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid pour le prélèvement annuel d'énergie thermique ;

les gestionnaires des réseaux, visés à l'article 1er, 10° et 56°, de la Loi fédérale sur le Gaz pour le prélèvement annuel de gaz ;

le gestionnaire du réseau de transport pour le prélèvement annuel de gaz ;

le gestionnaire d'une conduite ou d'un réseau d'hydrogène pour la distribution ou le transport d'hydrogène ;

le gestionnaire d'une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle pour le prélèvement annuel d'hydrogène.

Cette obligation de déclaration comprend l'identification des clients concernés, en vue du maintien des obligations, visées au paragraphe 1er.

Les données, visées à l'alinéa 1er, sont reprises dans la base de données visée à l'article 12.5.1. ".

Art. 29.A l'article 7.7.3 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2022 et modifié par les décrets des 10 novembre 2023 et 13 juin 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 7 est abrogé ;

il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit :

" § 5/1. Pour l'exécution de ses tâches dans le cadre du contrôle, du suivi et du maintien des obligations visées au paragraphe 1er, la VEKA peut demander et traiter les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes :

les actes authentiques relatives à la propriété et à l'utilisation de bâtiments, visés au paragraphe 1er ;

les permis d'environnement pour démolition ou les permis d'environnement relatifs à la pose d'installations afin de satisfaire à la condition, visée au paragraphe 1er ;

les données concernant un recours auprès d'une juridiction administrative concernant les permis d'environnement, visés au point 2° ;

les données concernant les procédures de faillite ou la réorganisation judiciaire des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires de bâtiments, visés au paragraphe 1er. " ;

au paragraphe 6, le membre de phrase " paragraphes 2 à 5 " est remplacé par le membre de phrase " paragraphes 2 à 5/1 " ;

le paragraphe 6er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 12.5.1, § 4, alinéa 1er, les données à caractère personnel, visées au paragraphe 5/1, sont conservées pendant une période de dix ans. ".

Art. 30.A l'article 7.8.2 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " leurs bâtiments " sont remplacés par les mots " leurs bâtiments et unités de bâtiment " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " des bâtiments " sont remplacés par les mots " des bâtiments et unités de bâtiment " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " tous les bâtiments " sont remplacés par les mots " tous les bâtiments et unités de bâtiment " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " de bâtiments " sont remplacés par les mots " de bâtiments et d'unités de bâtiment " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, dans la phrase introductive, les mots " de bâtiments " sont remplacés par les mots " de bâtiments et d'unités de bâtiment " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le mot " bâtiments " est remplacé par les mots " bâtiments ou unités de bâtiment " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots " bâtiments propriétés de " sont remplacés par les mots " bâtiments ou unités de bâtiment appartenant à " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, le mot " bâtiments " est remplacé par les mots " bâtiments et unités de bâtiment " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " d'un bâtiment " sont remplacés par les mots " d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment " ;

10°au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " rénover le bâtiment " sont remplacés par les mots " rénover le bâtiment ou l'unité de bâtiment " ;

11°au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " rénove le bâtiment " sont remplacés par les mots " rénove le bâtiment ou l'unité de bâtiment " ;

12°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " les bâtiments " sont remplacés par les mots " les bâtiments ou les unités de bâtiment " ;

13°au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " l'administration publique " sont remplacés par les mots " l'instance publique " ;

14°au paragraphe 4, les mots " d'un bâtiment " sont remplacés par les mots " d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment " ;

15°au paragraphe 5, les mots " de rapportage " sont abrogés.

Art. 31.A l'article 7.8.3 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " un bâtiment " sont remplacés par les mots " un bâtiment ou une unité de bâtiment " ;

dans l'alinéa 1er, les mots " superficie du bâtiment " sont remplacés par les mots " superficie du bâtiment ou de l'unité de bâtiment " ;

dans l'alinéa 1er, les mots " rénovation du bâtiment " sont remplacés par les mots " rénovation du bâtiment ou de l'unité de bâtiment " ;

dans l'alinéa 2, 1°, les mots " l'administration publique " sont remplacés par les mots " l'instance publique ".

Art. 32.A l'article 9.1.4, § 1er, alinéa 3, du même décret, rétabli par le décret du 2 avril 2021 et remplacé par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " , au guichet unique au sens de l'article 12.6.1 du présent décret et de l'article 5.75/1 du Code flamand du Logement de 2021 " est inséré entre les mots " aux administrations locales " et les mots " et au registre d'accès " ;

les mots " l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat " sont remplacés par les mots " la VEKA ".

