Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le point 1° est remplacé comme suit :
"1° 49,58 EUR pour les élèves âgés de moins de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours, qui s'inscrivent à un ou plusieurs cours d'enseignement artistique".
Art. 2.A l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots " dans l'enseignement de promotion sociale. ", sont remplacés par les mots " dans l'enseignement pour Adultes. ".
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, un alinéa 2 est ajouté :
" L'inscription dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit donne lieu à la perception d'un seul droit d'inscription, versé à l'établissement où se fait la première inscription. Aucun droit d'inscription complémentaire ne peut être réclamé. ".
Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, le 3° est abrogé.
Art. 5.L'article 1er est applicable à toutes les demandes d'inscriptions portant sur les années scolaires postérieures à l'année 2025-2026.