Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 3, § 2, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Si, en raison de constatations scientifiques et techniques ou de considérations socio-économiques, il n'est pas possible de respecter pleinement ce niveau de qualité multifonctionnel, le Gouvernement flamand peut fixer des valeurs guide qui se rapprochent autant que possible du niveau de qualité précité, en tenant compte des constatations et considérations précitées. ".
Art. 3.Dans l'article 9, § 4, du même décret, les mots " ou si aucune norme d'assainissement du sol n'a été fixée pour les substances polluantes " sont insérés entre les mots " en raison de sa nature particulière " et le membre de phrase " , le critère d'assainissement ".
Art. 4.Dans l'article 138, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 8 décembre 2017, il est inséré des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :
" En fixant des modalités relatives aux conditions d'utilisation des matériaux de sol, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut fixer des valeurs pour l'utilisation des matériaux de sol.
Les valeurs pour l'utilisation libre de matériaux de sol correspondent aux valeurs guide pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 2. ".
Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un article 158bis, rédigé comme suit :
" Art. 158bis. En vue de la constatation des valeurs guide pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 2, l'OVAM peut procéder d'office au prélèvement d'échantillons. ".