Art. 33.A l'article 11.1.8 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le mot " cinq " est chaque fois remplacé par le mot " six " ;

au paragraphe 1/1, le mot " cinq " est chaque fois remplacé par le mot " six ".

Art. 34.A l'article 11.1/1.2 du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " A partir du 31 décembre 2029, cette exigence s'applique à une puissance nominale supérieure à 70 kW. " ;

l'alinéa 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : " 4° surveiller la qualité du milieu intérieur. " ;

il est ajouté des alinéas 5 et 6, rédigés comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont la puissance nominale est calculée et peut fixer des exigences supplémentaires pour un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments.

Le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires, aux titulaires d'un droit réel ou aux utilisateurs d'un bâtiment ou d'une installation que le bâtiment dispose d'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. ".

Art. 35.A l'article 11.2.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand peut également arrêter des modalités concernant le marquage des bâtiments, des unités de bâtiment ou des groupes de bâtiments et des unités de bâtiment. De plus, le Gouvernement flamand peut stipuler que les bâtiments, les unités de bâtiment ou les groupes de bâtiments ou les unités de bâtiment doivent obtenir un marquage de performance énergétique minimale. Le Gouvernement flamand peut à cet égard faire une distinction selon le type de bâtiment ou d'unité de bâtiment. " ;

il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Dans le cadre du maintien de la qualité du certificat de performance énergétique pour des bâtiments non résidentiels, le Gouvernement flamand peut imposer aux personnes morales suivantes une obligation de déclaration pour la consommation d'énergie annuelle relative aux codes EAN des bâtiments d'entreprises, d'institutions non commerciales et de personnes morales de droit public :

les gestionnaires de réseau de distribution pour le prélèvement annuel d'électricité et de gaz ;

le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de transmission pour le prélèvement annuel d'électricité ;

les gestionnaires d'un réseau de distribution fermé pour le prélèvement annuel d'électricité et de gaz ;

les gestionnaires des réseaux, visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'Electricité pour le prélèvement annuel d'électricité ;

les gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid pour le prélèvement annuel d'énergie thermique ;

les gestionnaires des réseaux, visés à l'article 1er, 10° et 56°, de la Loi fédérale sur le Gaz pour le prélèvement annuel de gaz ;

le gestionnaire du réseau de transport pour le prélèvement annuel de gaz ;

le gestionnaire d'une conduite ou d'un réseau d'hydrogène pour la distribution ou le transport d'hydrogène ;

le gestionnaire d'une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle, pour le prélèvement annuel d'hydrogène.

Cette obligation de déclaration comprend l'identification des clients concernés, en vue du maintien des obligations imposées en vertu de l'article 10.1.2 pour l'établissement du certificat de performance énergétique pour des bâtiments non résidentiels.

Les données, visées à l'alinéa 1er, sont reprises dans la base de données visée à l'article 12.5.1. ".

Art. 36.A l'article 11.2/2.1 du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par les décrets des 17 décembre 2021, 18 mars 2022, 23 décembre 2022 et 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " cession notariale " sont remplacés par le membre de phrase " vente, d'échange, de donation ou d'apport à une personne morale ", les mots " de transfert notarié " sont remplacés par le membre de phrase " de vente, d'échange, de donation ou d'apport à une personne morale " et les mots " un transfert notarié " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " une vente, un échange, une donation ou un apport à une personne morale " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " transféré par acte notarié " sont remplacés par le membre de phrase " vendu, échangé, donné ou apporté à une personne morale " ;

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Si un niveau minimal de performance énergétique est imposé à un bâtiment ou à une unité de bâtiment, le Gouvernement flamand peut décider que ce niveau de performance énergétique peut être atteint à l'échelle d'un groupe de bâtiments ou d'unités de bâtiment, même si ces bâtiments ou unités de bâtiment n'ont pas fait l'objet d'un transfert notarié en pleine propriété ou de l'établissement ou du transfert d'un droit de superficie ou d'emphytéose. " ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" En cas d'une vente, d'un échange ou d'une donation entre des conjoints ou des cohabitants légaux d'une partie du bâtiment résidentiel dans lequel ils ont et conservent tous deux leur résidence principale, l'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas. " ;

il est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit :

" En cas d'une expropriation traitée par le comité fédéral d'acquisition d'immeubles et le service compétent pour les transactions immobilières au sein du Service flamand des Impôts, l'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas. " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " transfère par acte notarié " sont remplacés par le membre de phrase " vend, échange, fait don ou apporte à une personne morale ".

