Chapitre 1er.- Modifications de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013
Article 1er. Dans l'article 2, alinéa 2, 1°, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, le membre de phrase " l'article 24, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " l'article 24 ".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, le membre de phrase " l'article 24, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " l'article 24 ".
Art. 3.A l'article 34, alinéa 3, 3°, c), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " , tout d'abord auprès de l'organisateur, par le biais de la procédure pour le traitement des plaintes, visée à l'article 58, et seulement ensuite auprès de l'agence, à l'exception des plaintes relatives à une crise, qui peuvent être adressées directement à l'agence " est remplacé par les mots " auprès de l'organisateur ou de l'agence " ;
2°la phrase " L'adresse, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'agence sont mentionnés ; " est remplacée par la phrase " L'organisateur mentionne la propre procédure pour le traitement des plaintes et mentionne l'adresse, l'adresse e mail et le numéro de téléphone du service compétent de l'agence ; ".
Art. 4.L'article 40, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est complété par la phrase suivante :
" Le responsable exerce sa fonction à titre professionnel. ".
Art. 5.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 6.A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
" L'accompagnateur d'enfants exerce sa fonction à titre professionnel ou dans le cadre d'un parcours de qualification d'apprentissage dual. " ;
2°au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " Lorsque l'accompagnateur d'enfants suit un stage, le document doit dater de l'année scolaire en cours. " est abrogée.
Art. 7.Dans l'article 52 du même arrêté, le membre de phrase " qui est actif de manière ininterrompue depuis le début du fonctionnement " est inséré entre les mots " un numéro d'entreprise " et les mots " Si l'organisateur ".
Art. 8.Dans l'article 59, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, le membre de phrase " ou une personne ayant un contact direct et régulier avec les enfants accueillis " est inséré entre le mot " collaborateurs " et les mots " fait l'objet ".
Art. 9.L'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 63. A la demande d'un organisateur, l'agence peut accorder les dérogations suivantes, si l'organisateur démontre qu'il garantit suffisamment la sécurité et la qualité :
1°une dérogation aux conditions visées aux articles 14, 16 et 55, si la dérogation est justifiée par un ajustement du fonctionnement à partir de ses compétences de gestion, visées à l'article 13/0, et par une analyse des risques garantissant un environnement sain et sûr tel que visé à l'article 24 ;
2°une dérogation aux prescriptions en matière de sécurité incendie visées à l'article 23.
L'agence prend une décision concernant la demande après avis de la commission technique pour la sécurité incendie, visée à l'arrêté du flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures de Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
La dérogation, visée à l'alinéa 1er, peut être accordée à titre temporaire ou pour une durée indéterminée, compte tenu du contexte. L'agence peut mettre fin à la possibilité de dérogation si elle constate que l'organisateur ne met pas en oeuvre l'approche décrite dans la motivation visée à l'alinéa 1er. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013
Art. 10.Dans l'article 1er de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, il est inséré un point 14° /1/1, rédigé comme suit :
" 14° /1/1 subvention destinée au renforcement de la politique du personnel : une subvention visant à engager plus d'accompagnateurs d'enfants par rapport au nombre d'enfants accueillis, visé aux articles 50/6 et 50/7 ; ".
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par le présent arrêté, l'article 1er, 14° /1/1, est abrogé.
Art. 12.L'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, est complété par l'alinéa 5, rédigé comme suit :
" Une subvention destinée au renforcement de la politique du personnel peut être accordée si l'organisateur reçoit au moins la subvention de base et ne peut être accordée que pour le nombre de places d'accueil d'enfants bénéficiant de la subvention de base. ".
Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par le présent arrêté, l'article 7/1, alinéa 5, est abrogé.
Art. 14.Au titre 1er, chapitre 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014, 9 novembre 2018, 7 juin 2019 et 23 décembre 2022, il est inséré un article 7/2, rédigé comme suit :
" Art. 7/2. Si un organisateur s'est vu accorder, de la part de l'agence, une subvention pour l'accueil en groupe, visée dans le présent arrêté, l'organisateur ne peut maintenir cette subvention que si, dans le lieu d'accueil d'enfants pour l'accueil en groupe dans le groupe de subvention où l'organisateur réalise la prestation de services spécifique, au moins neuf enfants sont présents simultanément pendant au moins la moitié des jours et des heures d'ouverture de l'année.
Si un organisateur s'est vu accorder, de la part de l'agence, une subvention visée dans le présent arrêté, l'organisateur ne peut maintenir cette subvention que s'il réalise les actions ou projets auxquels il s'est engagé dans la demande de promesse de subvention qu'il a introduite à la suite d'un appel dans le cadre de l'article 57 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, et qui ont abouti à l'octroi à l'organisateur de la promesse de subvention, visée à l'article 72 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, et de la subvention, visée à l'article 103 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014.
Le ministre détermine les données qui doivent être transmises. ".
Art. 15.Dans l'article 7/2 du même arrêté, inséré par l'article 14 du présent arrêté, les nouveaux alinéas 1er et 2 sont insérés avant l'alinéa 1er existant, rédigés comme suit :
" Si un organisateur s'est vu accorder une subvention, visée dans le présent arrêté, de la part de l'agence, l'organisation ne peut maintenir cette subvention si :
1°pour la prestation de services spécifique fournie dans les lieux d'accueil d'enfants ayant une autorisation pour l'accueil en groupe, au moins la moitié des prestations d'accueil d'enfants par an dans chaque lieu d'accueil d'enfants dans le groupe de subvention où l'organisateur réalise la prestation de services spécifique, concernent l'accueil d'enfants de la petite enfance ;
2°pour la prestation de services spécifique fournie dans les lieux d'accueil d'enfants pour l'accueil familial, au moins 220 prestations d'accueil d'enfants par an dans chaque lieu d'accueil d'enfants dans le groupe de subvention où l'organisateur réalise la prestation de services spécifique, concernent l'accueil d'enfants de la petite enfance ;
3°par dérogation aux points 1° et 2°, l'organisateur peut maintenir les subventions, visées dans le présent arrêté, jusqu'au 31 décembre 2031 pour la prestation de services spécifique dans les lieux d'accueil d'enfants pour l'accueil familial ou pour l'accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants, où l'organisateur réalise, le 1er mars 2026, exclusivement de l'accueil extrascolaire avec des accompagnateurs d'enfants disposant du statut social spécifique pour des parents d'accueil, à condition que l'organisateur remplisse les conditions de subvention et les conditions, visées à l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, à l'exception des articles 19, 20, 21, 3° et 4°, de l'arrêté précité.
Le ministre détermine la manière dont les prestations d'accueil d'enfants, visées à l'alinéa 1er, sont calculées et les données qui doivent être transmises. ".
Art. 16.A l'article 10/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " l'éligibilité " est remplacé par les mots " les compétences de gestion " ;
2°dans le texte néerlandais, le mot " de " est inséré entre le mot " met " et le mot " geldende ".
Art. 17.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Dans le groupe de subvention, dans les lieux d'accueil d'enfants où l'organisateur réalise la prestation de services spécifique, l'organisateur accueille chaque année, en moyenne mensuelle, au moins autant d'enfants différents que le nombre de places subventionnées par la subvention de base dans le groupe de subvention. Pour un lieu d'accueil d'enfants dont le fonctionnement démarre en cours d'année, la moyenne mensuelle n'est calculée qu'à partir de la première année calendaire complète.
Le ministre définit le calcul de la moyenne. ".
Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Au nombre minimal de jours d'ouverture, visé à l'alinéa 1er et à l'article 14, alinéa 1er, 2°, s'appliquent une durée d'ouverture ininterrompue :
1°d'au moins onze heures entre 6 et 20 heures pour l'organisateur d'accueil en groupe ;
2°d'au moins dix heures entre 6 et 20 heures pour l'organisateur d'accueil familial. ".
Art. 19.Dans l'article 40 du même arrêté, la phrase " L'organisateur intègre ces procédures et processus dans son manuel de qualité et dans le système de gestion de la qualité plus particulièrement. " est abrogée.
Art. 20.Dans l'article 40/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 40/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 22.Dans l'article 40/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 23.Dans l'article 50 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 24.Dans l'article 50/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2024, les mots " une subvention destinée au renforcement de la politique du personnel d' " sont insérés entre les mots " est complété par " et les mots " un montant de ".
Art. 25.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 61, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014, 10 avril 2020 et 12 mars 2021 ;
2°l'article 61/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021 ;
3°les articles 61/2 et 61/3, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 ;
4°l'article 62, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 12 mars 2021 ;
5°l'article 63 ;
6°l'article 64, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014.
Chapitre 3.- Modifications de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014
Art. 26.Au titre 2, chapitre 2, de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, il est inséré une section 2/2, comprenant l'article 13/3, rédigée comme suit :
" Section 2/2. Demande d'une autorisation lors de la modification de l'implantation du lieu d'accueil d'enfants
Art. 13/3.L'organisateur qui introduit une demande pour une autorisation en raison de la modification du lieu d'implantation du lieu d'accueil d'enfants, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 20 avril 2012, ne doit pas transmettre les documents, visés à l'article 9, 1°, 2° e 4°, du présent arrêté. ".