Art. 37.Dans l'article 12.2.1, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, le membre de phrase " à tout consommateur d'énergie dont la consommation est d'au moins 10 térajoules, " est inséré entre le membre de phrase " d'un réseau de distribution de gaz naturel, " et les mots " à tout fournisseur d'énergie ".

Art. 38.Dans l'intitulé du titre XII, chapitre III, du même décret, les mots " des bâtiments publics " sont remplacés par les mots " des administrations publiques ".

Art. 39.A l'article 12.3.1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2013 et remplacé par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 0, rédigé comme suit :

" § 0. Les dispositions du présent article s'appliquent aux administrations publiques dotées de la personnalité juridique. " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " Pour les bâtiments dont elle est utilisatrice, propriétaire, emphytéote ou superficiaire, chaque administration publique met à la disposition du public les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de son organisation et les caractéristiques physiques des bâtiments " est remplacé par le membre de phrase " Pour les bâtiments ayant une surface au sol utile d'au moins 250 m2 dont elle est utilisatrice, propriétaire, emphytéote ou superficiaire, chaque administration publique met à la disposition du public les caractéristiques physiques et les données relatives à la consommation et à la production d'énergie " ;

au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les mots " de l'ensemble de l'organisation " sont chaque fois abrogés ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " au moins " sont remplacés par le membre de phrase " la consommation d'énergie annuelle mesurée relative au chauffage, au refroidissement, à l'électricité et à l'eau chaude, dans la mesure où ces données sont disponibles, et au moins " ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, les points 2° à 4° sont abrogés ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;

au paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Les données, visées à l'alinéa 3, sont mises à disposition en ce qui concerne l'ensemble de l'administration publique ainsi que pour chaque bâtiment ayant une surface au sol utile d'au moins 250 m2 de cette administration publique. Une administration publique est considérée comme utilisatrice d'un bâtiment lorsqu'elle paie la facture d'énergie ou une consommation d'énergie refacturée pour ce bâtiment. Si un propriétaire, emphytéote ou superficiaire soumis à cette obligation n'est pas l'utilisateur du réseau de ce bâtiment, l'utilisateur du réseau du bâtiment transmet les données visées à l'alinéa 3 au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire. " ;

le paragraphe 1er, alinéa 6, est complété par les phrases suivantes : " Si un utilisateur de bâtiment soumis à l'obligation visée au paragraphe 1er, n'est pas le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire de ce bâtiment, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire met une copie du certificat de performance énergétique à disposition de l'utilisateur, le cas échéant. En outre, il est indiqué pour les bâtiments quelles autres administrations publiques en sont propriétaires, emphytéotes, superficiaires ou utilisateurs. ".

Art. 40.A l'article 12.5.1 du même décret, inséré par le décret du 22 octobre 2021 et modifié par les décrets des 25 novembre 2022, 23 décembre 2022, 10 novembre 2023 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 8° /2, rédigé comme suit :

" 8° /2 respecter et maintenir les obligations imposées aux entreprises, aux institutions non commerciales et aux personnes morales de droit public en vertu de l'article 7.7.2 ; " ;

le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un point 15°, rédigé comme suit :

" 15° respecter et maintenir les obligations pour des experts énergétiques qui s'appliquent lors de l'établissement d'un certificat de performance énergétique pour des bâtiments non résidentiels ; " ;

au paragraphe 2, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les données traitées dans la base de données aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 8° /1, ne sont accessibles qu'à la VEKA, au Service flamand des Impôts, au propriétaire de bâtiment et au titulaire concerné d'un droit réel. Tout titulaire d'un droit réel peut autoriser un tiers à consulter et à mettre à jour les données dans la banque de données. " ;

au paragraphe 2, dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " à l'alinéa premier " sont remplacés par le membre de phrase " aux alinéas 1er et 2 ".

Art. 41.Dans l'article 13.1.2, § 3, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, le membre de phrase " articles 3.1.3 et 3.1.4 " est remplacé par le membre de phrase " articles 6 à 12 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Art. 42.Dans l'article 13.2.2 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 19 avril 2024, le membre de phrase " l'article 458 du Code pénal " est remplacé par le membre de phrase " l'article 352 du Code pénal ".

Art. 43.Dans l'article 13.3.1, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots " jours calendaires " sont remplacés par le mot " jours ".