Art. 27.A l'article 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017 et 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 63, alinéa premier, 1° à 3° inclus " est remplacé par le membre de phrase " l'article 63, alinéa 1er, 1° " ;
2°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 5° est complété par le membre de phrase " , dans laquelle l'organisateur démontre qu'il garantit suffisamment la sécurité et la qualité et la dérogation est justifiée par un ajustement du fonctionnement dans le cadre de ses compétences de gestion, visé à l'article 13/0 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par une analyse des risques garantissant un environnement sain et sûr, tel que visé à l'article 24 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 " ;
3°au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° les mesures prises par l'organisateur pour garantir suffisamment la sécurité et la qualité, en tenant compte des dispositions visées aux articles 13/0 et 24 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ; " ;
4°au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " l'article 63, alinéa premier, 4° " est remplacé par le membre de phrase " l'article 63, alinéa 1er, 2° ".
Art. 28.Dans l'article 57, § 3, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° un ou plusieurs aspects des compétences de gestion de l'organisateur, visées à l'article 13/0 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;
3°la résilience et la transparence financières et administratives, visées à l'article 4 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ; ".
Art. 29.L'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, est abrogé.
Art. 30.A l'article 59, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point b), le membre de phrase " ou 58 " est chaque fois abrogé ;
2°au point c), le membre de phrase " à des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique ou appliquera avec un prix libre, et qui a été demandée conformément à l'article 61, deuxième alinéa " est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 janvier 2021 et 12 mars 2021, le membre de phrase " ou 58 " est remplacé par le membre de phrase " ou 58/1 ".
Art. 32.A l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou 58 " est remplacé par le membre de phrase " ou 58/1 " ;
2°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , visé à l'article 58 " est abrogé ;
3°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " pour des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique un prix libre " est abrogé.
Art. 33.Dans l'article 71/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les mots " pour des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique ou appliquera un prix libre " sont remplacés par le membre de phrase " , visée à l'article 61, alinéa 2 ".
Art. 34.Dans l'article 72, alinéa 1er, 3°, h), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, le membre de phrase " ou à l'article 58, troisième alinéa, 3°, " est abrogé.
Art. 35.Dans l'article 107 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La cessation d'une subvention prend effet à la date de cessation indiquée. ".
Art. 36.Au titre 3, chapitre 4, section 5, du même arrêté, il est inséré des articles 107/3 à 107/4, rédigés comme suit :
" Art. 107/3. Si l'organisateur ne réalise pas la condition, visée à l'article 16, alinéa 1er, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, pendant deux années calendaires complètes consécutives, un certain nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables bénéficiant de la subvention de base, visée à l'article 1er, 1° /1, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, est abrogé de plein droit.
L'abrogation, visée à l'alinéa 1er, s'effectue de la manière suivante :
1°le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables dans le groupe de subvention concerné est abrogé dans la mesure nécessaire pour garantir que la condition, visée à l'article 16, alinéa 1er, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, soit remplie dans l'année calendaire la plus récente ;
2°si l'abrogation du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables a pour conséquence que le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables bénéficiant d'une subvention de base devient inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables bénéficiant de la subvention pour le tarif sur base des revenus et la subvention supplémentaire, ces places sont également abrogées conformément à l'article 7, 2°, a), de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
3°l'abrogation prend effet au 1er avril de l'année calendaire suivant les deux années calendaires au cours desquelles la condition n'a pas été réalisée.
L'agence transmet la confirmation de l'abrogation, visée aux alinéas 1er et 2, et de ses conséquences, à savoir que la subvention ne sera plus payée pour les places d'accueil d'enfants subventionnables abrogées, par voie électronique et par lettre recommandée.
Art. 107/4.Si l'organisateur ne réalise pas les conditions, visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, pendant deux années calendaires complètes consécutives, un certain nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables bénéficiant de la subvention pour le tarif sur base des revenus, visée à l'article 1er, 17°, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, est abrogé de plein droit.
L'abrogation, visée à l'alinéa 1er, s'effectue de la manière suivante :
1°le nombre de places d'accueil d'enfants dans le groupe de subvention concerné est abrogé dans la mesure nécessaire pour garantir que les conditions, visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, soient remplies dans l'année calendaire la plus récente ;
2°si l'abrogation du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables a pour conséquence que le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables bénéficiant d'une subvention pour le tarif sur base des revenus devient inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables bénéficiant de la subvention supplémentaire, ces places sont également abrogées conformément à l'article 7, 2°, b), de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
3°l'abrogation prend effet au 1er avril de l'année calendaire suivant les deux années calendaires au cours desquelles la condition n'a pas été réalisée.