Art. 44.Dans l'article 13.3.2 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2022 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les mots " jour calendaire " sont chaque fois remplacés par le mot " jour ".

Art. 45.Dans l'article 13.3.4 du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les mots " jour calendaire " sont remplacés par le mot " jour ".

Art. 46.Dans l'article 13.3.5, § 2, du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les mots " jours calendaires " sont remplacés par le mot " jours ".

Art. 47.Dans l'article 13.4.1 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2020, les mots " jour calendaire " sont chaque fois remplacés par le mot " jour ".

Art. 48.Dans l'article 13.4.2, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 27 novembre 2015 et 4 décembre 2020, les mots " jour calendaire " sont remplacés par le mot " jour ".

Art. 49.Dans l'article 13.4.2/2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2022, les mots " jour calendaire " sont remplacés par le mot " jour ".

Art. 50.Dans l'article 13.4.4 du même décret, modifié par les décrets des 28 juin 2013, 27 novembre 2015 et 23 décembre 2022, les mots " jours calendaires " sont chaque fois remplacés par le mot " jours ".

Art. 51.Dans l'article 13.4.5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2021, les mots " jour calendaire " et les mots " jour calendrier " sont remplacés par le mot " jour ".

Art. 52.A l'article 13.4.7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " jours calendaires " sont chaque fois remplacés par le mot " jours " ;

au paragraphe 5, alinéa 2, les mots " jour calendaire " sont remplacés par le mot " jour ".

Art. 53.Dans l'article 13.4.7/1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011, les mots " jours calendaires " sont chaque fois remplacés par le mot " jours ".

Art. 54.Dans l'article 13.4.8 du même décret, modifié par les décrets des 17 février 2017 et 4 décembre 2020, les mots " jours calendaires " sont chaque fois remplacés par le mot " jours ".

Art. 55.Le titre XIII, chapitre IV, section III/1, du même décret, inséré par le décret du 22 octobre 2021, est complété par un article 13.4.9/3, rédigé comme suit :

" Art. 13.4.9/3. Si la VEKA constate que les obligations relatives aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments, fixées par ou en vertu de l'article 11.1/1.2, ne sont pas remplies, la VEKA peut infliger une amende administrative de 500 à 200 000 euros à la personne physique ou morale responsable du respect de cette obligation.

La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis. ".

Art. 56.A l'article 13.4.10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " jours calendaires " et les mots " jours civils " sont remplacés par le mot " jours " ;

les mots " à la réalité " sont chaque fois remplacés par les mots " au protocole d'inspection " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " , la VEKA peut sanctionner " est remplacé par le membre de phrase " ou que des infractions ont été commises à la réglementation applicable à l'expert énergétique par ou en vertu du présent décret et que la personne concernée a été entendue ou dûment convoquée, la VEKA peut sanctionner " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " VEKA oblige l'expert énergétique " sont remplacés par les mots " VEKA peut obliger l'expert énergétique " ;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, la VEKA peut déterminer que l'expert énergétique transmet le nouveau certificat de performance énergétique à la VEKA. Dans ce cas, la VEKA transmet ce certificat de performance énergétique au propriétaire ou à l'utilisateur du bâtiment. " ;

au paragraphe 1/0, les mots " elle oblige l'expert " sont remplacés par les mots " elle peut obliger l'expert " ;

le paragraphe 1/0 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la VEKA peut déterminer que l'expert énergétique transmet le nouveau certificat de performance énergétique à la VEKA. Dans ce cas, la VEKA transmet ce certificat de performance énergétique au propriétaire ou à l'utilisateur du bâtiment. " ;

au paragraphe 1/0/1, alinéa 2, les mots " jour civil " sont remplacés par le mot " jour ".

Art. 57.Dans l'article 13.4.11, § 3, du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 4 décembre 2020, les mots " jours calendaires " sont remplacés par le mot " jours ".

Art. 58.Dans l'article 13.4.12, § 3, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 17 décembre 2021, les mots " jours calendrier " sont remplacés par le mot " jours ".

Art. 59.Dans l'article 13.4.13, § 3, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 4 décembre 2020, les mots " jours calendaires " sont remplacés par le mot " jours ".

Art. 60.Dans l'article 13.4.14 du même décret, inséré par le décret du 18 mars 2022, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :

" § 1/1. Si la VEKA constate que les déclarations visées à l'article 7.7.2, § 10, n'ont pas été effectuées, la VEKA somme la personne morale soumise à l'obligation de déclaration de s'y conformer dans un délai déterminé.

Si la personne morale soumise à l'obligation de déclaration reste en défaut à l'expiration du délai déterminé par la VEKA, visé à l'alinéa 1er, la VEKA lui impose, par dérogation à l'article 13.4.11, § 1er, 3°, une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 100 euros pour chaque jour où le délai déterminé, visé à l'alinéa 1er, est dépassé. ".

Art. 61.A l'article 13.4.15, § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'obligation de déclaration " sont chaque fois remplacés par les mots " l'obligation d'information " ;

les mots " jour civil " sont remplacés par le mot " jour ".

Art. 62.A l'article 13.4.16, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 novembre 2023 et remplacé par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " de l'ensemble de l'organisation " sont abrogés ;

dans l'alinéa 3, les mots " jour civil " sont remplacés par le mot " jour ".

Art. 63.Le titre VIII, chapitre IV, du même décret, est complété par une section XI, rédigée comme suit :

" Section XI. Sanctions administratives en raison du non-respect de l'obligation de déclaration pour bâtiments ".

Art. 64.Dans le même décret, la section XI, ajoutée par l'article 63, est complétée par un article 13.4.18, rédigé comme suit :

" Art. 13.4.18. Si la VEKA constate que les déclarations visées à l'article 11.2.1, n'ont pas été effectuées, la VEKA somme la personne morale soumise à cette obligation de déclaration de s'y conformer dans un délai déterminé.

Si la personne morale soumise à l'obligation de déclaration reste en défaut à l'expiration du délai déterminé par la VEKA, visé à l'alinéa 1er, la VEKA lui impose, par dérogation à l'article 13.4.11, § 1er, 3°, une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 100 euros pour chaque jour où le délai déterminé, visé à l'alinéa 1er, est dépassé.

La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis. ".

Art. 65.Dans le même décret, la section XI, ajoutée par l'article 63, est complétée par un article 13.4.19, rédigé comme suit :

" Art. 13.4.19. La VEKA peut infliger une amende administrative de 500 à 50 000 euros au fournisseur de combustibles si elle constate que le fournisseur de combustibles n'a pas communiqué dans les délais déterminés ou de manière véridique les adresses situées en Région flamande où il a livré du mazout ou du propane au cours de la période précédente, conformément à l'article 7.6.3.

La VEKA peut fixer un nouveau délai dans lequel les obligations visées à l'alinéa 1er doivent être respectées.

Si le fournisseur de combustibles reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 50 euros pour chaque jour où le délai visé à l'alinéa 2 est dépassé.

La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis. ".

Art. 66.A l'article 13.5.1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " jours calendaires " sont chaque fois remplacés par le mot " jours " ;

au paragraphe 2, les mots " jour calendaire " sont remplacés par le mot " jour ".

Art. 67.Dans l'article 13.7.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 23 décembre 2022, le membre de phrase " L'article 73 du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019 " est remplacé par le membre de phrase " L'article 71, § 3, du décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ".

Art. 68.Dans l'article 15.3.5/20 du même décret, inséré par le décret du 13 juin 2025, le membre de phrase " 4.1.11/7/2, " est remplacé par le membre de phrase " 4.1.11/7/1, ".

Chapitre 4.- Modifications du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique

Art. 69.Dans l'article 4, § 4, alinéa 2, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, les mots " La VREG " sont remplacés par les mots " Le Régulateur flamand des services d'utilité publique ".

Art. 70.Dans l'article 25 du même décret, le membre de phrase " l'article 458 du Code pénal " est remplacé par le membre de phrase " l'article 352 du Code pénal ".

Chapitre 5.- Modifications du décret du 26 avril 2024 modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le transfert des tâches du régulateur de l'énergie à la VEKA dans le cadre de la réforme vers un seul régulateur flamand coordinateur des services d'utilité publique

Art. 71.Dans le décret du 26 avril 2024 modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le transfert des tâches du régulateur de l'énergie à la VEKA dans le cadre de la réforme vers un seul régulateur flamand coordinateur des services d'utilité publique, l'article 2 est abrogé.

Art. 72.Dans l'article 3 du même décret, les points 1° à 3° sont abrogés.

Art. 73.Dans l'article 5 du même décret, les points 1° à 3° sont abrogés.

Art. 74.Les articles 6 et 7 du même décret sont abrogés.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 75.Les articles 42 et 70 entrent en vigueur le 8 avril 2026.

L'article 33 entre en vigueur le 1er mars 2026.

Les articles 23, 27, 36 et 65 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.