L'agence transmet la confirmation de l'abrogation, visée aux alinéas 1er et 2, et de ses conséquences, à savoir que la subvention ne sera plus payée pour les places d'accueil d'enfants subventionnables abrogées, par voie électronique et par lettre recommandée. ".
Art. 37.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, il est inséré un titre 3/1, comprenant les articles 107/5 à 107/7, rédigé comme suit :
" Titre 3/1. Indemnité forfaitaire unique
Art. 107/5.La demande d'une indemnité forfaitaire unique, telle que visée à l'article 19, alinéa 8, du décret du 20 avril 2012, et à l'article 27 de l'Arrêté de maintien de la Petite enfance du 13 février 2026, est introduite au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'agence. Le formulaire de demande contient les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°le nom et le numéro de dossier du lieu suspendu ;
3°le nombre de jours d'ouverture repris dans le règlement d'ordre intérieur pendant la période suspendue ;
4°une justification démontrant que l'événement grave est dû à une cause entièrement extérieure à l'organisateur ou à ses collaborateurs ;
5°les montants de l'indemnité que l'organisateur a reçue ou recevra d'une autre autorité publique à la suite de la suspension ;
6°la date et la signature de l'organisateur.
Outre le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er, l'organisateur transmet, par la poste ou par voie électronique, conformément aux directives administratives de l'agence, les pièces justificatives démontrant que l'événement grave est dû à une cause entièrement extérieure à l'organisateur ou à ses collaborateurs.
L'organisateur peut introduire la demande au plus tôt après la cessation de la suspension. Une seule demande peut être introduite par suspension.
Art. 107/6.L'agence décide du bien-fondé de la demande de l'indemnité forfaitaire unique, visée à l'article 107/5, au plus tard soixante jours calendaires après la date à laquelle l'agence a reçu la demande.
La décision d'octroi, d'octroi partiel ou de refus de l'indemnité forfaitaire unique comprend toutes les données suivantes :
1°le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;
2°le nom et le dossier de numéro du lieu d'accueil d'enfants ;
3°la décision, y compris le fondement juridique ;
4°la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil d'Etat et les modalités y afférentes ;
5°la date de la décision et la signature électronique de l'agence.
Art. 107/7.L'agence envoie la décision, visée à l'article 107/5, à l'organisateur au plus tard quinze jours calendaires après la date de la décision de la manière suivante :
1°en cas d'octroi : par voie électronique ;
2°en cas de refus ou d'octroi partiel : par voie électronique et par lettre recommandée. ".
Art. 38.A l'article 112/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2018 et 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence n'arrête pas une autorisation, une promesse de subvention ou un octroi de subvention d'une commune ou d'un CPAS dont le numéro d'entreprise continue d'exister en cas d'une fusion conservant la personnalité juridique. Les autorisations, les promesses de subvention et les octrois de subvention des autres communes ou CPAS qui font partie de la fusion des communes sont attribués, ayant le même objet qu'avant la fusion, à la commune ou au CPAS qui conserve sa personnalité juridique dans le cadre de la fusion. " ;
2°l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
" Les procédures applicables à une commune fusionnée ou à un CPAS fusionné sur la base de l'Arrêté du maintien de la Petite enfance du 13 février 2026 peuvent être poursuivies pour la nouvelle commune, le nouveau CPAS ou pour la commune ou le CPAS qui conserve sa personnalité juridique. " ;
3°l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :
" L'agence transmet automatiquement les nouveaux autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention à la nouvelle commune, au nouveau CPAS ou à la commune ou au CPAS qui conserve sa personnalité juridique. ".
Art. 39.Au titre 5, chapitre 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 janvier 2021, 12 mars 2021 et 3 mai 2024, la section 1re, comportant les articles 113 à 117, et la section 2, comportant l'article 118, sont abrogées.
Art. 40.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 121 ;
2°l'article 122, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021 ;
3°l'article 122/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021.
Art. 41.Au titre 5, chapitre 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 janvier 2021, 12 mars 2021 et 3 mai 2024, la section 4, comportant l'article 123, et la section 5, comportant l'article 124, sont abrogées.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 42.Les organisateurs auxquels une dérogation encore en vigueur a été accordée sur la base de l'article 63 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, tel qu'en vigueur au 31 mars 2026, conservent leur droit à cette dérogation selon les conditions prévues au dudit article, sauf si l'agence y met fin en application de l'article 63, dernier alinéa, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026, à l'exception :
1°de l'article 15, qui entre en vigueur le 1er septembre 2026 ;
2°des articles 11 et 13, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 44.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.